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Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004 Enregistrement LOI SUR LES ARMES À FEU Règlement modifiant le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tirC.P. 2004-1428 29 novembre 2004 Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret; Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications, À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR MODIFICATIONS 1. La définition de « arme de poing prohibée », à l'article 1 du Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun) 2. Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) Les champs de tir qui font partie des locaux d'une entreprise titulaire d'un permis sont exemptés de l'application du présent règlement à condition qu'ils ne soient utilisés que par les personnes suivantes : a) les propriétaires, associés, administrateurs et dirigeants de l'entreprise qui sont titulaires d'un permis autorisant la possession des armes à feu qu'ils utilisent sur les champs de tir; b) les employés de l'entreprise qui sont titulaires d'un permis autorisant la possession des armes à feu qu'ils utilisent sur les champs de tir ou, s'agissant d'armes à feu prohibées, autorisant l'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte. 3. L'alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) soit envoyée par courrier recommandé ou par messager; ENTRÉE EN VIGUEUR 4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le règlement modifie le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir, DORS/98-212, afin de supprimer la notion de poste certifiée, puisque ce mode de transmission n'est plus disponible. Les avis de refus et les avis de révocation des autorisations pourront continuer à être transmis par courrier recommandé ou par messager. Les modifications visent également à définir l'expression « arme de poing prohibée » aux fins de l'interprétation du règlement. Des modifications sont également apportées à un article qui précise que le règlement ne s'applique pas aux champs de tir qui font partie des locaux d'une entreprise et qui sont utilisés que par l'entreprise, afin que la formulation soit conforme aux modifications apportées au Règlement sur les permis d'armes à feu et aux exigences de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les armes à feu. Solutions envisagées Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir. Il n'est pas absolument nécessaire d'ajouter la définition d'arme de poing prohibée, mais l'article d'interprétation ajouté facilitera la compréhension du règlement sans en changer son effet. Avantages et coûts Les modifications sont de nature technique et n'entraînent aucun coût. Elles sont avantageuses puisqu'elles précisent la façon de transmettre les notifications et aident le lecteur à interpréter le règlement en ce qui concerne les armes de poing prohibées. Elles précisent également comment s'applique le règlement aux champs de tir qui font partie des locaux d'une entreprise. Consultations Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et des associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu. Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été exprimée en ce qui concerne ce règlement modificateur. Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle. Respect et exécution En vertu de l'article 29 de la Loi sur les armes à feu, tous les exploitants de clubs de tir et de champs de tir doivent avoir obtenu une autorisation du ministre provincial pour exploiter un club de tir ou un champ de tir. Personne-ressource Services juridiques L.C. 1995, ch. 39 L.C. 1995, ch. 39 DORS/98-212 |
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