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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 1999 pour la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.54/249308.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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ARTICLE 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.

ARTICLE 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) au Canada :

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur, et

(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’entrée en vigueur;

b) en Algérie :

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur, et

(ii) aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’entrée en vigueur.

ARTICLE 29

Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

a) au Canada :

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation, et

(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

b) en Algérie :

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation, et

(ii) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Alger ce 28e jour de février 1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE

 

ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE

 

ET POPULAIRE :

 

 

Franco D. Pillarella

Lahcène Moussaoui

Ambassadeur du Canada

Ministre délégué auprès

auprès de la

du ministre des

République algérienne

Affaires étrangères

démocratique et

chargé de la

populaire

Coopération et des

 

Affaires maghrébines

PARTIE 2

PROTOCOLE SIGNÉ LE 28 FÉVRIER 1999

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2

Il est entendu que dans le cas de l’Algérie la Convention s’applique également aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1d) de l’article 3

Il est entendu que dans le cas du Canada le terme « personne » comprend également les fiducies et les successions.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4

Il est entendu que l’expression « résident d’un État contractant » désigne également toute personne morale de droit public d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6

Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, les intérêts provenant de l’Algérie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt garanti ou assuré, ou d’un crédit garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains qu’un résident de l’Algérie tire de l’aliénation :

a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée au Canada) de capital d’une société dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, ou

b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada,

sont imposables au Canada. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b).

7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

8. Nonobstant toute disposition de la Convention,

a) une société qui est un résident de l’Algérie et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les sociétés canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 p. 100;

b) une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en Algérie demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation algérienne, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 15 p. 100.

9. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

10. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

11. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

12. Les États contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, prévu par le paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 de cette Convention ou, en l’absence d’un accord, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Alger ce 28e jour de février 1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE

 

ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE

 

ET POPULAIRE :

 

 

Franco D. Pillarella

Lahcène Moussaoui

Ambassadeur du Canada

Ministre délégué auprès

auprès de la

du ministre des

République algérienne

Affaires étrangères

démocratique et

chargé de la

populaire

Coopération et des

 

Affaires maghrébines


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