![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
Tableau des lois publiques et des ministres responsables (1907 au 31 août 2006) Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/publois/215392_7416.html Continuation de la pension des services de défense, Loi sur la -- S.R.C. 1970, ch. D-3 (Defence Services Pension Continuation Act) Le ministre de la Défense nationale art. 2, 1999, ch. 34, art. 207 art. 5, 1976-77, ch. 28, art. 49(A) art. 10, 1999, ch. 34, art. 208 art. 22, abrogé, 1992, ch. 46, art. 82 art. 25, 1974-75-76, ch. 81, art. 50; 1999, ch. 34, art. 209 art. 26, 1992, ch. 46, art. 83; 1999, ch. 34, art. 210 art. 26.1, ajouté, 1992, ch. 46, art. 84; 2000, ch. 12, art. 97 art. 27, 1999, ch. 34, art. 211 art. 28, 1999, ch. 34, art. 212 art. 29, 1999, ch. 34, art. 213 art. 30, 1989, ch. 6, art. 12; abrogé, 1992, ch. 46, art. 85 art. 31, 1989, ch. 6, art. 13 art. 32, 1974-75-76, ch. 81, art. 51; 1992, ch. 46, art. 86; 1999, ch. 34, art. 214 art. 35, 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45; 1995, ch. 18, art. 86 art. 35.1, ajouté, 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45; 1999, ch. 34, art. 215; 2000, ch. 12, art. 98 art. 37, 1974-75-76, ch. 81, art. 52(A) art. 51, 1974-75-76, ch. 81, art. 53 dispositions générales, L.R., ch. 43(1er suppl.), art. 2(2); 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F) dispositions transitoires, 1989, ch. 6, art. 34 et 35 disposition transitoire, 1999, ch. 34, art. 229 EEV, 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45 en vigueur 01.01.84 voir TR/84-41 EEV, 1989, ch. 6 en vigueur 29.06.89 EEV, 1992, ch. 46, art. 82, 83, 85 et 86 en vigueur 20.04.93 voir TR/93-66; art. 26.1 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, édicté par l'article 84, en vigueur 24.03.94 voir TR/94-38 EEV, 1995, ch. 18, art. 86 en vigueur 15.09.95 voir TR/95-108 EEV, 1999, ch. 34, art. 207 à 215 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99. -- Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d'entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition -- ou tout autre disposition -- en remplaçant tout renvoi à sa date d'entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l'entrée en vigueur de celle-ci voir art. 231. EEV, 2000, ch. 12, art. 98 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000-76 ; art. 97 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 340. Non en vigueur |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Avis importants |