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Tableau des lois publiques et des ministres responsables (1907 au 31 août 2006) Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/publois/215847_16924.html Ministère des Anciens combattants, Loi sur le -- L.R. (1985), ch. V-1 (Department of Veterans Affairs Act) Le ministre des Anciens Combattants titre intégral, 2000, ch. 34, al. 94d)(F) art. 1, 2000, ch. 34, al. 95a)(F) art. 2, 2000, ch. 34, al. 94d)(F) art. 3, 2000, ch. 34, al. 94d)(F) art. 4, 2000, ch. 34, art. 11 art. 4.1, ajouté, 2000, ch. 34, art. 12 art. 5, 1990, ch. 43, art. 1; 1999, ch. 10, art. 37; 2000, ch. 34, art. 13; 2001, ch. 4, art. 126; 2005, ch. 21, art. 100 art. 5.1, ajouté, 1990, ch. 43, art. 2; 1995, ch. 18, art. 100 art. 5.2, ajouté, 2000, ch. 34, art. 14 art. 6, 2000, ch. 34, art. 14; 2003, ch. 22, art. 161 art. 6.1, ajouté, 1995, ch. 18, art. 101; 2000, ch. 34, al. 94d)(F) art. 6.2, ajouté, 1995, ch. 18, art. 101; 2000, ch. 34, art. 15 art. 6.3, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16 art. 6.4, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16 art. 6.5, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16 art. 6.6, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16; 2004, ch. 11, art. 27 art. 6.7, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16; 2005, ch. 35, al. 66b) art. 6.8, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16; 2003, ch. 22, al. 224z.28)(A) art. 6.9, ajouté, 2000, ch. 34, art. 16 art. 7, 1992, ch. 1, art. 140 disposition générale, 1992, ch. 24, art. 21 dispositions générales, 2000, ch. 34, art. 17 et 18 EEV, 1990, ch. 43, par. 1(5) en vigueur à la sanction 17.12.90; par. 5.1(4) édicté par l'article 2 est réputé entré en vigueur 12.10.90 voir par. 64(2); par. 1(3) et (4) en vigueur 01.10.95 voir TR/95-110; par. 1(1) et (2) et par. 5.1(1) à (3), édictés par l'article 2, entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 64(1). Non en vigueur EEV, 1992, ch. 1, art. 140 en vigueur à la sanction 28.02.92 EEV, 1992, ch. 24, art. 21 en vigueur à la sanction voir par. 22(3) EEV, 1995, ch. 18, art. 100, 101 en vigueur 15.09.95 voir TR/95-108 EEV, 1999, ch. 10, art. 37 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-46 EEV, 2000, ch. 34, art. 11, 12, 14 à 16, 94 et 95 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105; par. 13(1), le passage de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants précédant l'alinéa a), édicté par le par. 13(2), l'alinéa 5e.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édicté par le par. 13(3), par. 13(6) à (8) et art. 17 et 18 en vigueur 15.12.2002 voir TR/2002-149; al. 5e) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édicté par le par. 13(3) en vigueur 17.06.2003 voir TR/2003-131; al. 5a), b), c) et c.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édictés par le par. 13(2) en vigueur 12.09.2003 voir TR/2003-150 et Erratum, vol. 137, no 19, p. 2428(F); par. 13(4) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 101. Non en vigueur EEV, 2001, ch. 4, art. 126 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001-71 EEV, 2003, ch. 22, art. 161 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24 EEV, 2004, ch. 11, art. 27 en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-58 EEV, 2005, ch. 21, art. 100 en vigueur 01.04.2006 voir TR/2006-54 EEV, 2005, ch. 35, art. 66 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-97 |
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