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Le ministère de la Justice du Canada a mis en œuvre un programme intensif de recherche sur les questions entourant le rôle parental à la suite d´un divorce au Canada.

  

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS : DOCUMENT DE TRAVAIL

2001-FCY-4F

Préparé par :
Nicholas M.C. Bala, B.A., LL.M.
Faculté de droit, Université Queen's

Joanne J. Paetsch, B.A.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Nico Trocmé, Ph.D.
Faculty of Social Work, Université de Toronto

John Schuman, LL.M.
Faculté de droit, Université Queen's

Sherri L. Tanchak, B.A., B.S.W.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Joseph P. Hornick, Ph.D.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Presenté à :
la Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice du Canada

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs
et ne correspondent pas nécessairement à celles du
ministère de la Justice du Canada.

Also available in English

Le présent rapport peut être reproduit, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans qu'il soit nécessaire d'en demander la permission au ministère de la Justice, pourvu que toutes les précautions raisonnables soient prises pour assurer l'exactitude de la matière reproduite, que le ministère de la Justice soit désigné comme source et que la reproduction ne soit pas présentée comme la version officielle du rapport d'origine.

©  Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2001)
  (Ministre de la Justice et Procureure générale du Canada)


TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Résumé 

1.0  INTRODUCTION

1.1  Le problème

2.0 RÉPONSES ACTUELLES AUX ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS

3.0  INFRACTIONS PRÉVUES POUR FAUSSES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ET QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ

4.0  NATURE ET ÉTENDUE DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS DANS DES CONFLITS PORTANT SUR LE DROIT DE VISITE ET LA GARDE DES ENFANTS

5.0 ENJEUX RELATIFS AUX ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS

6.0  STRATÉGIES POUR TRAITER DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS

NOTES

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE A :   ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS

ANNEXE B :   BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE SUR L'ÉVALUATION DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS


REMERCIEMENTS

Sans l'aide et le concours de nombreuses personnes, il aurait été impossible de réaliser ce projet. En premier lieu, nous tenons à remercier le ministère de la Justice du Canada pour son soutien financier, ainsi que les personnes suivantes pour leur aide et leurs conseils, soit Mme Tracy Perry, agente de recherche, Direction de la recherche et de la statistique, Mme Marilyn Bongard, agente des politiques, Section de la famille, des enfants et des adolescents, M. George Kiefl, agent de recherche, Équipe sur les pensions alimentaires pour enfants, ainsi que les membres du comité de révision.

Nous remercions également les personnes mentionnées ci-après, qui ont accepté de nous accorder une entrevue dans le cadre de notre interrogation d'intervenants clés et nous ont aidés à dégager les questions et à mettre en perspective le problème des fausses allégations de violence dans les dossiers de garde et de droit de visite des enfants : soit le sergent d'état-major, Dean Albrecht, Service de police d'Edmonton, Alberta; le juge Lynn Cook-Stanhope, Cour provinciale de l'Alberta; Me David C. Day et M. Lewis Day, de St. John's, Terre-Neuve, Mme Janet Douglas, travailleuse sociale de Vancouver, Colombie-Britannique; M. David Fleming, travailleur social, Société d'aide à l'enfance de la Communauté urbaine de Toronto, Ontario; Mme Jane Grafton, Greater Vancouver Mediation and Supervision Service Inc., Colombie-Britannique; Mme Heather Henderson, directrice des services, Société d'aide à l'enfance du Comté de Simcoe, Ontario; le juge Colleen Kenny, Cour du Banc de la Reine, Alberta; le juge Heino Lilles, Cour territoriale du Yukon; M. Robert O'Rourke, conseiller en services cliniques, ministère de la Santé et des Services sociaux, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest; Mme Brenda L. Romans, travailleuse chargée de l'accueil, Services à l'enfance et à la famille du Comté de Yarmouth, Nouvelle-Écosse; Dr Nancy Thoennes, directrice adjointe, Center for Policy Research, Denver, Colorado; Mme Dorothy Warren, directrice administrative adjointe, ministère des Services sociaux, Regina, Saskatchewan; et détective Ross Woronka, unité des crimes sexuels, Service de police de Calgary, Alberta.

Nous sommes reconnaissants envers le Dr Lorne Bertrand et M. David Day pour leurs commentaires sur les ébauches de ce rapport.  Enfin, nous exprimons notre gratitude à Mme Linda Bland pour ses services de secrétariat.

Certaines parties du présent document sont tirées d'un document révisé de Bala et Schuman, « Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated » (2000), 17 Canadian Family Law Quarterly: 191-243.  Ce document a été préparé avec l'aide d'une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

L'Institut canadien de recherche sur le droit de la famille a reçu une subvention de l'Alberta Law Foundation.


RÉSUMÉ

Introduction

Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, de l'hostilité et des problèmes, tout particulièrement si on porte des allégations de violence envers les enfants.  Si les allégations sont vraies, l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe vont souffrir; si ces allégations sont à tort rejetées par les tribunaux comme étant non fondées, ce rejet peut avoir un effet dévastateur pour l'enfant et celui des parents qui s'en occupent.  Une allégation non fondée peut aussi avoir des effets extrêmement préjudiciables pour l'enfant et le parent faussement accusé.  Ce document de travail fait l'inventaire des connaissances qui existent dans ce domaine complexe, et décrit comment nos services sociaux et nos systèmes juridiques essayent d'arriver à un équilibre entre les droits et les intérêts en jeu. Malheureusement, il n'existe qu'un faible nombre de travaux de recherche valables sur la question des allégations de violence lorsque les parents sont séparés et la plupart des documents dans ce domaine viennent d'autres pays que le Canada.  Nous devons considérer ce rapport comme une première étape préliminaire pour nous permettre de mieux comprendre la nature des problèmes qui surgissent et de formuler des réponses appropriées.

Ce document de travail traite de quatre questions :

  • Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et les systèmes de justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?

  • Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque des parents se séparent?

  • Quels sont les enjeux découlant de fausses allégations de violence faite aux enfants dans ce contexte?

  • Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Pour aborder ces questions, nous avons conçu et mené une étude préliminaire en trois volets.  Le premier volet consiste en une analyse documentaire générale sur ces questions au Canada ainsi que dans d'autres juridictions.  Le deuxième volet est un examen de la législation canadienne actuelle et de la jurisprudence concernant les allégations de violence envers les enfants lorsque des parents se séparent, aussi bien que l'étude des décisions judiciaires rendues au Canada de 1990 à 1998 et versées dans les bases de données de Quicklaw.  Le troisième volet consiste en des entrevues menées auprès d'un nombre restreint (14) d'intervenants clés au Canada et ailleurs pour savoir ce qu'ils avaient à dire au sujet des fausses allégations de violence envers les enfants dans les dossiers liés à la garde et au droit de visite.

Question 1 :  Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et la justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?

Au Canada, les provinces et les territoires ont des lois qui encouragent et obligent les gens à signaler les cas d'actes de violence commis envers un enfant auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police) pour que l'on puisse faire une enquête et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger l'enfant si ce dernier est effectivement en danger.  Dans toutes les administrations, sauf au Yukon, si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant risque de subir de la violence, elle est tenue de signaler le cas auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police).  Aux termes des lois à cet égard, il suffit seulement d'avoir des « soupçons raisonnables ».  Si un parent déclare à un médecin, travailleur social ou thérapeute qu'il a des soupçons au sujet d'un enfant, ce professionnel est tenu légalement de signaler le cas.  Dans certaines provinces, comme l'Ontario, les lois punissent seulement le professionnel qui omet de signaler un cas.  Une personne qui fait de bonne foi et avec des motifs raisonnables une déclaration relativement à des actes de violence envers un enfant bénéficie d'une immunité contre toute action au civil.

Le chapitre 2 porte sur l'enquête qui est menée à la suite d'un signalement, ainsi que les mesures qui sont prises sur le plan juridique.  Lorsqu'on soupçonne que des actes de violence sont commis envers un enfant, la première question qu'il faut se poser est de savoir s'il faut interdire tout contact entre l'agresseur présumé et l'enfant.  D'après la jurisprudence, il semble que dans le cas d'une allégation de violence, particulièrement de nature sexuelle, la plupart des juges ont tendance à « agir par excès de prudence » en attendant une audition en bonne et due forme de l'affaire.  S'il y a un examen provisoire, on tranche généralement l'affaire sur la foi d'affidavits des parents, des enquêteurs ou des autres parties qui ont été impliquées dans l'affaire.  À ce stade-là, il y a peu de chance que l'un des parents accusés puisse contester l'allégation, quoiqu'il soit arrivé dans quelques décisions publiées que les juges aient décidé de maintenir, même à l'examen provisoire, le droit de visite sans surveillance parce que la preuve présentée à l'appui de l'allégation était trop mince.

Lorsqu'une enquête est en cours relativement à des allégations de violence envers un enfant, il existe plusieurs possibilités pour ce qui est de la visite de l'enfant par l'un des parents accusés.  Si l'un des parents accusé a la garde de l'enfant, il est possible que l'enfant soit pris en charge par les autorités de la protection de l'enfance, compte tenu d'une évaluation des risques qu'il existe pour l'enfant.  Si le père ou la mère accusé n'a pas la garde, un tribunal statuant en vertu des lois sur le bien-être social et sur le droit de la famille ou même du Code criminel peut refuser le droit de visite ou l'accorder sous surveillance.

Les juges canadiens n'ont pas une approche systématique quant à l'incertitude qui laisse flotter les allégations de violence dans le cas des procès en matière de droit de la famille.  La plupart des jugements exigent que la personne portant une allégation fasse la preuve qu'il est plus que probable que la violence se soit produite - c'est-à-dire la prépondérance des probabilités selon la règle de droit civil de la preuve.  Toutefois, dans certaines causes, on tient compte des cas de violence où il existe «de graves préoccupations», mais le juge est incapable de conclure à l'évidence que la violence s'est produite.  Dans les causes où le juge doit trancher sur la garde ou le droit de visite, il doit le faire au mieux des intérêts de l'enfant.

En théorie, une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel.  Une personne que fait sciemment une fausse déclaration à un agent de police en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code.  Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au pénal ou au civil qui a été engagée par suite de cette allégation, il est possible que d'autres infractions soient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131), ou par affidavit (article 138).  Si le dénonciateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte peut être considéré comme une entrave à la justice (article 139).  Toutefois, étant donné la norme de preuve applicable en droit pénal et la difficulté de prouver que la personne ayant fait la déclaration savait qu'elle était fausse, il n'y a guère d'accusations qui soient portées en vertu de ces articles, et ce, peu importe les circonstances.

Un certain nombre de causes très médiatisées au Canada concernaient des personnes qui ont prétendu avoir été faussement accusées de violence sexuelle par des enquêteurs « trop zélés » et qui ont cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux.  Dans la majorité des causes, les personnes en question ont obtenu gain de cause que ce soit par acquittement au pénal ou par une décision réfutant l'allégation de violence au civil.  Toutefois, dans quelques cas, les personnes ont intenté des poursuites en dommages-intérêts contre les enquêteurs pour se faire indemniser les dépenses et les souffrances morales subies par suite d'une enquête bâclée qui a mené à la fausse allégation de violence faite à leurs enfants.

Question 2 :  Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque les parents se séparent?

Lors des audiences publiques du Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, de grandes inquiétudes ont été exprimées au sujet du problème de plus en plus important que posent les allégations délibérément fausses.  Des témoins ont fait valoir que les fausses allégations sont utilisées comme une arme stratégique par un grand nombre de plaideurs en droit de la famille et ont déclaré que cette tactique était devenue une pratique admise et même quelquefois encouragée par les foyers pour femmes battues, les travailleurs chargés de la protection de l'enfance et les avocats.  Nous avons étudié le problème créé par les fausses allégations de violence lorsque les parents sont séparés, en dépouillant les études qui ont été rédigées dans ce domaine, en examinant les conclusions pertinentes de l'Étude ontarienne d'incidence (EOI) des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants, en passant en revue la jurisprudence canadienne et en effectuant des entrevues auprès des intervenants clés.

L'absence d'études, particulièrement au Canada, signifie que nous ne connaissons pas les véritables conséquences qu'ont les allégations de violence dans le cas où les parents sont séparés ou la proportion de cas où les allégations sont délibérément fausses.  Toutefois, d'après les études canadiennes et américaines ainsi que les renseignements obtenus des intervenants clés, il semble que les allégations de violence physique et sexuelle se produisent dans un faible nombre de cas où les parents sont séparés.  Certaines recherches laissent entendre que la violence est en cause dans moins de deux p. cent des séparations; cependant, d'autres études donnent à penser qu'à certains endroits, on porte des allégations de violence dans cinq à dix p. cent des cas où le droit de visite ou de garde est contesté.  En outre, nous ne savons pas si le taux de fausses allégations de violence est plus élevé lorsque les parents sont séparés que dans les autres situations.  Les études ainsi que les intervenants clés sont partagés sur cette question.

La question essentielle qu'il faut se poser dans les cas d'allégations de violence envers un enfant est celle de la distinction qui existe entre une fausse allégation faite dans l'intention d'obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde et une allégation non fondée par suite d'une erreur de bonne foi.  Une fausse allégation délibérée (ou une allégation fabriquée) est une allégation de violence envers un enfant que l'accusateur sait qu'elle est fausse mais qu'il fait de façon délibérée, avec ou sans intention de nuire, pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde, ou pour prendre sa revanche ou punir son ancien conjoint.  Un certain nombre de raisons peuvent être à l'origine d'une fausse déclaration par suite d'une erreur de bonne foi, par exemple, une interprétation erronée des déclarations d'enfants, le manque de communication entre les parents ou de mauvaises techniques d'entrevue.  Une fausse allégation peut également être le résultat d'un déséquilibre mental ou d'une maladie mentale du père ou de la mère qui accuse.  Une enquête sur une allégation de violence envers un enfant peut produire aucune preuve concluante et, en conséquence, aucune décision ne peut être prise quant à la validité de l'allégation.  Nous avons qualifié cette situation d'imprécise ou de non corroborée.  Il ressort des études analysées que dans une majorité de cas d'allégations non fondées, les allégations ne sont pas fabriquées de façon délibérée par les parents accusateurs, mais sont plutôt le résultat d'un manque de communication, de malentendu ou d'erreurs de bonne foi.

Question 3 :  Quelles sont les questions de fond à débattre relativement aux fausses allégations de violence faite aux enfants?

Les renseignements fournis dans ce rapport proviennent de sources diverses : une analyse documentaire des études parues au Canada et ailleurs; un examen de la législation canadienne en vigueur et de la jurisprudence sur la violence envers les enfants dans le contexte de parents séparés; et les entrevues d'intervenants clés consistant en un nombre limité de professionnels et de leurs expériences dans des cas concernant des allégations de violence envers les enfants dans des situations où les parents sont séparés ou divorcés.  D'après ces renseignements, on peut dégager les questions de fond suivantes :

Questions de fond sur le plan de la recherche

  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants.

  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.

Questions de fond sur le plan des enquêtes

  • Besoins en matière de sensibilisation et de formation des professionnels.

  • Laps de temps nécessaire pour enquêter sur les cas concernant des allégations de violence envers les enfants.

  • Existence de protocoles pour enquêter sur ces cas.

Questions de fond sur le plan juridique

  • Allégations non fondées : malentendu, fabrication ou déséquilibre mental?

  • Enfants faisant de fausses allégations.

  • Effets des allégations non fondées sur les décisions relatives au droit de la famille, telles que le droit de visite et la garde.

  • Traitement des résultats incertains.

  • Témoignage des enfants dans les causes relatives au droit de la famille - la recevabilité de la preuve par ouï-dire.

  • Le rôle des examinateurs et des experts.

  • Faut-il des recours judiciaires plus rigoureux pour empêcher les fausses allégations?

  • Est-ce que des recours judiciaires plus rigoureux dissuaderaient les gens de signaler les véritables cas de violence?

  • Recherche d'un équilibre entre les droits des enfants et ceux des parents.

Questions de fond sur le plan des services sociaux

  • Le rôle des thérapeutes et des conseillers en matière de fausses allégations.

  • Est-ce que les ressources affectées au droit de visite sous surveillance sont suffisantes?

  • Est-ce que les travailleurs s'occupant du droit de visite sous surveillance devraient fournir des services d'évaluation et de traitement?

  • Augmentation des coûts pour les dossiers portant sur des allégations de violence.

Questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation

  • Dynamique et caractéristiques des allégations fondées et des fausses allégations de violence envers les enfants.

  • Manque de formation des professionnels enquêtant sur les cas de violence présumée.

Question 4 :  Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Un certain nombre de questions se posent dans les cas d'allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.  Pour élaborer des stratégies en vue de régler ces questions, il est important de reconnaître que des problèmes découlent de ce genre de cas (p. ex. les enquêtes continueront à être longues étant donné la complexité du sujet et le traitement des dossiers continuera à être coûteux).  La seule façon de régler ces questions est de diminuer l'incidence des fausses allégations.

Il convient d'aborder maintenant certaines questions de fond, essentiellement celles qui touchent les besoins en matière de sensibilisation et de formation.  Tous les professionnels s'occupant de cas présentant des allégations de violence, notamment les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les policiers, les psychologues, les avocats et les juges, ont besoin de matériel ou de séances de formation pour savoir quoi faire dans les cas de séparations qui sont particulièrement difficiles, surtout lorsque des allégations de violence sont faites.  Cette formation doit être offerte en permanence et mise à jour pour tenir compte des dernières recherches.  En outre, il faut renseigner les parents sur la dynamique de la séparation et ses effets sur les enfants.  Il faut également fournir des renseignements généraux sur la violence dans le cadre des programmes de formation portant sur « les rapports parents-enfants après une séparation », en donnant au besoin plus de précisions à chacun des parents.

Enfin, nous ne possédons pas assez de renseignements sur un certain nombre de questions (plus particulièrement des données canadiennes) pour pouvoir prendre des décisions stratégiques éclairées.  Il faudrait effectuer des études et des travaux de recherche avant de pouvoir formuler des réponses adéquates.  C'est pourquoi il est indispensable d'entreprendre d'autres recherches pour bien répondre à la question de savoir s'il faut des recours en justice plus vigoureux dans le cas de fausses allégations.


1.0  INTRODUCTION

1.1 Le problème

Peu de questions sont autant chargées d'émotions que celles concernant les allégations de violence envers les enfants, particulièrement si les parents sont séparés.  Des histoires de pères, dans les médias, qui se sont vu refuser un droit de visite de leurs enfants par suite d'accusations de violence envers ces derniers ont été signalées au Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, qui a commencé à tenir des audiences publiques en 1998.  Des gros titres comme « Loi sur le divorce, l'enfer pour les papas; une réforme urgente nécessaire, déclare un député, »[1], « Un sénateur se bat pour que les chances d'obtenir la garde de l'enfant soient égales »[2], « Allégations de violence sexuelle, une ruse parfaite, des mères accusent des papas pour retenir la garde des enfants »[3], « Arme fatale : Quand les parents se battent pour la garde des enfants, l'allégation de violence sexuelle devient l'arme absolue »[4], « 'L'accusation de violence' est devenue l'arme favorite dans les conflits matrimoniaux »[5], « Un sénateur trouve les mensonges dans les cas de violence monstrueux »[6] et « Mise en garde de groupes d'hommes en ce qui concerne la législation sur la violence »[7] peuvent donner l'impression que le problème des fausses allégations de violence envers des enfants dans le cas où les parents sont séparés est très répandu.

Malheureusement, le taux réel au Canada d'allégations de violence envers les enfants dans le contexte de parents séparés n'est pas connu.  Toutefois, il semble que les questions de violence sont soulevées dans un assez faible pourcentage de litiges entre des parents.  Des professionnels croient que le taux de fausses allégations est plus élevé dans les cas où les parents sont séparés que dans les autres situations, même si ce fait n'est pas clairement établi.  Toutefois, il est évident que dans ce contexte, de nombreuses allégations de violence sont bien fondées et qu'il convient de prendre sérieusement l'allégation de violence.  Dans certaines situations, la violence commence avant la désintégration de la famille et l'enfant dévoile son existence seulement après la séparation.  Dans d'autres cas, la violence commence seulement après la séparation ou est commise par le nouveau partenaire d'un des parents.  Quoiqu'il arrive que de fausses allégations faites après la séparation soient le produit d'une manipulation délibérée de l'un des parents, la majorité de fausses allégations ne semblent pas être des mensonges délibérés.  La méfiance ou l'inimitié entre les parents a pour résultat l'incompréhension qui conduit à de fausses allégations, surtout si les enfants sont jeunes et les allégations sont faites par le père ou la mère.

Selon les explications de Leonoff et Montague (1996: 357), des accusations non fondées ont le plus souvent des causes multiples et sont rarement le résultat d'une machination de l'un des parents qui veut gagner à tout prix.  Il y a une différence entre le père ou la mère qui trompe de façon délibérée et celui ou celle qui a été induit en erreur et fonde ses accusions sur plusieurs éléments :

  • sa vie passée projetée dans la situation présente;

  • le sentiment d'horreur et de trahison se transformant en sentiment de malveillance envers l'autre;

  • l'agression et la haine;

  • la peur à la fin du mariage du retour d'un comportement violent;

  • les commentaires faits dans des situations hautement émotives;

  • la suggestibilité augmentée par des gens de l'extérieur qui tiennent à trouver chez les hommes une tendance à la violence sexuelle;

  • le souhait de dénigrer, humilier et punir l'ex-conjoint;

  • l'altération du processus mental de parents vulnérables qui considèrent leurs réactions excessives comme une attitude protectrice;

  • un désir ardent d'obtenir la garde des enfants et de se débarrasser pour toujours de l'autre personne.

Les conflits concernant le droit de visite et la garde des enfants sont souvent chargés d'émotions et sont difficiles à vivre, y compris pour les parents, les enfants et les professionnels.  Du fait de la nature contradictoire du procès, il est possible d'avoir des déclarations exagérées par affidavit et autres documents de procédure.  En présence d'allégations de violence, l'intensité des émotions, les rancœurs et la complexité qui existent dans les conflits concernant le droit de visite et la garde des enfants sont immanquablement augmentés.  Ces causes peuvent poser un grand défi pour l'ensemble des professionnels en cause : les avocats, les juges, les policiers, les travailleurs sociaux, les médiateurs et les travailleurs en santé mentale.  Il n'existe pas de test ni de profil psychologique valable qui permet de déterminer de façon concluante si un accusateur, un accusé ou un enfant dit la vérité relativement à l'allégation.  Plusieurs professionnels en santé mentale et des travailleurs sociaux peuvent travailler dans un cas, avec des niveaux différents de participation et de compétence et avoir des conclusions opposées sur le cas.  Il peut s'avérer très difficile de prouver de façon concluante l'existence ou l'absence de la violence.

Une fois que la question de la violence est soulevée, un certain nombre d'organismes avec des mandats différents peuvent s'occuper de l'affaire.  Il y a une possibilité d'une enquête par les services de la protection de l'enfance, d'un recours en application du droit de la famille pour l'obtention de la garde de l'enfant ou du droit de visite, des poursuites au criminel et au civil intentées à la fois auprès de différents tribunaux, ce qui complique les choses, augmente les frais et apporte des moments de grande tension.  Cependant, dans les faits, des poursuites au criminel ou pour la protection de l'enfant sont très probablement des causes où une preuve évidente de violence existe.  Là où il existe une plus grande incertitude sur l'existence ou non de la violence, la cause fera très probablement l'objet d'une action en application du droit de la famille.

Beaucoup de questions sont soulevées lors des enquêtes portant sur des allégations de violence envers les enfants dans des causes où le droit de visite et la garde des enfants font l'objet d'un litige.  Quelques-unes des questions clés sont :

  • peut-on faire une distinction nette entre une allégation où la preuve qu'elle est fausse a été faite et celle où il n'existe pas de preuve qu'elle est vraie ou fausse (c.-à-d., une allégation non prouvée)?

  • A-t-on fait de façon délibérée une fausse allégation de violence envers les enfants pour avoir un avantage stratégique dans un conflit portant sur la garde ou le droit de visite?

  • A-t-on mal interprété de bonne foi la déclaration de l'enfant ou les autres informations suggérant une violence à cause du niveau de méfiance ou de la mauvaise communication entre les parents?

  • Qui a fait l'allégation?

  • Quels sont les faits sur lesquels se fonde l'allégation?

  • Est-ce que la violence présumée a eu lieu avant la séparation et est-ce qu'on l'a découverte seulement après la séparation, ou est- ce qu'elle a commencé après la séparation?

  • Est-ce qu'on a refusé lors de l'enquête le droit de visite du conjoint?  Si c'est le cas, pourquoi et depuis combien de temps?

  • Est-ce que dans la même cause, on a fait de façon répétée de fausses allégations de violence envers les enfants?

  • Est-ce que les conjoints ayant la garde ont contraint et manipulé les enfants pour qu'ils portent des accusations contre des parents n'ayant pas la garde?

En plus des questions relatives à l'enquête, il existe des questions importantes de politique d'intérêt public qui sont liées à des allégations de violence dans des situations où les parents sont séparés, y compris :
  • Est-ce que le problème de fausses allégations exigent des mesures législatives, des réformes du système judiciaire, des changements dans les services sociaux ou plus de formation pour les professionnels?

  • Est-ce que des sanctions juridiques visant des signalements faux ou non fondées auraient pour effet de décourager les signalements légitimes de violence?

1.2  Objet du document de travail et questions traitées

Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, des sentiments d'hostilité et des problèmes si des allégations de violence envers les enfants sont portées.  Si les allégations sont vraies, l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe vont souffrir; si ces allégations sont à tort rejetées par les tribunaux comme étant non fondées, ce rejet peut avoir un effet dévastateur pour l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe.  Une allégation non fondée peut aussi avoir des effets extrêmement préjudiciables pour l'enfant et le père ou la mère faussement accusé.  Ce document de travail recense ce qu'il est possible de connaître sur ces cas très difficiles, et décrit comment nos services sociaux et nos systèmes juridiques essayent d'arriver à un équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu.  Malheureusement, il n'existe seulement qu'un certain nombre de travaux de recherche traitant des allégations de violence dans le contexte de parents qui se séparent et la plupart de la documentation dans ce domaine vient d'autres pays que le Canada.  Nous devons considérer ce rapport comme une étape préliminaire qui nous permettra de mieux saisir la nature des problèmes qui surgissent et de formuler des réponses appropriées.

Ce document de travail traite de quatre questions :

  1. Quelles sont les réponses actuelles aux allégations de violence envers les enfants faites par les services de protection de l'enfance et par la justice civile et pénale?

  2. Quelle est la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants dans le contexte de parents qui se séparent?

  3. Quels sont les enjeux reliés aux fausses allégations de violence faite aux enfants?

  4. Quelles stratégies doivent être élaborées pour répondre efficacement à ce problème?

1.2.1  Stratégie suivie pour le document de travail

Pour aborder ces questions, nous avons élaboré et mené une étude préliminaire en trois volets.  Le premier volet consiste en une analyse documentaire générale sur ces questions au Canada ainsi que dans d'autres juridictions.  Le deuxième élément est un examen de la législation canadienne actuelle et de la jurisprudence concernant les allégations de violence envers les enfants lorsque des parents se séparent, aussi bien que l'étude des décisions judiciaires au Canada de 1990 à 1998 rentrées dans les bases de données de Quicklaw.  Le troisième élément se rapporte à des entrevues auprès d'un nombre limité (14) d'intervenants clés au Canada et aux États-Unis concernant leurs expériences relatives à de fausses allégations de violence envers les enfants dans des conflits liés à la garde et au droit de visite.  Le but de ces entrevues était de vérifier la pertinence des conclusions des deux autres éléments de l'étude, particulièrement les informations non canadiennes.  Les répondants clés comprennent des professionnels travaillant dans le domaine, tels que les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les travailleurs chargés du programme du droit de visite sous surveillance, les policiers, les avocats, les juges et les chercheurs (l'annexe A renferme un exemplaire du protocole pour conduire une entrevue).

1.2.2  Limites

On doit reconnaître plusieurs limites à la présentation des informations contenues dans ce document.  En premier lieu, à cause de l'absence d'études canadiennes appropriées, la documentation analysée provient principalement des États-Unis et il est possible qu'elle ne s'applique pas totalement au contexte.  En second lieu, les données canadiennes proviennent de différentes régions du Canada et ce n'est pas nécessairement vrai que ces données soient valables pour l'ensemble du pays.

En troisième lieu, l'étude de la jurisprudence traite seulement des affaires concernant le droit de la famille; elle n'a pas porté sur celles concernant la protection de l'enfance et le droit criminel.  Les bases de données de Quicklaw sont tributaires des décisions écrites des juges qu'elles reçoivent et de nombreuses décisions rendues au Canada ne se trouvent donc pas dans les bases de données juridiques.  La plupart des décisions judiciaires sur le droit de la famille ne sont pas motivées par écrit et n'apparaissent pas dans les bases de données juridiques, ce qui veut dire que certains genres de décisions sont sous-représentées dans les bases de données juridiques.  Malgré ce fait, les bases de données de Quicklaw sont la collection la plus complète de jugements écrits qu'on puisse trouver.  Cette étude donne au moins une idée de ce qui se passe dans les nombreuses affaires très contestées qui sont jugées dans les tribunaux de la famille au Canada.

En quatrième lieu, le nombre d'entrevues de répondants clés est très limité et on ne peut pas considérer ces entrevues comme un échantillon représentatif des différentes professions rencontrées.  Néanmoins, les informations obtenues de ces entrevues sont utilisées dans l'ensemble de ce document pour traduire l'expérience acquise par les différentes professions qui traitent des allégations de violence dans le contexte de parents séparés et pour mettre en évidence les pratiques et les procédures générales d'enquête suivies au Canada.

En dernier lieu, le système juridique et les services de soutien connexes changent et les données recueillies pour ce document s'arrêtent aux faits et aux réalités de la fin de 1998.

Ce document est seulement un aperçu préliminaire d'un ensemble très complexe de questions liées entre elles et qu'il ne faut pas considérer en dehors de son contexte.

1.3  Définitions des résultats de l'enquête

Une question primordiale dans toute discussion portant sur des allégations de violence envers un enfant est celle de la distinction entre une fausse allégation qui est à dessein faite pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde et une allégation non fondée par suite d'une erreur de bonne foi.  Dans ce document, nous essayons de faire une claire distinction entre ces deux sortes d'allégation.  Cependant, dans les écrits et la jurisprudence, il n'y a pas d'uniformité dans les expressions utilisées pour décrire le résultat d'une enquête concernant une allégation de violence envers les enfants.  Aux fins de cette discussion, nous utilisons les expressions et les définitions suivantes s'appliquant aux résultats possibles d'une enquête :

Allégation délibérément fausse

Une fausse allégation délibérément fausse (ou une allégation fabriquée) est une allégation de violence envers un enfant que l'accusateur sait qu'elle est fausse mais qu'il fait de façon délibérée, avec ou sans intention de nuire, pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde, ou pour prendre sa revanche ou punir son ancien conjoint.  Prenons par exemple le cas d'une mère ayant la garde d'un enfant qui invente une histoire en déclarant que son enfant a été maltraité par son ex-conjoint parce qu'elle ne veut pas que le père puisse voir l'enfant et qui essaye de manœuvrer ou d'endoctriner l'enfant pour appuyer cette allégation.

Fausse allégation par suite d'une erreur de bonne foi

Un certain nombre de raisons peuvent produire une fausse allégation par suite d'une erreur de bonne foi, des raisons telles qu'une fausse interprétation de déclarations d'enfants, une mauvaise communication entre les parents ou de mauvaises techniques d'entrevue.  Des enquêteurs et examinateurs ayant reçu une mauvaise formation peuvent contribuer à ce problème.  Citons à titre d'exemple le cas de la mère ayant la garde de sa fille de trois ans qui, après une visite chez son père, revient le vagin rougi.  La mère croit qu'il s'agit de violence sexuelle plutôt que d'une réaction à un savon dur utilisé lors d'un bain et, de surcroît, elle interprète mal les explications de sa fille.

Fausse allégation par suite de problème de santé mentale de l'accusateur

Une fausse allégation peut être le résultat d'un déséquilibre mental ou d'une maladie mentale de l'accusateur.  Dans la plupart de ces cas, l'accusateur est le père ou la mère.

Allégation imprécise (non corroborée) ou non fondée

Une enquête sur une allégation de violence envers un enfant peut produire aucune preuve concluante et, en conséquence, aucune décision ne peut être prise quant à la validité de l'allégation.  Nous avons qualifié cette situation d'imprécise ou de non corroborée.  Il est possible d'enquêter de nouveau sur ce cas si des éléments de preuve supplémentaires sont présentés.  Nous faisons la distinction entre un cas « imprécis » et un cas « non fondé », qui est un cas où il existe une décision statuant clairement que l'allégation est fausse, bien que des auteurs et les juges utilisent l'une ou l'autre expression.

Fondée (Norme de preuve au civil)

Si on détermine qu'une allégation de violence envers un enfant est fondée en utilisant la norme de preuve au civil, cela signifie que l'établissement de la preuve s'est fait par la prépondérance des probabilités (ou prépondérance de la preuve).  Cette norme de preuve est utilisée dans les conflits sur le droit de visite et la garde d'enfant (affaires concernant le droit de la famille) et dans le cadre de la législation sur la protection de l'enfance.

Fondée (Norme de preuve au pénal)

Si on détermine qu'une allégation de violence envers un enfant est fondée en utilisant la norme de preuve au criminel, cela signifie que l'établissement de la preuve, c'est-à-dire de la culpabilité, s'est fait hors de tout doute raisonnable.  Cette norme de preuve est utilisée quand des accusations criminelles sont instruites.

La distinction faite entre des fausses allégations délibérées et des fausses allégations par suite d'une erreur de bonne foi ou de problèmes de santé mentale est très importante, bien que dans de nombreuses études, et par conséquent, dans les statistiques, on ne distingue pas les fausses allégations par leur source.  Ceci et Bruck (1995: 31), par exemple, soutiennent que le taux de fausses allégations doit comprendre les erreurs faites de bonne foi ainsi que les mensonges délibérés parce que les erreurs faites de bonne foi « peuvent être aussi dommageables ».  Quoique cette affirmation ait une force considérable du point de vue de l'agresseur présumé, la distinction entre une allégation délibérément fausse et une erreur de bonne foi est extrêmement importante.  Il existe des différences significatives dans les effets que ces situations peuvent avoir sur les enfants et les conséquences devraient être très différentes selon les sortes d'accusateurs.


2.0  RÉPONSES ACTUELLES AUX ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS

Ce chapitre porte sur la première grande question à débattre : Quelles sont les réponses actuelles aux allégations de violence envers les enfants faites par les services de protection de l'enfance et par la justice civile et pénale?  La réponse juridique et l'enquête suite à un signalement de violence envers les enfants sont brièvement décrites ci-dessous.

L'ensemble des provinces et des territoires au Canada ont des lois qui encouragent ou requièrent le signalement de violences présumées envers un enfant auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou des policiers qui vont ensuite communiquer avec l'agence) pour qu'elle puisse enquêter et prendre les mesures pour protéger l'enfant si ce dernier est vraiment en danger.  Dans toutes les provinces du Canada, sauf au Yukon, si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant est en danger de subir des actes de violence, elle est tenue de le signaler.  En application de ces lois, le signalement requiert seulement des « soupçons raisonnables ».  Si le père ou la mère déclare à un médecin, travailleur social ou thérapeute qu'il a des soupçons de violence faite à un enfant, ce professionnel est tenu légalement à signaler ces faits auprès d'une agence de protection de l'enfance.  Dans certaines provinces, comme l'Ontario, les législations provinciales punissent seulement les professionnels qui omettent de les signaler.  Une personne qui fait de bonne foi et avec des motifs raisonnables une déclaration relativement à des violences envers un enfant bénéficie d'une immunité contre toute action au civil même si l'on découvre par la suite que la déclaration est non fondée ce qui, dans d'autres circonstances, pourrait être considéré comme un acte diffamatoire.

2.1  Intervention de l'agence de protection de l'enfance

Quand le père ou la mère croit que son enfant a été maltraité, une agence de protection de l'enfance va probablement s'occuper du cas.  Quelquefois, le père ou la mère qui accuse communique avec l'agence; dans d'autres situations, un médecin ou un professionnel de la santé mentale est d'abord contacté; ces derniers sont alors obligés de dénoncer le cas présumé de violence en vertu de la loi obligeant à signaler les cas d'enfants victimes de violence.  Quand une agence de protection de l'enfance commence son enquête, il est probable qu'elle veut prendre des mesures pour assurer la sécurité immédiate de l'enfant.

Si, par exemple, l'allégation est contre le père ou la mère ayant le droit de visite, l'agence peut demander au tribunal la suspension du droit de visite accordé à celui qui est soupçonné de violence envers l'enfant en vertu de la législation sur la protection de l'enfance.  Généralement, sous la menace d'une action en justice si un consentement n'est pas obtenu, l'agence va « requérir » une suspension volontaire ou un accès sous surveillance.  L'agresseur soupçonné veut généralement montrer qu'il désire collaborer et un avocat peut l'informer que le tribunal va probablement au tout début « agir par excès de prudence » et peut être d'accord pour restreindre les conditions d'accès à l'enfant.

Les enquêtes de violence présumée par l'un des parents ayant le droit de visite sont souvent des cas complexes qu'il faut examiner avec soin et elles peuvent prendre des mois à terminer.  Si l'agence arrive à la conclusion que l'un des parents est l'auteur de la violence, la loi confère généralement à l'agence le droit de demander une sorte d'ordonnance du tribunal pour protéger l'enfant.

Bien que les pratiques de chaque agence puissent varier, si les parents ont déjà intenté des poursuites prévues par le droit de la famille (c.-à-d., obtenir le droit de visite ou une ordonnance accordant la garde des enfants), l'agence renonce souvent à présenter auprès du tribunal une demande de protection de l'enfant.  Plutôt, elle va compter sur le père ou la mère qui accuse pour obtenir une décision judiciaire qui va protéger l'enfant.  Dans certains cas, l'agence peut encourager celui qui accuse de faire une demande en vertu du droit de la famille.  Elle peut même menacer que dans le cas où le père ou la mère qui accuse ne réussit pas à prendre des mesures appropriées pour protéger l'enfant, l'agence présentera une demande de protection avec le résultat que l'enfant peut être mis sous la surveillance ou la garde de l'agence.  Même si l'agence n'a pas présenté une demande auprès du tribunal, les travailleurs de l'agence peuvent encore témoigner dans la cause concernant le droit de la famille ou on peut leur demander de surveiller les visites par l'agresseur soupçonné.[8]  Toutefois, il existe des cas où le père ou la mère qui accuse peut décider de ne pas intenter des poursuites prévues par le droit de la famille, habituellement pour des raisons financières ou l'agence peut avoir des préoccupations particulières et décider à intenter les poursuites prévues par le droit de la famille.[9]

Si la preuve de violence est non concluante et l'agence considère le cas comme non fondé, ou les allégations de violence sont moins graves, l'agence peut décider qu'aucune autre action de sa part n'est justifiée.  Le père ou la mère qui accuse peut encore intenter une action en justice en vertu du droit de la famille et il est possible que celui qui accuse contraint les travailleurs à la protection de l'enfance à témoigner.

2.2  Participation du système de justice pénale

Si un travailleur à la protection de l'enfance est convaincu qu'il existe de forts éléments de preuve de violence grave, le travailleur, en plus de prendre des mesures de protection, va probablement contacter la police pour qu'elle puisse enquêter et déterminer s'il faut porter des accusations criminelles.  Dans de nombreuses collectivités, il existe un « protocole » à observer pour mener une enquête conjointe.  Parfois, le père ou la mère qui allègue une violence dans le contexte de parents séparés communiquera directement avec la police.  Souvent, l'enquête de la police est compliquée dans les cas résultant d'une situation de parents séparés car, du moment où l'enfant a fait sa première « divulgation » présumée, une période assez longue s'écoule avant que la police soit informée et débute son enquête.  Étant donné la nature du processus criminel, c'est seulement lorsqu'il existe des éléments de preuve très concluants que des accusations criminelles seront portées et il est relativement rare d'avoir en même temps des poursuites au criminel et au civil, quoique cela puisse arriver.

Il est beaucoup plus difficile de faire la preuve de violence dans une procédure au pénal que dans celle au civil.  Pour une condamnation au criminel, il faut établir une preuve hors de tout doute raisonnable, tandis qu'au civil, il faut seulement établir la preuve par la prépondérance des probabilités.  De plus, les règles relatives à l'établissement de la preuve au criminel et la Charte canadienne des droits et libertés peuvent exclure des modes de preuve dans une procédure qui seraient reconnus en matière civile, comme la protection de l'enfant ou le droit de la famille.  Par exemple, concernant les divulgations extrajudiciaires de violence envers des enfants, il est beaucoup plus facile au civil de recueillir une preuve d'ouï-dire.

Les juges en matière criminelle n'ignorent pas la dynamique de la séparation des parents et sont probablement sensibles à la possibilité d'allégations fabriquées ou exagérées.  Il n'est pas rare qu'un juge dans un procès criminel acquitte l'accusé, mais qu'il souligne que cet acquittement est la conséquence de l'application de normes de preuves élevées et qu'il fait part de ses préoccupations au sujet de l'enfant qui aurait pu être maltraité par l'un des parents.[10]

Si des accusations criminelles sont portées, cela sera susceptible de supplanter le règlement de la procédure sur le droit de la famille, à moins que l'on se soit prononcé sur les accusations criminelles.  Une condition habituelle d'une mise en liberté judiciaire au sein de la communauté avant le procès criminel est d'interdire tout contact avec la victime présumée ou au moins une surveillance étroite des visites.  Dans certaines causes, le juge en matière criminelle va libérer l'accusé à la condition qu'il ne rentre pas en contact avec l'enfant à moins qu'une ordonnance d'un juge en matière du droit de la famille l'autorise.  La Charte canadienne des droits et libertés garantit qu'un procès criminel doit avoir lieu dans un délai raisonnable et un tel procès se déroulera habituellement avant le règlement complet d'une instance civile.[11]

Si la personne accusée de violence a en même temps un procès au criminel et au civil, elle aura souvent des avocats distincts pour chacun des procès, bien qu'il soit hautement recommandé que ces deux avocats communiquent entre eux et coordonnent leurs efforts.[12] L'avocat de la défense dans un procès au pénal sera en règle générale tout à fait opposé à ce que la personne accusée d'une infraction criminelle soit autorisée à témoigner dans un procès civil portant sur la même affaire et va demander que la procédure civile soit ajournée jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée au pénal.  Si l'accusé dépose un affidavit ou témoigne lors d'une instance civile (par exemple une demande d'accès provisoire), le procureur de la Couronne peut utiliser les inconsistances entre cet affidavit et le témoignage dans un procès criminel ultérieur pour attaquer la crédibilité de l'accusé.[13]  De même, si le père ou la mère témoigne dans un procès criminel, il est possible d'utiliser les inconsistances entre ce témoignage et la preuve présentée dans un procès ultérieur en matière de droit de la famille pour attaquer la crédibilité de cette personne.

Si l'accusé est reconnu coupable de violence dans un procès au criminel, un juge siégeant dans un procès en matière de droit de la famille se déroulant après un procès criminel va probablement considérer la condamnation au criminel comme une preuve extrêmement forte ou concluante que la violence s'est produite.[14]  En théorie, le fait qu'une personne agresse un enfant ne détermine pas si c'est dans le « meilleur intérêt » de l'enfant de s'éloigner de l'agresseur.  En pratique, cependant, si l'accusé est reconnu coupable de violence envers un enfant dans un procès au criminel, il est peu probable d'avoir une audience en matière de droit de la famille sur la question à savoir si violence a eu lieu et l'agresseur condamné ne va probablement pas demander, du moins dans l'immédiat, un droit de visite pour son enfant.

Le fait que l'agresseur présumé ne soit pas mis en accusation, ou qu'il soit jugé et acquitté dans un procès criminel, ne lie pas un juge dans une procédure civile.  Il est courant qu'un agresseur présumé soit acquitté par un tribunal en matière criminelle et qu'on soulève ensuite de nouveau les allégations de violence dans un procès en matière de droit civil où les règles de la preuve et les normes de preuve sont plus faciles pour établir la preuve que la violence s'est produite. Quelquefois, les accusations au criminel contre l'agresseur présumé sont rejetées à cause d'une violation de ses droits par la police ou la Couronne en vertu de la Charte; cette sorte de rejet n'empêche pas un juge en matière de droit de la famille d'étudier l'allégation de violence.[15]  En outre, même si on n'a pas rendu de décision formelle en matière criminelle ou de droit de la famille déclarant que l'agresseur présumé ait agressé l'enfant, des préoccupations au sujet des aptitudes par une personne acquittée au criminel à pouvoir prendre soin de l'enfant peuvent conduire au refus de la garde de l'enfant.[16]

Bien qu'une condamnation au criminel pour violence envers un enfant ait souvent pour effet la fin du droit de visite, un juge en matière de droit de la famille doit considérer s'il est dans le « meilleur intérêt » pour l'enfant de continuer d'avoir des liens ou de les reprendre.  L'enfant agressé éprouve souvent de l'affection pour celui des parents qui l'a agressé, même s'il a été maltraité.  Un tribunal en matière de droit de la famille peut accorder un droit de visite à un agresseur condamné s'il est convaincu que cela est dans le meilleur intérêt de l'enfant.  Il convient de convaincre le juge que les enfants ne sont pas en danger, en prévoyant, plus spécialement au début, une surveillance et en justifiant de sa réhabilitation.  Il convient de convaincre le juge que les visites favorisent réellement le bien-être de l'enfant et il ne faut pas permettre les visites simplement sur la notion de droits des parents.[17]

Si l'agresseur présumé n'est pas déclaré coupable au pénal, le père ou la mère qui accuse ou les autre intervenants dans la cause peuvent avoir tendance à accepter la décision pour les besoins du procès civil.  Souvent l'agresseur présumé va trouver un réconfort psychologique de son acquittement au criminel ou de la décision de la Couronne de ne pas intenter des poursuites.  En effet, dans des causes en matière de droit de la famille, le juge a accordé à l'agresseur présumé un droit de visite provisoire en tenant compte du fait que la police n'a pas porté des accusations[18] Toutefois, en tenant compte des différences dans ces procédures, il semble contre-indiqué pour un juge en matière de droit de la famille de donner beaucoup de poids à une décision de la police de ne pas porter une accusation ou à un acquittement au criminel.

2.3  Procédure en matière de droit de la famille

Au Canada, toutes les lois au fédéral et au provincial en matière de droit de la famille prévoient que les conflits sur le droit de visite et de garde soient résolus d'après l'évaluation par le tribunal du « meilleur intérêt » de l'enfant.  Seulement Terre-Neuve a des dispositions législatives qui prévoient expressément que la violence est un facteur à considérer dans les affaires de visite ou de garde d'enfants[19]  Bien que les lois ne fassent pas expressément mention de la violence, si une allégation de violence est faite, elle devient généralement le centre des débats pour les parents et le tribunal.  Les témoignages des professionnels de la santé mentale, des travailleurs sociaux et des examinateurs sont très importants dans ces affaires mais ils ne sont en aucune façon déterminants et, dans les affaires qui peuvent faire l'objet d'un procès, les professionnels et les experts peuvent différer sur la probabilité que des actes de violence ont été commis.

2.3.1 Droit de visite provisoire

Une des conséquences les plus urgentes résultant de ce genre d'allégations est de savoir s'il faut interdire tout contact entre l'agresseur présumé et l'enfant.  De la jurisprudence, il semble qu'en présence d'une allégation de violence, particulièrement dans le cas de violence sexuelle la plupart des juges ont tendance à « agir par excès de prudence » en attendant une audition.[20]  Les auditions provisoires sont généralement décidées sur la base d'affidavits des parents et d'enquêteurs ou d'autres intervenants qui ont été impliqués dans l'affaire.  À ce stade, il y a peu de chances que l'un des parents accusés puisse répondre à l'allégation, quoiqu'il soit arrivé dans quelques décisions publiées que les juges aient décidé de maintenir, même à l'audience provisoire, le droit de visite sans supervision à cause de la faiblesse de la preuve présentée pour appuyer l'allégation.[21]  Les juges sont généralement préparés à suspendre à ce stade le droit de visite sans surveillance s'il existe de « véritables préoccupations » au sujet de violence possible, sans qu'il ait eu vraiment de décision selon les normes de preuve au civil que des actes de violence ont été commis.[22]  Si une agence de protection de l'enfance intervient, elle recommande souvent une suspension immédiate du droit de visite.[23]

En règle générale, le tribunal n'autorise dans ces causes que le droit de visite avec surveillance ou, si cette mesure n'est pas possible, il met fin aux visites en attendant un procès.  Souvent, l'avocat conseille à l'agresseur présumé d'accepter un droit de visite avec surveillance sur une base provisoire, même si l'allégation n'est pas fondée.  Ce comportement réduit les possibilités que d'autres allégations soient faites, montre une juste préoccupation au sujet de l'enfant et évite de témoigner, car ce témoignage pourrait servir lors d'un contre-interrogatoire du père ou de la mère ou si l'un ou l'autre est accusé au criminel et doit témoigner.[24]  Quoique les agresseurs présumés trouvent décourageant les restrictions apportées, particulièrement dans les causes où l'allégation est finalement trouvée non fondée, il est compréhensible que les juges ne veulent pas prendre des risques avec la sécurité de l'enfant.  L'avocat qui représente une personne contre qui on a porté une allégation va essayer de s'assurer que le droit de visite le plus large possible soit maintenu en attendant le procès, avec une modalité de surveillance satisfaisante pour le tribunal.

2.3.2  La norme de preuve : prépondérance des probabilités ou est-ce que le risque certain est suffisant?

Les juges canadiens n'ont pas une approche systématique du problème d'incertitude concernant des allégations de violence dans les procès en matière de droit de la famille.  La plupart des jugements exigent que la personne faisant une allégation doive faire la preuve devant le tribunal qu'il est plus que probable que la violence a eu lieu - la norme de preuve de la prépondérance des probabilités.[25]  Toutefois, certaines causes ont porté surtout sur la question du « meilleur intérêt » de l'enfant et ont considéré les situations où il existe « de graves préoccupations » au sujet de la violence, mais le juge est incapable de conclure à l'évidence que la violence s'est produite.  Les juges qui suivent cette approche peuvent décider de ne pas arrêter les rapports existants avec un agresseur présumé et peuvent autoriser la visite sous surveillance ou peuvent décider de mettre fin aux visites si l'enfant semble craindre l'agresseur présumé, même si la violence n'est pas prouvée.[26]  Dans certaines causes, le juge conclut que même en appliquant la norme de preuve la plus faible, les faits présentés sont insuffisants pour conclure qu'il y a « un risque certain » de l'existence de violence envers les enfants par le père ou la mère accusé et accorde un droit de visite sans restriction.[27]

2.3.3  Allégations fondées

En règle générale, si un juge en matière de droit de la famille statue que l'allégation de violence est fondée, il mettra fin au droit de visite accordé à l'agresseur ou au moins une surveillance étroite sera établie.  Toutefois, dans certaines causes, un juge peut autoriser des visites sans surveillance même après avoir conclu que la violence a eu lieu, s'il est convaincu que l'enfant ne sera pas en danger à l'avenir.  Les juges reconnaissent que même dans les cas où les enfants ont subi des violences, ils peuvent vouloir maintenir certains rapports avec celui des parents qui a des antécédents de comportement violent envers l'enfant.  On accorde plus facilement le droit de visite sans surveillance au père ou à la mère ayant eu un comportement violent à la condition que cette personne reconnaisse le problème et ait subi un traitement, et que leur enfant soit plus âgé, ce qui rend plus probable un signalement par ce dernier de tout comportement inapproprié.[28] Dans certaines causes, l'agresseur est une personne qui habite avec le père ou la mère ou leur rend visite, par exemple le petit ami de la mère ou l'enfant plus vieux d'un premier mariage, et le tribunal peut accorder au père ou à la mère un droit de visite si le tribunal est convaincu que l'agresseur ne sera pas sur les lieux lors de la visite de l'enfant.[29]

Dans certaines causes, bien que toutes les allégations de violence n'aient pas pu être prouvées, le tribunal arrive à la conclusion que la preuve de violence est suffisante pour mettre fin aux relations avec l'un des parents ou les réduire.  Dans E.H. c. T.G, des témoignages d'expert confirmaient l'affirmation de la mère prétendant que ses deux enfants ont été l'objet de violence sexuelle ou physique lors des visites de leur père.  Un des enfants, alors âgé de huit ans a témoigné que leur père n'a pas agressé sexuellement les enfants et le juge de première instance a autorisé des visites sans surveillance.  La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a décidé qu'il y avait assez d'éléments de preuve de sévices physiques et psychologiques lors des visites pour qu'il soit mis fin au droit de visite, même si la preuve de la violence n'a pas été établie.[30]

2.4 Visite sous surveillance dans le cas de violence présumée envers les enfants

Lorsqu'une enquête est en cours relativement à des allégations de violence envers un enfant, il existe plusieurs options au sujet de l'accès auprès de l'enfant par le père ou la mère accusé.  Selon l'évaluation des dangers concernant l'enfant, si le père ou la mère accusé a la garde de l'enfant, il est alors possible que l'enfant soit pris en charge par les autorités de la protection de l'enfance.  Si le père ou la mère accusé n'a pas la garde, un tribunal agissant en vertu de la législation sur le bien-être social, la législation sur le droit de la famille ou même du Code criminel peut refuser l'accès ou le droit de visite sous surveillance, quoique dans certaines causes, aucune restriction ne limite le droit de visite.  (Une discussion en profondeur sur la façon d'évaluer les allégations de violence envers les enfants faites dans le contexte de parents séparés sort du cadre de ce rapport.  Toutefois, il existe une importante documentation sur le sujet et les lecteurs intéressés peuvent consulter la bibliographie sommaire figurant à l'annexe B.)

Il est généralement reconnu que, lorsque les parents se séparent, cela se passe mieux pour les enfants si des rapports sont maintenus avec le père et la mère dans un climat de collaboration (Wallerstein & Kelly, 1980; Maccoby & Mnookin, 1992).  Mais lorsqu'une allégation est faite, la sécurité de l'enfant est ce qui compte le plus.  L'accès sous surveillance est une stratégie pour maintenir les liens entre le père ou la mère accusé et un enfant tout en protégeant l'enfant contre des sévices physiques ou sexuels.

Une personne tel qu'un travailleur chargé de la protection de l'enfance, un volontaire ou un membre de la famille peut assurer la surveillance ou elle peut se faire par l'intermédiaire d'un programme administré par une agence de service social ou un centre de visites.  Une variété de services peut être offerts par un centre ou un programme, y compris :

  • échange sous surveillance (services de transfert);

  • visites sur place sous surveillance (supervision individuelle ou collective);

  • visites ailleurs sous surveillance (p. ex. chez un des parents ou un parent nourricier);

  • supervision à travers des miroirs ou par des caméras;

  • diverses évaluations judiciaires (exposés de faits relatifs aux visites faites ainsi qu'aux problèmes éprouvés, recommandations concernant les visites, etc.);

  • interventions thérapeutiques.

2.4.1 Programmes de visites sous surveillance

Les centres et les programmes de visites protègent les enfants contre la violence et les enlèvements, tout en donnant aux parents violents l'accès à leurs enfants dans un cadre qui favorise d'authentiques rapports entre parents-enfants.  Les programmes de visites sous surveillance peuvent aussi avoir un rôle important en permettant le maintien des relations parents-enfants pendant le déroulement d'une enquête sur la violence.  Les programmes peuvent aussi avoir une importante fonction en cas de grave conflit entre parents sans situation de violence envers les enfants.

D'autres pays ont reconnu que les centres de visites sous surveillance sont des ressources importantes et nécessaires pour protéger les enfants contre la violence.  Ces centres interviennent généralement dans les cas où les parents se poursuivent l'un contre l'autre et, dans certains secteurs de compétence, dans les cas de protection des enfants où l'agence a retiré un enfant de la garde des parents.  De plus amples renseignements à ce sujet provenant des États-Unis et du Canada, de l'Australie, et de l'Angleterre et du Pays de Galles sont donnés ci-après.

États-Unis et Canada

Une vaste étude sur les services de visites sous surveillance par Pearson et Thoennes (1998) donne une image des services actuels de visites sous surveillance disponibles en Amérique du Nord, des besoins perçus pour les services et des questions à relever par les fournisseurs de service.  Les données ont été recueillies auprès de 94 programmes aux États-Unis et aux Canada, de 51 juges et administrateurs du tribunal de la famille, de 40 administrateurs d'agences de services de protection de l'enfance et également suite aux entrevues en profondeur de professionnels du programme dans cinq collectivités choisies des États-Unis.

Les chercheurs ont conclu que les programmes de visites sous surveillance remplissent un important besoin.  Les professionnels de la protection de l'enfance reconnaissent les bénéfices des rapports parents-enfants et les juges ont souvent le sentiment que les visites sous surveillance sont l'unique réponse adaptée aux besoins.  Toutefois, les ressources disponibles ne suffisent pas aux besoins.  Les administrateurs de la protection de l'enfance interrogés ont déclaré que la majorité des surveillances de visite sont faites par ses travailleurs en service social individualisé de l'agence (69 p. 100) et 85 p. 100 d'entre eux disent qu'ils manquent de temps pour surveiller les visites ordonnées par les tribunaux.  Les administrateurs d'agence ont aussi exprimé un besoin pour des visites faites dans un environnement en dehors des bureaux et après les heures de travail, soit en soirée et les fins de semaine.

Les juges interrogés ont dit qu'il y a un manque des ressources pour des visites sous surveillance. Tandis que plus d'un tiers (30 p. 100) déclarent qu'ils utilisent la famille et des amis comme surveillants, les trois-quarts d'entre eux ont des doutes sur leur rôle.  Les juges estiment qu'ils ordonnent des visites sous surveillance dans moins de cinq p. cent des dépôts de divorce de leur ressort, mais 60 p. 100 ont le sentiment que ces services sont requis dans au moins deux fois plus de causes.

Selon Pearson et Thoennes (1998), 67 p. 100 des administrateurs de programmes de visites interrogés ont cité le manque de fonds comme un problème majeur, plus spécialement pour les programmes qui traitent des causes sur le droit de visite et la garde des enfants en matière de droit de la famille.  Alors que les frais d'utilisation sont la principale et unique source de financement, ils ne représentent seulement que 31 p. 100 du budget du programme.  Environ la moitié (51 p. 100) des programmes visés par l'enquête offrent à la fois la surveillance pour les cas nécessitant la protection de l'enfant et les familles en instance de divorce ayant un litige portant sur les visites; un tiers (33 p. 100) s'occupe seulement des familles en instance de divorce ou de séparation et 16 p. 100 s'occupent seulement des cas nécessitant la protection de l'enfant.

Dans un cas normal, les services de visites sous surveillance sont offerts pour environ huit à neuf mois, avec une moyenne de 4, 3 visites par mois pour une durée de deux heures environ. D'ordinaire, la visite se fait dans le cadre individualisé d'un établissement prévu pour les visites. La plupart des programmes recourent aux bénévoles et les cas viennent presque exclusivement de cas déférés par les tribunaux.  Les administrateurs de programme ont fait entendre leurs préoccupations au sujet du manque de fonds et d'établissements.

Pearson et Thoennes (1998) ont constaté que les personnes interrogées sont en désaccord sur le rôle que les surveillants affectés aux visites doivent jouer dans l'évaluation et le traitement.  La plupart des juges et des administrateurs du tribunal (86 p. 100) ont souligné qu'il était « très important » ou « plutôt important » que le surveillant donne sa recommandation au tribunal sur la validité de l'allégation qui a conduit au renvoi pour aider le tribunal à déterminer les arrangements convenables pour la garde et le droit de visite.  Les surveillants affectés aux visites ont déclaré également qu'ils aimeraient jouer un rôle plus actif en donnant leurs commentaires au tribunal sur les familles (80 p. 100) et en proposant des modèles de comportement valables de rapports parents-enfants (60 p. 100).  Les directeurs de programme ont exprimé les préoccupations suivantes au sujet des surveillants ayant un rôle de conseiller auprès du tribunal au sujet de la validité des allégations de violence ou de la garde des enfants et du droit de visite en général :

  1. la compétence des surveillants pour faire des recommandations auprès des tribunaux au sujet du droit de visite ou de la garde des enfants;

  2. la crainte qu'ils perdraient leur neutralité perçue et ainsi diminueraient leur capacité de traiter d'une manière effective les parents;

  3. les questions concernant leur responsabilité.

La conclusion des auteurs est la suivante : 

Les programmes de visites sous surveillance viennent en aide au tribunal de la famille et aux agences de services de protection de l'enfance qui agissent au sein d'une faible population vraiment dans le besoin.  En l'absence de tels programmes, les rapports parents-enfants seraient inexistants ou se feraient dans un cadre sujet à caution.  Toutefois, les programmes de visites fonctionnent mieux s'ils sont complémentaires aux interventions thérapeutiques.  Beaucoup de familles soignées ont de graves problèmes de dysfonctionnement qui ne sont pas traités par de simples visites dans un environnement sécuritaire.  Ils veulent et ont besoin de traitements et d'évaluations plus élaborées par du personnel formé qui peut s'occuper des allégations qui sont à l'origine de leur participation au programme.  Généralement, ils manquent de ressources financières pour l'achat de traitements et d'évaluations coûteuses (Pearson & Thoennes, 1998: 21).

Il n'existe rien d'écrit sur les établissements canadiens (à part l'étude de Pearson et Thoennes [1998]) et cette étude ne fait pas de distinction entre les établissements canadiens et américains. Toutefois, il semblerait qu'au Canada, les programmes de droit de visite sous surveillance seraient moins axés sur les cas de protection de l'enfant et plus exclusivement sur les cas de droit de la famille.

Australie

En Australie, les « contact services  » ou les services pour faciliter les contacts avec les enfants sont exploités par des organismes sans but lucratif ou communautaires qui fournissent le transport des transferts, la surveillance des transferts sur place ou ailleurs et la surveillance d'une visite de contact sur place ou ailleurs.  Le ministère du Procureur général de l'Australie a créé dix « contact services » à travers le pays de 1996 à 1997 et a mis en place un vaste projet d'évaluation et de recherche sur deux ans qui est actuellement mené sur les « contact services » (Strategic Partners Pty Ltd., 1998).  Les conclusions du rapport intitulé « Year One Report » sont tout à fait encourageantes.  On a constaté une uniformité importante des prestations de service ainsi qu'une cohérence de la philosophie sous-jacente.  Les services à la famille et ceux de l'aide juridique fournissent la majorité des fonds pour les services (95 p. 100); les droits au client et les autres contributions non gouvernementales fournissent le reste.  La majorité des travailleurs ont des emplois temporaires (74 p. 100) et la moitié des coordonnateurs travaillent à temps partiel.  La compétence et l'expérience du personnel varient considérablement.  De janvier à juin 1997, les services ont surveillé 1 567 visites et 3 241 transferts.  Soixante-dix p. 100 des renvois proviennent du système judiciaire (quarante p. cent des avocats, vingt-deux p. cent du tribunal de la famille, et huit p. cent des centres communautaires juridiques).  Les principales raisons pour le renvoi sont :

  • la peur de la violence familiale entre les parents;

  • la peur de violence envers les enfants et la peur d'un enlèvement;

  • le manque de compétences parentales;

  • le manque de rapports entre les parents et les enfants.

Après avoir mené un sondage auprès des clients, on a constaté que « les parents étaient dans l'ensemble satisfaits de la qualité du service, bien que de nombreux parents auraient préféré ne pas utiliser le service et il y avait du ressentiment à l'encontre du tribunal de la famille à cet égard » (Strategic Partners Pty Ltd., 1998).  Les parents ont réclamé plus d'information et de soutien et ont suggéré que le service puisse fournir plus de soutien en les aidant comme parents ou de communiquer entre eux.  Beaucoup de parents ont fait part de leurs préoccupations au sujet du peu de souplesse des horaires ainsi que du manque de ressources et de la pauvreté de l'environnement physique.

Monsieur le juge Nahum Mushin du tribunal de la famille d'Australie, intervenant au Colloque international sur les services d'accueil du droit de visite d'octobre 1998, a déclaré : « La mise en place de centres de visites en Australie a été un événement très bénéfique.  Le tribunal est enchanté de l'annonce du gouvernement australien d'affecter un autre 16 millions de dollars pour la mise en place de 25 centres de visites sous surveillance supplémentaires dans les régions urbaines et rurales de l'Australie » (Mushin, 1998).

Les « contact services  » non financés par le gouvernement existent aussi en Australie, quoique sans l'aide du gouvernement, ils ont beaucoup de difficulté pour continuer à fonctionner.  Une étude sur les « contact services  » non financés par le gouvernement en Australie a déterminé que les besoins essentiels pour la survie des centres sont :

...une forte participation communautaire, un appui d'un centre juridique ou d'un organisme de service social, l'utilisation gratuite de locaux, un droit à verser pour le service de visites sous surveillance et un prix symbolique demandé aux parents pour le transfert, un bon marketing du produit, un bassin de population suffisant (autour de 75 000 au minimum), la possibilité d'offrir un transport et, vraiment important, un coordonnateur de formation supérieure bien connu dans la communauté (Renouf, 1998: 3).

Angleterre et Pays de Galles

Selon Furniss (1998), il existe une présomption dans le système judiciaire d'Angleterre et du Pays de Galles selon laquelle les enfants devraient garder contact avec leurs parents qui ne résident pas sur place à moins qu'il y a des raisons convaincantes pour refuser « le contact » (c'est-à-dire le droit de visite).  En 1996, les tribunaux ont émis plus de 35 000 ordonnances accordant le droit de visite.  Pour aider les familles à faire face aux problèmes concernant les visites, on a créé deux sortes de services :

  1. services de médiation familiale, pour aider les parents à prendre des décisions acceptables par les deux parents sur la façon d'élever leurs enfants;

  2. centres de visites familiales, pour fournir un endroit neutre et sûr pour les visites entre les enfants et le père ou la mère qui ne réside pas sur place.

C'est dans les années 80 que les centres de visites familiales sont créés au Royaume-Uni, mais 40 p. 100 des 250 centres et plus qui existent maintenant ont été créés depuis 1995 (Furniss, 1998).  Les centres sont établis grâce aux efforts coordonnés des professionnels qui travaillent avec les enfants et les familles (tels que les « court welfare officers », les magistrats et les juges, les avocats et les travailleurs sociaux) et le secteur bénévole.  Les professionnels reconnaissent le besoin d'un tel service, encouragent sa mise en place et renvoient les familles auprès de ce service une fois qu'il est ouvert.  La majorité des centres sont ouverts seulement les fins de semaine et les visites se font dans une salle commune avec d'autres familles.  La plupart des centres fournissent aussi les services de transfert ou d'échange sous surveillance. Habituellement, on trouve un membre du personnel (ou un bénévole) affecté à deux ou trois familles.  Il existe aussi au RU des centres qui sont tenus exclusivement par des professionnels rémunérés.  Ces centres offrent une gamme de services aux familles - tels que la surveillance intensive, l'évaluation judiciaire, la thérapie et l'assistance, l'apprentissage de compétences parentales, la médiation - et l'exploitation de ces centres revient plus cher.

Chaque centre encadre environ 50 familles par an (ou 80 enfants), ce qui signifie que chaque année au Royaume-Uni plus de 20 000 enfants se présentent à un centre de visites (Furniss, 1998).  Une controverse a maintenant lieu sur la nécessité d'évaluer les centres, de donner une forme plus définitive et une formation et des compétences meilleures pour le personnel par rapport à une surveillance accrue des organismes bénévoles.  On craint que l'imposition de ces critères bâillonne les organismes bénévoles et les projets novateurs, que les besoins locaux soient ignorés et que le caractère neutre du service soit touché.  Furniss (1998: 3) conclut que :

il est essentiel de bien préciser et comprendre ce que chaque centre peut (et ne peut pas) fournir.  Il convient de concevoir les relations entre les centres, les tribunaux et les autres travaillant avec les familles ainsi que les politiques à établir et à observer.  Cela va de l'évaluation des risques (ce qui est plus la responsabilité des professionnels travaillant avec les familles que celle de bénévoles non formés), à l'examen et également au signalement et à la confidentialité.  Si tout le monde a une bonne idée des services offerts, alors on peut tirer le meilleur parti possible de la variété des services fournis par les différents centres de service en Angleterre et au Pays de Galles, pour le bénéfice des nombreuses familles qui utilisent ces centres.

3.0 INFRACTIONS PRÉVUES POUR FAUSSES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ET QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ

3.1 Infractions prévues pour fausses allégations de violence

En théorie, une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel.  Une personne que fait sciemment une fausse déclaration à un agent de police en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code.  Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au criminel ou au civil qui a été intentée par suite de cette allégation, il est possible que d'autres infractions soient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131), ou par affidavit (article 138). Si l'accusateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte peut être considéré comme une entrave à la justice (article 139). Toutefois, considérant la norme de preuve en droit pénal et la difficulté de prouver que la personne ayant fait la déclaration savait qu'elle était fausse, il n'y a guère d'accusations qui soient portées en vertu de ces articles, et ce, peu importe les circonstances.

La difficulté rencontrée en portant une de ces accusations réside dans le fait que la poursuite peut être gagnée seulement si l'on peut établir hors de tout doute raisonnable que la déclaration était fausse et que l'auteur de la déclaration savait qu'elle était fausse.  La défense de l'auteur d'une fausse déclaration est « qu'il y croyait sincèrement »au moment de sa déclaration, même si sa croyance n'était pas raisonnable.  Il est possible qu'on tienne l'accusateur responsable s'il s'est avéré que le père ou la mère était « volontairement aveugle » à la fausseté à l'époque de la déclaration.[31]

Nous n'avons pu trouver qu'une seule cause canadienne publiée depuis 1990 dans laquelle l'auteur d'une fausse allégation dans un cas où les parents étaient séparés a été accusé de l'une ou l'autre de ces infractions.  Dans A.N.  c. A.R.[32], les parents n'ont jamais été mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur enfant.  La mère a eu au départ la garde de fait et a commencé à faire contre le père des allégations de violence sexuelle envers son enfant.  Les allégations sont devenues de plus en plus graves.  On a d'abord refusé au père le droit de visite, quoiqu'il ait obtenu plus tard un droit de visite provisoire sous surveillance et éventuellement la garde de l'enfant.  Il a obtenu la garde de l'enfant seulement après une enquête approfondie de la police et de la Société d'aide à l'enfance, ainsi que des évaluations de quatre spécialistes de la santé mentale.  Ces professionnels ont tous conclu que les allégations n'étaient pas fondées, la mère ayant une « fixation irrationnelle » sur la violence sexuelle et des « idées délirantes ».  En raison de sa persistance à faire ces allégations, on a accusé et reconnu coupable la mère de méfait public.  Néanmoins, elle a continué à maintenir que les allégations étaient vraies et a soulevé la question de la violence lors du procès portant sur la garde de l'enfant.  Le juge a constaté une amélioration de la santé émotionnelle de l'enfant depuis que ce dernier avait cessé de vivre avec sa mère en proie à des idées délirantes et a accordé au père la garde en donnant à la mère un droit de visite sous surveillance.  Le juge a averti la mère que si elle continuait d'avoir des « idées délirantes », les visites seraient nuisibles pour l'enfant et il faudrait y mettre fin.

Il existe quelques causes publiées au Canada qui concernent des adolescentes accusées de méfait public par suite de fausses allégations de violence sexuelle à l'extérieur de la famille.[33]  Il semble bien que les filles se soient rétractées et ont reconnu qu'elles savaient que ces allégations étaient fausses et leurs aveux ont permis d'intenter des poursuites.[34]  Sans ces aveux, il aurait été très difficile de poursuivre.

3.1.1 Décision d'outrage au tribunal contre l'auteur de fausses allégations

Il existe au Canada une seule cause concernant une personne ayant fait l'objet d'une accusation au criminel, parce qu'elle avait fait une fausse allégation de violence dans un cas où les parents étaient séparés.  Toutefois, on trouve quelques causes publiées (quatre sur cent quatre-vingt-seize) dans lesquelles l'auteur de fausses allégations est reconnu coupable d'outrage au tribunal dans une poursuite au civil et fait l'objet de sanctions, y compris des amendes ou une peine de prison.  Dans toutes ces causes, le père ou la mère ayant la garde avait une attitude vengeresse ou une peur irrationnelle et refusait de respecter une ordonnance accordant le droit de visite.  De plus, le père ou la mère ayant la garde avait été prévenu lors de plusieurs comparutions qu'une prochaine décision serait rendue pour outrage au tribunal si le droit de visite persistait à être refusé.

Une étude de la jurisprudence fait ressortir que des sanctions pour outrage sont imposées seulement après que la police ou d'autres professionnels ont mené une enquête et jugé les allégations sans fondement.  Par exemple, dans une cause de l'Ontario en 1998, L.B. c. R.D.,[35] la mère ayant la garde faisait continuellement des allégations selon lesquelles le père agressait sexuellement leur fille et que sa nouvelle femme maltraitait physiquement l'enfant.  Malgré une enquête de la Société d'aide à l'enfance qui n'a trouvé aucune preuve établissant la véracité des allégations, le tribunal a rendu une ordonnance accordant un droit de visite sous surveillance.  La mère a fait à maintes reprises obstacle aux visites sous surveillance; les surveillants affectés aux visites, qui étaient des spécialistes, et le Bureau de l'avocat des enfants ont réfuté le témoignage de la mère sur les raisons d'empêcher les visites sous surveillance.  Il y a eu plusieurs tentatives pour faire observer le droit de visite, avec la participation de la police, de même que des comparutions devant le tribunal.  Finalement, le juge Dunn a décidé d'imposer une peine de 60 jours de prison pour outrage civil, tout en constatant que la mère s'était opposée aux visites à plus de quarante reprises.  Un juge d'appel a réduit la peine au laps de temps déjà purgé, soit neuf jours.

Il peut être lourd et onéreux de suivre la procédure d'outrage civil pour faire observer le droit de visite.  Habituellement, les juges rendent une décision d'outrage et, en dernier ressort, imposent des sanctions comme l'emprisonnement.

3.2 Question de responsabilité

3.2.1 Responsabilité de l'agence de protection de l'enfance à l'égard de parents accusés à tort

Un certain nombre de causes très médiatisées au Canada concernent des personnes qui ont prétendu avoir été faussement accusées de violence sexuelle par des enquêteurs « trop zélés » et qui ont cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux.  Dans la majorité des cas, les personnes en question ont obtenu gain de cause par un acquittement au criminel ou une décision au civil réfutant l'allégation de violence.  Toutefois, dans certains cas, les personnes ont intenté des poursuites en dommages-intérêts contre les enquêteurs pour se faire rembourser les dépenses engagées et pour les souffrances morales subies par suite des fausses allégations de violence envers leur enfant.

Peut-être que le cas le plus remarquable[36] d'incompétence et de mauvaise foi d'une agence est celui, en 1987, d'une société d'aide à l'enfance de l'Ontario qui a appuyé les allégations de violence sexuelle portées par la mère contre son ancien mari.  La première allégation de violence a été soulevée lorsque les parents étaient séparés et concernait les jeunes enfants du couple.  Le travailleur de l'agence responsable principalement de l'enquête n'avait pas d'expérience, et le juge du procès civil intenté plus tard par l'ancien mari a conclu que l'agence avait fait preuve de négligence à l'égard de plusieurs points importants lors de l'enquête.

Peu après avoir pris connaissance de la première allégation par la mère et sans avoir interrogé le père, le travailleur a conclu hâtivement que les allégations de violence sexuelle portées par la mère étaient bien fondées.  La première entrevue menée par le travailleur avec les enfants en présence de la mère, qui était manifestement hostile envers le père, contenait de nombreuses questions suggestives.  Plus tard, le travailleur a montré de l'hostilité à l'égard du père et de son avocat et a rejeté tout doute qu'il pouvait y avoir au sujet de la mère.  En effet, le travailleur ne s'est pas préoccupé du fait que les enfants étaient maltraités par la mère, et cela, même s'il pouvait s'en rendre compte par lui-même.  On a attendu deux ans après les premières allégations pour interroger de façon appropriée le père sur sa version des incidents présumés.  Le travailleur a pris de très mauvaises notes au cours des différentes entrevues et aucun enregistrement audio ou vidéo n'a été fait.

Lors du procès sur la protection de l'enfant auprès du tribunal de la famille, il est devenu évident que les allégations de l'agence étaient sans fondement, mais l'agence a refusé de suspendre la demande de protection, à moins que le père ne consente à ne pas réclamer les frais de justice.  Il a fallu 51 jours pour terminer le procès.  Le juge siégeant à ce moment-là a rejeté les allégations de l'agence contre le père, a accordé à ce dernier la garde des enfants et a ordonné à l'agence de lui verser 60 000 $ pour le règlement des frais de justice.

Le père a alors intenté une poursuite au civil contre l'agence et le travailleur affecté à la protection des enfants pour se faire rembourser le restant de ses frais de justice et d'autres dépenses engagées au cours de sa longue croisade pour refaire sa réputation et retrouver la garde de ses enfants, ainsi que pour obtenir des dommages-intérêts exemplaires.  En 1994, dans D.B. c. C.A.S. of Durham Region, le juge Somers de la Division générale de la Cour de justice de l'Ontario a alloué au père une somme dépassant les 110 000 $ en réparation des dommages causés par la fausse allégation de violence sexuelle.[37]  Le juge au civil a conclu que l'agence et le travailleur avaient été négligents et non professionnels dans la façon dont ils ont traité le père, ce qui a nui à la fois au père et aux enfants.  Le juge a estimé que le père, pasteur anglican, a subi un dommage moral et une atteinte à sa réputation causée par la procédure relative à la protection des enfants et a obtenu à titre de réparation la somme de 35 000 $ et une somme supplémentaire de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires pour punir la « bureaucratie » de son incompétence et de ses actions exagérées.  Le tribunal a également alloué un total de 1 500 $ aux deux enfants pour dommage moral et la perte de jouissance des relations avec leur père.  Le juge de première instance a également alloué au père 77 000 $ pour couvrir les frais de téléphone, de voyage et de justice non remboursés précédemment lors de la poursuite devant le tribunal de la famille, quoique la Cour d'appel de l'Ontario ait réduit de 25 000 $ cette somme allouée, en décidant que la question du remboursement des frais de justice avait été entièrement réglée plus tôt au moment de la poursuite devant le tribunal de la famille.  Bien que la Cour d'appel de l'Ontario ait réduit le montant des dommages attribués, elle confirme le principe qu'une agence peut être tenue responsable si elle a fait preuve de négligence et de partialité au moment de l'enquête.

La décision dans D.B. c. C.A.S. of Durham Region peut sembler lourde pour une agence du secteur public qui est tenue d'enquêter sur tous les cas de violence[38] et cela, malgré des ressources financières limitées.  Toutefois, la Cour d'appel a fait valoir qu'il n'y avait pas simplement de la négligence, mais qu'il y avait dans les faits une démonstration suffisante de partialité pour conclure que l'agence n'agissait pas « de bonne foi » Non seulement l'agence a mené une enquête faussée et partiale, mais elle a fait durer la poursuite relative à la protection des enfants seulement parce que le père a présenté une demande légitime pour le remboursement de ses frais de justice à la suite de l'audition relative à la protection.  La décision reconnaît l'importance pour les agences de protection de l'enfance et leurs travailleurs de mener des enquêtes impartiales et de traiter équitablement ceux qui sont présumés avoir commis des actes de violence envers les enfants.

Bien que D.B. soit une cause qui soulève des inquiétudes, c'est la seule jurisprudence existant au Canada où une agence de protection de l'enfance a été tenue responsable d'avoir accusé faussement un des parents.  Dans d'autres causes où une agence avait appuyé une allégation de violence non fondée du père ou de la mère et avait été poursuivie pour incompétence présumée lors de l'enquête d'allégation de violence, les tribunaux ont rejeté les recours, généralement en concluant que les agences avaient agi de « bonne foi » et bénéficiaient d'une immunité d'origine législative de poursuites au civil dans le cas de « simple » négligence.  Des causes similaires sont encore devant les tribunaux.[39]

3.2.2 Responsabilité civile des professionnels et des parents pour de fausses allégations dans des cas de violence

En plus de la question de la responsabilité de l'agence de protection de l'enfance, il existe des causes portant sur l'incompétence professionnelle dans des situations où des allégations de violence sont portées et il y le risque que des professionnels indépendants soient tenus responsables.[40]  En général, les professionnels ne sont pas tenus responsables d'avoir commis de « simples erreurs de jugement » et, dans certaines situations, ils sont tenus responsables seulement s'ils ont agi avec partialité.

Dans un certain nombre de cas difficiles, les parents prennent leur situation très à cœur et sont tellement convaincus du bien-fondé de leur position qu'ils allèguent l'incompétence professionnelle si on ne défend pas leur position devant le tribunal.  Les professionnels peuvent se trouver eux-mêmes mêlés à une poursuite pour motif disciplinaire ou pour faute professionnelle onéreuse et sans fondement.  Des luttes acrimonieuses pour le droit de visite et la garde des enfants sont souvent la source de plaintes pour incompétence professionnelle devant les divers organes de discipline ainsi que les tribunaux.

Il existe au civil la notion importante de l'immunité relative à la négligence présumée découlant de témoignages sur des allégations de violence entendues devant les tribunaux.  Cette notion est désignée sous le nom de « privilège ».  Dans la cause Carnahan c. Coates de la Colombie-Britannique,[41] la mère a demandé à un psychologue de la clinique où elle était soignée de témoigner en faveur de sa demande de mettre fin aux visites du père.  Quoique le psychologue n'ait pas interrogé le père, il a conclu que les visites auprès du père rendaient les enfants très angoissés et que leur attitude négative correspondait à l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes plutôt de traduire simplement les préoccupations de la mère.  En s'appuyant sur le témoignage du psychologue, le tribunal a mis fin au droit de visite accordé au père.  Cependant, quatre années plus tard, le père a été en mesure de convaincre les tribunaux de renverser la décision et a ainsi obtenu le droit de visite, avec l'aide d'un expert indépendant qui a conclu que « les souhaits des enfants ne reflétaient que les manœuvres destructives de leur mère ».

Malheureusement, il était déjà trop tard pour que le père puisse établir des relations solides avec ses enfants, il a « reconnu sa défaite » et a abandonné toute idée de faire respecter son droit de visite.  Entre temps, il a porté plainte auprès de la « British Columbia Psychological Association », qui a censuré le premier psychologue pour « conduite contraire au code de déontologie de la profession » lors de la préparation de son évaluation, y compris pour ne pas avoir interrogé suffisamment les enfants pour déterminer les vrais raisons de leurs préférences manifestées.  Le père a alors poursuivi le psychologue pour négligence et emploi abusif du processus avec pour résultat la perte de toute relation avec ses enfants.  La cour a rejeté le recours au civil au motif que le psychologue avait une « immunité relative » qui lui donnait une immunité à l'encontre de poursuite civile pour des opinons exprimées devant le tribunal, même s'il a été négligent lors de leur formulation.  Le juge a toutefois reconnu que le privilège n'est pas accordé de « façon absolue » et la responsabilité d'un témoin peut être reconnu si on établit qu'il y a eu « complot » en vue de commettre un faux témoignage.

Une décision de 1996 de la Saskatchewan, dans R.G. c. Christison,[42] illustre le fait que dans des circonstances exceptionnelles, des professionnels négligents peuvent être tenus responsables de leurs déclarations extrajudiciaires, spécialement s'ils ont perdu leur objectivité professionnelle et sont devenus des « alliés » du père ou de la mère.  Dans cette cause, les ex-conjoints ont été mêlés à une lutte acrimonieuse au sujet de la garde des enfants.  La mère a porté contre le père et sa nouvelle femme (tous les deux médecins) des allégations réitérées de violence sexuelle.  Les organismes de protection de l'enfance et la police ont enquêté sur les allégations de la mère et les ont trouvées sans fondement.  La conseillère de la mère a continué à l'appuyer dans ses affirmations sur la violence faite envers les enfants quoique les autres experts et examinateurs les ont rejetées.  Même après que les organismes de protection de l'enfance, la police et le tribunal ont rejeté les allégations de violence, la mère a fait part de ses allégations à divers professionnels, y compris les professeurs de ses enfants.  Elle a aussi distribué un rapport incriminant de son conseiller, sans dire aux destinataires que ses affirmations avaient fait l'objet d'une enquête par les autorités compétentes et qu'elles avaient été rejetées.

Le père et sa nouvelle femme ont poursuivi la mère et sa conseillère pour diffamation et pour souffrance morale.  Le tribunal a jugé que la distribution du rapport aux membres de la communauté n'était pas protégée par le privilège.  Le juge a reconnu que le père ou la mère a un « privilège relatif » découlant des lois obligeant à signaler les cas d'enfants victimes de sévices qui autorisent à prendre connaissance de « bonne foi » avec les professionnels qui travaillent avec les enfants de renseignements même inexacts au sujet de violence possible envers les enfants.[43]  Toutefois, le tribunal a jugé que la mère avait « l'intention de nuire » parce qu'elle savait au moment où elle distribuait le rapport que les allégations avaient été jugées après enquête sans fondement.  Le juge a critiqué la conseillère, en faisant remarquer qu'elle « doit ou devrait savoir que dans le feu des conflits sur la garde des enfants, on a tendance à porter davantage d'accusations [non fondées] de violence sexuelle, physique ou psychologique ».  Le tribunal a aussi critiqué la manière dont la conseillère a fait l'évaluation du cas, et comment elle a rédigé son rapport et s'est complètement identifiée avec la mère.  Le tribunal a tenu la mère et la conseillère conjointement responsables du paiement de 27 000 $ à titre de réparation pour la diffamation (atteinte à la réputation) et les divers frais engagés par les demandeurs.  Il a tenu la conseillère responsable unique du paiement de 15 000 $ à titre de dommages exemplaires.  Le tribunal avait tout de même un peu de compassion pour la situation de la mère et ne désirait pas la mettre en faillite puisqu'elle avait légalement la garde conjointe des enfants et un droit de visite généreux.  En conséquence, on a tenu la mère responsable unique du paiement de 1 000 $ à titre de dommages exemplaires.

Les avocats et les juges ne sont pas à l'abri d'accusation d'incompétence ou de partialité s'ils sont mêlés à ce genre de situation très tendue.  Par exemple, dans une cause de l'Ontario, le père mis en cause dans un litige pénible et très long avec des allégations de violence sexuelle a insisté sur le fait que la raison de son échec au procès était en grande partie due à l'incompétence de l'avocat et à l'erreur du juge.  En réglant le conflit sur les frais de justice, le liquidateur des dépens a rejeté l'affirmation d'incompétence professionnelle en concluant que le client n'était pas « digne de foi » et était « un client très difficile » qui « refusait de suivre les directives » de ses avocats ou leur donnait ses propres instructions.[44]  Le client a perdu son recours en appel de la décision du juge entendue sur le fond ainsi que de celle du liquidateur des dépens concluant que l'avocat plaidant n'était pas incompétent.  Le client s'est retrouvé également dans des conflits avec les autres avocats qu'il avait engagés dans cette cause pour s'occuper des divers appels sur les conditions du droit de visite sous surveillance et sur d'autres questions.

Dans ces causes, il n'est pas rare pour les plaideurs qui ont perdu de ne pas simplement interjeter appel de la décision du juge de première instance au motif d'une erreur judiciaire, mais de se plaindre d'attitude partiale auprès des médias ou du Conseil canadien de la magistrature.  Dans une cause de l'Alberta, les grands-parents d'enfants dont les parents étaient décédés et qui jouissaient d'un droit de visite auprès des enfants ont cherché à obtenir la garde, en faisant des allégations répétées de violence.  Les allégations ont fait l'objet d'enquête par la police et les travailleurs sociaux et les tribunaux les ont rejetées à plusieurs occasions.  Les grands-parents ont perdu leur pourvoi devant la Cour suprême du Canada, mais ont continué à se plaindre de « complot » par les avocats, la police, les travailleurs sociaux et tous les juges qui ont rejeté leurs allégations.  Les grands-parents ont fait connaître leurs plaintes au sujet de ce « complot » au moyen des médias et au moyen de campagnes d'envoi de lettres et de distribution de feuillets d'information.[45]

Quoiqu'il existe sans aucun doute des professionnels incompétents s'occupant de causes d'allégations de violence après la séparation des parents, il est aussi évident qu'il existe au moins quelques parents impliqués dans ces causes qui sont psychologiquement déséquilibrés, soit avant le début du processus ou lors du déroulement du procès et qui portent très volontiers le blâme sur les autres de leurs propres échecs.  Cela explique pourquoi certains professionnels hésitent beaucoup à être mêlé à ce genre d'affaire.


4.0  NATURE ET ÉTENDUE DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS DANS DES CONFLITS PORTANT SUR LE DROIT DE VISITE ET LA GARDE DES ENFANTS

Lors des audiences publiques du Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, on s'est fortement préoccupé du problème croissant et important que pose les allégations délibérément fausses.  Certains témoins ont fait valoir que les fausses allégations sont utilisées comme une arme stratégique par un grand nombre de plaideurs en droit de la famille et ont mis en garde sur le fait que cette tactique est devenue une pratique admise et même quelquefois encouragée par les foyers pour femmes battues, les travailleurs chargés de la protection de l'enfance et les avocats.  Ce chapitre étudie de plus près la question des fausses allégations portées dans le cas de violence lorsque les parents sont séparés.  Il comprend un résumé de l'analyse documentaire dans ce domaine, les conclusions pertinentes de l'Étude ontarienne d'incidence (EOI) des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants et aussi la jurisprudence canadienne.  Il y a lieu d'insister, comme on l'a souligné à la section 1, sur l'importance de distinguer entre les fausses allégations délibérées et les autres sortes d'allégations non fondées ou vagues.

Le contenu de ce chapitre se rapporte particulièrement à la question 2 de la section 1, soit quelles sont la nature et l'étendue des allégations portées dans le cas de violence envers les enfants dans le contexte de conflit de droit de visite et de la garde des enfants?

4.1  Revue des travaux de recherche actuels

Au milieu des années de 1970, les travailleurs dans le domaine de la protection de l'enfance et les professionnels de la santé mentale ont établi que la violence exercée envers les enfants, en particulier la violence de nature sexuelle, constituait un problème grave.  Le grand public et les professionnels ont de plus en plus pris conscience du problème à mesure que le gouvernement fédéral commanditait diverses initiatives pour s'attaquer au problème (Hornick & Paetsch, 1995).  Cependant, au milieu des années 1980, les journaux du Canada et des États-Unis ont commencé à publier des reportages affirmant que les mères accusaient faussement les pères de violence envers les enfants lors de conflits sur la garde des enfants (Bonokoski, 1986; Jones, 1986; Dullea, 1987; Zweig, 1987).  Dans leurs travaux faisant autorité, Gardner (1987), Green (1986) ainsi que Benedek et Schetky (1985) ont fait valoir que les fausses allégations de violence lorsque les parents sont séparés sont des problèmes graves et généralisés.  Les quelques travaux de recherche sur l'étendue de fausses allégations dans le cas de violence envers les enfants sont résumés au tableau 1, et ces travaux sont commentés plus loin.


Tableau 1 :  Résumé des conclusions sur l'étendue des fausses allégations de violence envers les enfants*

Auteurs

Année

Pays

Échantillon

Taux de fausses allégations

Définition de
fausse allégation

Benedek et Schetky

1985

États-Unis

18 cas de garde d'enfant

55 % (10 cas)

Délibérément ou non délibérément fausses; comprend sept cas où l'accusateur est reconnu avoir des troubles psychiques.

Green

1986

États-Unis

11 cas de violence sexuelle présumée dans des conflits de droit de visite et de garde d'enfant

36 % (4 cas)

Renvoi à des allégations non délibérées ou non corroborées.

Jones et McGraw

 

 

1987

États-Unis

576 cas signalés de violence sexuelle envers les enfants

6 %

« signalements fictifs » - cas où les professionnels n'ont pas considéré que la violence s'est produite (y compris les cas de parents avec des troubles psychiques).

Hlady et Gunter

 

 

1990

Canada

(Colombie-Britannique)

370 enfants renvoyés au service de protection de l'enfance; 41 également en cause dans des conflits de garde des enfants

Taux non fourni

Les auteurs concluent « bien que la question de fausses allégations de violence sexuelle est une préoccupation fréquente dans les cas de droit de visite/de garde, on n'en a pas tenu compte dans nos recherches ».

Thoennes et Tjaden

 

1990

États-Unis

Dossiers du tribunal sur plus de 9 000 familles dans des conflits de droit de visite et de garde d'enfant; 169 sur des allégations de violence sexuelle

Moins que 1 % du total; 33  % de 169 cas de violence non fondés, 17 % sans documentation

Fausses allégations qui n'ont pas particulièrement été considérées - les taux renvoient aux cas où il est présumé qu'il n'y a pas eu de violence.

Anthony et Watkeys

 

1991

Royaume-Uni

 

350 cas signalés de violence sexuelle envers les enfants; 24 sur des conflits de garde des enfants

8,5 % du total

Fausses et malveillantes.

Trocmé, McPhee, Tam et Hay

1994

Canada (Ontario)

2 447 enquêtes, dont 9 % portent sur des allégations concernant la garde des enfants

1,3 % des allégations par les mères et 21, 3 % d'allégations par les pères

Les enquêteurs de la protection de l'enfance ont conclu que les allégations étaient délibérément fausses.

Faller et DeVoe

1995

États-Unis

Échantillon clinique de 215 cas d'allégations de violence sexuelle dans des familles en instance de divorce

20,9 % d'allégations fausses ou peut-être fausses

4,7 %

Fausses interprétations par les adultes auteurs du signalement.

Dans l'évaluation clinique, on a conclu qu'elles étaient délibérément fausses.

Brown, Frederico, Hewitt et Sheehan

1998

Australie

200 allégations de violence envers les enfants dans des conflits de droit de visite et de garde des enfants

9 %

Allégations ayant fait l'objet d'une enquête par les services de protection de l'enfance et jugées fausses par opposition à celles ayant fait l'objet d'une enquête mais n'ayant pas pu être corroborées.

*   Veuillez noter que les études figurant dans ce tableau ne sont pas nécessairement des études conçues pour mesurer l'étendue de fausses allégations.  Veuillez également noter que les études définissent différemment l'expression « fausses allégations », ce qui rend les comparaisons difficiles.

Gardner (1987), psychiatre de l'enfant aux États-Unis, prétend que la grande majorité des enfants qui se disent victimes de violence sexuelle par un des parents après la séparation auraient subi un lavage de cerveau et auraient été programmés par les anciens conjoints rancuniers et irréconciliables, en général, les mères.  Il a créé l'expression « syndrome d'aliénation du père ou de la mère » pour décrire la situation dans laquelle un enfant montre de fortes « affinités » pour l'un des parents et de la désaffection envers l'autre, habituellement dans le contexte du divorce. Toutefois, dans une analyse des travaux de Gardner et du syndrome d'aliénation, Faller (1998: 112) soutient que « Gardner n'avance aucune donnée pour confirmer l'existence du syndrome et de ses caractéristiques proposées.  Dans les faits, les travaux de recherche et les écrits cliniques d'autres professionnels conduisent à la conclusion que certains des principes avancés sont erronés et que d'autres sont soutenus par une minorité seulement ».

Les chercheurs américains Benedek et Schetky (1985) ont déclaré, d'après leur évaluation de 18 cas de garde d'enfant comportant des allégations de violence sexuelle, que les allégations étaient fausses dans 10 cas, soit un taux de fausses allégations de 55 p. 100.  Dans la totalité des 18 cas, les mères avaient porté les accusations, principalement contre les pères (n=16), dans un cas contre le beau-père et dans un autre contre le petit ami.  Les auteurs ont fait valoir que sur l'ensemble des mères faisant de fausses allégations, sept souffraient de troubles psychiques, notamment la paranoïa, l'hystérie et la schizophrénie.  Cette étude a fait l'objet de critiques, parce qu'on a eu recours à un échantillon faible et peut-être biaisé (Faller, 1998; Thoennes & Tjaden, 1990).

Un psychologue américain (Green 1986) prétend qu'il existe plus de fausses allégations de violence sexuelle dans des procès portant sur le droit de visite et la garde des enfants que dans d'autres situations.  Il appuie ses affirmations sur sa propre documentation de fausses allégations concernant 4 des 11 enfants signalés comme étant des victimes d'actes de violences sexuelles commises par celui des parents qui n'a pas eu la garde et dans des situations de conflits sur le droit de visite ou la garde des enfants.  Il formule l'hypothèse que de fausses dénonciations par les enfants se produisent dans les situations suivantes :

  1. l'enfant a fait l'objet d'un lavage de cerveau par l'un des parents rancuniers, habituellement la mère, qui allègue la violence pour que l'autre parent cesse de voir l'enfant;

  2. l'enfant est sous l'influence d'une mère en proie à des fantasmes, qui projette ses propres fantasmes sexuels inconscients en direction de son conjoint;

  3. les allégations de l'enfant se fondent sur ses propres fantasmes sexuels plutôt que sur la réalité;

  4. l'enfant accuse faussement son père par vengeance ou en représailles.

Les affirmations de Green sont contestées par Corwin et coll. (1987) qui soutiennent que Green a utilisé un échantillon biaisé, une base de données incomplète et des conclusions non vérifiées. Ces auteurs prétendent également que dans l'un des quatre cas, les « fausses allégations » étaient un mauvais diagnostic et qu'il s'agissait en réalité de véritables allégations de violence.

Il ne faut pas oublier que Benedek et Schetky ainsi que Green ont étudié des cas hautement contestés en attente de procès.  Des études plus récentes et approfondies (analysées ci-après) prenant en considération toutes les allégations d'actes de violence commis lorsque les parents sont séparés et portées sur tous les cas concernant des séparations de parents arrivent à un taux plus bas de fausses allégations délibérées et non fondées.  Il est probable que les études d'échantillons portant sur des litiges en matière de droit de la famille ont des taux plus élevés d'allégations fausses et non fondées que des études sur tous les cas de séparation de parents qui sont renvoyés aux enquêteurs de la protection de l'enfance : les cas où les travailleurs de la protection de l'enfance enquêtent sur l'allégation et la jugent fondée sont moins susceptibles de faire l'objet d'un procès en matière de droit de la famille.

4.1.1  Étendue du problème

Il n'existe pas suffisamment d'études sur l'étendue de fausses allégations de violence envers les enfants et le peu de renseignements dont nous disposons provient principalement d'autres pays. En outre, il est important de souligner que les études décrites ci-dessous définissent différemment l'expression « fausses allégations », rendant difficiles les comparaisons.  Dans l'étude la plus importante jusqu'à ce jour, Thoennes et Tjaden (1990) ont recueilli des données sur une période de six mois en provenance de huit tribunaux de différentes villes américaines.  Parmi les 9 000 familles ou plus qui se disputent sur le droit de visite et la garde des enfants, seulement 169 cas (1,9 p. 100) comportaient aussi une allégation de violence sexuelle.  Une évaluation plus approfondie de 129 cas (des 169 mentionnés ci-dessus) susceptibles d'évaluation par les services de protection de l'enfance et les travailleurs auprès des tribunaux[46] a abouti à la classification suivante des cas :

  • dans 50 p. 100 des cas, il y a des raisons de croire que la violence a eu lieu;

  • dans 33 p. 100 des cas, il n'y a pas de raisons de croire que la violence a eu lieu;

  • dans 17 p. 100, on n'est arrivé à aucune conclusion.

Bien que les auteurs n'aient pas fourni une analyse des 33 p. 100 des cas où il n'y a pas de raisons de croire que la violence a eu lieu, ils ont constaté que « nous n'avons établi aucun fait pour soutenir l'hypothèse selon laquelle ces cas étaient caractéristiques de la mère accusant faussement le père pour obtenir ou conserver la garde des enfants » (Thoennes et Tjaden, 1990: 161).  En effet, Pearson (1993: 279) conclut dans son étude que l'affirmation selon laquelle « il y a un plus grand nombre de fausses allégations de violence sexuelle dans les cas de divorce en vue d'obtenir plus facilement la garde des enfants » est un mythe.

Il est digne de remarquer que Thoennes et Tjaden (1990) ont aussi constaté que le taux de corroboration était le même (50 p. 100) pour tous les cas d'allégations de violence sexuelle envers les enfants, liés ou non avec un conflit relatif au droit de visite ou à la garde des enfants. Cette observation est contraire aux résultats de l'étude par Haskett et coll. (1995) qui donnent à entendre qu'il est moins probable qu'une allégation est corroborée si la garde des enfants est contestée.  Haskett et ses collègues ont analysé 175 cas de violence sexuelle présumée dans sept comtés de Floride et de la Caroline du Nord, dont huit p. 100 (n=14) a fait l'objet de conflit relatif à la garde des enfants.  Quoique les auteurs aient établi que soixante-sept p. cent de l'échantillon total des allégations étaient corroborées, seulement quatorze p. cent des cas relatifs à des conflits de garde d'enfant étaient corroborés.  Les auteurs ont reconnu la possibilité de biais dans leur échantillon, toutefois, ils ont réaffirmé que malgré les lignes directrices publiées recommandant la conduite d'une enquête plus approfondie pour des allégations liées à des conflits relatifs à la garde des enfants, les travailleurs des services de protection de l'enfance n'étaient pas plus susceptibles d'interroger les agresseurs présumés dans des situations de conflits de garde des enfants que dans d'autres cas.

Faller et DeVoe (1995) ont étudié un échantillon clinique de 215 cas d'allégations de violence sexuelle dans des familles aussi dans des situations de divorce.  Les cas étudiés sur une période de 15 ans proviennent d'une clinique rattachée à une université du Midwest américain.  La clinique conduit des évaluations multidisciplinaires pour dépister si des actes de violence sexuelle ont été commis et pour faire des recommandations relatives aux interventions.  Les évaluations comprenaient l'examen des dossiers des cas, l'entrevue des victimes présumées, l'entrevue des deux parents et souvent d'autres adultes, l'administration de tests psychologiques au père et à la mère et la conduite, au besoin, d'examens médicaux des enfants.

Faller et DeVoe ont conclu que dans 31 des cas (14,4 p. 100), les allégations étaient non fondées, et dans 14 autres cas (6,5 p. 100), elles pourraient être non fondées.  Toutefois, dans 34 des 45 cas, les allégations résultaient d'interprétations erronées par les adultes et dans un cas, la classification était incertaine.  Seulement 10 du nombre total de 215 allégations (4,7 p. 100) étaient des allégations délibérément fausses et en réalité ces 10 allégations ne concernaient que seulement six pères ou mères puisque quatre des allégations provenaient du même père.

Dans une étude de 576 cas signalés de violence sexuelle envers les enfants (dans toutes les situations) répertoriés dans une année, à Denver, Jones et McGraw (1987) ont constaté que six p. cent des cas était des signalements « fictifs ».  Cinq p. cent de ces signalements étaient faits par un adulte et un p cent par des enfants (n=5 cas).  Les auteurs définissent « fictif » les cas dans lesquels les professionnels n'ont pas jugé que la violence ait eu lieu. Concernant les enfants faisant de fausses allégations, les auteurs déclarent que des cinq, quatre :

...étaient des adolescentes présentant des troubles qui, dans le passé, avaient été sexuellement agressées par un adulte, mais leur présente allégation était fictive... les jeunes filles avaient des troubles de stress post-traumatique comprenant des troubles du sommeil, des symptômes du souvenir et des troubles affectifs (Jones et McGraw 1987: 30).

Quoiqu'il n'existe pas d'analyse comparable sur les signalements faits par les adultes, les auteurs ajoutent que deux adultes étaient des parents souffrant de troubles psychiatriques importants et que les autres cas étaient dans des situations de conflit relatif au droit de visite et à la garde d'enfant.  D'après leur étude, Jones et McGraw (1987: 38) concluent que les allégations fictives sont rares et que la majorité des soupçons d'acte de violence sexuelle portés à l'attention des professionnels se sont révélés être fondés.

Dans une étude de 350 cas ayant fait l'objet d'une enquête approfondie et portant sur des signalements de violence sexuelle au Royaume-Uni, on a découvert que 7,7 p. 100 des cas (n=24) concernait aussi des conflits relatifs à la garde d'enfant (Anthony & Watkeys, 1991).  En outre, les enquêteurs ont estimé que 8,5 p. 100 du nombre total des signalements était de faux signalements faits par 6 p. 100 d'adultes et 2,5 p. 100 d'enfants.

Une étude des actes de violence envers les enfants dans des conflits entre parents relatifs au droit de visite et à la garde des enfants en Australie a recueilli des données sur 200 causes provenant du greffe d'un tribunal de Canberra et d'un tribunal de Melbourne (Brown et coll., 1998a).  Les causes étaient en instance dans la période de janvier 1994 à juin 1995 et ont été suivies jusqu'au 1er  juillet 1996 ou avant si elles prenaient fin avant cette date.  Pour étudier la perception selon laquelle les allégations de violence envers les enfants lors d'un procès devant le tribunal de la famille font partie du conflit familial provoqué par le divorce ou la séparation, les chercheurs ont entrepris une étude secondaire de 30 cas.  Ils ont obtenu un taux de fausses allégations de 9 p. 100, identique à celui établi pour toutes les catégories de cas signalés au service public de protection de l'enfance.  Les chercheurs définissent les « fausses allégations » comme des allégations qui ont fait l'objet d'une enquête par les services de protection à l'enfance et qui ont été jugées fausses par opposition aux allégations qui ont fait l'objet d'une enquête mais n'ont pas été corroborées (Brown et coll., 1998b).  Selon les auteurs :

...on a constaté que les allégations de violence envers les enfants faites devant un tribunal de la famille n'étaient pas plus souvent fausses que celles faites dans d'autres situations; donc, on ne peut pas les considérer comme des armes fabriquées spécialement pour la guerre des sexes qui suit souvent la rupture de la vie commune...

La documentation canadienne est rare.  Une étude par Hlady et Gunter (1990) visait à déterminer la fréquence des conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants parmi les patients du service de protection de l'enfance au British Columbia's Children's Hospital.  Des 370 enfants examinés, 41 (11 p. 100) étaient aussi l'objet de conflits relatifs au droit de visite et à la garde d'enfant.  Sept de ces cas concernaient des allégations de violence physique, dont cinq avait des résultats positifs corroborants (blessures des tissus mous, y compris des contusions, des égratignures et des brûlures anciennes).  Des 110 cas de violence physique présumée où il n'y avait pas la question du droit de visite et de la garde des enfants, seulement 48 (43,6 p. 100) avait des signes physiques visibles.

Dans le groupe des conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants, 34 cas (sur un total de 41) concernaient des allégations de cas de violence sexuelle.  Dans six de ces cas (17,6 p. 100), il y avait des signes physiques attestant de violence sexuelle.  Cela est comparable aux 219 enfants visités pour des cas de violence sexuelle présumée ne renfermant pas de questions relatives au droit de visite et à la garde des enfants, où on a trouvé dans 15 p. 100 des cas (33 enfants) des preuves tangibles.  En dépit du problème courant de fausses allégations de violence sexuelle dans les cas relatifs au droit de visite et à la garde des enfants, Hlady et Gunter (1990) reconnaissent que cette question n'apparaît pas dans leur recherche.  Ils concluent :

Cette étude souligne l'importance d'effectuer une évaluation extrêmement approfondie lorsqu'une allégation est faite.  Elle fait aussi ressortir la nécessité de recherches valables pour guider tous les professionnels en cause qui traitent du dilemme de vraies ou fausses allégations, avec ou sans la question de la garde des enfants (Hlady et Gunter, 1990: 593).

4.1.2  Qui fait les allégations et qui est accusé?

Thoennes et Tjaden (1990) ont établi que la mère était l'accusatrice dans 67 p. 100 (n=110) des cas, le père était l'accusateur dans 22 p. 100 (n=36) des cas et dans 11 p. 100 (n=19) des cas, une tierce personne telle qu'un des grands-parents était l'accusateur.  Les mères accusaient le père (48 p. 100), le beau-père de l'enfant (6 p. 100) ou une tierce personne (13 p. 100).  Les pères accusaient la mère (6 p. 100), le nouveau partenaire de la mère (10 p. 100) ou une tierce personne (6 p. 100).

Dans leur étude (n=370), Hlady et Gunter (1990) ont déterminé que les cas portés à l'attention des services de protection à l'enfance étaient présentés par : le médecin de famille (31 p. 100), la mère (28 p. 100), le Ministry of Social Services and Housing (23 p. 100), les services de police (10 p. 100) et le père (8 p. 100).  Dans presque la moitié des cas (46 p. 100), le père était l'accusé; dans 51 p. 100 des cas, l'agresseur présumé n'était pas identifié et dans trois p. cent des cas, l'agresseur présumé était une « autre personne ».

4.1.3  Pourquoi des allégations sont portées lorsque les parents sont séparés

Bien que Thoennes et Tjaden (1990) aient déterminé que le taux d'allégations de violence sexuelle était faible dans les familles qui se disputent au sujet du droit de visite et de la garde des enfants (moins de 2 p. cent), ils ont établi que le taux d'actes de violence sexuelle signalés dans les familles qui se disputent sur le droit de visite et la garde des enfants était six fois plus grand que le taux des actes de violence sexuelle signalés dans la population générale.  Les auteurs fournissent plusieurs motifs pour expliquer que la violence sexuelle envers les enfants se produit plus souvent dans les situations de rupture de mariage que dans une famille unie.  En premier lieu, la violence sexuelle envers les enfants peut créer un climat de tension nerveuse qui conduit à la rupture du mariage ou c'est la découverte de la violence qui est en réalité la cause de la rupture du mariage.  En deuxième lieu, la séparation peut susciter des occasions de violence qui n'existent pas dans les familles unies.  Un psychologue cité dans Thoennes et Tjaden (p. 160) fait la remarque suivante :

Il est facile de croire que certains actes de violence puissent être commis dès le divorce prononcé.  Si on réunit pendant une fin de semaine entière des parents qui sont enclins à la violence et qui se sentent seuls et dans le besoin, et si vous les mettez en présence d'un enfant qui se sent aussi seul et effrayé, on a créé les conditions propices à un acte de violence.

En troisième lieu, l'enfant est plus susceptible de divulguer les actes de violence commis par un des parents après la séparation, car il est plus difficile pour l'agresseur de l'empêcher de parler et l'autre conjoint est plus disposé à croire l'enfant (Thoennes & Tjaden, 1990; Fahn, 1991; Fassel, 1988).  En outre, la perspective de laisser un enfant seul avec le père ou la mère susceptible de le maltraiter lors des visites peut pousser l'enfant à parler (Haralambie, 1999).

Plusieurs auteurs avancent des raisons pour lesquelles des allégations non fondées sont portées après que les parents sont séparés.  Selon Green (1991), les comportements suivants peuvent être les causes d'une allégation non fondée :

  • une interprétation erronée des soins habituels donnés à un enfant (p. ex. on peut considérer comme des attouchements le fait de laver et de sécher les parties génitales et anales d'un enfant ou on peut accuser de violence sexuelle par séduction un père qui permet à un enfant effrayé de dormir avec lui);

  • une interprétation erronée des comportements sexuels normaux des enfants (p. ex. on peut confondre l'exploration sexuelle normale par des enfants d'âge préscolaire, y compris l'excitation des parties génitales, avec les comportements d'enfants ayant été agressés sexuellement);

  • une interprétation erronée de symptômes psychologiques courants après une séparation des parents (p. ex., angoisse, régression du comportement, troubles du sommeil et symptômes phobiques);

  • une interprétation erronée des signes physiques et des symptômes observés chez l'enfant (p. ex. écoulement ou irritation du vagin).

Penfold (1997: 16) affirme que de nombreuses conditions peuvent conduire à des allégations non fondées de violence sexuelle ou peuvent les influencer, y compris :

... le manque de maturité d'un jeune enfant dans ses relations sociales et sa capacité de communiquer; les lacunes des parents au sujet de la sexualité normale; les fausses impressions, p. ex. des situations limites telles que dormir ou se baigner avec l'enfant; confusion au sujet de l'angoisse de séparation observée chez les jeunes enfants; l'hyperanxiété d'un enfant avec l'un des parents angoissés; la présence d'autres sortes de violence familiale; la violence attribuée à la mauvaise personne; un enfant qui ment, p. ex., pour obtenir un autre placement; la psychopathologie de l'enfant et des parents; l'entraînement par le père ou la mère; l'influence des médias sur les parents concernant la violence sexuelle; l'hostilité et la méfiance des parents à l'égard de l'un et de l'autre; l'enfant exposé à la pornographie; l'enfant présent à des scènes de sexualité animale ou par des adultes; jeux sexuels avec ses amis; techniques d'entrevue insidieuses et coercitives; trop d'entrevues; faible documentation et témoignage « contaminé ».

Comme Penfold fait remarquer, un père ou une mère avec des sentiments d'hostilité ou de méfiance peut à contrecœur commencer à faire une entrevue suggestive avec un jeune enfant au sujet de violence possible fondée peut-être sur des symptômes physiques ambiguës.  Il est possible qu'au cours de l'interrogation, l'enfant doive évaluer si l'attouchement avait une intention « sexuelle », quelque chose qu'un jeune enfant puisse être incapable de faire.  Ce sont des circonstances dans lesquelles une erreur « de bonne foi » peut facilement être faite.

4.2  L'Étude ontarienne d'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants et l'Étude canadienne d'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants

L'Étude ontarienne d'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants (OIS) et l'Étude canadienne de l'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants (CIS) constituent actuellement les données statistiques canadiennes les plus complètes sur les enquêtes portant sur le mauvais traitement des enfants conduites par les organismes de protection de l'enfance.  L'OIS documente les enquêtes sur les mauvais traitements qui ont été faites en Ontario en 1993 (Trocmé, et coll., 1994), et le CIS documente les renseignements recueillis sur les enquêtes menées dans tout le Canada en 1998 (Trocmé, et coll., 1997).  Le premier ensemble de conclusions du CIS devrait être diffusé au cours de l'année 2001.  La partie suivante du document analyse les conclusions de l'OIS s'appliquant aux situations concernant les séparations des parents et traite des données pertinentes que le CIS transmettra.

4.2.1  Allégations dans l'Étude ontarienne d'incidence (OIS)

L'OIS 1993 a été la première étude canadienne à analyser la fréquence et les caractéristiques des mauvais traitements signalés envers les enfants (y compris des actes présumés de violence physique, sexuelle ou autre).  L'étude est faite à partir d'un formulaire de sondage que les travailleurs chargés de protection de l'enfance ont rempli d'après un échantillon représentatif de 2 447 enfants ayant fait l'objet d'une enquête par 15 Sociétés d'aides à l'enfance (SAE) à travers la province.  Les travailleurs chargés de l'accueil des SAE ont rempli le formulaire de deux pages de la collecte de renseignements suite à leur première enquête.  Ce formulaire comprenait des questions sur la situation du cas, les données démographiques sur la famille et l'enfant, une courte liste de vérification des risques, les sources et les raisons pour le renvoi et le résultat de l'enquête (sortes, gravité et durée du mauvais traitement, agresseurs, placement et recours au tribunal).

Sur un échantillon de l'OIS de 2 447 enfants ayant fait l'objet d'une enquête, il est possible d'évaluer le nombre total de cas en Ontario ouvert par les SAE suite à des allégations de mauvais traitement d'enfants.  En conséquence, nous pouvons évaluer que des 53 000 cas familiaux ouverts par les services des SAE en 1993, 36 799 ont été ouverts suite à des allégations de mauvais traitement d'enfant, concernant 46 683 enfants ayant fait l'objet d'une allégation.  Ceci donne une moyenne de 1,3 enfant pour chaque famille ayant fait l'objet d'une enquête.

Près de la moitié des enquêtes (46 p. 100) concernait des enfants provenant de familles où les parents étaient séparés ou divorcés.  Malheureusement, l'OIS n'a pas recueilli de renseignement pour déterminer si les familles interrogées étaient mêlées dans des conflits sur le droit de visite et la garde des enfants ou s'il existait des liens ou des engagements avec un des parents qui n'avait pas la garde.  Toutefois, il est possible d'utiliser les renseignements au sujet de l'origine des allégations et des agresseurs présumés pour analyser les situations où les parents séparés font des allégations l'un contre l'autre.  Pour les fins de cette analyse, nous faisons allusion à ces cas comme des « allégations autour de la garde des enfants ».

Les évaluations « d'allégation autour de la garde des enfants » proviennent de la combinaison de deux questions de l'OIS : Question 5.  Source(s) de l'allégation ou du renvoi et Question 13. Personne(s) présumée(s) ou responsable(s) pour le mauvais traitement.  Ces deux questions produisent théoriquement quatre catégories de « cas d'allégations autour de la garde des enfants » :

  1. Allégations faites par la mère ayant la garde ou par ses enfants contre le père n'ayant pas la garde.

  2. Allégations faites par le père n'ayant pas la garde ou par ses enfants contre la mère.

  3. Allégations faites par la mère n'ayant pas la garde ou par ses enfants contre le père.

  4. Allégations faites par le père ayant la garde ou par ses enfants contre la mère n'ayant pas la garde.

On n'a identifié aucun cas qui répondait aux critères 3 ou 4 dans l'échantillon de l'OIS.  Cela ne signifie pas que de tels cas n'existent pas, mais ils sont relativement rares (moins de 2 p. 100 des enquêtes) et ne figuraient pas dans l'échantillon de l'OIS.  En conséquence, on peut seulement utiliser les données sur les « allégations autour de la garde des enfants » concernant les pères sans la garde (catégorie 1) et des mères ayant la garde (catégorie 2).

Il est important de remarquer que ces allégations autour de la garde des enfants surestiment la proportion des cas qui concernent réellement les conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Il n'est pas possible de déterminer combien de ces allégations autour de la garde des enfants de mauvais traitement concernent réellement les situations où il existe un conflit continuel sur le droit de visite et la garde des enfants, par rapport à une situation où les parents sont séparés ou ont divorcé, mais il n'existe pas de conflit sur le droit de visite et la garde des enfants.  Étant donné le peu de données canadiennes, ces évaluations peuvent toutefois fournir une limite extérieure pour aider à délimiter l'étendue du problème.

Le tableau 2 donne une répartition par genres de mauvais traitement et le niveau de corroboration des cas concernant des « allégations autour de la garde des enfants ».  Bien que près de la moitié des enquêtes de mauvais traitement en Ontario concernent des familles dans des situations de séparation ou de divorce, moins de 10 p. 100 des enquêtes concernent des « allégations autour de la garde des enfants ».  La proportion de cas concernant un conflit sur le droit de visite et la garde des enfants représentera une proportion encore plus petite d'enquêtes de mauvais traitement.  Ainsi, dans des situations où les parents sont séparés, il arrive plus souvent que l'allégation de violence soit faite contre le père ou la mère par quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille (p. ex., un professeur, un voisin) que par l'un des parents.

Lorsque les parents sont séparés, les pères n'ayant pas la garde sont plus susceptibles d'être l'objet d'une enquête suite à des allégations de violence sexuelle par la mère (13 p. 100 du total des enquêtes sur des cas de violence sexuelle).  Les mères ayant la garde sont plus susceptibles de faire l'objet d'une enquête suite à des allégations de violence physique ou de négligence faites par le père.  Les allégations de négligence sont dignes d'attention, considérant que dans le contexte de conflits sur la garde des enfants, les médias se sont plus occupés d'allégations de violence que de négligence.  Il semble que les pères n'ayant pas la garde sont probablement autant concernés par la négligence que par la violence.

Tableau 2 :  Caractéristiques des enquêtes sur des cas de mauvais traitements infligés à un enfant (négligence et violence) et concernant des allégations relatives à la garde des enfants en Ontario en 1993 (n=2 447)

 

Allégations par des mères ayant la garde contre des pères qui

ne l'ont pas

(%)

Allégations par des pères n'ayant pas la garde contre des mères

qui l'ont

(%)

Toutes les autres allégations

(%)

Total des enfants ayant fait l'objet d'une enquête

(ligne des pourcentages)

6

3

91

Principaux genres de mauvais traitements (ligne des pourcentages)
  Violence sexuelle
  Violence physique
  Négligence
  Autre

13
7
3
3

-
3
5
5

87
90
92
92

Corroboration (colonne des pourcentages)

   Corroborées
   Présumées
   Non fondées

23
27
50

10
18
72

28
32
40

Allégation délibérément fausse ou malveillante

1,3

21,3

2,2

Enquête de la police

30

10

23

Accusation au pénal

7,6

-

6,4

Corroboration

La moitié (50 p. 100) des enquêtes sur des « allégations autour de la garde des enfants » contre des pères n'ayant pas la garde et les deux-tiers (72 p. 100) des enquêtes concernant les mères ayant la garde ont été classées comme non fondées par les SAE, par rapport au taux de 40 p. 100 des allégations non fondées pour les autres enquêtes.  En examinant chaque genre de mauvais traitement, on a constaté que le taux des allégations relatives à la garde des enfants concernant des pères n'ayant pas la garde n'est pas vraiment différent du taux global d'enquêtes non fondées dans les cas de violence (48 p. 100 des cas de violence de l'OIS ont été non fondés).

Il ne faut pas confondre les allégations non fondées avec les fausses allégations délibérées.  Le taux des allégations non fondées est comparable aux taux de la plupart des autres administrations de l'Amérique du Nord.  Le grand nombre d'allégations non fondées dans les cas de protection d'enfant traduit le fait que les professionnels et le public ont l'obligation de signaler les mauvais traitements soupçonnés, les mauvais traitements non confirmés, aussi bien que les difficultés de corroborer les cas de violence.

D'une façon significative, les enquêteurs ont considéré seulement 1,3 p. 100 des allégations contre les pères n'ayant pas la garde comme étant délibérément fausses par rapport à 2,2 p. 100 pour les enquêtes d'allégations de négligence et de violence dans des situations où la séparation des parents n'était pas un facteur.  Malgré des préoccupations au sujet d'allégations délibérément fausses dans des situations concernant des conflits sur la garde des enfants, les travailleurs chargés des enquêtes ont rarement considéré les allégations par les mères ou les enfants contre un père n'ayant pas la garde d'avoir été délibérément fausses.  Par contre, plus d'un cinquième (21,3 p. 100) des allégations faites par des pères n'ayant pas la garde contre des mères ayant la garde ont été jugées comme étant délibérément fausses.

Accusations au pénal pour violence

Des enquêtes sur des allégations relatives à la garde des enfants sont aussi susceptibles de donner lieu à des enquêtes de la police que dans d'autres enquêtes.[47]  Les taux d'accusations pour des infractions liées à la violence contre des pères n'ayant pas la garde (7,6 p. 100) étaient analogues au taux global d'accusations(6,4 p. 100), tandis qu'aucune allégation relative à la garde des enfants concernant des mères présumées avoir commis une agression n'a conduit à des accusations.  Toutefois, l'OIS a sous-estimé les taux d'accusations puisqu'elle a suivi seulement les premiers deux ou trois mois de la durée des enquêtes, et les décisions de porter des accusations peuvent prendre plus longtemps.

4.2.2  Enquêtes sur les mauvais traitements dans les cas concernant des conflits sur la garde des enfants dans le cadre de l'Étude canadienne de l'incidence

En utilisant une version élargie du concept de l'OIS, l'Étude canadienne de l'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants (CIS) de 1998 a été financée par la Division de la violence envers les enfants à Santé Canada en vue de recueillir des renseignements concernant les enquêtes sur les mauvais traitements envers les enfants dans tout le Canada.  Outre les sondages successifs financés par les provinces, le CIS a recueilli les données provenant de plus de 100 organismes de protection de l'enfance, obtenant ainsi un échantillon constitué d'environ 10 000 enfants ayant fait l'objet d'une enquête.  Comme dans le cas de l'OIS, les travailleurs de la protection de l'enfance chargés de l'enquête ont rempli à la fin de leur enquête les formulaires de la CIS.  D'autres éléments ont été rajoutés au formulaire de l'OIS, y compris un plus grand nombre de questions sur les facteurs déterminants en matière de santé, les traumatismes chez l'enfant et le fonctionnement des enfants.  On a terminé en 1999 la collecte des données sur les cas signalés entre le 1er octobre 1998 et le 31 décembre 1998 et on prévoit que le rapport final de l'étude paraîtra au cours de l'année 2001.

La CIS permettra de brosser un meilleur tableau des allégations de cas de violence lorsque les parents sont séparés.  À la question 7(b), on demande s'il existe « actuellement un conflit sur la garde des enfants ».  La CIS comprend aussi des questions au sujet de la corroboration, d'allégations délibérément fausses et de la participation de la police.  À l'étape de l'analyse, on pourra déterminer dans quelle proportion les enquêtes sur les cas de violence envers les enfants au Canada touchent à des questions portant sur la garde des enfants et si ces cas conduisent à des résultats différents ou renferment un nombre exceptionnellement élevé de fausses allégations.

4.2.3  Limites des bases de données de l'OIS et de la CIS

L'OIS et la CIS recueillent les renseignements obtenus par les travailleurs chargés de la protection de l'enfance à la conclusion de leur première enquête, habituellement, dans les deux premiers mois qui suivent la réception de la première plainte.  Les renseignements sur les allégations délibérément fausses sont donc limités par les modalités de l'enquête.  Premièrement, il n'a pas de corroboration indépendante du jugement du travailleur chargé de l'enquête selon lequel l'allégation était délibérément fausse.  Cependant, 73 p. 100 des travailleurs qui ont participé à l'OIS détenaient des diplômes universitaires (BSW ou MSW), 79 p. 100 avaient plus de trois années d'expérience en protection de l'enfance, et 36 p. 100 plus de six années d'expérience.  De plus, la plupart des cas de violence sexuelle font l'objet d'une enquête conjointement avec les services de police.

Deuxièmement, dans quelques cas, la validité des renseignements obtenus à la première enquête peut être mise en cause si on obtient de nouveaux renseignements.  Cette situation pourrait être particulièrement grave si, dans le cas d'une poursuite au pénal, de nouveaux éléments de preuve ressortaient plusieurs mois, sinon plusieurs années, après l'enquête sur la protection de l'enfant. De même, les enquêtes portant sur le droit de visite et la garde des enfants peuvent s'étendre sur plus que deux mois.

Troisièmement, l'OIS et la CIS se limitent aux cas ayant fait l'objet d'une enquête par les organismes de protection de l'enfance et ne s'occupent pas des cas ayant seulement fait l'objet d'une enquête par la police.  Tandis que les cas de violence concernant les membres de la famille font habituellement l'objet d'enquête par les organismes de protection de l'enfance, dans plusieurs provinces ou territoires, les cas d'agresseurs présumés n'ayant pas la garde des enfants peuvent seulement faire l'objet d'une enquête de la police.  Il n'est pas possible à ce stade d'évaluer le taux des enquêtes faites uniquement par la police (Trocmé & Brison, 1998).

Finalement, bien que la CIS désigne nommément les familles qui sont en train de se disputer au sujet de la garde des enfants, le formulaire de l'étude ne donne pas de détails sur ce conflit.  En conséquence, il n'est pas possible de déterminer si l'allégation de violence a accéléré la séparation qui serait à l'origine du conflit sur la garde des enfants ou si l'allégation a été portée après la séparation.  Toutefois, la CIS documente le jugement du travailleur chargé de l'enquête au sujet de la malveillance possible concernant un renvoi.  Également, il est possible que certains des travailleurs chargés de l'enquête ne soient pas au courant de l'existence d'un conflit sur la garde des enfants, ce qui peut mener à une sous évaluation possible du taux de conflits sur la garde des enfants lors d'enquêtes sur la violence.

4.3  Étude de la jurisprudence sur le droit de la famille au Canada

Dans le cadre de ce projet, une étude de la jurisprudence canadienne en matière de droit de la famille de 1990 à 1998 a été réalisée pour déterminer comment les tribunaux ont traité les causes portant sur des allégations de violence envers les enfants.[48]  Cette étude traite seulement des affaires concernant le droit de la famille; elle n'a pas porté sur celles concernant la protection de l'enfance et le droit pénal.  Les bases de données de Quicklaw sont tributaires des décisions écrites des juges qu'elles reçoivent et de nombreuses décisions rendues au Canada ne se trouvent donc pas dans les bases de données juridiques.  La plupart des décisions judiciaires sur le droit de la famille ne sont pas motivées par écrit et n'apparaissent pas dans les bases de données juridiques, ce qui veut dire que certains genres de décisions sont sous-représentés dans les bases de données juridiques.  En dépit de cela, les bases de données de Quicklaw constituent la collection la plus complète de jugements écrits qu'on puisse trouver.  Cette étude donne à tout le moins une idée de ce qui se passe dans les nombreuses affaires très litigieuses portées devant les tribunaux de la famille au Canada.

Il se peut que la jurisprudence étudiée ne soit pas représentative de toutes les causes portant sur des allégations de violence lorsque les parents sont séparés.  Par exemple, dans des cas où la preuve tend à établir qu'il y a eu violence, il est peu probable que l'agresseur conteste l'allégation de violence dans la procédure en matière de droit de la famille et il est possible que la décision ne soit jamais publiée.

Durant les neuf ans qui ont fait l'objet de cette étude, on a recensé 196 causes qui portent sur des allégations de violence sexuelle et physique lorsque les parents sont séparés.  Dans 46 de ces causes, le juge a déclaré clairement, compte tenu de la prépondérance des probabilités (la norme civile), qu'un acte de violence avait été commis (23 p. 100).  Dans 89 causes, (45 p. 100), le juge a conclu que l'allégation n'était pas fondée, tandis que dans 61 des cas (31 p. 100), il existait des soupçons d'acte de violence, mais il n'y avait pas de décisions définitives que l'acte de violence avait été commis.  Dans 45 des causes (30 concernant des allégations de violence sexuelle), le juge a estimé que la partie accusatrice a délibérément fait une fausse allégation, c'est-à-dire que le juge était convaincu qu'il y a eu une fabrication délibérée dans 30 p. 100 des décisions judiciaires où la preuve de la violence n'a pas été établie (45/150).  Autrement dit, sur la période des neuf années étudiées, il y avait une moyenne de cinq affaires par an publiées au Canada où le juge était convaincu et a déclaré que la partie accusatrice avait délibérément fait une fausse allégation.

Dans 89 causes où le tribunal a établi que les allégations étaient manifestement non fondées, la partie accusatrice a perdu la garde des enfants dans 18 causes, quoiqu'il y ait des motifs qui ne concernaient pas directement l'allégation de violence.  Dans une cause seulement, la personne qui a fait la fausse allégation a été accusée d'une infraction au pénal - méfait - et a été condamnée en rapport avec la fausse allégation.  Dans trois autres causes, les accusateurs ont été cités pour outrage au tribunal, parce qu'il y avait eu généralement refus du droit de visite.  Dans 46 causes où on a constaté des actes de violence, le juge a refusé le droit de visite dans 21 affaires; il l'a accordé sous surveillance dans 16 affaires et dans seulement trois affaires, l'agresseur présumé a dû répondre à des accusations au pénal.

Les affaires mettaient en cause 262 victimes (74 p. 100 de ces causes étaient des actes présumés de violence sexuelle), dont 32 p. 100 des enfants de moins de cinq ans, 46 p. 100 des enfants de cinq à neuf ans, 13 p. 100 des enfants de dix ans et plus et dans 9 p. 100 de ces causes, l'âge n'est pas mentionné.

D'après l'étude, environ 71 p. 100 des allégations étaient portées par les mères (64 p. 100 ayant la garde des enfants et 6 p. 100 ne l'ayant pas), 17 p. 100 provenaient des pères (6 p. 100 ayant la garde des enfants et 11 p. 100 ne l'ayant pas) et 2 p. 100 des grands-parents ou des parents de la famille d'accueil.  Dans environ 9 p. 100 des causes, l'enfant était celui qui a principalement porté les allégations (et il a souvent témoigné devant le tribunal).  Les pères seraient les plus susceptibles d'être accusés de violence (74 p. 100), ensuite les mères (13 p. 100), le petit ami de la mère ou le beau-père (7 p. 100), les grands-parents (3 p. 100) et les autres membres de la famille, y compris les enfants de mêmes parents (3 p. 100).

4.4  Perceptions des répondants clés

À cause de l'absence d'études canadiennes pertinentes sur la question d'allégations de violence, il a été décidé d'effectuer un sondage auprès d'un faible nombre de répondants clés pour analyser un certain nombre de questions, notamment l'étendue et la nature des fausses allégations.  On avait espéré que les renseignements obtenus des répondants clés auraient permis de confirmer les renseignements recueillis en parcourant les travaux de recherche et la jurisprudence.  Bien que le nombre total de répondants interrogés soit très faible (à cause des contraintes de temps), nous les avons choisis en supposant qu'ils avaient probablement une expérience professionnelle sur les allégations de violence envers les enfants.

Les entrevues auprès de répondants clés ont été faites par téléphone avec les travailleurs chargés de la protection de l'enfance ou prestataires de visites sous surveillance qui ont été choisis (deux agents de police, trois juges, un avocat et un chercheur).  Les auteurs ont obtenu le nom des répondants clés par l'intermédiaire de leurs connaissances.  Vingt-quatre personnes au total ont été appelées, y compris un travailleur chargé de la protection de l'enfance de chaque province et territoire du Canada.  Il n'a pas été possible de joindre neuf personnes ou ces personnes n'ont pas rappelé, et une personne a voulu répondre par écrit, mais n'a pas rempli le questionnaire.  En fin de compte, on a interrogé 14 répondants clés provenant de huit provinces et territoires et d'un État.  Les répondants clés provenaient de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Colorado.

Une variété de questions a été posée sur l'étendue du problème aussi bien que sur le processus de l'enquête (voir l'annexe A).  Dans l'ensemble, une grande uniformité s'est dégagée des réponses données par les répondants clés, et cela, quelle que soit leur profession.  Compte tenu des contraintes économiques et temporelles imposées à ce projet, on a effectué un nombre limité d'entrevues et les résultats ne peuvent pas être interprétés comme représentant l'expérience des différentes professions rencontrées.  Toutefois, les entrevues ont permis de mettre en perspective le problème des fausses allégations de violence dans les cas de droit de visite et de garde des enfants et de déterminer les questions.  Vous trouverez ci-après un résumé des réponses données sur l'étendue et la nature du problème, l'adéquation de la législation en vigueur, le processus de l'enquête et les restrictions en ce qui a trait au droit de visite.

4.4.1  Étendue et nature du problème

Presque tous les répondants clés (treize) déclarent qu'ils se sont occupés directement de cas de fausses allégations de violence envers les enfants, quoique la plupart (neuf) affirment que cette situation est plutôt rare.  Chez bon nombre de répondants (huit), les fausses allégations concernaient des cas de violence sexuelle, mais certains ont signalé qu'ils ont eu à traiter des cas de fausses allégations de violence physique (cinq) et aussi de négligence (trois).  Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient eu à traiter des cas qui pourraient être considérés comme des « cas clairs de méfait, d'entrave à la justice ou de parjure », quatre des répondants clés ont répondu non et dix ont répondu oui, mais ces cas sont très rares (p.ex. moins de un p. cent » ou « peut-être un cas par an »).

Les répondants clés sont divisés sur la question à savoir si le taux de fausses allégations de violence envers les enfants est plus élevé dans les cas liés à des conflits sur le droit de visite et la garde des enfants que dans d'autres situations.  Pour les deux cas de fausses allégations délibérées (cas clairs de méfait, d'entrave à la justice ou de parjure) et de fausses allégations par suite d'erreurs de bonne foi, quatre répondants ont déclaré que le taux n'était pas plus élevé dans les cas liés à des conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Toutefois, huit ont répondu que c'était plus élevé ou légèrement plus élevé et un répondant a soutenu « qu'il n'y a aucun doute, c'est plus élevé ».  Un répondant qui avait l'impression que le taux de fausses allégations par suite d'une erreur de bonne foi pourrait être légèrement plus élevé lorsque les parents sont séparés que dans d'autres situations a dit que « c'est plus facile de croire à quelque chose de mauvais (mauvaise interprétation) au moment de la séparation que lorsque vous vivez avec cette personne ».  Un autre a déclaré que « le climat dans cette situation est très tendu parce qu'il y a peut-être 1) des problèmes sur le plan du rôle joué par les parents ou 2) une mauvaise communication entre les parents ».

Un tiers des répondants clés (cinq) pensent que le problème de fausses allégations délibérées ou non s'est intensifié depuis les dix dernières années.  Environ un tiers (quatre) ont l'impression que bien que le nombre d'allégations de violence envers les enfants ait augmenté depuis les dix dernières années à cause d'une sensibilisation plus grande du public, le problème des fausses allégations n'a pas augmenté mais il a maintenant retenu l'attention du public.  Un autre tiers (quatre) ne pense pas que le problème de fausses allégations ait augmenté.  Un répondant a déclaré que « ce serait plutôt que le problème a diminué parce que les policiers sont mieux formés dans les techniques d'entrevue ».

À la question de savoir s'ils avaient rencontré des situations où les fausses allégations délibérées de violence envers les enfants étaient répétées dans le même cas (c'est-à-dire au sein de la même famille), plus de la moitié des répondants clés (huit) ont dit oui, mais que cela n'arrivait pas souvent.  Un répondant a fait valoir qu'il est typique de rencontrer le cas d'un enfant de trois à quatre ans dont la mère revient à plusieurs reprises avec de nouvelles histoires à raconter.  Un autre pense qu'il existe « des familles à problèmes mais qu'elles sont peu nombreuses ».  Un autre affirme « cela peut se produire avec des enfants de la même famille... cela produit une réaction en chaîne ».

La plupart des répondants clés (dix) ont déclaré qu'il était courant que la mère ou la personne qui s'occupe principalement des enfants fasse une fausse allégation délibérée de violence envers les enfants contre le père, quoique que sept répondants ont aussi estimé que les pères faisaient aussi de fausses allégations délibérées de violence envers les enfants contre les mères.  Deux répondants ont signalé avoir eu des cas concernant des adolescentes ou des enfants plus âgés qui font de fausses allégations et l'un des deux pense que près d'un tiers des fausses allégations de violence sont faites par des enfants.  Lorsqu'on leur demande si les parents ayant la garde des enfants les ont contraints ou manipulés pour qu'ils portent des accusations contre les parents n'ayant pas la garde, huit répondants clés ont dit non ou que cela est très rare.  Quatre répondants clés pensent que les enfants sont parfois contraints ou manipulés par un des parents.

4.4.2 Adéquation de la législation en vigueur relativement aux faux signalements

On a demandé aux répondants s'ils pensaient que le problème des fausses allégations délibérées de violence envers les enfants nécessitait un recours en justice plus vigoureux que celui qui existe actuellement.  Les répondants ont répondu non en majorité (douze).  Un répondant a dit « vous êtes dans une situation très « émotive » et cherchez à la redresser au moyen d'une sanction pénale - cela ne va pas fonctionner ».  Certains répondants pensent que les dispositions législatives appropriées existent déjà mais qu'elles ne sont pas utilisées.  Un répondant clé a dit que « ce recours existe si nous voulons porter des accusations, mais la police et les agences de protection de l'enfance agissent au mieux des intérêts de l'unité de la famille et utilisent d'autres ressources ».  Un répondant croit que l'entrave à la justice est une accusation de portée plus large et partant d'une plus grande utilité pour les procureurs que si on avait édicté une disposition législative pour créer une infraction précise relative aux fausses allégations liées aux conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Deux répondants clés pensent que la détermination de la peine pourrait être plus dissuasive dans ces cas.

Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient préoccupés par l'idée que des sanctions judiciaires plus graves contre les personnes faisant de fausses allégations pourraient décourager les signalements fondés de violence, la moitié des répondants clés (sept) ont dit qu'il y avait effectivement un risque et l'autre moitié (sept) ont dit non ou que cela n'aurait aucun effet.  Un répondant clé a déclaré que « vous allez éliminer les gens qui soupçonnent que quelque chose est arrivé mais qui n'ont aucune preuve ».  Un autre a dit que « non, en autant que le libellé de la sanction détermine clairement qu'elle s'applique seulement dans le cas d'allégations faites avec malveillance ».

4.4.3  Processus de l'enquête

Seulement sept des répondants clés qui étaient des travailleurs chargés de la protection de l'enfance ou des policiers ont été interrogés sur le processus de l'enquête portant sur des allégations de violence envers les enfants.  Aucun des répondants clés n'a dit que leurs organismes avaient un protocole particulier pour répondre aux allégations de violence envers les enfants liées aux conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Un répondant a déclaré que leur protocole général avait une mise en garde de ne pas rejeter une allégation seulement parce qu'elle est faite au milieu d'un conflit sur le droit de visite et la garde des enfants.  La plupart des répondants clés (six) ont déclaré que leurs organismes n'offraient pas de formation particulière sur la dynamique d'allégations de violence envers les enfants dans des situations où les parents se séparent, quoiqu'un organisme se soit penché sur la question.  Un répondant était en train de préparer un cours de formation sur le sujet et un autre répondant connaissait l'existence d'un cours qui avait été récemment abandonné faute de fonds.

On a demandé aux répondants clés combien de temps ils avaient pour commencer une enquête à partir du moment où l'allégation de violence envers les enfants est faite, que les parents soient séparés ou non.  Les sept répondants ont soutenu que cela dépend si l'enfant est plus ou moins en danger.  Les réponses variaient d'une intervention immédiate, à des délais dans les 12 heures, 24 heures, 2 jours, 5 jours, 15 jours ou 21 jours - selon l'évaluation du danger.  À la question de savoir combien de temps une enquête de protection de l'enfance peut prendre, la plupart des répondants clés (cinq) ont répondu de 14 à 21 jours, quoiqu'un répondant ait déclaré que si un cas fait l'objet d'une poursuite judiciaire, l'enquête pourrait se poursuivre sur deux ans.  Des cas concernant des allégations de violence contre le père ou la mère n'ayant pas la garde lorsque les parents sont séparés sont complexes, mais posent relativement peu de danger immédiat pour un enfant et peuvent prendre plus longtemps que la moyenne à compléter.  Tous les répondants clés ont précisé que les déclarations qui sont prises d'une personne signalant un cas de violence ne sont pas habituellement faites sous serment, quoiqu'un répondant clé ait déclaré que plus de déclarations sont maintenant faites sous serment qu'auparavant à cause de la récente jurisprudence.

4.4.4  Restrictions en ce qui a trait au droit de visite

On a posé aux quatorze répondants clés des questions sur les restrictions en ce qui a trait au droit de visite.  À la question de savoir si les droits de visite des parents n'ayant pas la garde des enfants avaient été refusés lors d'enquêtes, les réponses n'ont pas été toutes les mêmes.  La moitié des répondants (sept) ont déclaré que les droits de visite avaient été refusés ou restreints pendant l'enquête, qui en général ne durait que peu de temps.  Trois répondants ont déclaré que les droits de visite pourraient être refusés pendant un certain laps de temps et trois répondants ont dit non ou qu'ils ne savaient pas.

Presque tous les répondants (treize) connaissaient l'existence dans leurs administrations des services de visites sous surveillance.  Les répondants ont déclaré que les travailleurs des agences de protection de l'enfance, les travailleurs contractuels, les travailleurs auprès des tribunaux, les membres de la famille, les auxiliaires familiales et la collectivité fournissent un service de surveillance.  Un répondant clé connaissait l'existence d'un centre d'accueil de visites surveillées financé par le gouvernement ou par les parties.  Cependant, quand on a demandé si les services actuels de visites sous surveillance sont adéquats, seulement deux répondants ont répondu par la positive.  La moitié des répondants ont soutenu qu'il n'y avait pas assez de ressources et que les services financés par l'utilisateur étaient trop chers et ne pouvaient donc profiter à beaucoup de familles.  Un répondant a mentionné le besoin de surveillance après les heures de travail (p.ex., les soirs et les fins de semaine); un autre a proposé de définir les attentes de la part des tribunaux et des surveillants formés et un autre encore a dit qu'il fallait uniformiser les services de visites sous surveillance.  Un répondant clé a affirmé que « la surveillance n'est pas une solution en soi - mais plutôt un remède à court terme, qui permet aux parents de communiquer pendant que quelque chose d'autre se produit ».


5.0  ENJEUX RELATIFS AUX ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS  LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS

Les renseignements fournis dans ce rapport proviennent de sources diverses : une analyse documentaire des études parues au Canada et ailleurs, un examen de la législation canadienne en vigueur et de la jurisprudence sur la violence envers les enfants dans des cas où les parents sont séparés, des entrevues avec un nombre limité de professionnels à propos de leur expérience des dossiers d'allégations de violence envers les enfants dans des situations de séparation ou de divorce.  D'après ces renseignements, on peut dégager un certain nombre de questions de fond, qui sont présentées dans le présent chapitre selon les catégories générales suivantes : 1) questions de fond sur le plan de la recherche; 2) questions de fond sur le plan des enquêtes; 3) questions de fond sur le plan juridique; 4) questions de fond sur le plan des services sociaux; 5) questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation.

5.1  Questions de fond sur le plan de la recherche

5.1.1 Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants

L'absence d'études, particulièrement au Canada, signifie que nous ne connaissons pas la fréquence exacte des allégations de violence où les parents sont séparés ni la proportion de cas où les allégations sont délibérément fausses.  Toutefois, d'après des études canadiennes et américaines ainsi que les renseignements obtenus des répondants clés, il semble que les allégations de violence physique ou sexuelle se produisent dans un nombre peu élevé de dossiers où les parents sont séparés.  Certaines recherches laissent entendre que la violence est en cause dans moins de deux p. cent des séparations; cependant, d'autres études donnent à penser qu'à certains endroits, on porte des allégations de violence dans cinq à dix p. cent des cas où le droit de visite ou de garde est contesté.

Il s'impose de faire une distinction entre les différents cas suivants :

  • fausses allégations faites délibérément ou imprudemment pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde;

  • allégations non fondées par suite d'une erreur de bonne foi;

  • allégations qui ne peuvent être prouvées de manière décisive.

Dans les écrits et la jurisprudence, il n'y a pas d'uniformité dans les expressions utilisées pour décrire le résultat d'une enquête concernant une allégation de violence envers les enfants.  La distinction faite entre des fausses allégations délibérées et des fausses allégations par suite d'une erreur de bonne foi ou de problèmes de santé mentale est très importante, bien que dans de nombreuses études, on ne distingue pas les fausses allégations selon la source.  Il existe des différences appréciables dans les effets que ces situations peuvent avoir sur les enfants et les conséquences pour l'accusateur devraient donc être très différentes.

Même si certains écrits et certaines études font ressortir que le taux d'allégations non fondées et d'allégations délibérément fausses est plus élevé dans le cas de parents séparés que dans d'autres situations, les études ainsi que les intervenants clés sont partagés sur cette question.  Il semble qu'une majorité des cas d'allégations non fondées ne sont pas le produit d'une manipulation ou d'un mensonge délibéré, mais sont plutôt le résultat d'un manque de communication ou d'erreurs de bonne foi.  Ce genre de recherche pourrait être entrepris dans le cadre d'une vaste étude sur la façon dont les tribunaux règlent les conflits sur le droit de visite et la garde des enfants ou dans le cadre d'une étude ciblée.

5.2  Questions de fond sur le plan des enquêtes

5.2.1 Laps de temps nécessaire pour enquêter sur les cas concernant des allégations de  violence envers les enfants

Dans la plupart des administrations canadiennes, les agences de protection de l'enfance prennent la direction des enquêtes concernant les allégations de violence envers les enfants.  Généralement, l'agence commence par assurer la sécurité immédiate de l'enfant.  Si, par exemple, l'allégation est portée contre le père ou la mère ayant le droit de visite, l'agence peut exiger de la personne soupçonnée qu'elle accepte une suspension volontaire du droit de visite ou un accès sous surveillance jusqu'à la conclusion de l'enquête.  L'agresseur soupçonné veut généralement montrer qu'il désire collaborer et un avocat peut l'informer que le tribunal va probablement « agir par excès de prudence » au tout début; il sera habituellement d'accord pour restreindre les conditions d'accès à l'enfant.  D'autre part, l'agence peut demander au tribunal la suspension du droit de visite accordé au père ou à la mère qui est soupçonnée de violence envers l'enfant en vertu de la législation sur la protection de l'enfance.

Étant donné les ressources limitées dont disposent les agences de protection de l'enfance, il n'est pas surprenant qu'une fois la menace immédiate à la sécurité de l'enfant éliminée par la suspension ou la surveillance des visites, les enquêtes de violence présumée n'ont pas caractère prioritaire et avancent donc souvent lentement.  En outre, il s'agit de cas complexes qu'il faut examiner avec soin et les enquêtes peuvent durer des mois.  Si l'agence arrive à la conclusion que l'un des parents a commis un acte de violence, la loi confère généralement à l'agence le droit de demander une ordonnance du tribunal pour protéger l'enfant.

Si un travailleur à la protection de l'enfance est convaincu que des actes de violence grave ont été commis, le travailleur, en plus de prendre des mesures de protection, alertera probablement la police pour qu'elle enquête et détermine s'il faut porter des accusations au pénal.  Dans de nombreuses collectivités, il existe un « protocole » à observer pour mener une enquête conjointe.  Parfois, la mère ou le père séparé qui allègue des actes de violence communiquera directement avec la police.  Souvent, dans les cas résultant d'une séparation, une période assez longue s'écoule entre le moment où l'enfant fait sa première « divulgation » présumée et celui où la police est informée et commence son enquête, ce qui rend cette dernière plus difficile.  Étant donné la nature du processus pénal, c'est seulement lorsqu'il existe des éléments de preuve très convaincants que des accusations seront portées au pénal, et il est relativement rare d'avoir en même temps des poursuites au pénal et au civil, quoique cela puisse arriver.

Quand on a demandé aux répondants clés combien de temps une enquête de protection de l'enfance pouvait prendre, la plupart (n=5) ont répondu de 14 à 21 jours, quoiqu'un répondant ait déclaré que si un cas fait l'objet d'une poursuite judiciaire, l'enquête peut durer deux ans.  Les cas où les parents sont séparés et où des allégations de violence sont portées contre le père ou la mère n'ayant pas la garde sont complexes, mais posent relativement peu de danger immédiat pour un enfant et peuvent prendre plus longtemps que la moyenne à terminer.

5.2.2 Existence de protocoles pour enquêter sur ces cas

La difficulté principale que posent les enquêtes réside probablement dans le fait que certains des enquêteurs, des examinateurs et des autres « experts » qui participent à l'évaluation de ces cas n'ont pas l'expérience, les compétences et les connaissances spécialisées nécessaires pour traiter de manière efficace les cas de violence envers les enfants, pour lesquels on dispose rarement de preuves médicales permettant de corroborer une allégation.  La plupart des comportements de l'enfant agressé par un de ses parents sont également caractéristiques de l'enfant souffrant des effets d'une séparation très éprouvante.  Certains écrits semblent indiquer que les professionnels de la santé mentale éprouvent de grandes difficultés à déterminer de manière fiable si des jeunes enfants ont été agressés sexuellement à partir de la simple observation d'une entrevue concernant une « divulgation ».

Seulement les sept répondants clés qui étaient des travailleurs chargés de la protection de l'enfance ou des policiers ont été interrogés à propos du processus d'enquête en place pour les allégations de violence envers les enfants (n=7).  Aucun des répondants clés n'a dit que leur organisme avait un protocole particulier pour répondre aux allégations de violence envers les enfants liées aux conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Un répondant a déclaré que leur protocole général comportait la mise en garde de ne pas rejeter une allégation seulement parce qu'elle est faite à l'occasion d'un conflit sur le droit de visite et la garde des enfants.  La plupart des répondants clés (6) ont déclaré que leurs organismes n'offrent pas de formation particulière sur la dynamique qui entoure les allégations de violence envers les enfants dans les cas où les parents se séparent, quoiqu'un organisme se soit penché sur la question.  L'organisation d'un répondant était en train de préparer un cours de formation sur le sujet, et un autre répondant était au courant d'un cours qui avait été récemment abandonné faute de fonds.

5.3  Questions de fond sur le plan juridique

5.3.1 Allégations non fondées : malentendu, fabrication ou déséquilibre mental?

Des circonstances très diverses peuvent amener un des parents à faire une allégation non fondée de violence dans le cas d'une séparation.  On peut répartir les allégations non fondées dans les trois catégories suivantes :

  1. les allégations sont faites de bonne foi par un des parents qui croit que l'agression a eu lieu, cette fausse croyance résultant d'un malentendu ou d'une interprétation erronée des événements par l'accusateur ou d'une méprise de la part du receveur de la plainte;

  2. les allégations non fondées sont faites délibérément dans un esprit de vengeance ou pour influer sur le cours du procès;

  3. les allégations non fondées découlent d'un déséquilibre mental de l'accusateur.

Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer lequel ou lesquels de ces facteurs sont à l'origine des fausses allégations.  Il faut également comprendre que, dans un contexte juridique, il peut arriver que l'allégation soit valide, mais que le juge conclue qu'elle n'a pas été prouvée.

Dans la plupart des cas d'allégations non fondées, celui des parents qui porte l'accusation croit en toute bonne foi, mais de façon erronée, que l'enfant a été victime d'une agression.  Par exemple, l'allégation peut découler de l'interprétation erronée des réponses données par une jeune enfant qui, après une visite chez son père, revient le vagin rougi, ou encore d'une méprise quant à un comportement innocent, comme un père ou une mère qui prend un bain avec l'enfant ou qui se dénude en sa présence.  Dans la cause de la Colombie-Britannique K.E.T. c. I.H.P.,[49] la mère a commencé à s'inquiéter de la possibilité de violence sexuelle lorsque son enfant de trois ans est revenue « très contrariée » de chez son père, qui en avait la garde partagée.  L'enfant a signalé qu'elle avait pris une douche avec son père, mais cela n'était pas la cause de ses préoccupations.  La mère, qui tentait elle-même de surmonter un traumatisme provoqué par des agressions dont elle avait fait l'objet dans son enfance, a demandé à sa fille si elle avait subi un « mauvais toucher » de la part de son père, et l'enfant a apparemment réagi en montrant son vagin.

La mère est entré en contact avec les services sociaux et la police, qui ont ouvert une enquête.  Le père a immédiatement perdu la garde partagée des deux enfants (la petite fille et son demi-frère plus âgé) et ne disposait plus que d'un droit de visite très limité sous surveillance.  La mère craignait sincèrement que les enfants aient été victimes de violence sexuelle; ces derniers étaient à l'évidence très proches de la mère et ont commencé à indiquer aux enquêteurs qu'ils ne voulaient plus voir le père (le beau-père, dans le cas du garçon).  Plusieurs professionnels de la santé mentale et plusieurs médecins ont participé à l'évaluation et la majorité d'entre eux ont conclu que les enfants n'avaient pas été agressés sexuellement, bien que le garçon, à l'époque âgé de huit ans, ait fait de vagues « divulgations » selon lesquelles son beau-père avait peut-être touché son pénis lorsqu'il avait trois ou quatre ans.

Au moment où l'affaire a été examinée par les tribunaux, le père n'avait eu quasiment aucun contact avec les enfants pendant un an.  Le juge Prowse a conclu que « la mère avait transmis à ses enfants ses préoccupations à propos de la violence sexuelle », ce qui expliquait les vagues « divulgations » relatives aux agressions.  Le juge a indiqué que la mère n'avait pas « sciemment encouragé ou entraîné les enfants » à dire qu'ils avaient été agressés, que la mère « estimait sincèrement que ses enfants avaient fait l'objet d'actes de violence sexuelle » et que ses actes, y compris sa décision de déménager de la Colombie-Britannique en Ontario, étaient « motivés par un souci de protéger ses enfants. »  Le juge a conclu que le père n'avait pas agressé les enfants sexuellement, même si sa relation avec eux à l'issue du procès était perturbée.  Le juge a recommandé des services de conseils pour les parents et les enfants et a conclu que le père ne devait pas avoir de droit de visite pour le garçon, qui refusait à cette époque de le voir.  Quant à la petite fille, le père a obtenu le droit de visite, sous supervision (« par excès de prudence ») pendant les trois premières visites en fin de semaine.

Dans un nombre moindre de cas non fondés[50], les tribunaux concluent que celui des parents qui porte l'accusation a délibérément fait de fausses allégations, comme cela a été le cas dans une cause du Manitoba, où le juge en est arrivé à la conclusion suivante :[51]

De par les éléments de preuve et la façon dont ils ont été présentés, il est indéniable que la mère avait l'intention de punir son mari de l'embarras dans lequel il l'avait plongée.  Le seul moyen qu'elle a trouvé pour se venger a été de lui enlever les biens (elle a emporté tous les meubles) et leur fils.  Son motif était la vengeance pure et simple...  Je conclus qu'elle n'a jamais cru, depuis le moment où elle a porté ses accusations jusqu'à aujourd'hui, que son fils avait été victime de violence.

Dans certains cas, il est évident que celui des parents qui porte l'accusation souffre d'un déséquilibre mental qui le pousse à formuler des allégations non fondées.  Parfois, dans ces circonstances, un professionnel de la santé mentale témoignera du déséquilibre de l'accusateur, qui pourrait s'expliquer par des violences dont cette personne aurait elle-même été victime dans son enfance.  Par exemple, dans une cause de la Colombie-Britannique, la mère ayant la garde a obtenu que le père perde son droit de visite et a fait à son encontre des allégations de violence sexuelle que la police et les services de protection de l'enfance ont jugées sans fondement après enquête.  Le père a obtenu la garde provisoire tandis que la mère réitérait ses allégations devant la presse locale et les tribunaux.  La mère a été examinée par plusieurs professionnels de la santé mentale, dont un psychologue engagé par l'avocat nommé pour représenter l'enfant, qui ont conclu que la mère souffrait d'un « trouble délirant ».  Le juge a annulé le droit de visite de la mère en donnant les précisions suivantes :[52]

Depuis deux ans, la défenderesse [la mère] persiste à alléguer que S. [l'enfant] aurait subi des violences rituelles de la part d'un culte ou d'un groupe occulte.  Des enquêtes approfondies ont prouvé que ces allégations étaient non fondées, mais la défenderesse, qui selon le diagnostic établi souffre de trouble délirant, continue d'affirmer que S. a été maltraité.

Dans certains cas, l'état mental de l'accusateur peut altérer sa perception de la réalité; il est donc difficile de déterminer si une allégation non fondée est faite en toute bonne foi, à des fins de manipulation ou en raison d'un déséquilibre mental.  Citons à titre d'exemple un très long litige de trois ans qui a eu lieu en Ontario entre deux parents médecins relativement à la garde de leur enfant.  La cause reposait sur les allégations de violence sexuelle portées par la mère.  Bien que le jeune enfant ait fait certaines « divulgations » de violence sexuelle aux enquêteurs, ces derniers se sont aperçus qu'elles étaient le résultat de l'influence de la mère.  Les allégations ont fait l'objet d'une enquête approfondie par des travailleurs chargés de la protection de l'enfance, des policiers et l'équipe responsable d'enquêter sur les cas présumés de négligence et de violence envers les enfants au Hospital for Sick Children de Toronto, qui ont tous conclu qu'elles étaient non fondées.  En revanche, ces allégations avaient été considérées comme valides par certains professionnels de la santé mentale moins expérimentés, dont la thérapeute de la mère, qui avait réalisé sa propre « évaluation » et en avait conclu que l'enfant avait été victime de violence.  La juge Janet Wilson a rejeté les allégations et a conclu que la mère était « une personne émotive, parfois irrationnelle... qui avait exagéré, dramatisé et modifié son témoignage pour le rendre conforme à sa perception de la réalité.  Cette adaptation peut être consciente, inconsciente ou encore les deux à la fois. »[53]  L'enfant a passé neuf mois dans une famille d'accueil pendant l'action judiciaire; la garde a été accordée au père, un droit de visite sous surveillance étant octroyé à la mère.

Dans des litiges où le sort des enfants est en jeu, les juges ne suivent habituellement pas la règle ordinaire de l'instance civile, qui consiste à exiger de la partie perdante qu'elle paie au moins une partie des frais judiciaires engagés par la partie qui a gain de cause.  En général, aucune ordonnance de paiement des coûts n'est prononcée dans des causes relatives à la garde ou au droit de visite.  Néanmoins, si le juge estime qu'un des parents a fait une allégation non fondée dans le but d'acquérir un avantage stratégique lors d'un litige lié à la garde ou au droit de visite, il ordonnera parfois à l'accusateur de payer les dépenses engagées par le père ou la mère injustement accusé d'actes de violence.  Ce genre de décision est plus probable si celui des parents qui a porté l'accusation a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux après avoir reçu un avis professionnel explicite indiquant que les soupçons de violence étaient non fondés et que cette personne semble avoir inventé de toutes pièces des éléments de preuve.[54]

5.3.2 Enfants faisant de fausses allégations

Comme il a été indiqué ci-dessus, la plupart des cas de fausses allégations découlent d'une interprétation erronée, de la déformation, suggestion ou manipulation des déclarations d'un enfant par le père ou la mère portant l'accusation, voire de leur fabrication pure et simple par cette personne.  On a toutefois relevé quelques cas de fausses allégations faites par l'enfant de son propre chef; l'enfant répète les déclarations aux enquêteurs ou même devant le tribunal, mais le juge en arrive à la conclusion que les allégations ont été inventées par l'enfant.  Ces causes touchent des enfants plus âgés, le plus souvent des adolescentes ou des pré-adolescentes, qui peuvent être motivés par un désir de manipulation ou par des craintes profondes éveillées par la séparation.  Dans certains cas, il est possible que l'un des parents ait subrepticement encouragé l'enfant à faire de fausses allégations.  Dans d'autres situations, les fausses allégations peuvent découler du désir d'un enfant de se venger du père qui a abandonné le foyer ou de se débarrasser d'une personne, comme d'un beau-père.[55]

Dans la cause de la Colombie-Britannique G.E.C. c. M.B.A.C.,[56] les parents se sont séparés alors que leurs deux filles étaient très jeunes.  Après un premier procès en 1992, au cours duquel la mère avait porté des allégations de violence sexuelle qui n'avaient pu être prouvées, celle-ci avait la garde des deux filles et le père conservait un droit de visite très large.  Le litige avait été très éprouvant et les filles étaient suivies par plusieurs conseillers.  La plus âgée, en particulier, était très perturbée lorsque le père a commencé à vivre avec une nouvelle amie et a annoncé son intention de se marier avec elle.  Environ deux ans après le premier procès, l'aînée, alors âgée de huit ans, a dit à sa mère que son père avait glissé sa main dans sa culotte jusqu'à son « trou de derrière » lors d'une visite.  La révélation a été communiquée à la police et aux services sociaux et un psychiatre qui avait déjà traité les enfants a effectué une évaluation.  Selon les enquêteurs et le psychiatre, l'allégation était non fondée.  Le psychiatre, indiquant que l'enfant avait évoqué l'allégation sans émotion et qu'elle ne pouvait décrire le contexte ni donner des précisions, a conclu que l'enfant était l'« instigatrice » qui tentait de manipuler son père, même si la mère était « tout à fait prête à prendre ce que [l'enfant] racontait pour argent comptant. »  À l'issue d'un procès, en 1995, le juge Newbury a conclu que l'allégation était non fondée et a attribué la garde au père, la mère ne disposant qu'un droit de visite limité sous supervision.  Il a par ailleurs recommandé que les enfants reçoivent des services de conseils.  La modification des dispositions concernant la garde ne reposait pas sur une « faute » de l'une des parties, mais plutôt sur l'hostilité et le manque de compétences parentales de la mère et sur le « préjudice psychologique » subi par les enfants alors qu'elles étaient sous la garde de la mère.

À l'évidence, il faut faire très attention de ne pas rejeter indûment les allégations dans les dossiers où l'enfant porte l'allégation, car l'enfant pourrait dire la vérité.  En outre, une rétraction de l'enfant ne signifie pas que l'allégation soit fausse : elle pourrait plutôt s'expliquer par une « adaptation » de l'enfant sous la pression de la personne accusée ou d'autres membres de la famille, ou encore par un sentiment de culpabilité ou de honte.  Une fausse allégation par un enfant traduit souvent un trouble symptomatique ou émotionnel, qui rend souvent l'intervention d'un conseiller nécessaire.

5.3.3 Effets des allégations non fondées sur les décisions relatives au droit de la famille

Dans la plupart des causes où un juge décide qu'une allégation de violence portée par le père ou la mère ayant la garde est non fondée, la garde demeure confiée à cette personne,[57] même si dans certaines affaires, le juge avertit l'accusateur que les dispositions régissant la garde pourraient être modifiées si la personne persiste à faire des allégations de violence non fondées.  Les causes où les juges sont le plus disposés à inverser la garde (ou à mettre fin au droit de visite si l'allégation est faite par la personne ayant ce droit) sont celles où l'accusateur semble souffrir d'un trouble émotionnel qui serait à l'origine de l'allégation ou paraît si hostile envers la personne accusée à tort que les enfants en souffriraient.

À titre d'exemple, mentionnons la décision de l'Ontario de Ross c. Aubertin[58], où une mère a perdu la garde de sa petite fille pour avoir porté des accusations contre le père.  Après la séparation et l'établissement d'une garde conjointe, la mère a porté de manière répétée à l'encontre du père des allégations de violence sexuelle et physique, en particulier devant des médecins.  Ces derniers n'ont pu trouver de preuves à l'appui des allégations et ont commencé à s'inquiéter de l'effet sur l'enfant d'examens médicaux relativement importuns et des discussions ouvertes de la mère, en présence de l'enfant, concernant ces allégations.  Les examinateurs de la clinique d'aide juridique familiale partageaient ces craintes et ont conclu que le père était plus « axé sur l'enfant et enclin à promouvoir une relation constructive avec les deux parents ». L'avocat de l'enfant s'est déclaré « hautement préoccupé par le [manque] de perspicacité d'une mère qui porte continuellement de fausses allégations et qui ne se rend apparemment pas compte du risque que cette attitude comporte pour l'enfant ».  Le juge a enlevé le droit de garde à la mère et a attribué la garde au père, tout en garantissant un droit de visite raisonnable à la mère.

Dans certains cas, c'est le père ou la mère qui a le droit de visite qui fait des allégations non fondées de violence.  Dans l'affaire D.F. c. A.F.,[59] après la séparation des parents, la mère, qui se sentait très stressée, a consenti la garde au père.  Lors des années qui ont suivi, la mère a porté plusieurs plaintes non fondées aux autorités de la protection de l'enfance et à la police concernant des allégations de violence par le père.  De graves difficultés ont surgi à l'occasion des visites. Une fois, la mère a attaqué la nouvelle amie du père devant l'enfant et a demandé à ce dernier de l'aider.  La mère a fait l'objet de poursuites au criminel et voulait que le garçon témoigne dans cette affaire, ce qui a été évité grâce au procureur de la Couronne.  La mère a à maintes reprises tenté de mêler l'enfant à ses disputes avec le père, en lui montrant tous les documents juridiques et en lui posant des questions sur ses entretiens avec l'avocat de l'enfant. Dans les poursuites relatives au droit de la famille, le juge a employé le mot « harcèlement » pour qualifier la conduite de la mère vis-à-vis du père et de la belle-mère et a fait état de sa préoccupation relativement à son comportement « scandaleux » et au fait qu'elle ne reconnaissait pas le dommage que représentaient pour l'enfant les enquêtes répétées provoquées par ses accusations.  Le juge a néanmoins autorisé la mère à rendre visite à l'enfant un samedi sur deux, sous la supervision de la grand-mère maternelle, et a ordonné que l'enfant reçoive des services de conseils.

Les évaluations et les enquêtes importunes faisant suite aux allégations répétées de parents qui ne jouissent pas de la garde peuvent causer un dommage réel aux enfants.  On constate parfois à cet égard une indifférence pour les intérêts des enfants et une tendance à la manipulation.  Dans ces circonstances, le juge peut suspendre le droit de visite à celui des parents qui porte les accusations.[60]

Dans l'ensemble, les juges ne semblent pas vouloir réduire les droits parentaux de ceux qui font des « erreurs de bonne foi » aboutissant à des allégations qui ne peuvent être prouvées devant les tribunaux, à condition que les relations qu'ils entretiennent avec l'enfant ne posent pas de risque pour le bien-être de ce dernier.  En revanche, le tribunal pourrait tenir compte du fait que le père ou la mère qui porte des accusations semble souffrir d'un déséquilibre mental ou que cette personne veut sciemment nuire à la relation de l'enfant avec l'accusé.

Une étude de la jurisprudence canadienne en matière de droit de la famille montre que dans 89 causes où le tribunal a trouvé que les allégations étaient clairement non fondées, la partie accusatrice a perdu la garde des enfants dans 18 causes, quoique cela soit parfois lié à des motifs autres que l'allégation de violence.  Dans une cause seulement, la personne qui a fait la fausse allégation a été accusée d'une infraction pénale - méfait - et condamnée en relation avec la fausse allégation.  Dans trois autres causes, les accusateurs ont été cités pour outrage au tribunal, habituellement en relation avec le refus du droit de visite.  Dans 46 causes où on a constaté des actes de violence, le juge a refusé le droit de visite dans 21 affaires, il l'a accordé sous surveillance dans 16 affaires et, dans trois affaires, l'agresseur présumé a dû répondre à des accusations au pénal.

La jurisprudence semble indiquer que dans le cas d'une allégation de violence, la plupart des juges ont tendance à « agir par excès de prudence » en attendant une audition en bonne et due forme de l'affaire.  Les juges sont généralement prêts à suspendre à ce stade préliminaire le droit de visite sans surveillance s'il existe des accusations de violence.  Il semble néanmoins qu'ils agissent ainsi en raison du principe fondamental consistant à protéger au mieux l'intérêt de l'enfant.  Comme l'expliquent les décisions écrites, les juges comprennent l'injustice apparente que peut représenter pour un père ou une mère ce genre de décision, mais le tribunal ne peut laisser la compassion à cet égard interférer avec le risque de préjudice et les préoccupations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5.3.4 Traitement des résultats incertains

Finalement, il arrive parfois que les juges, les professionnels et les parents doivent accepter qu'il existe des soupçons raisonnables de violence, mais pas de preuves suffisantes pour convaincre le tribunal.  Il faudra dans certaines circonstances qu'ils apprennent à vivre dans le doute; ils pourront souvent prendre des mesures pour protéger l'enfant contre la possibilité de toute violence ultérieure, sans toutefois interdire le contact avec l'agresseur présumé.  À cet effet, on pourra, du moins pendant une certaine période, imposer la surveillance des visites, qui se dérouleront tout d'abord dans un endroit neutre, puis peut-être à la maison, si le ou la surveillante s'est engagée envers le bien-être de l'enfant.[61]  Dans certains cas, les préoccupations touchant la violence physique ou même sexuelle peuvent résulter d'un rôle qui n'est pas bien joué par les parents plutôt que d'un désir de tirer parti de l'enfant; la solution pourrait alors consister à exiger de l'adulte concerné qu'il s'éduque ou qu'il ait recours à des services de conseils.[62]  Les plans à long terme visant à assurer la sécurité des enfants peuvent comprendre une thérapie par un professionnel qualifié neutre, qui sera en mesure d'aider l'enfant à surmonter les troubles causés par le litige et de détecter toute violence éventuelle.[63]  Il pourrait également y avoir un tarif pour les avocats ou autres défenseurs d'enfants pour tenter d'assurer la surveillance continuelle de ces cas.  Il sera parfois utile d'éduquer l'enfant sur la notion de « toucher déplacé » et sur le besoin de dénoncer certains actes, tout en tenant compte du fait que certains enfants sont trop jeunes ou n'ont pas la capacité nécessaire pour se protéger.

Dans certaines causes, le juge décide que l'allégation de violence est non fondée, mais le père ou la mère qui a porté l'accusation rejette cette conclusion et préfère « disparaître » plutôt que d'exposer l'enfant à la possibilité d'autres violences.  Il arrive que le conjoint ravisseur ait raison et que le juge se soit trompé en concluant que la violence n'avait pas eu lieu.[64]  Par ailleurs, le conjoint ravisseur peut également être dans le tort et souffrir d'un déséquilibre mental de quelque sorte, qui pourrait découler de violences subies par cette personne pendant l'enfance.

5.3.5 Témoignage des enfants dans les causes relatives au droit de la famille - la recevabilité de la preuve par ouï-dire

Il est très rare que les enfants témoignent dans les causes relatives au droit de la famille, car les avocats et les juges reconnaissent le stress émotionnel que l'on imposerait à l'enfant en le forçant à témoigner devant les tribunaux et à « prendre parti » publiquement pour l'un des parents.

Dans la plupart des causes, les juges reçoivent la preuve par ouï-dire concernant les divulgations extrajudiciaires faites par l'enfant à des parents, à des professionnels comme des travailleurs sociaux ou des policiers ou à d'autres personnes à propos des allégations de violence.  Il arrive qu'une des parties présente une bande-vidéo d'une entrevue réalisée avec l'enfant dans le cadre de l'enquête,[65] même si ce genre de preuve n'est pas nécessaire pour que le tribunal entende les déclarations extrajudiciaires de l'enfant.  Il y a relativement peu de causes relatives au droit de la famille où l'on a discuté le fondement juridique de la réception d'une preuve par ouï-dire.  Les décisions qui portent sur ce sujet citent généralement la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause R. c. Khan[66] et sa référence au principe général de la réception de la preuve par ouï-dire s'il est « nécessaire » d'admettre une telle preuve et si celle-ci est jugée « fiable ».  On tient souvent compte des circonstances entourant la divulgation pour décider de sa fiabilité, alors que la notion de « nécessité » peut découler du désir d'éviter à l'enfant tout préjudice moral qu'il pourrait subir s'il devait témoigner devant les tribunaux ou du fait que l'enfant est considéré trop jeune pour être un témoin habile à témoigner devant les tribunaux.[67]

Dans certaines causes, le juge recevra des témoignages concernant la divulgation extrajudiciaire faite par l'enfant, non pas pour la validité de celle-ci, mais comme preuve de l'état d'esprit de l'enfant.  Par exemple, le juge peut estimer que la divulgation révèle une peur de l'agresseur soupçonné.[68] Si une personne témoigne en qualité d'« expert », ce que l'enfant lui a dit peut également être admissible comme fondement de son témoignage d'opinion.  Il va de soi que les juges chargés de causes relatives au droit de la famille sont très conscients des conséquences des décisions qu'ils prennent relativement à des allégations de violence; ils font donc généralement preuve de souplesse quant aux questions relatives à la preuve, de manière à recevoir le maximum de renseignements fiables avant de prendre une décision de cette importance.

Cela dit, dans quelques causes, le tribunal a déclaré inadmissibles les déclarations faites par des enfants à des parents mêlés à des conflits sur le droit de visite ou la garde des enfants, car elles ne satisfaisaient pas à l'exigence Khan relative à la « fiabilité ».  Il était en effet possible que les enfants aient dit ce qu'ils estimaient que le père ou la mère voulait entendre.[69]

Bien que ceci soit rare, les enfants témoignent parfois dans des causes relatives au droit de la famille touchant des allégations de violence.  Les juges tiennent dûment compte de leur témoignage, tout en sachant que ces enfants peuvent avoir été manipulés, voire endoctrinés, en vue d'une allégation non fondée ou, s'ils reviennent sur une allégation antérieure, avoir fait l'objet de pressions pour qu'ils fassent cette fausse rétractation.[70]

5.3.6 Le rôle des examinateurs et des experts

Les examinateurs, les professionnels de la santé mentale ainsi que les enquêteurs de la police et de la protection de l'enfance jouent un rôle important dans la résolution des dossiers comportant des allégations de violence; le traitement de ces dossiers se fait presque toujours avec l'intervention d'« experts ».  En fait, il est très probable que plusieurs examinateurs et enquêteurs professionnels interviennent dans les cas où sont portées de graves allégations de violence.

Une des difficultés dans ce domaine réside en le fait que certains des enquêteurs, des examinateurs et des autres « experts » qui participent à l'évaluation de ces cas n'ont pas l'expérience, les compétences et les connaissances spécialisées requises pour traiter de manière efficace ces cas de violence envers les enfants, pour lesquels on dispose rarement de preuves médicales permettant de corroborer une allégation.  La plupart des comportements de l'enfant agressé par un de ses parents sont également propres à l'enfant souffrant des effets d'une séparation hautement conflictuelle.  Certains écrits semblent indiquer que les professionnels de la santé mentale éprouvent de fortes difficultés à évaluer de manière fiable si de jeunes enfants ont été agressés sexuellement à partir de la simple observation d'une entrevue concernant une « divulgation ».[71]

Dans la pratique, les causes seront probablement réglées sans procès si les enquêteurs et les autres experts ont évalué le bien-fondé d'une allégation.  Les parents auront moins tendance à vouloir porter l'affaire devant les tribunaux si tous les témoignages des « experts » appuient la position de l'autre partie.  Lorsque l'allégation initiale découle d'une erreur de bonne foi, le parent qui a porté l'accusation peut être soulagé du fait que les enquêteurs ou les examinateurs ont déterminé que l'allégation est non fondée et que l'enfant n'a pas été agressé; il est moins probable que de tels dossiers se concluent par un procès.  En revanche, les dossiers qui ont le plus de chances d'aboutir à un procès sont les cas où il existe une différence d'opinion entre des enquêteurs et des professionnels de la santé mentale, ainsi que ceux où un des parents se montre particulièrement hostile ou semble souffrir d'un déséquilibre émotionnel et rejette l'opinion des experts.

Les juges des causes relatives au droit de la famille hésitent à prendre des décisions contraires à l'opinion unanime des enquêteurs et des examinateurs, mais ils le feront si une critique sérieuse démontre que les « experts » manquent de compétence ou font preuve de partialité.  Les avocats jouent un rôle important, car ils peuvent être amenés à contester l'opinion de certains « experts » devant les tribunaux.[72]

Dans certains cas, il y a divergence d'opinion entre les experts sur la validité de l'allégation de violence; le juge doit alors décider quelle opinion suivre.  L'avocat peut parfois persuader un juge de rejeter une opinion en raison du manque de connaissances spécialisées dans l'évaluation de violences sexuelles envers les enfants ou à cause de la partialité affichée.  La partialité d'un examinateur ou d'un enquêteur peut être évidente de par l'« alliance » qui s'est établie entre le professionnel et un des parents (souvent celui qui porte l'accusation et qui entre le premier en contact avec un enquêteur) et le traitement injuste et peu professionnel réservé à l'autre partie (qui est souvent l'accusé).[73]  Dans quelques-uns des dossiers examinés, l'« expert » qui avance une opinion a une relation thérapeutique avec l'un des parents et n'est donc pas en position de se prononcer de manière impartiale sur la validité d'une allégation de violence.[74]

Dans certaines causes, le juge doit évaluer la méthode utilisée par chaque expert.  Par exemple dans K.M.W. c. D.D.W.,[75] le juge a rejeté les allégations de la mère selon lesquelles le père avait un comportement sexuel inapproprié et a attribué à ce dernier un droit de visite sans surveillance de son enfant de quatre ans.  Le juge a sévèrement critiqué une évaluation de six heures réalisée en une seule journée par un psychologue, la qualifiant d'« évaluation-éclair ».  Le psychologue, choisi avec l'accord des deux parties, avait posé des questions tendancieuses sur la divulgation à l'enfant et s'est fondé sur sa propre interprétation des jeux de l'enfant avec une poupée dotée d'organes sexuels pour en arriver à la conclusion que la violence avait effectivement eu lieu.  Le psychologue n'a pas relevé le fait que l'enfant avait également indiqué que sa mère avait embrassé ses organes génitaux.  Le juge a préféré l'opinion d'une travailleuse chargée de la protection de l'enfance, qui s'est conformée au protocole d'enquête de l'Institut pour la prévention de l'enfance maltraitée et a rejeté l'allégation de violence.  Même si le juge n'a pas officiellement reconnu cette travailleuse comme une « experte » professionnellement qualifiée pour donner un « témoignage d'opinion », il a accordé « beaucoup de poids à son témoignage », en signalant qu'elle avait 14 ans d'expérience.  Son entretien avec l'enfant, mené conformément au protocole de l'Institut, évitait l'usage de questions tendancieuses et comportait des questions visant à vérifier la validité des allégations.  La travailleuse a conclu que l'enfant était « très influençable » et qu'elle avait été exposée à du « matériel sexuel inapproprié » à la télévision, chez sa mère.  La « divulgation » initiale faite par l'enfant à sa mère, selon laquelle son père aurait touché son « trou », pouvait être liée à un érythème fessier dont souffrait l'enfant à cette époque.

Un père ou une mère peut demander à un expert de critiquer le travail d'un examinateur désigné par le tribunal ou d'un enquêteur des services de protection de l'enfance afin de convaincre le tribunal que la première évaluation n'a pas été réalisée en bonne et due forme.  Dans M.T. c. J.T.,[76] les parents s'affrontaient dans un litige sur la garde de l'enfant et la mère affirmait que l'enfant avait été agressé sexuellement par le père.  Le pédopsychiatre désigné par le tribunal pour réaliser une évaluation n'était pas spécialisé dans la violence sexuelle envers les enfants. Cet examinateur n'a rencontré l'enfant qu'une fois et, lorsque l'enfant lui a révélé que le père lui avait fait « quelque chose de mal », il n'a pas exploré ce point plus à fond.  Il a conclu que l'enfant n'avait pas subi de violence sexuelle, s'appuyant sur le fait qu'elle semblait jouer avec entrain avec son père pendant une séance d'observation et parlait en bons termes de son père. Après cette évaluation, l'agence de protection de l'enfance a effectué sa propre évaluation et deux psychologues spécialisés dans les enquêtes sur les violences sexuelles envers les enfants ont été choisis pour critiquer la première évaluation.  Il est apparu clairement que l'enfant avait peur de rester seule avec son père.  Lors du procès en matière de droit de la famille, le juge était convaincu que la première évaluation était insatisfaisante et a conclu que le père avait touché l'enfant de manière inacceptable.  Le père a reçu un droit de visite limité sous surveillance professionnelle.

5.3.7 Faut-il des recours judiciaires plus rigoureux pour empêcher les fausses  allégations?

Une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel, mais il n'y a en fait presque aucun cas connu de poursuites engagées pour ce motif au Canada dans le cadre d'une séparation des parents.  Une personne qui fait sciemment une fausse déclaration à un policier en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code.  Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au pénal ou au civil qui a été engagée par suite de cette allégation, d'autres infractions seraient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131 ou par affidavit, article 138).  Si le dénonciateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte sera considéré comme une entrave à la justice (article 139).

La difficulté rencontrée en portant une de ces accusations réside dans le fait que la poursuite peut être gagnée seulement si l'on peut établir hors de tout doute raisonnable que la déclaration était fausse et que l'auteur de la déclaration savait qu'elle était fausse.  La défense de l'auteur d'une fausse déclaration est « qu'il y croyait sincèrement »au moment de sa déclaration, même si sa croyance n'était pas raisonnable.

On a demandé aux répondants s'ils pensaient que le problème de fausses allégations délibérées de violence envers les enfants nécessitait un recours judiciaire plus rigoureux que celui qui existe actuellement.  Les répondants ont dit non d'une façon presque unanime (12 sur 14).  Un répondant a indiqué : « vous êtes dans une situation très « émotive » et cherchez à la redresser au moyen d'une sanction pénale - cela ne va pas fonctionner ».  Certains répondants pensent que les dispositions législatives appropriées existent déjà mais qu'elles ne sont pas utilisées.  Un répondant clé a déclaré que « ce recours existe si nous voulons porter des accusations, mais la police et les agences de protection de l'enfance agissent au mieux des intérêts de l'unité familiale et utilisent d'autres ressources ».  Un répondant croit que l'entrave à la justice est une accusation plus large et donc d'une plus grande utilité pour les procureurs que si l'on édictait une disposition législative pour créer une infraction précise relative aux fausses allégations liées aux conflits sur le droit de visite et la garde des enfants.  Deux répondants clés pensent que les peines pourraient être plus lourdes dans ces cas.

5.3.8 Est-ce que des recours judiciaires plus rigoureux dissuaderaient les gens de signaler les véritables cas de violence?

Certains avocats et défendeurs des femmes s'inquiètent du fait que l'accusateur pourrait être « puni » par le tribunal si l'allégation de violence qu'il ou elle a portée est rejetée par le juge.[77] Ils craignent notamment qu'une mère ayant la garde des enfants la perde si elle fait contre le père jouissant du droit de visite une allégation de violence qui ne peut être prouvée.  Dans certaines causes connues relatives au droit de la famille, le juge a suggéré qu'une allégation non fondée suffisait à blesser l'enfant et que l'accusateur ayant la garde devrait de ce fait perdre le droit de garde.  Citons à titre d'exemple les commentaires fait par le juge d'une cause en Ontario :[78]

J'estime également que si les allégations de violence sont finalement jugées non fondées, le fait que le père ou la mère les ait soulevées constitue en soi l'abus le plus grave commis par cette personne à l'encontre de l'enfant, car il nuit ou pourrait nuire aux relations futures entre l'enfant et l'accusé désormais déclaré innocent.

Il est compréhensible de s'inquiéter que ce genre de réponse du système juridique puisse décourager les parents de soulever des préoccupations valides de violence de peur qu'ils ne puissent les prouver.  Certains craignent également que les parents qui font des allégations valides mais non prouvées devant les tribunaux pourraient être injustement punis pour avoir porté ces allégations à l'attention des autorités.

Même si ces préoccupations sont légitimes, il semble que la plupart des juges adoptent une démarche sensible et contextuelle face à de telles affaires.  Lorsqu'une allégation de violence est rejetée par un juge, la mesure la plus courante est alors d'effectuer une évaluation fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte du motif qui a poussé l'accusateur à faire cette allégation, de la réaction des enfants à l'allégation et de la capacité de l'accusateur à conserver des rapports constructifs avec l'enfant et la personne accusée.

Quand on leur a demandé s'ils étaient préoccupés à l'idée que des sanctions judiciaires plus fortes contre les personnes faisant de fausses allégations pourraient décourager les signalements fondés de violence, la moitié des répondants clés ont dit que oui, il y avait un risque, et l'autre moitié ont dit que non, cela ne ferait aucune différence.  Un répondant clé a soutenu « vous allez éliminer les gens qui soupçonnent que quelque chose s'est produit mais qui n'ont aucune preuve ».  Un autre a répondu « non, en autant que le libellé de la sanction détermine clairement qu'elle s'applique seulement dans le cas d'allégations faites avec malveillance ».

5.3.9 Recherche d'un équilibre entre les droits des enfants et ceux des parents

L'examen de la jurisprudence en matière de droit de la famille laisse penser que même si les juges sont sensibles aux droits des parents accusés, ces droits ont une importance secondaire par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant.  De plus, les juges ne semblent pas vouloir réduire les droits parentaux de ceux qui font une erreur de bonne foi se traduisant par des allégations non fondées.  Apparemment, dans l'ensemble, les juges ne modifient pas les dispositions concernant la garde pour « punir » les parents accusateurs ayant la garde qui ont porté des allégations non fondées.  En revanche, le tribunal pourrait tenir compte du fait que le père ou la mère qui porte des accusations semble souffrir d'un déséquilibre mental ou que cette personne veut sciemment nuire à la relation de l'enfant avec l'accusé.

Il semble également qu'une grande importance soit accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant lors des décisions concernant les témoignages.  Il est rare que les enfants témoignent dans les causes relatives au droit de la famille, à cause du stress émotionnel qu'on leur imposerait en les forçant à témoigner devant les tribunaux et à « prendre parti » publiquement pour l'un des parents.  Le plus souvent, les juges préfèrent recevoir la preuve par ouï-dire sur les divulgations extrajudiciaires faites par l'enfant à des parents, à des professionnels comme des travailleurs sociaux ou des policiers ou à d'autres personnes à propos des allégations de violence.  Il arrive qu'une des parties présente une bande-vidéo d'une entrevue réalisée avec l'enfant dans le cadre de l'enquête.

Lorsqu'une allégation de violence est faite, la sécurité de l'enfant est la préoccupation première, mais il est aussi reconnu que cela semble mieux se passer pour l'enfant (s'il n'y a pas eu de violence) si des rapports sont maintenus avec le père et la mère dans un climat de collaboration (Wallerstein et Kelly, 1980; Maccoby et Mnookin, 1992).  L'accès sous surveillance est une stratégie pour maintenir les liens entre le père ou la mère accusée et un enfant tout en protégeant l'enfant contre des sévices physiques ou sexuels.  Une personne tel qu'un travailleur chargé de la protection de l'enfance, un bénévole ou un membre de la famille peut assurer la surveillance ou celle-ci peut se faire par l'intermédiaire d'un programme administré par une agence de service social ou un centre de visites.  Une variété de services peut être offerte par un centre ou un programme, y compris l'échange sous surveillance, les visites sur place sous surveillance, les visites ailleurs sous surveillance et la supervision à travers des miroirs ou par des caméras.  Le centre ou le programme peut également proposer des évaluations judiciaires ainsi que des interventions thérapeutiques.

Le droit des parents accusés de voir leur enfant est probablement un des domaines où l'on peut le plus s'attendre à des difficultés et à des désaccords.  On a posé à tous les répondants clés des questions sur les restrictions au droit de visite lors des enquêtes.  Quand on leur a demandé si les droits d'accès de parents n'ayant pas la garde des enfants avaient été refusés lors d'enquêtes relatives à des violences envers les enfants, les réponses n'ont pas été unanimes.  La moitié des répondants ont déclaré que les droits de visite ont été refusés ou limités pendant l'enquête.  Trois répondants ont signalé que les droits de visite pourraient être refusés pendant « une certaine période » et trois répondants ont répondu que non ou qu'ils ne savaient pas.

Presque tous les répondants (treize) connaissaient l'existence dans leurs administrations des services de visites sous surveillance.  Les répondants ont déclaré que les travailleurs des agences de protection de l'enfance, les travailleurs engagés par contrat, les travailleurs auprès des tribunaux, les membres de la famille, les auxiliaires familiales et la collectivité fournissent un service de surveillance.  Un répondant clé connaissait l'existence d'un centre d'accueil de visites surveillées financé par le gouvernement ou par les parties.

5.4  Questions de fond sur le plan des services sociaux

5.4.1 Le rôle des thérapeutes et des conseillers en matière de fausses allégations

Il est indéniable que, dans certains cas, un thérapeute, un conseiller ou un autre « professionnel de l'aide » (comme un travailleur dans un refuge)[79] joue un rôle central dans la présentation d'une fausse allégation de violence envers les enfants.  Il arrive en effet que ces professionnels amènent le père ou la mère qui porte l'accusation à interpréter faussement les déclarations ou le comportement de l'enfant.  Dans la plupart des cas, ces personnes agissent de manière inappropriée du point de vue professionnel, hors de leur spécialité.

Dans M.K. c. P.M.,[80] la mère alléguait que le père avait agressé sexuellement leur fille de six ans. Les enquêteurs des services de protection de l'enfance, de la police et des services médicaux spécialisés avaient tous conclu que les allégations étaient non fondées et que les « divulgations de l'enfant étaient le résultat des tentatives de manipulation et des suggestions faites par la mère auprès de l'enfant ».  Deux professionnels de la santé mentale ont toutefois témoigné à l'appui des allégations de la mère.  Les deux avaient eu des rapports thérapeutiques avec la mère, l'un pendant plus de deux ans, et ni l'un ni l'autre n'avait examiné l'enfant ou le père.  Ils se sont néanmoins présentés devant le tribunal pour critiquer le travail des examinateurs et enquêteurs indépendants et pour donner leur « opinion professionnelle » selon laquelle la mère n'avait rien suggéré à l'enfant, que ce soit « consciemment ou inconsciemment ».  En rejetant leur témoignage, la juge Janet Wilson a fait le commentaire suivant :

Fournir des conseils thérapeutiques et formuler une opinion d'expert sont deux fonctions professionnelles très différentes... le contact thérapeutique [avec un des parents] peut compliquer singulièrement l'exécution par un expert d'une évaluation neutre et équilibrée d'un dossier.  Le témoignage de l'expert... pourrait ne pas être très utile, à moins qu'il ne soit lié à la prestation même des services de conseils.

À l'évidence, le thérapeute d'un des parents se trouve dans une position délicate s'il se présente devant le tribunal et témoigne sur l'état de l'enfant.  La situation est tout aussi problématique, quoique moins évidente, si le thérapeute a encouragé l'un des parents à faire une allégation non fondée.  Dans certaines causes liées à des allégations de violence, les tribunaux ont ordonné au thérapeute de celui des parents qui a porté l'accusation de divulguer les dossiers liés à la thérapie pour qu'ils puissent éventuellement être utilisés dans une cause liée à la garde d'enfants.[81]

Dans certains cas, le thérapeute de l'enfant a établi une « alliance » inappropriée avec l'un des parents en étayant, voire en provoquant des allégations non fondées de violence.  Dans D.A.B. c. J.J.K.[82], les parents étaient en désaccord constant à propos du droit de visite pour leur enfant âgé de quatre ans.  En particulier, la mère craignait que le père consomme de l'alcool pendant les visites.  Elle a informé la police et les travailleurs chargés de la protection de l'enfance que l'enfant lui avait dit : « papa a fait pipi dans ma bouche » et « papa m'a donné un coup de poing ».  Les enquêteurs ont eu trois entrevues avec l'enfant, qui ne s'est pas montré très expansif et n'a fait aucune divulgation.  À la suite des déclarations de la mère, l'enfant a commencé à recevoir des services de conseils et la mère a interdit les visites.

Après avoir passé plusieurs mois sans voir son fils, le père a intenté une action en justice pour obtenir le droit de visite.  Dès que la mère a reçu les documents judiciaires, elle a de nouveau communiqué avec les autorités de protection de l'enfant pour leur indiquer que son fils était prêt à parler.  Une entrevue enregistrée sur bande magnétoscopique a été réalisée par l'agence de protection de l'enfance, en présence de la mère et sous la direction du thérapeute.  Celui-ci a posé de nombreuses questions tendancieuses à l'enfant, qui n'a pu fournir aucun détail contextuel ni expliquer ce qui s'était passé avant ou après l'abus dénoncé.  À un moment de l'entrevue, l'enfant a dit à sa mère : « Tu m'as dit que c'était papa qui avait fait ça. »  Il a plus tard ajouté : « Il n'a rien fait d'autre, pas vrai, maman? »  Tout au long de l'entrevue, le thérapeute présente clairement la mère comme un symbole de bonté et le père comme une source de problèmes, alors même que l'enfant déclare sincèrement que le père est un étranger, car il ne l'a pas vu depuis près de huit mois.

Le juge Benotto a rejeté les allégations de violence et a imposé un calendrier de visites commençant par de courtes visites et passant progressivement à des visites se prolongeant jusqu'au lendemain.  Le juge estimait que la mère avait entraîné le garçon à faire des « divulgations ».  Il a aussi sévèrement critiqué la thérapeute de l'enfant, qui avait témoigné au procès en recommandant l'interdiction du droit de visite, bien qu'elle n'ait jamais rencontré le père ou tout autre membre de sa famille.  La thérapeute avait dit à la mère que le tribunal n'imposerait aucune évaluation indépendante et se fierait entièrement à son opinion de thérapeute.  Le juge a critiqué la thérapeute pour son « manque d'objectivité » et sa « conception totalement erronée... des rôles respectifs du thérapeute, de l'enquêteur et de l'examinateur ».

Dans quelques cas où l'incompétence et la partialité professionnelle sont très graves et évidentes (comme le décrit la section 3.2), les professionnels peuvent être tenus civilement responsables de leur comportement.  Plus généralement, leur participation n'entraîne aucune responsabilité, mais elle peut imposer des souffrances morales et des dépenses à la famille.

Il semblerait que la plupart des professionnels qui travaillent sur des dossiers de violence sont conscients de leur complexité.  Ils auront parfois des différences d'opinion légitimes sur le bien-fondé de l'allégation.  De surcroît, conformément à leur mandat, certains d'entre eux ont le rôle légitime de soutenir, voire de défendre, un enfant ou celui des parents qui est accusé.  Mais on peut toutefois être également en présence de professionnels qui ont des « intentions préétablies » du point de vue psychologique ou politique et d'autres qui se retrouvent « pris au piège », sur le plan professionnel ou d'un point de vue plus personnel, de façon tout à fait inappropriée, dans les vies de leurs clients.

5.4.2 Est-ce que les ressources affectées au droit de visite sous surveillance sont suffisantes?

Les renseignements recueillis lors de l'analyse documentaire, qui reposait malheureusement sur des études réalisées en grande partie dans d'autres pays, indiquent que les ressources allouées à la surveillance du droit de visite ne suffisent pas aux besoins.  Selon une étude américaine par Pearson et Thoennes (1998), la majorité des surveillances de visite sont faites par des travailleurs d'agences spécialisés en service social individualisé, qui manquent de temps pour surveiller les visites ordonnées par les tribunaux.  Les administrateurs d'agence ont exprimé un besoin pour des visites faites dans un environnement en dehors des bureaux, en soirée et les fins de semaine. Les juges interrogés ont dit que l'on manquait de ressources pour les visites sous surveillance. Deux tiers des administrateurs de programmes de visites interrogés ont cité le manque de fonds comme un problème majeur.

Quand on a demandé aux répondants clés si les services actuels de visites sous surveillance étaient appropriés, seulement deux sur quatorze ont répondu oui.  La moitié des répondants ont soutenu qu'il n'y avait pas assez de ressources et que les services financés par l'utilisateur étaient trop chers et donc inaccessibles pour beaucoup de familles.  Un répondant a mentionné le besoin de surveillance après les heures de travail (c.-à-d., les soirs et les fins de semaine); un deuxième commentaire indiquait que les tribunaux devaient définir leurs attentes et les surveillants posséder les compétences voulues; un autre signalait le besoin de normaliser les services de visites sous surveillance.

5.4.3 Est-ce que les travailleurs s'occupant du droit de visite sous surveillance devraient fournir des services d'évaluation et de traitement?

Les écrits montrent certes qu'il y a consensus sur le besoin de services d'évaluation et de traitement, mais il existe une controverse quant à savoir qui doit se charger de la prestation de ces services.  Selon l'étude de Pearson et Thoennes (1998), la plupart des juges et des administrateurs du tribunal (86 p. 100) ont souligné qu'il était « très important » ou « plutôt important » que le surveillant donne sa recommandation au tribunal sur la validité de l'allégation qui a conduit au renvoi.  Cela aide en effet le tribunal à déterminer les arrangements convenables pour la garde et le droit de visite.  Les surveillants affectés aux visites ont également déclaré qu'ils aimeraient jouer un rôle plus actif en donnant au tribunal leurs commentaires sur les familles (80 p. 100) et en proposant des modèles de comportement valables de rapports parents-enfants (60 p. 100).  Les directeurs de programme ont exprimé les préoccupations suivantes au sujet des surveillants ayant un rôle d'évaluation :

  1. la compétence des surveillants pour faire des recommandations auprès des tribunaux au sujet du droit de visite ou de la garde des enfants;

  2. la crainte qu'ils perdraient leur neutralité perçue et de cette façon diminueraient leur capacité à traiter les parents d'une manière efficace;

  3. les questions concernant leur responsabilité.

Des préoccupations de même nature ont été soulevées en Angleterre et au Pays de Galles (Furniss, 1998), où une controverse a actuellement lieu sur la nécessité d'évaluer les centres, de leur donner une forme plus définitive et d'améliorer la formation et les compétences du personnel plutôt que d'accroître la surveillance par des organismes bénévoles.  Il est reconnu que l'évaluation des risques est davantage la responsabilité des professionnels travaillant avec les familles que des bénévoles non formés.

5.4.4 Augmentation des coûts pour les dossiers portant sur des allégations de violence

Étant donné la complexité des dossiers touchant des allégations de violence dans les cas où les parents sont séparés, il n'est pas surprenant que le traitement de ces dossiers soit parfois très coûteux.  Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à l'augmentation des coûts pour toutes les parties concernées, mentionnons :

  • les enquêtes plus longues et plus approfondies effectuées par les services de protection de l'enfance et par la police;

  • les services d'évaluation;

  • les frais juridiques;

  • la rémunération des témoins experts;

  • le coût de la surveillance des visites;

  • les services de traitement et de soutien pour les parents et les enfants.

Les litiges concernant les allégations de violence sont très coûteux et nombreux sont les parents qui n'ont pas les ressources nécessaires pour s'assurer les services d'experts.  Le fait que les examinateurs désignés ou les enquêteurs des organismes publics n'aient pas les connaissances ou les compétences voulues ou qu'ils fassent preuve de partialité peut être très grave et même porter un tort irréversible aux parents et aux enfants dont le dossier n'a pas été évalué correctement.

Si les ressources nécessaires à la surveillance des visites ne sont pas disponibles et si le père ou la mère n'ayant pas la garde ne peut pas payer les services financés par l'utilisateur, le contact entre un agresseur soupçonné et l'enfant pourrait ne pas être possible.

5.5  Questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation

5.5.1 Dynamique et caractéristiques des allégations fondées et des fausses allégations de violence envers les enfants

Une étude a établi que le taux d'allégations de violence sexuelle était de moins de 2 p. 100 dans les familles qui se disputent le droit de visite et la garde des enfants.  Les auteurs ont néanmoins trouvé que ce taux était six fois plus élevé que le taux des actes de violence sexuelle signalée dans la population générale.  Ils avancent plusieurs causes expliquant la fréquence plus élevée de violence sexuelle envers les enfants dans les situations de rupture de mariage que dans les familles unies.  En premier lieu, la violence sexuelle envers les enfants peut créer un climat de tension qui conduit à la rupture du mariage ou c'est la découverte de la violence qui est en réalité la cause de la rupture du mariage.  Deuxièmement, la séparation peut donner des occasions de violence qui n'existent pas dans les familles unies.  En troisième lieu, l'enfant est plus susceptible de divulguer la violence commise par un des parents après la séparation, car il est plus difficile pour l'agresseur de l'empêcher de parler et l'autre conjoint est plus disposé à croire l'enfant (Thoennes et Tjaden, 1990; Fahn, 1991; Fassel, 1988).

Comme il est remarqué ci-avant, plusieurs raisons peuvent expliquer des allégations non fondées après une séparation des parents.  Selon Green (1991), certains comportements peuvent être mal interprétés et se traduire par une fausse allégation, par exemple : une interprétation erronée des soins habituels donnés; une interprétation erronée des comportements sexuels normaux des enfants; une interprétation erronée de symptômes psychologiques courants après une séparation des parents; une interprétation erronée des signes physiques et des symptômes observés chez l'enfant.  Penfold (1997) affirme que d'autres conditions peuvent conduire à des allégations non fondées de violence sexuelle ou peuvent les influencer, y compris : le manque de maturité d'un jeune enfant dans ses relations sociales et sa capacité de communiquer; la présence d'autres sortes de violence familiale; la violence attribuée à la mauvaise personne ou la psychopathologie de l'enfant et des parents; l'influence sur les parents qui font des allégations du matériel concernant la violence sexuelle diffusé par les médias; l'hostilité et la méfiance réciproques des parents; l'enfant exposé à la pornographie; l'enfant présent à des scènes de sexualité par des animaux ou des adultes; les techniques d'entrevue insidieuses et coercitives; le nombre trop élevé d'entrevues; la faible documentation.

Le présent document indique qu'une majorité des cas d'allégations non fondées sont le résultat d'un manque de communication ou d'une erreur de bonne foi et non le produit d'une manipulation ou d'un mensonge délibéré.  Les parents doivent être informés des effets d'une séparation sur les enfants et recevoir de la formation pour améliorer la communication afin de réduire le nombre d'allégations non fondées et d'aider les enfants à mieux faire face à la situation.

5.5.2 Manque de formation des professionnels enquêtant sur les cas de violence présumée

La compréhension et les connaissances concernant les allégations de violence envers les enfants dans les cas où les parents sont séparés est un domaine en développement.  Peu de travaux de recherche ont été réalisés et une grande partie de l'information diffusée par les médias est tendancieuse et relate des cas hors du commun.

L'information très limitée fournie par les répondants clés est que la plupart (six sur sept policiers ou travailleurs chargés de la protection de l'enfance) ont déclaré que leur organisme n'offrait pas de formation particulière sur la dynamique d'allégations de violence envers les enfants dans des situations où les parents se séparent.  Les répondants clés suggèrent de mieux sensibiliser les examinateurs, les médiateurs, les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les travailleurs dans les refuges, les policiers, les avocats et les juges, de même que les parents.  Ils demandent également une amélioration de la qualité du processus d'enquête, en particulier la mise en place de techniques d'entrevue pertinentes et un traitement plus rapide des dossiers.

Il existe un vrai besoin en recherches appliquées sur la psychologie et le développement et de l'enfant pour aider les policiers, les travailleurs de la protection de l'enfance, les examinateurs et les autres professionnels de la santé mentale à mieux distinguer les fausses allégations de celles qui sont fondées.  Les juges et les avocats ont aussi besoin de programmes et de matériel didactique qui traitent de ces cas posant un grand défi.


6.  STRATÉGIES POUR TRAITER DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LES PARENTS SONT SÉPARÉS

D'après la discussion du chapitre 5, il existe un certain nombre de questions de fond relatives aux allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.  En élaborant des stratégies en vue de régler ces questions, il est important de reconnaître que des problèmes sont propres à ce genre de cas (p.ex., ces cas continueront à prendre beaucoup de temps pour enquêter à cause de leur complexité et à être onéreux).  La seule façon d'aborder ces questions est de réduire le taux de fausses allégations et d'allégations non fondées.

Il convient d'aborder maintenant certaines questions de fond, essentiellement celles qui touchent les besoins en matière de sensibilisation et de formation.  Tous les professionnels s'occupant de cas présentant des allégations de violence, notamment les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les policiers, les psychologues, les avocats et les juges, ont besoin de matériel ou de séances de formation pour savoir quoi faire dans les cas de séparations qui sont particulièrement difficiles, surtout lorsque des allégations de violence sont faites.  Cette formation doit être offerte en permanence et constamment mise à jour pour tenir compte des dernières recherches.  En outre, il faut renseigner les parents sur la dynamique de la séparation et ses effets sur les enfants. Il faut également fournir des renseignements généraux sur la violence dans le cadre des programmes de formation portant sur « les rapports parents-enfants après une séparation », en donnant au besoin plus de précisions à chacun des parents.

Enfin, nous ne possédons pas assez de renseignements sur un certain nombre de questions (plus particulièrement des données canadiennes) pour pouvoir prendre des décisions stratégiques éclairées.  Il faudrait effectuer des études et des travaux de recherche avant de pouvoir formuler des réponses adéquates.  C'est pourquoi il est indispensable d'entreprendre d'autres recherches pour bien répondre à la question de savoir s'il faut des recours en justice plus vigoureux dans le cas de fausses allégations.

Le tableau 3 présente un résumé des questions de fond discutées au chapitre 5 ainsi que la stratégie suggérée pour les résoudre.  Ces stratégies sont examinées plus en détail dans la section suivante.


Tableau 3 :   Résumé des questions de fond sur les allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés et les stratégies proposées pour les résoudre

Questions de fond

Stratégie

Questions de fond sur le plan de la recherche

  • Incidence de fausses allégations et d'allégations non fondées de violence envers les enfants
  • Études pour informer les professionnels et pour élaborer des politiques

Questions de fond sur le plan des enquêtes

  • Besoins en matière de sensibilisation et de formation des professionnels.
  • Ressources et matérie.
  • Laps de temps nécessaire pour enquêter sur les cas concernant des allégations de violence envers les enfants.
  • Plus de ressources.
  • Existence de protocoles pour enquêter sur ces cas.
  • Élaborer des protocoles.

Questions de fond sur le plan juridique

  • Allégations non fondées : malentendu, fabrication ou déséquilibre mental?
  • Besoin d'évaluation en profondeur par des professionnels formés.
  • Enfants faisant de fausses allégations.
  • Besoin d'évaluation en profondeur par des professionnels formés.
  • Effets des allégations non fondées sur les décisions relatives au droit de la famille.
  • Mener des études.
  • Traitement des résultats incertains.
  • Améliorer les mécanismes du droit de visite sous surveillance et de soutien pour les enfants; représentation juridique pour les enfants.
  • Témoignage des enfants.
  • Sensibilisation et formation
  • Le rôle des examinateurs et des experts.
  • Besoin d'évaluation en profondeur par des professionnels formés.
  • Faut-il des recours judiciaires plus rigoureux?
  • Études pour informer et élaborer des politiques.
  • Est-ce que des recours judiciaires plus rigoureux dissuaderaient les gens de signaler les véritables cas de violence?
  • Études pour informer et élaborer des politiques.
  • Recherche d'un équilibre entre les droits des enfants et ceux des parents.
  • Améliorer les mécanismes du droit de visite sous surveillance.

Questions de fond sur le plan des services sociaux

  • Le rôle des thérapeutes et des conseillers.
  • Sensibilisation et formation
  • Est-ce que les ressources affectées au droit de visite sous surveillance sont suffisantes?
  • Études d'évaluation des besoins.
  • Est-ce que les travailleurs s'occupant du droit de visite sous surveillance devraient fournir des services d'évaluation et de traitement?
  • Études d'évaluation des besoins.
  • Augmentation des coûts pour les dossiers portant sur des allégations de violence.
Plus de ressources.

 

 

Questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation

  • Dynamique et caractéristiques des allégations fondées et de fausses allégations de violence envers les enfants.
  • Sensibilisation et formation
  • Recherches
  • Manque de formation des professionnels enquêtant sur les cas de violence présumée.
  • Sensibilisation et formation

 

6.1  Recherche concernant les allégations de violence envers les enfants

Il serait possible de traiter plusieurs questions de fond en conduisant un certain nombre d'études distinctes et en faisant un suivi des recherches actuelles.

Étude canadienne d'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants

Il convient d'aborder le manque d'information concernant l'incidence des allégations de violence envers les enfants en conduisant des analyses complémentaires des données de l'Étude canadienne d'incidence des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants (CIS). Les analyses de ces données indiqueront l'incidence des allégations de violence lorsque les parents sont séparés aussi bien que la partie de ces cas qui touche les fausses allégations délibérées.  Parmi les questions figurant dans la CIS sont « Y-a-t-il en ce moment un conflit sur la garde des enfants? » et « Si il est non fondé, le signalement était-il un renvoi avec une intention malveillante? ».  La CIS pourrait aussi fournir des renseignements à l'échelle nationale sur l'origine de l'allégation, l'identité de l'agresseur présumé et la durée de la violence (c.-à-d., un incident unique, moins de six mois, plus de six mois).  Les données étaient connues à la fin de l'exécution du contrat avec Santé Canada le 31 mars 2000.  Si les données de ces questions ne sont pas analysées pour le rapport final de Santé Canada, le ministère de la Justice du Canada devrait prévoir des fonds complémentaires pour une seconde analyse.

Étude de suivi

On s'occuperait mieux des questions de fond concernant la nature, le résultat et le traitement des cas au moyen d'une étude approfondie de suivi des cas relatifs au droit de visite et à la garde des enfants au Canada où des allégations de violence ont été faites envers des enfants.  Une étude de suivi pourrait s'attaquer aux questions de fond suivantes : la première fois que l'allégation est faite; si l'allégation est fondée, vague, délibérément fausse ou fausse par suite d'une erreur de bonne foi ou d'un trouble mental; si les droits de visite des parents n'ayant pas la garde sont refusés lors des enquêtes; quels services de visites sous surveillance sont utilisés; si on fait de façon répétée de fausses allégations de violence envers les enfants dans le même cas; si les conjoints ayant la garde contraignent et manipulent les enfants pour qu'ils portent des accusations contre des parents n'ayant pas la garde; le temps nécessaire pour résoudre ces cas; la détermination des procédures multiples (c.-à-d. au pénal, droit de la famille et protection de l'enfance) concernant la même situation.  Ce type de recherche doit s'attacher non seulement aux cas résolus par un procès, mais aussi aux cas abandonnés ou réglés, soit parce qu'il est devenu évident que l'allégation n'est pas fondée, soit parce qu'il est évident que la violence s'est produite et que l'agresseur ne demande pas un procès.  Une étude se basant sur les dossiers des cas avec un suivi de deux ans recueillerait la majorité des cas.

Il est possible de traiter les questions de fond relatives à l'équilibre à maintenir entre la protection de l'enfant et les droits des parents en conduisant les différentes études suivantes.

Études de l'évaluation des besoins

Il conviendrait d'entreprendre une étude nationale sur les types de services de droit de visite sous surveillance qui existent pour déterminer les genres de programmes et de services disponibles au Canada ainsi que les lacunes des programmes existants.  Les pratiques des meilleurs programmes pourraient être évaluées et des informations à leur sujet diffusées.

Les services de droit de visite sous surveillance devraient-ils fournir des services de traitement et d'évaluation?  Voilà une question qui nécessite aussi plus de recherches et pourrait être examinée avec l'étude de l'évaluation des besoins.  Quoique la plupart des professionnels soient d'accord qu'il y a un besoin de plus de services de traitement et d'évaluation, les avis sont partagés pour savoir si les centres d'accueil de services de droit de visite sous surveillance doivent fournir ces services.  Ces centres et les programmes sont considérés comme une solution à court terme pour maintenir les rapports entre les parents et les enfants et fonctionnent mieux en complément à d'autres services.  Plutôt que de fournir des services thérapeutiques et d'évaluation, il a été suggéré que les centres d'accueil renvoient, selon les besoins, les cas aux services spécialisés.

6.2  Amélioration de la sensibilisation et de la formation

La mise au point des programmes de sensibilisation et de formation pourraient répondre aux questions sur les incohérences dans les processus d'enquête et les lacunes constatées chez les parents et les professionnels dans les cas d'allégations de violence envers les enfants.

Il est évident de l'analyse documentaire et du petit nombre des entrevues avec les répondants clés que tous les cas d'allégation de violence envers les enfants doivent être traités sérieusement et évalués en conséquence, qu'ils soient liés ou non à un conflit sur le droit de visite et la garde des enfants.  Il existe la véritable nécessité d'effectuer des recherches appliquées sur la psychologie et le développement de l'enfant pour aider les policiers, les travailleurs de la protection de l'enfance, les examinateurs et les autres professionnels de la santé à mieux faire la distinction entre les fausses allégations et celles qui sont fondées.  Les juges et les avocats ont aussi besoin de programmes de sensibilisation et de documentation qui traitent de ces cas posant un grand défi.  Il convient d'incorporer les résultats des recherches dans le matériel didactique et de formation utilisé par les professionnels au Canada.

Il existe également le besoin de sensibiliser les parents sur les questions de violence envers les enfants et de les sensibiliser sur les effets du divorce à l'égard des enfants.  Les conclusions de cette étude indiquent que la plupart des cas concernant les allégations non fondées de violence sont causés par des erreurs de bonne foi et par un manque de communication plutôt que par des mensonges délibérés ou des manipulations.  En sensibilisant les parents séparés au sujet des effets de la rupture de la vie commune sur les enfants et en les aidant à mieux communiquer entre eux, il sera possible de réduire le nombre des allégations non fondées et d'aider les enfants à mieux affronter la séparation.

6.3  Services de droit de visite sous surveillance

Il ressort des études effectuées dans d'autres administrations qu'il faut plus de ressources pour traiter les cas où on craint légitimement que l'enfant est en danger.  Les centres d'accueil de services de droit de visite sous surveillance qui existent au Canada ont besoin de fonds stables, puisque les services sont trop coûteux pour bon nombre de familles.  Les centres ont besoin de surveillants formés et de locaux suffisants, et les familles veulent avoir recours à un service de surveillance après « les heures de travail » (c.-à-d. le soir et les fins de semaine).

En outre, il semble qu'il faille uniformiser les services de visites sous surveillance et définir les attentes de la part des tribunaux.  En ce qui concerne les normes pour les centres d'accueil, les autres administrations proposent que les centres doivent : promouvoir la sécurité et le bien-être des enfants et des parents vulnérables lors des échanges et visites sous surveillance; faciliter les rapports entre les parents et les enfants ou entre les enfants de ces mêmes parents lorsqu'ils se rencontrent; et, au besoin, s'efforcer d'atteindre l'autonomie dans l'organisation des rapports entre eux.  Les normes doivent également préciser la nature et la structure des services, les tâches administratives, le personnel et les compétences nécessaires, l'accueil, les modalités d'exploitation, les mesures de santé et de sécurité, la confidentialité, l'établissement des rapports, et dans quels cas il convient de fournir aux tribunaux des rapports contenant les observations de l'enfant lors des visites.


NOTES

[1]   Toronto Sun, 12 avril 1998.

[2]   The Spectator (Hamilton), 9 mars 1998.

[3]   The Spectator (Hamilton), 15 février 1997.

[4]   The Spectator (Hamilton), 15 février 1997.

[5]   The Edmonton Journal, 3 février 1997.

[6]   The Calgary Herald, 29 novembre 1996.

[7]   The Edmonton Journal, 22 octobre 1996.

[8]   Dans certaines causes relatives au droit de la famille où il y a des indices de violence, le tribunal peut décider que la visite doit se faire sous la surveillance d'une agence de protection de l'enfance (voir p.ex., Beckett c. Beckett, [1995] O.J. 2185 (Gen. Div.) J. Kent). Quoique les agences veuillent bien quelquefois assurer cette surveillance, elles peuvent manquer de ressources et il existe des doutes quant à savoir si on peut obliger une agence à surveiller la visite à moins qu'il existe une demande de protection d'un enfant (voir Levesque c. Levesque (1983), 54 B.C.L.R. 164 (B.C.C.A.)) ou une loi qui oblige l'agence à observer les ordonnances judiciaires de surveillance.

[9]   Dans certaines administrations, les règles du tribunal peuvent autoriser un juge à traiter à la fois une poursuite prévue par le droit de la famille et une demande de protection de l'enfant, réduisant pour toutes les parties les frais encourus. Toutefois, le père ou la mère qui accuse peut trouver cela injuste de se trouver dans une même action en justice contre son conjoint et une agence gouvernementale.

[10]  Voir p. ex., R. c. J.C.P., [1998] O.J. 3883 (Gen. Div.); R c. B.L., [1998] O.J. 2522 (Gen. Div.).

[11]  Si le procès civil est instruit avant le procès criminel, il est possible que l'accusé cherche une suspension du procès civil, mais les juges sont hésitants à accorder une suspension, spécialement si cela va retarder la prise d'une décision dans le meilleur intérêt de l'enfant : voir p. ex., Forbes c. Througlow (1993), 23 C.P.C. (3e) 107 (Ont. Gen. Div.).

[12]  Voir p. ex., Todd White, « Spousal Abuse Issues and Their Impact on the Resolution of the Family Law Case » et H. Niman & J. Pirie, « How to Deal with Allegations of Spousal Assault in a Family Law Case » dans l'Association du Barreau canadien- Ontario, Family Law Institute, (Toronto, janvier 1999).

[13]  La Charte canadienne des droits et libertés, article 13, crée un droit de ne pas s'incriminer, ainsi il n'est pas possible d'utiliser des affidavits ou des témoignages antérieurs d'un accusé si l'accusé ne témoigne pas. Toutefois, si l'accusé témoigne dans un procès criminel, il est possible d'utiliser les déclarations antérieures faites dans une instance en matière de droit de la famille pour attaquer sa crédibilité; voir p. ex., R. c. B.(W.D.) (1987), 38 C.C.C.(3e éd.) 12 (Sask. C.A.); et R. c. Kuldip (1991), 61 C.C.C. (3e éd.) 385 (R.C.S.). L'avocat dans une instance civile peut essayer d'obtenir une ordonnance de mise sous scellés du dossier du procès civil jusqu'à ce que le procès criminel soit terminé pour empêcher l'utilisation de ce dossier; voir p. ex., Forbes c. Througlow (1993), 23 C.P.C. (3e éd.) 107 (Ont. Gen. Div.) où on a rendu une telle ordonnance.

[14]  Dans des causes civiles habituelles, les juges ont statué qu'étant donné que les parties au civil ne sont pas les mêmes que celles au criminel, la condamnation au criminel est seulement une preuve prima facie de culpabilité et l'accusé peut en théorie essayer de soulever de nouveau cette question dans un procès civil ultérieur; Taylor Estate c. Baribeau (1985), 51 O.R.(2e éd.) 541 (Div. Ct.). Voir, cependant, la décision D.E. c. O.L., [1996] O.J. 3136 (Prov Div) qui met fin à des visites sans surveillance et applique la doctrine de « l'irrecevabilité à remettre en cause une question » pour empêcher l'accusé lors d'une audition ultérieure relative au droit de visite provisoire de soulever de nouveau la question de son agression ayant fait l'objet d'une condamnation au criminel. Voir aussi Demeter c. British Pacific Life Insurance (1984), 13 D.L.R. (4e éd.) 318 (Ont. C.A.) qui a statué que dans certaines circonstances, c'est un « recours abusif au tribunal » que de permettre une personne accusée d'une infraction criminelle de soulever de nouveau la question de sa culpabilité dans un procès civil ultérieur, plus spécialement si le but de la procédure civile est une attaque indirecte s'appuyant sur une condamnation au criminel.

[15]  S.S. c. P.S , [1994] O.J. 995 (Prov. Ct.), J. Main

[16]  S.S. c. P.S , [1994] O.J. 995 (Prov. Ct.), J. Main

[17]  M.R.P. c. P.P. (1989), 19 R.F.L. (3d) 437 (N.S.Cty Ct.), un nouveau procès a été ordonné car le juge de première instance a autorisé des visites sans surveillance à un père condamné d'avoir agressé sexuellement les enfants cinq ans auparavant et le juge était convaincu que le père s'était réhabilité et qu'il ne mettait pas en danger la sécurité des enfants; ce juge aurait dû tenir compte non seulement du danger d'autres violences possibles mais aurait dû exiger qu'on lui fasse la preuve que les visites étaient dans le meilleur intérêt des enfants.

[18]  Stuart c. Stuart (1985), 32 A.C.W.S. (2e éd.) 53 (Ont.S.C.) par M. Cork Dans Bartesko c. Bartesko (1990), 31 R.F.L. (3e éd.) 213 (B.C.C.A.), C.J.B.C. McEachern a estimé que l'absence d'accusation au criminel est « moins que concluante »mais que « c'était au moins un fait que le juge était en droit de commenter » en décidant que les allégations d'agression sexuelle de la mère étaient « non fondées » et en accordant la garde au père.

[19]  The Children's Act R.S.Nfld. 1990 c. C-8, article 31(3) prévoit que le tribunal doit tenir compte des antécédents de « violence » de la personne envers un conjoint ou un enfant pour décider si la personne doit avoir la garde ou l'accès à l'enfant.

[20]  Voir p. ex., S.S. c. A.S., [1987] W.D.F.L. 897 (Ont.S.C.) par M. Cork; Zarb, « Allegations of Childhood Sexual Abuse in Custody and Access Disputes: What Care is in the Best Interests of the Child? » (1994), 12 Can J.Fam.L. 91, à la page 100; et J. Wilson, « The Ripple Effect of the Sexual Abuse Allegation and Representation of the Protecting Parent » (1986), 1 Can. Fam. L.Q. 138, à la page 160.

[21]  Pour des exemples de causes où le juge conclut au stade préparatoire que l'allégation de violence sexuelle n'était pas fondée et autorise un droit de visite sans surveillance, voir Flanigan c. Murphy (1985), 31 A.C.W.S. (2e) 448 (Ont. S.C.), par M.Cork; et B.J.A.B. c. K.J.R. (1996), 21 R.F.L. (4e) 401 (Ont. Gen. Div.) par J.Aston

[22]  Voir p. ex., G. (D.) c. Z. (G.D.)(1997), 30 R.F.L.(4e) 458 (B.C.S.C.) par M.Power

[23]  Voir p. ex., B.M. c. N.G.W., [1998] O.J. 297, 36 R.F.L. (4e) 249 (Ont. Gen. Div.); voir aussi les commentaires du juge L'Heureux-Dubé dans Young c. Young (1993), 49 R.F.L. (3e) 117 (R.C.S.).

[24]  Voir p. ex., R.M.C. c. J.R.C. (1995), 12 R.F.L. (4e) 440 (B.C.S.C.).

[25]  Voir p. ex., M.T. c. J.T., [1993] O.J. 3379 (Prov. Div.). par J prov.Hatton.; H. c. J. (1991), 34 R.F.L. (3e) 361 (Sask. Q.B.) Gagne J.; et R.A.G. c. R.J.R., [1998] O.J. 1415 (Ont. Fam. Ct.) J.Robertson.

[26]  Voir J.A.M. c. J.J.B., [1995] B.C.J. 1395 (Prov. Ct.) où le juge Auxier s'est dit « incapable d'atteindre des conclusions définitves » au sujet d'allégations de violence sexuelle, mais qu'il avait le sentiment qu'il existait un « degré important de danger contre lequel l'enfant devait être protégé » et a mis fin aux visites. Voir aussi E.S. c. D.M., (1996), 143 Nfld. & P.E.I.R. 192 (Nfld. U.F.C.) où le juge Puddester déclare qu'il existait une « possibilité importante qu'elle [la violence sexuelle] a eu lieu et a ordonné un droit de visite sous surveillance.

[27]  Voir p. ex., M. (P.A.) c. M.(A.P.), [1991] B.C.J. 3020 (S.C.) par J. Errico.

[28]  Voir p. ex., F.(E.) c. S.(J.S.)(1995), 17 R.F.L.(4e) 283(Alta C.A.).;et Zarb, « Allegations of Childhood Sexual Abuse in Custody and Access Disputes: What Care is in the Best Interests of the Child » (1994), 12 Can. J.Fam. L.91, 108-113.

[29]  C.H.M. c.K.W., [1983] O.J. 744 (Prov. Ct. Fam. Div.).

[30]  (1995), 18 R.F.L. (4e) 21 (N.S.C.A.).

[31]  R. c.Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570.

[32]  [1995] O.J. 3420 (Prov. Ct.) . J. prov Magda

[33]  R. c.L.M.L., [1996] O.J. 856 (Prov. Ct.); (une adolescente a plaidé coupable d'avoir fait une fausse allégation contre un homme âgé et s'est vu imposer une peine assortie d'une ordonnance de probation); R. c. J.J. (1988), 43 C.R. (3e) 257 (Ont. C.A.) (une adolescente fait une fausse dénonciation de violence sexuelle contre son frère; selon la décision, l'adolescente a avoué ultérieurement que la déclaration était fausse).

[34]  L.G. c.C.M.P., [1998] B.C.J. 2052 (S.C.) illustre le caractère complexe de cette question. Quand elle était adolescente, L.G. a révélé que son père avait eu des rapports incestueux avec elle. Peu de temps après, elle s'est rétractée, elle a été accusée d'entrave à la justice et s'est vu imposer une peine assortie d'une ordonnance de probation. Plus tard, elle a eu un enfant de son père. Malgré la condamnation de méfait public, sa première allégation de violence était sans aucun doute vraie; c'était la rétractation qui était fausse. On a découvert tout cela beaucoup plus tard quand la femme a commencé à accuser sa mère et le beau-père d'agresser sexuellement l'enfant, qui était né des rapports incestueux avec le père. Lors du procès portant sur la garde de l'enfant, le juge de première instance a accordé la garde à la grand-mère, en concluant que les allégations de violence sexuelle portées contre la grand-mère étaient sans fondement, mais en faisant valoir qu'elles étaient le résultat de « l'instabilité mentale » de la mère causée par les rapports incestueux avec son père.

[35]  Voir p. ex., L.B. c. R.D., [1998] O.J. 858 (Prov. Ct.), modifiée [1998] O.J. 2900 (Gen Div.).

[36]  Cette cause est citée dans le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Pour l'amour des enfants, (1998), p 85.

[37]  D.B. c.C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4th) 297 (Ont. C.A.).

[38]  En Angleterre, les tribunaux ont statué que de tels procès contre une agence de protection de l'enfance ne devraient pas être autorisés pour des raisons d'intérêt public. M. c. Newham Borough Council, [1994] 2 W.L.R. 554 (Eng. C.A.).

[39]  Certaines causes sont encore devant les tribunaux; voir D.W. c. D.W.,[1998] O.J. 2927 (Gen. Div.); et Y.C. c. Children's Aid Society of Metro Toronto (1998), 37 R.F.L. (4e) 381 (Ont. Gen. Div.). En 1991, dans A.G. c. Supt. of Fam. & Child Service for B.C. (1991), 21 R.F.L. (3e) 425, 61 D.L.R. (4e) 136 (B.C.C.A.) La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a exclu un recours au civil contre les organismes de protection de l'enfance de la province et leurs travailleurs sociaux par des parents qu'on a soupçonnés à tort de violence sexuelle envers leurs enfants. Bien que la Cour ait jugé que les travailleurs sociaux avaient commis des « erreurs de jugement », par exemple, en ne communiquant pas avec le médecin de famille et avec le conseiller d'orientation scolaire au moment de la prise en charge des enfants et en n'interrogeant pas suffisamment les parents et les enfants, la Cour a accepté le fait que les travailleurs agissaient de « bonne foi ». En conséquence, elle a invoqué la législation de la Colombie-Britannique pour rejeter l'action en justice des parents en statuant que la « simple négligence » n'était pas un motif suffisant pour permettre un tel recours en justice.

[40]  Dans l'affaire D.B. c. C.A.S. of Durham Region, commentée ci-dessus, l'agence et ses employés ont été reconnus civilement responsables. Aucune jurisprudence au civil ne fait la distinction entre la responsabilité de l'agence et celle de ses employés.

[41]  (1990), 27 R.F.L. (3e) 366 (B.C.S.C.) J.Huddart.

[42]  (1996), 150 Sask. R. 1, 31 C.C.L.T. (2e) 263, 25 R.F.L. (4e) 51 (Sask. Q.B.), divers en ce qui concerne les frais (1997), 153 Sask. R. 311 (Q.B.).

[43]  Dans Wood c. Kennedy (1998), 165 D.L.R.(4e) 542 (Ont. Gen. Div.) une fille âgée de 13 ans a prétendu que son oncle l'avait attaquée sexuellement à plusieurs reprises lors de visites familiales. L'oncle a été accusé au criminel bien que les accusations aient été retirées le jour du procès. L'oncle a poursuivi la fille et ses parents. Le procès au civil contre les parents a été rejeté parce qu'ils croyaient honnêtement et appuyaient tout naturellement leur fille. Toutefois, on a trouvé que la fille avait délibérée menti au sujet de la violence (apparemment à cause de problèmes psychologiques relatifs à la séparation de ses parents et à l'alcoolisme de son père). On l'a déclarée coupable de poursuite abusive et passible de 25 000 $ en dommages-intérêts à son oncle pour ses frais de justice engagés dans la cause criminelle, de 20 000 $ en dommages-intérêts généraux, 5 000 $ à la femme de l'oncle et 1000 $ à chacun des trois enfants de l'oncle. Dans les faits, il sera peut-être impossible de faire exécuter ce jugement à l'encontre de l'adolescente.

[44]  Borden & Elliot c.Neuberger, [1992] O.J. 1797, confirmé par [1997] O.J. 1797(C.A.). Voir aussi [1990] O.J. 1624 (Div. Ct.), [1991] O.J. 753, [1994] O.J. 3612, [1996] O.J. 4746.

[45]  A.H.T c.E.P., [1997] A.J. 739 (Q.B.).

[46]  L'analyse ne tient pas compte de 40 cas parce qu'ils ne rentrent pas dans la compétence de l'agence ou parce que les dossiers ne peuvent être retrouvés.

[47]  L'examen de chaque genre de mauvais traitement, en supposant que les servives de police mènent principalement des enquêtes sur les cas de violence.

[48]  Des tranches de cette étude ont fait l'objet de discussion par Bala et Schuman, « Allegations of Sexual Abuse When Parents Have Separated » (2000), 17 Can. F.L.Q. 191-243.

[49]  [1991] B.C.J. 133 (S.C.); voir aussi M. (P.A.) c. M.(A.P.), [1991] B.C.J. 3020 (S.C.) par J. Errico.

[50]  Voir les discussions à la section 4.3. D'après la revue de la jurisprudence, les juges ont statué dans 45 sur 150 décisions publiées, que là où la violence n'a pas été établie, il y avait une fabrication délibérée de l'allégation.

[51]  Plesh c. Plesh (1992), 41 R.F.L. (3e) 102(Man Q.B.).

[52]  H.B.M. c. J.E.B. [1998] B.C.J. No. 1181 (S.C) par L.J.S.C.Allan

[53]  M.K. c. P.M.,[1996] O.J. 3212 (Gen. Div.).

[54]  Voir p. ex. T.(C.L.) c. P.(E.) (1999), 45 R.F.L.(4e) 91 (Alta. C.A.); et Scott c. Scott, [1990] O.J. 607 (S.C.) où le juge Fitzgerald a recommandé que le directeur de l'aide juridique devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour aider un père faussement accusé de violence sexuelle au paiement des frais de justice, puisque la mère était démunie et que son avocat avait été payé par l'aide juridique. Quoique le père ait un revenu appréciable, il était fortement endetté à la suite du litige. Le juge a fait l'observation suivante : « Le litige prolongé a été possible grâce au financement par l'aide juridique [les frais de justice de la mère] et je pense qu'il est tout à fait équitable que l'aide juridique en supporte les conséquences [et aide le père]. »

[55]  Voir Green, « Factors Contributing to False Allegations of Child Sexual Abuse in Child Custody Disputes » (1991), Child & Youth Services, 15(2), 177-189.

[56]  [1995] B.C.J. 1810 (S.C.) par J. Newbury. voir aussi D.R.P. c. D.J.P., [1997] B.C.J. 2024 (S.C.) où une jeune fille a fait des allégations de violence physique, psychologique et plus tard sexuelle contre sa mère. Après les premières allégations, les organismes de protection de l'enfance ont placé l'enfant auprès du père. Le juge en matière de droit de famille a trouvé que les allégations de violence sexuelle et physique étaient sans fondement, mais que la jeune fille de 11 ans avait des difficultés relationnelles avec sa mère; le père a obtenu la garde et la mère a reçu un droit de visite une fin de semaine par mois.

[57]  Voir la discussion à la section 2.1.2. Voir aussi p.ex., D.W.H. c. D.I.S., [1997] O.J. 3074 (Gen. Div.); M. (S.A.J.) c. M. (D.D.) (1998), 40 R.F.L. (4e) 95 (Man. Q.B.).

[58]  [1994] O.J. 806 (Prov. Div.) par J. Pedlar. Voir aussi R.S.S. c. S.N.W., [1994] O.J. 1572 (Prov. Div), par J. prov. Zuker.; V.A.L. c. J.F.L., [1994] O.J. 642 (Gen Div) par J. Pardu; Metzner c. Metzner (1997), 28 R.F.L.(4e) 166 (B.C.C.A.); A.L.J.R. c. H.C.G.R.,[1995] O.J. 4226 (Prov. Div.) par J. prov. Fisher.; Scott c. Scott, [1990] O.J. 607; S.W.C. c. T.L.C., [1996} O.J. 4577 (Gen. Div.) par J. Fleury.; et Bartesko c. Bartesko (1990), 31 R.F.L.(3e) 213 (B.C.C.A.).

[59]  [1998] O.J. 3198 (Gen. Div.) par J. Lack.

[60]  Voir p. ex., Jeanson c. Gonzalez, [1993] O.J. 3269 (Gen. Div.) J. MacLeod a mis fin au droit de visite d'une mère qui faisait à maintes reprises de fausses allégations de violence sexuelle contre les deux pères de ses deux filles, chacun ayant la garde de son enfant. Dans J.K.L. c. J.S.H.,[1997] O.J. 1305 et A.H.T c. E.P., [1997] A.J. 739 (Alta Q.B.) des allégations non fondées de violence ont été portées contre la mère et les accusateurs (le père et les grands-parents respectivement) ont perdu leurs droits de visite.

[61]  Voir Fahn, « Allegations of Child Sexual Abuse in Custody Disputes: Getting to the Truth of the Matter » (1991), 25 F.L.Q. 193, aux pages 213-216; et Bross, « Assumptions About Child Sexual Abuse Allegations at or About the Time of Divorce » (1992), 1(2) Journal of Child Sexual Abuse 115.

[62]  C.A.S. Waterloo c. B.D. [1991] O.J. 2398 (Prov. Ct.) concernait un cas de protection de l'enfance avec des allégations de violence sexuelle contre un père qui était séparé de la mère de leurs deux filles. Finalement, le juge de la Cour provinciale Robson n'a pas été convaincu, selon la norme de la preuve au civil, que des actes de violence avaient été commis, mais il était suffisamment préoccupé pour prendre des mesures pour empêcher que dans l'avenir des actes de violence soient commis. Il a conclu qu'il existait « un risque important que des actes de violence sexuelle soient commis » et a ordonné que le père suive un cours sur le rôle parental aussi bien qu'un cours sur les effets de la violence envers les enfants comme condition au droit de visite auprès de ses enfants. Les allégations ont été soulevées à la suite du signalement par la mère des plaintes de sa fille de six ans au sujet du père qui, lors de ses visites, avait touché la vulve de la fille lorsqu'elle prenait son bain. La mère a d'abord fait part de ses inquiétudes au médecin, ensuite à la Société d'aide à l'enfance et enfin à la police. La décision C.A.S. Waterloo c. B.D. traduit bien les efforts des tribunaux pour traiter l'élément d'incertitude au sujet de l'allégation de violence sans trop mettre en péril le bien-être des enfants. En partie, la décision peut être interprétée comme une réponse du juge à la situation jugée comme « inexcusable » créée par la tenue des dossiers et à l'« attitude partiale » montrée par le travailleur de la Société d'aide à l'enfance chargé de l'enquête sur les allégations. Le jugement fait ressortir la nécessité pour les enquêteurs de garder dans les faits un comportement impartial dans le traitement de ces cas.

[63]  Voir p. ex., N.(D.) c. K.(B.) (1999), 48 R.F.L. (4e) 400 (Ont. S.C.).

[64]  Dans une cause américaine inique, la mère, Elizabeth Morgan, a été emprisonnée pour outrage au tribunal car elle refusait de permettre à un père agresseur de visiter leur fille; c'est seulement plus tard qu'on a établi que le juge avait à tort conclu que le père n'agressait pas sexuellement sa fille lors des visites. Un réseau de féministes américaines - « le chemin de fer clandestin » - aident les femmes et les enfants à « s'évanouir dans la nature »; voir Fahn, « Allegations of Child Sexual Abuse in Custody Disputes: Getting to the Truth of the Matter » (1991), 25 F.L.Q. 193, at 194‑197; et Haralambie, A.M., Child Sexual Abuse in Civil Cases:  A Guide to Custody and Tort Actions.  (1991), Chicago, IL:  American Bar Association.

[65]  Voir p. ex. H. c. J (1991), 34 R.F.L. (3e) 361(Sask. Q.B.) et Z.M. c. S.M., [1997] O.J. 1423 (Gen. Div.).

[66]  [1990] 2 R.C.S. 531, 59 C.C.C. (3e) 92.

[67]  J.A.G. c. R.J.R. [1998] O.J. 1415 (Fam. Ct.), et E.S. c. D.M. (1996), 143 Nfld. & P.E.I.R. 192 (Nfld. U.F.C.).

[68]  Voir p. ex. G.E.C c. M.B.A.C., [1995] B.C.J. 1810 (S.C.) J. Newbury, note de bas de page 1.

[69]  M. (L.E.) c. M. (P.E.) (1996), 22 R.F.L. (4e) 83 (Alta. C.A.).

[70]  Dans E.H. c. T.G. (1995), 18 R.F.L.(4e) 21(N.S.C.A.) la Cour d'appel a rejeté le témoignage d'un enfant lors d'un procès qui a déclaré qu'il est possible qu'elle n'ait jamais été agressée et que les allégations antérieures étaient des « rêves ».

[71]  Voir p. ex., Horner & Guyer, « Prediction, Prevention and Clinical Expertise in Child Custody Cases in Which Sexual Abuse Allegations Have Been Made » (1991-92), 25 Fam L.Q. 217 -252; 381-409 & 26 Fam. L.Q. 141-170; Horner, Guyer & Kalter, « Clinical Expertise and the Assessment of Child Sexual Abuse » (1993), 32:5 J. Am Acad. Child & Adol. Psychiatry 925- 931.Voir aussi Penfold, « Questionable Beliefs about Child Sexual Abuse Allegations during Custody Disputes » (1997), 14 Can J. Fam.L.11, aux pages 26‑29; Fisher & Whiting, « How Valid Are Child Sexual Abuse Validations? » dans S.J. Ceci et H. Hembrooke (eds.), Expert Witnesses in Child Abuse Cases (Washington, D.C.: American Psychological Association, 1998); McGleughlin, Meyer & Baker, « Assessing Sexual Abuse Allegations in Divorce, Custody and Visitation Disputes », in R. Gelatzer-Levy & L. Kraus (Eds.) The Scientific Basis of Child Custody Decisions (New York, John Wiley 1999).

[72]  Voir p. ex., L.T.K. c. M.J.K., [1991] O.J. 1381 (Ont. Prov. Div.) où le juge de la Cour provinciale Pickett a rejeté les avis du personnel d'une clinique traitant de la violence envers les enfants d'un hôpital indiquant qu'un enfant de deux ans avait été sexuellement agressé par son père lors de l'une de ses visites. Un examen médical par les médecins n'avait pas établi la preuve de la violence (bien que ce n'est pas inhabituel même si l'enfant a été victime de violences), et l'unique source de « divulgation » était celle de la mère. Les examinateurs n'avaient jamais interrogé le père et le juge a décrit le personnel comme étant « loin d'avoir un esprit ouvert et objectif ». Ils ont commis « une erreur grossière dans l'interprétation d'un comportement innocent » tel que la façon que l'enfant jouait avec des poupées dotées correctement d'organes sexuels.

[73]  Voir la discussion à la section 3.2.1 au sujet de la décision D.B. c. C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4e) 297 (Ont. C.A.).

[74]  Voir p. ex., M.K. c. P.M., [1996] O.J. 3212 (Gen. Div.).

[75]  (1993), 47 R.F.L. (3e) 378 (Ont. Ct. J. - Prov. Div.), par J. prov.Webster

[76]  [1993] O.J. 3379 (Prov. Div) par J. prov. Hatton. F pour d'autres décisions critiquant le rôle des examinateurs ou des enquêteurs sur les cas de violence envers les enfants; voir p. ex., M.K. c. P.M., [1996] O.J. 3212 (Gen. Div.); Brigante c. Brigante (1991), 32 R.F.L.(3e) 299 (Ont. U.F.C.) par J. Beckett et D.B. c. C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4e) 297 (Ont. C.A.).

[77]  Voir p. ex., Law Society of British Columbia Gender Bias Committee, Gender Equality in the Justice System (1992), Vol. II : 5-49.

[78]  Flanigan c. Murphy (1985), 31 A.C.W.S. (2e) 448 (Ont. S.C.), par M. Cork.

[79]  Voir p. ex., Donna Laframboise, « One-stop divorce shop » National Post, 21 nov.1998. Elle a écrit un article au sujet de Mme Louise Malenfant qui a défendu au cours d'une période de quatre ans 62 personnes au Manitoba accusées faussement de violence sexuelle dans des procédures de divorce et dans un tiers de ces causes des foyers pour femmes battues y étaient mêlés. Mme Malenfant soutient que les travailleuses de refuge donnaient des séances « d'éducation » aux enfants au sujet de la violence sexuelle et ensuite poursuivaient avec des questions suggestives qui aboutissaient à de fausses allégations.

[80]  [1996] O.J. 3212 (Gen. Div).

[81]  Smith c. Smith (1997), 32 R.F.L. (4e) 361 (Sask. Q.B.).

[82]  [1998] O.J. 27 (Gen. Div.); voir aussi B.A. c. D.M.A., [1996] O.J. 352 (Gen. Div.) par J. Perkins.


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ANNEXE A :
ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS
LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS

Protocole d'entrevue Introduction

[Identification de la personne conduisant l'entrevue ]

L'Institut canadien de recherche sur le droit de la famille mène actuellement un projet pour le ministère de la Justice sur le problème de fausses allégations de violence envers les enfants dans le cas de conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants.  Un volet de ce projet consiste à mener des entrevues de personnes clés pour nous permettre de mieux comprendre le problème.

1.   Est-ce que vous êtes disposé à répondre à des questions concernant ce sujet?  (Cela va prendre environ 15 minutes.  Tous les renseignements fournis seront présentés sous le couvert de l'anonymat et c'est seulement avec votre permission que nous publierons votre nom dans la page des remerciements du rapport.)

__________ [Si oui, continuez - Si non, remerciez le répondant et terminez l'appel]

2.   Quelle est votre profession? ___________________________________________________


Étendue du problème

Malheureusement, l'incidence réelle au Canada des fausses allégations de violence envers les enfants n'est pas connue et nécessite une recherche importante pour déterminer l'ampleur du problème.  On pense que l'incidence est plus élevée dans les situations où les parents se séparent que dans d'autres situations, mais cela n'a pas été vérifié.

3.    Vous êtes-vous occupé directement de cas de fausses allégations de violence envers les enfants dans des situations de conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants? Dans l'affirmative, combien et quels genres de cas (p. ex. violence physique, violence sexuelle, négligence)?

 

 

 

 

 

4.   De toute évidence, il existe une distinction entre les fausses allégations faites dans l'intention d'obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite et la garde des enfants de celles faites par suite d'une erreur de bonne foi pour des raisons telles que : une interprétation erronée des déclarations d'enfants, un manque de communication entre les parents, des problèmes de santé mentale de la personne faisant l'allégation ou des enfants faisant de fausses allégations.  Le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants recommande que, pour contrer les fausses accusations intentionnelles de mauvais traitement et de négligence, le gouvernement fédéral évalue les dispositions du Code criminel relatives aux fausses déclarations dans les affaires relevant du droit de la famille, et qu'il élabore des politiques d'intervention dans les cas où, de toute évidence, il y a eu méfait, entrave à la justice ou parjure.  Avez-vous eu des cas qu'on pourrait classer comme « des cas où, de toute évidence, il y a eu méfait, entrave à la justice ou parjure »?  Dans l'affirmative, combien de fois cela se produit-il?

 

 

 

 

 

5.   Pensez-vous que l'incidence de fausses allégations délibérées (ou des cas où, de toute évidence, il y a eu méfait, entrave à la justice ou parjure ) est plus élevée dans les cas de conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants que dans d'autres situations?

 

 

 

 

 

6.   Pensez-vous que l'incidence de fausses allégations par suite d'une erreur de bonne foi est plus élevée dans les cas de conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants que dans d'autres situations?

 

 

 

 

 

7.   Pensez-vous que le problème des fausses allégations a pris de l'ampleur depuis les dix dernières années?  Que pensez-vous des allégations délibérément fausses?

 

 

 

 

 

8.   D'après votre expérience, est-ce que des allégations délibérément fausses de violence envers les enfants ont été faites à plusieurs reprises dans le même cas (c.-à-d. dans la même famille)?

 

 

 

 

 

9.   Dans la plupart des cas, qui fait les allégations délibérément fausses (c.-à-d. est-ce que la première allégation a été faite par le père, la mère, l'enfant)?

 

 

 

 

 

10.  D'après votre expérience, est-ce que les conjoints ayant la garde ont contraint et manipulé les enfants pour qu'ils portent des accusations contre les parents n'ayant pas la garde?

 

 

 

 

 

11.  Pensez-vous que les cas d'allégations délibérément fausses de violence envers les enfants nécessitent des recours judiciaires plus rigoureux que ceux qui existent actuellement? Veuillez expliquer.

 

 

 

 

 

12.  Pensez-vous que des recours judiciaires plus rigoureux contre les auteurs d'allégations délibérément fausses dissuaderaient les gens de signaler de véritables cas de violence?

 

 

 

 

 

[Si le répondant clé est un travailleur chargé de la protection de l'enfance ou un policier, enchaînez avec les questions 13-18.  Si le répondant clé exerce une autre profession, passez à la question 19 et continuez.]

Processus d'enquête [Travailleurs chargés de la protection de l'enfance et policiers]

13.  Est-ce que votre organisme a un protocole pour répondre aux allégations de violence envers les enfants dans le contexte de conflits relatifs au droit de visite et à la garde des enfants?  Si oui, est-il possible d'en avoir un exemplaire?  [Si oui, prenez les dispositions pour l'obtenir - télécopie ou service de messagerie]

 

 

 

 

 

14.  Dans les faits, est-ce qu'il y a des circonstances spéciales où le protocole ne s'applique pas?  Si oui, quelles sont ces circonstances?

 

 

 

 

 

15.  Est-ce que votre organisme donne une formation particulière sur la dynamique propre aux cas d'allégations de violence envers les enfants lorsque les parents se séparent?

 

 

 

 

 

16.  Quand une allégation de violence envers les enfants est portée, combien de temps avez-vous avant de devoir commencer votre enquête?

 

 

 

 

 

17.  Combien de temps en général dure une enquête (du point de vue du temps écoulé, et non du nombre d'heures réelles de l'enquête)?

 

 

 

 

 

18.  Est-ce que les déclarations ont été faites sous serment?

 

 

 

 

 

19.  D'après votre expérience, est-ce que les droits de visite de parents n'ayant pas la garde des enfants ont été refusés lors de l'enquête?  Dans l'affirmative, pendant combien de temps en moyenne le droit de visite était-il refusé?

 

 

 

 

 

20.  Connaissez-vous l'existence dans votre administration de mécanismes de visites sous surveillance?

 

 

 

 

 

21.  Est-ce que les mécanismes actuels de visites sous surveillance sont suffisants?  Dans le cas contraire, quels mécanismes devrait-on créer?

 

 

 

 

 

22.  Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez soulever à l'égard de ce problème?

 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre participation et pour le temps consacré à l'entrevue.  Accepteriez-vous que votre nom soit cité dans la page des remerciements du rapport?

__________ [Si oui, obtenez l'orthographe correcte du nom, du titre et de son organisme]

 

 

 

 

Aimeriez-vous recevoir un exemplaire de ce rapport lorsqu'il sera terminé?

__________ [Si oui, obtenez l'adresse ou donnez celle de la personne-ressource du ministère de la Justice]

 

 

 

 

À titre d'information, la personne-ressource du ministère de la Justice est :

Mme Tracy Perry


ANNEXE B :
BIBLIOGRAPHiE SÉLECTIVE SUR L'ÉVALUATION DES ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS

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Mise à jour : 2005-10-28 Haut de la page Avis importants