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Avis

Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004

Enregistrement
DORS/2004-276 29 novembre 2004

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement modifiant le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu

C.P. 2004-1436 29 novembre 2004

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d'au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l'alinéa 14b), du paragraphe 54(1) (voir référence b), de l'alinéa 83(1)f) et de l'article 117 (voir référence c) de la Loi sur les armes à feu (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT D'ARMES À FEU

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « arme à feu de la date de référence », « arme à feu d'importation spéciale » et « vérificateur autorisé », à l'article 1 du Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« arme à feu de la date de référence » Arme à feu qui était légalement en la possession d'un particulier ou d'une entreprise au Canada le 1er décembre 1998. (commencement day firearm)

« arme à feu d'importation spéciale » Arme à feu qui est importée pour une période temporaire par une entreprise titulaire d'un permis d'armes à feu, à titre de marchandise du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. (specially imported firearm)

« vérificateur autorisé » Le particulier désigné par le directeur en vertu de l'article 1.2 pour vérifier les renseignements aux termes du paragraphe 2(1). (approved verifier)

(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

DESCRIPTION DES ARMES À FEU

1.1 Pour l'application de l'alinéa 14b) de la Loi, la manière de décrire une arme à feu consiste à indiquer sa marque, sa classe, son type, son mécanisme et son calibre ou sa jauge.

3. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.2 Le directeur peut désigner à titre de vérificateur autorisé le particulier qui possède les connaissances voulues pour identifier et classer les armes à feu.

2. (1) La demande de certificat d'enregistrement doit être accompagnée d'une attestation indiquant que les renseignements fournis à l'appui de la demande ont été vérifiés par un vérificateur autorisé.

(2) Malgré le paragraphe (1), la demande n'a pas à être accompagnée de l'attestation prévue à ce paragraphe si l'arme à feu a déjà été vérifiée, que sa description n'a pas changé et que le directeur conclut que la vérification n'est pas nécessaire, compte tenu de la méthode de vérification précédente.

MODALITÉS DE DEMANDE

2.1 Pour l'application du paragraphe 54(1) de la Loi, quiconque présente une demande de certificat d'enregistrement dans le cadre de la cession d'une arme à feu peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par téléphone, soit en parlant à une personne, soit au moyen d'un système de réponse vocale interactif.

2.2 Pour l'application du paragraphe 54(1) de la Loi, l'entreprise qui présente une demande de certificat d'enregistrement peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par la transmission des renseignements visés à l'article 2.3 sur un disque compact ou comme pièce jointe à un courriel.

RENSEIGNEMENTS

2.3 Pour l'application du paragraphe 54(1) de la Loi, la demande de certificat d'enregistrement qui est présentée selon les modalités prévues aux articles 2.1 ou 2.2 comporte les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de permis du demandeur;

b) si le demandeur est une entreprise, le nom de son représentant et le numéro de son permis ou, à défaut, sa date de naissance;

c) si le demandeur est un particulier et qu'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, l'adresse où l'arme à feu sera entreposée, si elle est différente de l'adresse résidentielle du demandeur;

d) si le demandeur est un particulier, le numéro du certificat d'enregistrement existant;

e) si le demandeur est une entreprise, le numéro du certificat d'enregistrement existant ou, s'il s'agit d'une arme à feu nouvellement fabriquée, le numéro de série, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon et la quantité de munitions que peut contenir le chargeur;

f) le numéro d'enregistrement de l'arme à feu, le cas échéant;

g) si le demandeur est un particulier et qu'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée, la raison de son acquisition.

4. (1) L'article 4 du même règlement devient le paragraphe 4(1).

(2) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) de toute modification à une arme à feu automatique modifiée;

d) de toute modification à l'arme à feu qui fait qu'elle n'est plus une arme à feu.

(3) L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 5, le directeur assortit le certificat d'enregistrement qu'il délivre pour une arme à feu de la condition selon laquelle le titulaire doit l'informer de toute modification au type, au mécanisme, au calibre ou à la jauge de l'arme à feu, dans l'un ou l'autre des délais ci-après :

a) s'il est prévu que la modification sera permanente, dans les trente jours qui suivent le jour où elle a été apportée;

b) s'il est prévu que la modification ne sera pas permanente, mais qu'elle existe toujours trente jours après avoir été apportée, sans délai après l'expiration de cette période.

5. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Le directeur assortit le certificat d'enregistrement qu'il délivre pour une arme à feu à l'entreprise titulaire d'un permis délivré aux fins visées à l'alinéa 22f) du Règlement sur les permis d'armes à feu de la condition selon laquelle elle doit l'informer de toute modification visée à l'article 4 dans les treize mois qui suivent celle-ci, si elle existe toujours un an après avoir été apportée.

6. L'article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux armes à feu d'importation spéciale.

7. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un certificat d'enregistrement assorti d'une condition aux termes de l'article 6 veille à ce que le numéro d'enregistrement soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l'arme à feu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance du certificat.

(2) Dans le cas d'une arme à feu de la date de référence, le titulaire du certificat veille à ce que :

a) ou bien l'étiquette portant le numéro d'enregistrement soit apposée à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l'arme à feu, dans les soixante jours suivant la délivrance du certificat;

b) ou bien le numéro d'enregistrement soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l'arme à feu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance du certificat.

8. L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Le directeur, à la demande du titulaire du certificat d'enregistrement, lui permet d'apposer l'étiquette ou d'estamper ou de graver le numéro d'enregistrement, de façon indélébile et lisible, à un endroit sur la carcasse ou la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l'arme pour que le numéro soit visible, si, selon le cas :

a) cela est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d'armes à feu;

b) il n'y a pas sur l'arme à feu d'endroit visible qui convienne;

c) l'arme à feu est rare;

d) elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d'arme à feu qui serait sérieusement réduite si l'étiquette ou le numéro d'enregistrement était visible sans démontage.

9. L'alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le directeur a, en application de l'alinéa 4(1)a), reçu avis d'une modification de l'arme à feu en question qui a entraîné un changement de classe de celle-ci ou, en application de l'alinéa 4(1)b) ou du paragraphe 4(2), d'une modification visée à l'une de ces dispositions.

10. L'alinéa 11(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement modifie le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu, DORS/98-201. Il modifie notamment les exigences en matière de vérification afin de permettre que la vérification des armes à feu qui viennent d'être importées ait lieu après leur entrée au Canada, mais avant la délivrance d'un certificat d'enregistrement, et de permettre une seconde vérification d'armes à feu dans certains cas. Le règlement actuel prévoit que la vérification doit être effectuée avant l'importation. Cette modification permettra aux particuliers et aux entreprises de garder l'arme à feu en leur possession pendant le processus de vérification. Toutes les armes à feu, peu importe la façon dont elles sont acquises, feront l'objet d'une vérification, à moins qu'elles aient été vérifiées précédemment et qu'elles n'aient pas été modifiées depuis la délivrance du dernier certificat.

Le règlement est modifié afin de permettre que les demandes de certificats d'enregistrement présentées à la suite d'une cession d'arme à feu d'une personne à une autre puissent être effectuées par téléphone. Les entreprises pourront également présenter une demande de certificat en joignant une demande à un courriel ou en fournissant les renseignements requis par règlement sur un disque compact. Les renseignements qui doivent être fournis dans le cadre de demandes téléphoniques ou d'autres demandes électroniques sont également prévus par règlement et seront identiques aux renseignements exigés pour une demande écrite.

Le règlement est également modifié afin d'exiger que les propriétaires d'armes à feu avisent le directeur de modifications apportées à l'arme à feu qui ont une incidence fondamentale sur sa description, telles qu'une modification à son type (p. ex., d'une carabine à un fusil de chasse), à son mécanisme ou à la longueur du canon, en autant que ces modifications soient en place pendant une période de 30 jours ou plus.

D'autres modifications de forme sont apportées, notamment le retrait de la mention de poste certifiée, puisque ce mode de transmission n'est plus disponible. Les notifications du refus et de la révocation des autorisations pourront encore être transmises par courrier recommandé et par messager. De plus, la définition de « arme à feu d'importation spéciale » est modifiée de façon à inclure toutes les classes d'armes à feu qui sont importées pour une période temporaire par une entreprise à une fin légale visée.

Solutions envisagées

Ce règlement constitue la seule façon de modifier le Règlement sur les certificats d'enregistrement d'armes à feu. À l'heure actuelle, les armes à feu doivent être retenues à la frontière en attendant leur vérification. Les importateurs d'armes à feu ont de la difficulté à retenir les services d'un vérificateur autorisé à l'extérieur du Canada avant que l'arme à feu soit expédiée, ou d'un vérificateur qui peut se rendre à la frontière pour vérifier l'arme à feu. Pour cette raison, les exigences en matière de vérification seront modifiées de façon à permettre l'importation avant la vérification. Toutefois, le certificat d'enregistrement pour l'arme à feu sera délivré seulement après que les exigences en matière de vérification auront été satisfaites.

Puisque le directeur ne peut pas assortir un certificat d'enregistrement de conditions, la modification du règlement constitue le seul moyen d'exiger qu'un rapport soit présenté sur les changements importants apportés à une description d'arme à feu.

La poste certifiée n'est plus un mode possible de transmission du courrier puisque Postes Canada n'offre plus ce service.

Avantages et coûts

La mise en application des modifications n'entraînera aucun coût. Les modifications des exigences relatives à la vérification sont avantageuses pour les entreprises et les particuliers qui importent des armes à feu dans la mesure où il leur sera permis de faire vérifier les armes à feu après l'importation, tout en conservant les armes à feu en leur possession en tout temps. De plus, l'exigence selon laquelle toutes les armes à feu devront être vérifiées permettra de s'assurer que les renseignements contenus dans le Système canadien d'information relativement aux armes à feu sont aussi complets et exacts que possible. Cela sera avantageux pour les propriétaires d'armes à feu et les services d'application de la Loi. De même, le fait d'exiger que toute modification importante à une arme à feu soit signalée sera avantageuse pour les services d'application de la Loi, car cela garantira que les descriptions d'armes à feu sont aussi exactes et à jour que possible.

Le fait de prévoir par règlement la façon de présenter une demande autrement que par écrit facilitera les transactions de grand volume, y compris les cessions d'armes à feu et les enregistrements par les entreprises. Cela s'avèrera avantageux pour le directeur, qui pourra enregistrer rapidement et efficacement les armes à feu, et pour les propriétaires et entreprises d'armes à feu qui souhaitent achever la demande d'enregistrement et obtenir des certificats.

Consultations

Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 juin 2003 dans la Gazette du Canada Partie I. Des consultations sur les propositions réglementaires ont été menées auprès : des autorités provinciales, plus particulièrement les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux participant à la mise en application de la nouvelle loi, notamment la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada; des représentants d'autres services de police et d'associations de policiers; des représentants de groupes œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité publiques et des particuliers qui représentent les associations de propriétaires d'armes à feu et de conservation de la faune ainsi que les entreprises d'armes à feu.

Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été exprimée en ce qui concerne les modifications proposées. Toutefois, le processus de vérification préoccupait les responsables de l'application de la Loi, les propriétaires d'armes à feu et les groupes de sécurité publique. Tous les représentants étaient d'avis que la vérification est importante à l'intégrité des données du Registre. Des discussions ont eu lieu au cours des consultations avec les intervenants et les représentants d'associations de propriétaires d'armes à feu relativement au rapport des modifications apportées à une arme à feu. Des préoccupations ont été exprimées voulant qu'il ne serait pas pratique d'exiger que toutes les modifications soient rapportées puisque certaines sont apportées qu'à court terme. Par conséquent, les exigences s'appliquent uniquement aux modifications qui sont permanentes et à celles qui sont en place pour 30 jours ou plus.

Le Centre des armes à feu Canada fera parvenir un bulletin aux groupes clients touchés dès qu'une décision sera prise afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont informés des modifications aux règlements. On mettra également à jour les renseignements figurant dans le site Web et ceux fournis par l'entremise de la ligne d'information sans frais, et on préparera des campagnes ciblées. On fera parvenir aux principaux médias un communiqué de presse et de la documentation. Les autres communications avec les médias se feront de façon ponctuelle.

Respect et exécution

Le fait de posséder une arme à feu non enregistrée constitue une infraction aux articles 91 et 92 du Code criminel et à l'article 112 de la Loi sur les armes à feu.

Personne-ressource

Services juridiques
Centre des armes à feu Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991

Référence a

L.C. 1995, ch. 39

Référence b

L.C. 2003, ch. 8, art. 36

Référence c

L.C. 2003, ch. 8, art. 54

Référence d

L.C. 1995, ch. 39

Référence 1

DORS/98-201

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08