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Tableau des lois publiques et des ministres responsables (1907 au 31 août 2006) Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/publois/215905_17624.html Office des droits de surface du Yukon, Loi sur l' -- 1994, ch. 43 (Yukon Surface Rights Board Act) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien LOI ABROGÉE 2002, ch. 7, art. 283 (Non en vigueur)s art. 2, 1999, ch. 31, art. 227 art. 5, 2003, ch. 7, art. 131 art. 15, 2003, ch. 22, al. 224z.86)(A) art. 40, 1998, ch. 5, art. 15(F) art. 65, 1998, ch. 5, art. 16; 2002, ch. 7, art. 270 art. 75, 1998, ch. 5, art. 17(F) art. 76, 2002, ch. 8, art. 181, ch. 10, art. 192(F) et 202(F) art. 78, 1998, ch. 5, art. 18; 2002, ch. 7, art. 271 annexe I, DORS/98-178; DORS/99-14; DORS/2002-378; DORS/2004-10; DORS/2005-70 partie I, art. 11, ajouté, DORS/2005-402 partie II, art. 11, ajouté, DORS/2005-402 disposition de coordination, 2002, ch. 10, art. 202 disposition de coordination, 2003, ch. 7, par. 133(7) dispositions transitoires, 1998, ch. 5, art. 19 à 27; 2002, ch. 7, art. 117 et 119 EEV, 1994, ch. 43 en vigueur 14.02.95 voir TR/95-19 EEV, 1998, ch. 15, art. 15, 17 et 19 à 27 en vigueur à la sanction 12.05.98; art. 16 et 18 entrent en vigueur à la date de transtert voir art. 28 (date de transfert 19.11.98 voir C.P. 1998-2022) EEV, 1999, ch. 31, art. 227 en vigueur à la sanction 17.06.99 EEV, 2002, ch. 7, par. 117(1), art. 119, 270 et 271 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48; par. 117(2) et art. 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3). Non en vigueur EEV, 2002, ch. 8, art. 181 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109 EEV, 2002, ch. 10, art. 192 et 202 en vigueur à la sanction 30.04.2002 EEV, 2003, ch. 7, -- art. 133 en vigueur à la sanction 13.05.2003; -- art. 131 entre en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret (sanctionnée le 13.05.2003) voir art. 134. Il n'y a pas eu de décret, par conséquent, l'entrée en vigueur est 13.11.2004 EEV, 2003, ch. 22, art. 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24 |
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