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Avis

Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-265 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents publics

C.P. 2004-1425 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents publics devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents publics, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « numéro d'identification d'agence », à l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de « agence de services publics », « arme à feu d'agence » et « arme à feu protégée », à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« agence de services publics » Force policière, ministère ou organisme des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales, école de police ou autre organisme public employant ou ayant par ailleurs sous son autorité des agents publics. (public service agency)

« arme à feu d'agence » Arme à feu qui est en la possession d'une agence de services publics et que celle-ci met à la disposition de ses agents publics. (agency firearm)

« arme à feu protégée » Arme à feu qui est en la possession d'une agence de services publics et qui n'est pas une arme à feu d'agence. (protected firearm)

(3) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « agent public », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(iii) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaires publics par le Règlement désignant des fonctionnaires publics,

(4) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « agent public » précédant le sous-alinéa (i), à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

a) l'une des personnes ci-après agissant dans le cadre de ses fonctions :

(5) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« article contrôlé » Dispositif prohibé, arme prohibée, arme à autorisation restreinte ou munitions prohibées. (controlled item)

« numéro d'identification » Le numéro attribué à une agence de services publics ou à une subdivision en vertu de l'alinéa 7(1)a). (public agency identification number)

« subdivision » Toute partie d'une agence de services publics. (unit)

2. Les articles 3 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) L'agent public à qui sont attribués une arme à feu d'agence ou un article contrôlé doit, lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés :

a) soit veiller à ce qu'ils soient entreposés dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui est sous la responsabilité d'une agence de services publics, qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement;

b) soit les entreposer dans une maison d'habitation, s'il y est autorisé par l'agence de services publics sous l'autorité de laquelle il agit.

(2) L'agent public qui entrepose une arme à feu d'agence dans une maison d'habitation le fait :

a) soit conformément au Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers;

b) soit conformément aux instructions qu'il reçoit au titre du paragraphe (4).

(3) L'agent public qui entrepose un article contrôlé dans une maison d'habitation le fait :

a) soit dans un contenant ou un compartiment qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement;

b) soit conformément aux instructions qu'il reçoit au titre du paragraphe (4).

(4) L'agence de services publics peut donner des instructions écrites sur l'entreposage sécuritaire de ses armes à feu d'agence et articles contrôlés dans une maison d'habitation.

4. (1) L'agence de services publics veille à ce que ses armes à feu d'agence et articles contrôlés qui sont attribués à un agent public soient entreposés conformément aux paragraphes 3(1) à (3) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

(2) L'agence de services publics veille à ce que ses armes à feu d'agence et articles contrôlés qui ne sont pas attribués à un agent public ainsi que ses armes à feu protégées soient entreposés dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui est sous sa responsabilité, qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement.

FORMATION

5. L'agence de services publics veille à ce que chaque agent public qu'elle emploie ou qu'elle a par ailleurs sous son autorité et qui entrepose, manie, transporte, possède ou utilise des armes à feu dans le cadre de ses fonctions reçoive au préalable la formation appropriée.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION

6. (1) L'agence de services publics veille à ce qu'une ou plusieurs demandes de numéro d'identification soient présentées au directeur de sorte que celle-ci, y compris toutes ses subdivisions, soit visée par un ou plusieurs de ces numéros.

(2) La demande contient les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courriel de l'agence de services publics ou de la subdivision qui la présente.

3. Les alinéas 7(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) un numéro d'identification à toute agence de services publics ou subdivision qui lui en fait la demande conformément à l'article 6 ou qui lui signale qu'elle est en possession d'une arme à feu;

b) un numéro d'enregistrement à toute arme à feu d'agence ou arme à feu protégée qui figure dans un rapport présenté aux termes des paragraphes 8(1), 8.1(1), 9(1) ou 10(1) ou (1.1) et qui n'a pas un tel numéro.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

7.1 L'agence de services publics ou la subdivision à qui est attribué un numéro d'identification avise le directeur de tout changement de nom ou d'adresse dans les trente jours suivant le changement.

5. (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) L'agence de services publics veille à ce qu'un ou plusieurs rapports dressant l'inventaire des armes à feu d'agence et des armes à feu protégées en sa possession au 30 septembre 2005 soient présentés au directeur au plus tard le 30 septembre 2006.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), l'inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l'agence de services publics a en sa possession le 30 septembre 2005 et dont elle entend disposer le 30 septembre 2006 ou avant cette date.

(1.2) Le rapport contient les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui en est l'auteur.

(2) Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour chaque arme à feu d'agence faisant l'objet d'un rapport visé au paragraphe (1), l'agence de services publics ou la subdivision qui est l'auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

(3) L'alinéa 8(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) le modèle, s'il est connu;

(4) Les alinéas 8(2)g) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

g) le calibre ou la jauge;

h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;

i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.

(5) Les paragraphes 8(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l'objet d'un rapport visé au paragraphe (1), l'agence de services publics ou la subdivision qui est l'auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

a) le numéro de série, le cas échéant;

b) le type;

c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;

d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l'arme à feu, le cas échéant.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) L'agence de services publics qui, après le 30 septembre 2006, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

(2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).

7. L'article 9 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ENTRÉE EN POSSESSION — ARMES À FEU D'AGENCE

9. (1) L'agence de services publics qui, après le 30 septembre 2005, entre en possession d'une arme à feu pour l'utiliser comme arme à feu d'agence veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

a) les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui est l'auteur du rapport;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

c) le cas échéant, la mention que l'arme a été importée par l'agence de services publics ou la subdivision.

(3) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une opération devant faire l'objet d'un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l'article 13 du présent règlement.

8. L'intertitre précédant l'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN POSSESSION — ARMES À FEU PROTÉGÉES

9. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'agence de services publics qui, après le 30 septembre 2005, entre en possession d'une arme à feu qu'elle garde en tant qu'arme à feu protégée veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l'entrée en possession.

(1.1) Si l'Agence des services frontaliers du Canada entre en possession d'une arme à feu autrement que suite à son abandon, à sa saisie ou à sa confiscation et que celle-ci demeure en sa possession pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours, elle veille à ce que le rapport soit présenté dès l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

(2) Les alinéas 10(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui est l'auteur du rapport;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

(3) Le paragraphe 10(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le cas échéant, la mention que l'arme a été importée par l'agence de services publics ou la subdivision.

(4) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas à l'égard :

a) de l'arme à feu qui est en la possession de l'agence de services publics pendant moins de soixante-douze heures;

b) d'une opération devant faire l'objet d'un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l'article 13 du présent règlement.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

MARQUAGE OU APPOSITION DU NUMÉRO D'ENREGISTREMENT

10.1 (1) L'agence de services publics veille à ce que le numéro d'enregistrement de chacune de ses armes à feu d'agence, une fois qu'il est attribué, soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l'arme, si celle-ci ne porte pas de numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'arme à feu d'agence destinée à l'usage exclusif des agents de la paix participant à des opérations secrètes.

10.2 L'agence de services publics veille à ce que l'étiquette délivrée au titre du paragraphe 7(2) pour une arme à feu protégée qui est en sa possession soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l'arme.

11. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 à 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PERTE OU VOL D'ARMES À FEU

11. (1) L'agence de services publics qui perd une arme à feu ou se la fait voler veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

a) les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui est l'auteur du rapport;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

MODIFICATION D'ARMES À FEU D'AGENCE

12. L'agence de services publics veille à ce que le directeur soit avisé, dans les trente jours, de toute modification de l'une de ses armes à feu d'agence qui en change la classe.

OPÉRATIONS VISANT DES ARMES À FEU

12.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une agence de services publics ne peut vendre, échanger, donner, prêter ou louer une arme à feu qu'à une autre agence de services publics.

(2) L'agence de services publics peut donner ou prêter une arme à feu à un ministère, un organisme ou une force policière d'un gouvernement étranger — national ou autre — pour les besoins de la preuve dans une procédure judiciaire.

(3) L'agence de services publics peut rendre l'arme à feu d'agence défectueuse à l'entreprise qui l'a fournie.

(4) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une agence de services publics de rendre une arme à feu protégée à la personne qui y a droit.

13. (1) L'agence de services publics qui vend, échange, donne, prête ou loue une arme à feu, ou qui la rend aux termes du paragraphe 12.1(3), veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur :

a) s'agissant d'une arme à feu vendue, échangée, donnée ou rendue, sans délai;

b) s'agissant d'une arme à feu prêtée ou louée :

(i) s'il est prévu que la durée du prêt ou de la location dépassera cent quatre-vingts jours, sans délai,

(ii) s'il est prévu qu'elle ne dépassera pas cent quatre-vingts jours mais que, de fait, elle excède cette période, sans délai après l'expiration de celle-ci.

(2) L'agence de services publics à qui est rendue une arme à feu qu'elle a prêtée ou louée et qui doit faire l'objet d'un rapport aux termes de l'alinéa (1)b) veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

(3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

a) les noms des parties à l'opération et leur numéro d'identification, le cas échéant;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i).

14. (1) L'agence de services publics qui remet une arme à feu protégée à la personne qui y a droit veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

a) les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui est l'auteur du rapport;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

c) le numéro de certificat d'enregistrement de l'arme à feu, le cas échéant;

d) le numéro de permis de la personne qui a droit à l'arme à feu ou, si celle-ci est un non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis, son nom.

DISPOSITION D'ARMES À FEU

15. (1) Avant de disposer d'une arme à feu, l'agence de services publics l'offre au contrôleur des armes à feu de la province où l'arme est entreposée ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour qu'elle soit détruite, utilisée à des fins éducatives, scientifiques ou de recherche ou conservée en tant qu'arme à feu d'époque.

(2) Si l'offre visée au paragraphe (1) est refusée, l'agence de services publics ne peut disposer de l'arme qu'en la faisant détruire.

16. (1) L'agence de services publics qui dispose d'une arme à feu veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

a) les nom et numéro d'identification de l'agence de services publics ou de la subdivision qui est l'auteur du rapport;

b) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

c) les date, lieu et méthode de destruction.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'arme à feu protégée que l'agence de services publics a en sa possession le 30 septembre 2005 et dont elle dispose le 30 septembre 2006 ou avant cette date.

INFRACTION

17. Pour l'application de l'alinéa 117o) de la Loi, l'agent public qui contrevient à l'un des paragraphes 3(1) à (3) commet une infraction.

12. Le paragraphe 18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 8 à 10.2 et 12 à 16 entrent en vigueur le 30 septembre 2005.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203). Les modifications permettront au directeur d'attribuer plus d'un numéro d'identification à une agence de services publics qui en fait la demande afin de faciliter la gestion de son inventaire d'armes à feu. Par exemple, un grand service de police pourrait vouloir obtenir un numéro pour chacun de ses détachements ou pour chacune de ses divisions qui possède des armes à feu qui ont été saisies afin d'être admises en preuve, qui ont été confisquées ou qui lui ont été remises. De plus, le règlement réduit le volume de renseignements dont les agences doivent faire rapport relativement à leur inventaire initial d'armes à feu protégées. L'agence sera tenue de présenter au directeur un rapport au sujet des armes à feu faisant partie de cet inventaire initial seulement si elle détient encore les armes à feu un an après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la présentation de rapports.

Les modifications réduisent également les exigences en matière de présentation de rapports imposées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d'éviter la présentation de rapports en double. Ainsi, l'ASFC ne serait tenue de faire rapport des armes à feu à titre d'armes à feu protégées qui pourraient être restituées à leur propriétaire que si elle les détient pendant 90 jours. Puisque l'ASFC est tenue de faire rapport au directeur de chaque arme à feu importée et exportée, ces armes à feu auraient par ailleurs fait l'objet de deux rapports : la première fois à titre d'armes à feu protégées et la deuxième fois à titre d'armes à feu importées. De plus, toutes les agences seront tenues de rapporter les armes à feu protégées seulement si elles les détiennent pendant 72 heures ou plus.

Les modifications apportent des clarifications dans les cas où les cessions entre agences et les importations par des agences doivent être déclarées au directeur, afin de limiter les rapports traitant de mouvements temporaires d'armes à feu. Encore là, la présentation de rapports en double est éliminée, car les deux parties en cause dans le cadre de la cession d'une arme à feu ne seront pas tenues de faire rapport de la cession au directeur. De plus, les exigences d'entreposage sont modifiées afin de les rendre plus claires.

La date d'entrée en vigueur des exigences relatives à la présentation de rapports est modifiée de façon à ce que l'exigence voulant que les agences rapportent les armes à feu d'agence et protégées au directeur entrerait en vigueur le 30 septembre 2005.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Avantages et coûts

Les modifications relatives aux rapports sur l'inventaire des agences visent à clarifier les exigences en matière de rapport et à les rationaliser en ce qui a trait à la présentation de rapports sur les inventaires initiaux d'armes à feu protégées. Cette simplification réduit le fardeau des agences relativement aux rapports, ce qui permet à ces dernières de se conformer à la Loi plus facilement et de la façon la plus rentable possible. Il sera nécessaire d'inclure dans les rapports sur l'inventaire initial seulement les renseignements de base sur les armes à feu; l'agence ne sera pas tenue de procéder à un examen minutieux de chaque arme à feu. Cette réduction des détails à rapporter en ce qui a trait à l'inventaire initial réduira le taux d'erreurs et les exceptions qui devront être traitées par le directeur, ce qui entraînera une réduction de la charge de travail nécessaire à la tenue de registres traitant des armes à feu protégées de chaque agence, tout en assurant que les renseignements suffisants aux fins d'identification des armes à feu sont saisis.

Les modifications portant sur l'attribution de plus d'un numéro d'identification d'agence permettront aux plus grandes agences de mieux gérer leur inventaire. Elles permettront aussi au Programme canadien des armes à feu de tenir des dossiers plus précis en ce qui a trait à l'emplacement réel des armes à feu.

Les modifications permettant aux agences de ne pas présenter de rapport sur les armes à feu qu'elles détiennent pendant moins de 72 heures et celles portant sur les préoccupations de l'ASFC sur les doubles rapports permettront d'améliorer l'efficacité autant du point de vue des agences que du directeur. Cela s'applique également à la présentation de rapports en double sur les cessions. Les agences n'auront pas besoin de consacrer de temps aux rapports sur la possession à court terme, et le directeur n'aura pas à enregistrer les armes à feu comme étant protégées pour ensuite enregistrer les armes à feu à nouveau pour indiquer qu'elles ne sont plus en la possession de l'agence en question. Ces mesures réduiront le volume de rapports de transactions et exigeront moins de ressources pour gérer les inventaires. Toutes les possessions à long terme seront consignées; il n'y aura donc aucune incidence sur la sécurité du public en raison de la non-déclaration des transactions à court terme.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et d'associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été soulevée au sujet du projet de règlement.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

L'article 85 de la Loi sur les armes à feu exige que le directeur établisse un registre des armes à feu détenues par des agents publics et par des fonctionnaires publics, y compris les armes à feu protégées et les armes à feu d'agences.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-203

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08