Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 Il est entendu que dans le cas de l’Algérie la Convention s’applique également aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1d) de l’article 3 Il est entendu que dans le cas du Canada le terme « personne » comprend également les fiducies et les successions. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 Il est entendu que l’expression « résident d’un État contractant » désigne également toute personne morale de droit public d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6 Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, les intérêts provenant de l’Algérie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt garanti ou assuré, ou d’un crédit garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains qu’un résident de l’Algérie tire de l’aliénation :
a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée au Canada) de capital d’une société dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, ou
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, sont imposables au Canada. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b). 7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. 8. Nonobstant toute disposition de la Convention,
a) une société qui est un résident de l’Algérie et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les sociétés canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 p. 100;
b) une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en Algérie demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation algérienne, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 15 p. 100. 9. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant. 10. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation. 11. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas. 12. Les États contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, prévu par le paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 de cette Convention ou, en l’absence d’un accord, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Alger ce 28e jour de février 1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT
| POUR LE GOUVERNEMENT
| DU CANADA :
| DE LA RÉPUBLIQUE
|
| ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE
|
| ET POPULAIRE :
|
|
| Franco D. Pillarella
| Lahcène Moussaoui
| Ambassadeur du Canada
| Ministre délégué auprès
| auprès de la
| du ministre des
| République algérienne
| Affaires étrangères
| démocratique et
| chargé de la
| populaire
| Coopération et des
|
| Affaires maghrébines
|
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