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Avis

Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-267 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

C.P. 2004-1427 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu du paragraphe 67(1) (voir référence b) et de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES AUTORISATIONS DE PORT D'ARMES À FEU
À AUTORISATION RESTREINTE ET DE
CERTAINES ARMES DE POING

MODIFICATIONS

1. La définition de « arme de poing prohibée », à l'article 1 du Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

2. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le contrôleur des armes à feu ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l'article 2 ou à l'alinéa 3a) que s'il conclut que :

a) le particulier a réussi une formation sur l'adresse au tir et le recours à la force, laquelle formation convient à l'utilisation de l'arme à feu en question dans ces circonstances;

b) l'arme à feu en question convient dans ces circonstances.

Renouvellement

4.1 Pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.

3. L'alinéa 9(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 42 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, DORS/98-207, de façon à retirer la mention de « poste certifiée » puisque ce mode de transmission n'est plus disponible. La notification relative à la décision de refuser ou de révoquer l'autorisation pourra toujours être transmise par courrier recommandé ou par messager. Les modifications définissent également l'expression « arme de poing prohibée » aux fins d'interprétation du règlement. De plus, on modifie le règlement afin d'aider les contrôleurs des armes à feu à interpréter les normes régissant la formation sur l'adresse au tir et le recours à la force qui est nécessaire à l'obtention d'une autorisation pour ceux qui transportent ou protègent l'argent liquide, les effets de commerce ou d'autres biens semblables. Les modifications précisent également de quelle façon les renouvellements des autorisations doivent être effectués.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les autorisations de port d'armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing. La poste certifiée n'est plus un mode possible de transmission du courrier puisque Postes Canada n'offre plus ce service.

Il n'est pas absolument nécessaire d'ajouter la définition d'arme de poing prohibée, mais l'article d'interprétation ajouté facilitera la compréhension du règlement sans en changer son effet. De même, les modifications relatives à la formation aident à rendre l'objet du règlement plus clair.

Avantages et coûts

Les modifications sont de nature technique et n'entraînent aucun coût. Elles sont avantageuses puisqu'elles précisent la façon de transmettre les notifications, aident le lecteur à interpréter le règlement en ce qui concerne les armes de poing prohibées et la formation requise quant à l'adresse au tir et le recours à la force.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et des associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été exprimée au sujet du projet de règlement. Toutefois, les contrôleurs des armes à feu ont suggéré de clarifier la disposition ayant trait à la formation sur l'adresse au tir et le recours à la force puisqu'il ne faudrait pas interpréter qu'une formation minime soit suffisante pour obtenir une autorisation de port. Manifestement, le règlement doit être interprété de façon à protéger la sécurité publique. Pour ces raisons, le règlement qui a été déposé au Parlement et publié dans la Gazette du Canada Partie I a été modifié de façon à faciliter l'interprétation relativement aux normes en matière de formation nécessaire, de façon à ce que la formation soit adaptée aux fonctions du particulier ayant besoin de l'autorisation.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications aux règlements. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

Les particuliers qui portent une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing prohibée sont tenus d'obtenir au préalable une autorisation de port auprès de leur contrôleur des armes à feu (article 20 de la Loi sur les armes à feu). La possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder en vertu d'une autorisation ou d'un permis constitue une infraction à l'article 93 du Code criminel. De plus, le port d'une arme dissimulée constitue une infraction à l'article 90 du Code criminel. Qui plus est, le fait d'avoir en sa possession une arme à feu sans être titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement et, dans le cas d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, d'une autorisation constitue une infraction aux articles 91 et 92 du Code criminel.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 2003, ch. 8, art. 42

Référence c

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-207

 

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Mise à jour : 2005-04-08