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Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004 Enregistrement LOI SUR LES ARMES À FEU Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feuC.P. 2004-1432 29 novembre 2004 Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret; Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications, À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 117 (voir référence b) de la Loi sur les armes à feu (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR MODIFICATIONS 1. L'article 2 du Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 2. Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d'un permis visé à la colonne 1 de l'annexe 1 correspond au montant indiqué à la colonne 2. 2.1 Lorsqu'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu est délivré à l'égard de plus d'une classe d'armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l'article 4 de l'annexe 1. 2. Les articles 3 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 3. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer. 4. Le particulier titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer. 5. Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, est admissible à un permis de possession d'armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis. 6. Le particulier qui a besoin d'une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession d'armes à feu sans restrictions ou du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu sans restrictions. 3. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer par une entreprise pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis l'autorisant à exercer une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 2 correspond au montant indiqué à la colonne 2. (2) Lorsqu'une entreprise exerce en un même établissement plus d'une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis correspond au plus élevé des montants applicables indiqués à la colonne 2. Dispense 9.1 L'entreprise dont la seule activité est la vente en gros et la fabrication de munitions est dispensée du paiement du droit applicable au permis l'autorisant à exercer cette activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu'elle utilise dans l'exercice de cette activité soient des fabriques agréées ou des poudrières agréées au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs. 4. L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 16. Sous réserve de l'article 17, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d'une autorisation ou d'une attestation visée à la colonne 1 de l'annexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2. 5. Les articles 17 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 17. Quiconque détient une autorisation de port pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, pour une période d'un an ou moins, pour laquelle il a payé le droit applicable, est dispensé du paiement du droit applicable aux autres autorisations de port qu'il demande pour cet usage dans les douze mois suivant la délivrance de l'autorisation qu'il détient. 6. L'article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à payer pour le remplacement d'un permis y compris le document visé au paragraphe 120(4) de la Loi , d'une autorisation ou d'une attestation qui a été perdu, volé ou détruit est de 25 $. (2) Une dispense est accordée du droit à payer pour le remplacement d'une autorisation d'importation ou d'exportation qui a été perdue, volée ou détruite. (3) Le droit à payer pour le remplacement d'un permis de possession d'armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de 10 $. (4) Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour le remplacement en une fois d'au plus quatre certificats d'enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $. (5) Le particulier qui a besoin d'une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable pour le remplacement d'un certificat d'enregistrement d'une arme à feu sans restrictions ou d'un permis visé à l'article 6 qui a été perdu, volé ou détruit. 7. Les annexes 1 à 4 du même règlement sont remplacées par les annexes figurant à l'annexe du présent règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 42 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003). ANNEXE ANNEXE 1 DROITS À PAYER POUR LES PERMIS : PARTICULIERS
ANNEXE 2 DROITS À PAYER POUR LES PERMIS : ENTREPRISES
ANNEXE 3 DROITS À PAYER POUR LES AUTORISATIONS
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le règlement modifie le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, (DORS/98-204). Les droits qui s'appliquent aux autorisations d'importation ont été abrogés. De plus, une dispense des droits est accordée aux entreprises titulaires d'un permis les autorisant à fabriquer des munitions et qui sont également titulaires d'un permis en vertu de la Loi sur les explosifs les autorisant à faire de même. Cela garantira que les entreprises ne paient pas deux fois pour la même activité. Les droits relatifs aux déclarations pour non-résidents sont réduits à 25 $, peu importe la période de validité de la déclaration ou le type de déclaration. Les titulaires de permis d'armes à feu qui veulent reclasser leur permis, soit d'un permis de possession seulement à un permis de possession et d'acquisition ou d'un permis de possession et d'acquisition pour des armes à feu sans restrictions à un tel permis pour des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées, paieront la moitié des droits prévus par règlement pour le nouveau permis, à condition qu'ils n'aient pas été titulaires de leur permis original pour plus de trois ans. Auparavant, les exigences prévoyaient qu'ils pouvaient reclasser leur permis pour la moitié des droits exigibles s'ils avaient été titulaires du permis pendant au moins un an et au plus trois ans. Solutions envisagées Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu. Il est nécessaire d'adopter ces modifications en correspondance avec les modifications apportées à la Loi sur les armes à feu et aux autres règlements d'application de la Loi sur les armes à feu qui sont déposées au même moment que le règlement modificatif. Avantages et coûts Le barème prévu par ce règlement, par d'autres règlements modifiés et par les modifications à la Loi sur les armes à feu a pour but de simplifier le Programme canadien des armes à feu et d'administrer ce dernier de façon plus rentable et plus efficace. La majorité des droits pour les particuliers n'ont pas changés des niveaux de 1998 afin d'encourager les propriétaires d'armes à feu à continuer de respecter les mesures législatives, surtout puisque le premier cycle de renouvellement de permis viendra à échéance. L'équité ainsi que le préjudice pour certains particuliers ont été considérés dans la décision de ne pas augmenter les droits applicables aux particuliers. De plus, pour qu'un particulier puissent bénéficier des droits visant le reclassement d'un permis de possession seulement à un permis de possession et d'acquisition ou d'un permis pour armes à feu sans restrictions à un permis pour des armes à feu à autorisation restreinte, il ne sera plus nécessaire que le particulier soit titulaire du permis depuis au moins un an. En ce qui concerne la réduction des droits de 50 $ à 25 $ pour les déclarations pour non-résidents, la perte de recettes est prévue se chiffrer à 1,9 M$ par année. Il est espéré que cette mesure encouragera le tourisme et appuiera les entreprises et collectivités canadiennes qui bénéficient des sports de tir. Cette mesure est également conforme à l'annonce ministérielle du 20 mai 2004 concernant le Programme des armes à feu au cours de laquelle la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le président du Conseil du Trésor se sont engagés à réduire les droits pour les non-résidents afin de venir en aide aux pourvoyeurs. Les droits relatifs aux entreprises sont également conservés à leurs niveaux originaux afin d'éviter des difficultés, plus précisément pour les petites entreprises. De plus, la période de validité des permis d'entreprise sera prolongée, conformément aux modifications apportées à la Loi sur les armes à feu qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Cette mesure donnera lieu à une réduction des recettes relatives aux permis d'entreprise d'environ 400 000 dollars par année. Cela sera compensé par la réduction des coûts administratifs puisque les contrôleurs des armes à feu auront seulement besoin de renouveler ces permis une fois chaque trois ans, plutôt qu'annuellement. Les droits relatifs aux autorisations d'importation n'ont pas été applicables à ce jour, car les exigences relatives à ces autorisations n'étaient pas encore en vigueur. Ils sont maintenant éliminés. Les recettes cédées prévues par l'élimination des droits se chiffrent à environ 0,2 M$. Il faut souligner que les droits étaient considérés comme un important irritant par les entreprises et les particuliers, car ils seraient tenus de demander une autorisation distincte pour chaque expédition d'armes à feu ou de pièces, ce qui constitue une nouvelle exigence. De plus, les droits de 20 $ exigés pour chaque autorisation étaient considérés injustes dans les cas où des pièces d'armes à feu de relativement peu de valeur étaient importées. Les petites entreprises ont également indiqué que les droits auraient de grandes répercussions sur leur capacité de mener leurs activités et sur leurs marges de profit déjà limitées, surtout en ce qui concerne les pièces d'armes à feu. Consultations Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle Loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et d'associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu. Au cours des consultations, les représentants des groupes et des associations de propriétaires d'armes à feu et les représentants d'organisations de conservation de la faune provinciales ont exprimé des préoccupations au sujet du règlement proposé, surtout en ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits relatifs aux autorisations d'importation et les droits applicables aux non-résidents. Ils s'inquiétaient que les droits d'enregistrement constituaient un obstacle à la conformité et que les droits applicables aux non-résidents contribuaient en partie au déclin du tourisme lié aux sports de tir. Les droits d'enregistrement ont été abrogés le 20 mai 2004 (DORS/2004-142). Les représentants d'entreprise ont également exprimé des préoccupations relativement à l'incidence des droits relatifs aux autorisations d'importation, surtout sur les petites entreprises, et les répercussions des droits applicables aux non-résidents sur les pourvoiries. Par conséquent, le règlement, tel qu'il a été déposé au Parlement et publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, a été modifié afin d'abroger ou de réduire ces droits, comme cela est indiqué dans la partie « Description » ci-dessus du présent Résumé. Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications au règlement. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle. Respect et exécution Conformément à l'article 54 de la Loi sur les armes à feu, les demandes de permis, de certificats d'enregistrement et d'autorisations doivent être accompagnées des droits exigibles. Personne-ressource Services juridiques L.C. 1995, ch. 39 L.C. 2003, ch. 8, art. 54 L.C. 1995, ch. 39 DORS/98-204 |
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