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VERSION EXPURGÉE

TRADUCTION

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC

RAPPORT FINAL DU VICE-PRÉSIDENT

 Loi sur la GRC
Paragraphe 45.42(2)

 

 

 

Le 24 janvier 2006

RAPPORT FINAL DU VICE-PRÉSIDENT

CONTEXTE

Le 5 janvier 2003, le plaignant pelletait la neige de son entrée dans la rue. Deux travailleurs affectés au déneigement de la Ville de Moncton lui ont dit de cesser car il contrevenait à un règlement municipal. Voyant que la conversation s'animait de plus en plus, les conducteurs ont appelé la GRC pour signaler que le plaignant avait menacé de les assommer à coups de pelle s'ils sortaient de leur camion et qu'il refusait d'arrêter de pelleter la neige dans la rue. Deux policiers du détachement régional de la GRC à Codiac, au Nouveau-Brunswick, se sont rendus chez le plaignant. Les policiers ont arrêté le plaignant peu de temps après pour entrave et pour avoir proféré des menaces. Au moment de l'arrestation, un des policiers a aspergé le plaignant de gaz poivré. Le plaignant a plaidé coupable à des accusations de menaces et il a été reconnu coupable d'entrave aux policiers.

Le 5 janvier 2003, le plaignant s'est plaint de la conduite de l'un des policiers. Il allègue essentiellement que le policier en question a fait un usage abusif de la force, lui a lancé des injures et a refusé de s'identifier.

L'enquête terminée, la GRC a fait savoir au plaignant qu'elle n'était pas d'accord avec ses allégations dans une lettre en date du 21 octobre 2003.

La Commission a reçu la demande d'examen du plaignant le 17 novembre 2003.

Pour les raisons exposées ci-après, les éléments de preuve soumis m'amènent à conclure que le membre en cause a bien agi à l'égard du plaignant.

EXAMEN DE LA PLAINTE PAR LA COMMISSION

Il importe de mentionner que la Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme fédéral indépendant de la GRC. Quand elle enquête sur une plainte, la Commission n'agit pas en qualité d'avocat du plaignant ni de membres de la GRC. Son rôle consiste plutôt à enquêter de façon indépendante et à tirer des conclusions à l'issue d'un examen objectif des renseignements dont elle dispose.

Après examen de la plainte du plaignant et de la lettre de décision de la GRC, j'ai préparé ce rapport où j'expose mes conclusions. J'ai d'abord procédé à un examen attentif et approfondi de tous les éléments pertinents du dossier. J'ai notamment examiné les déclarations du plaignant, des policiers, de la belle-fille et de l'ami du plaignant, et d'un des travailleurs affectés au déneigement.

PREMIÈRE ALLÉGATION : Le membre en cause a fait un usage abusif de la force.

Aux dires du plaignant, l'un des policiers s'est approché de lui et lui a demandé son nom, mais le plaignant a refusé de se présenter, jugeant qu'il n'en était pas obligé. Le policier l'a alors agrippé et lui a dit que les policiers l'emmèneraient avec eux car on l'accusait de pelleter de la neige dans la rue et de proférer des menaces aux travailleurs affectés au déneigement. Le plaignant affirme que le policier en cause s'est précipité vers lui et a agrippé sa main droite pour tenter de la ramener dans le dos du plaignant. Le plaignant a alors dit au policier qu'il était diabétique et qu'il ne pouvait plus respirer mais le policier lui a répondu : [traduction] « Que veux-tu que ça me fasse, c'est moi qui mène le foutu jeu ici ».

Le plaignant affirme que les policiers, dont l'un le tenait par le manteau tandis que l'autre lui tenait le bras droit, ont traversé la rue. Le membre en cause lui a alors dit qu'il lui passerait les menottes mais il a sorti son gaz poivré et a aspergé le plaignant dans les yeux et sur le nez. Le plaignant se plaint du fait que le policier a employé le gaz poivré, lui a donné un coup de poing dans les côtes et lui a ramené le bras dans le dos.

L'autre policier déclare qu'il a demandé au plaignant à deux reprises de s'identifier et il lui a dit d'enlever la neige qui se trouvait dans la rue. Le plaignant était manifestement contrarié et lui a répondu qu'il ne lui donnerait pas son nom et qu'il ne déplacerait pas la neige. Selon le policier, le membre en cause est arrivé sur ces entrefaites. Le policier explique qu'il a demandé une dernière fois au plaignant de se présenter et de déplacer la neige. Le plaignant refusait toujours d'obtempérer. Le policier lui a dit qu'il (le plaignant) avait menacé des employés de la ville et qu'il lui faisait maintenant obstacle, ce à quoi le plaignant a répondu que le policier devait donc remédier à la situation.

Le policier affirme qu'il a arrêté le plaignant tandis que le membre en cause lui a enlevé sa pelle. Les deux policiers ont ensuite agrippé le plaignant par les bras et se sont rendus à l'auto-patrouille de l'autre côté de la rue non sans grande difficulté étant donné que le plaignant refusait de bouger et qu'il résistait. Le plaignant refusait de monter à bord du véhicule; les policiers l'ont donc accoté au coffre de la voiture pour lui passer les menottes. D'après le policier, le plaignant, qui est très costaud, serrait les bras et refusait de les mettre dans son dos. Puis, le membre en cause a sorti son gaz poivré et a dit qu'il allait asperger le plaignant, ce qu'il a fait. Le membre a dû l'asperger deux fois car le plaignant s'était caché le visage dans son manteau la première fois. D'après le policier, le membre en cause n'avait d'autre choix que d'employer le gaz poivré après que les deux policiers n'ont pas réussi à maîtriser le plaignant.

La déclaration du membre en cause correspond à celle de l'autre policier. Le membre en cause ajoute cependant qu'en arrivant à l'auto-patrouille, le plaignant s'est serré les bras et les mains, refusant que les policiers lui ramènent les bras dans le dos. Le membre en cause explique qu'il a employé la technique du ramassement de bras pour desserrer les bras du plaignant pour qu'il les ramène dans son dos mais il n'est parvenu qu'à lui faire baisser les bras. Le membre en cause nie avoir frappé le plaignant à coups de poing à quelque moment que ce soit.

Un des travailleurs affectés au déneigement explique qu'il a assisté à l'affrontement entre les policiers et le plaignant et qu'aucun des policiers n'a frappé le plaignant. L'homme précise qu'il a vu un des policiers employer le gaz poivré lorsque le plaignant manifestait toujours de la résistance.

La belle-fille du plaignant, qui a assisté à une partie de l'affrontement, a mentionné dans sa déclaration du 17 juillet 2003 qu'elle se rappelait que le plaignant avait dit qu'il avait de la difficulté à respirer alors qu'un des policiers lui tenait le bras. Les deux policiers l'ont ensuite agrippé par les bras. Aux dires de la belle-fille, le plaignant a serré les bras et a dit aux policiers de le lâcher et qu'il pouvait marcher. Les policiers l'ont toutefois ignoré et lui ont dit qu'il était en état d'arrestation pour avoir refusé de s'identifier. La belle-fille du plaignant affirme également que les policiers bousculaient le plaignant parce qu'il marchait lentement. Elle n'a ni entendu ce que disaient les policiers et le plaignant une fois rendus à l'auto-patrouille ni vu le plaignant se faire asperger de gaz poivré car elle était allée chercher son appareil-photo. Elle affirme aussi ne pas avoir vu les policiers frapper le plaignant, quoiqu'elle ait entendu ce dernier grommeler quand il a dit aux policiers qu'il ne pouvait plus respirer. Six mois plus tard, le 10 février 2004, la belle-fille du plaignant a déclaré à un avocat qu'elle avait vu le membre en cause frapper le plaignant dans les côtes.

Selon une amie du plaignant qui a regardé l'incident, un des policiers a demandé au plaignant de s'identifier, après quoi il a arrêté le plaignant pour avoir refusé d'obtempérer. Le membre en cause a ensuite pris la pelle du plaignant et l'a lancée sur un banc de neige. Elle affirme que les deux policiers ont essayé de ramener les bras du plaignant dans son dos et que le membre en cause a frappé brusquement le plaignant dans les côtes pour y parvenir. Toujours selon l'amie du plaignant, celui-ci aurait dit qu'il n'était pas nécessaire qu'on lui passe les menottes. Puis, les policiers ont traîné le plaignant à l'auto-patrouille où ils l'ont accoté violemment au coffre de la voiture et le membre en cause l'a aspergé de gaz poivré. L'amie du plaignant indique qu'un policier a ensuite tenu le plaignant tandis que l'autre lui passait les menottes.

Le Code criminel autorise les policiers à faire usage d'une force raisonnable aux fins de l'application de la loi. De plus, dans le modèle de résolution de problèmes CAPRA et le modèle d'intervention pour la gestion d'incident (guide MIGI), il est entendu que les policiers doivent mesurer le risque et constamment évaluer s'il convient d'intervenir et à quel niveau. Selon le guide MIGI, la meilleure stratégie consiste à intervenir le moins possible pour gérer le risque, et la meilleure intervention est celle qui cause le moins de mal et de dommages. Quelle que soit la situation où il doit intervenir, le policier doit appliquer la règle du recours progressif à la force qui dicte le niveau de force convenant à chaque situation. Selon le guide MIGI, il faut d'abord intervenir verbalement, puis passer à la maîtrise à mains nues, par exemple à la technique de maîtrise en douceur, à la contrainte par la douleur, aux leurres et à l'effet de surprise, avant d'en venir aux méthodes intermédiaires telles que le gaz poivré.

Dans sa plainte, le plaignant affirme que le membre en cause a employé la force à trois reprises, soit lorsque le policier a ramené son bras dans le dos, qu'il l'a assené d'un coup de poing et qu'il l'a aspergé de gaz poivré. Les témoins s'entendent pour dire que le membre en cause a ramené le bras du plaignant dans son dos pour tenter de le guider vers l'auto-patrouille et de le menotter. Ce recours à la force était tout à fait raisonnable d'après moi étant donné que les témoins ont fait remarquer que le plaignant manifestait de la résistance en marchant lentement et en immobilisant ses jambes.

Par ailleurs, les policiers et les travailleurs affectés au déneigement démentent l'allégation selon laquelle les policiers ont frappé le plaignant à coups de poing. Dans sa première déclaration, la belle-fille du plaignant a affirmé catégoriquement qu'aucun des policiers n'a frappé le plaignant. Elle a cependant affirmé le contraire six mois plus tard. J'estime que la première déclaration a davantage de poids d'autant qu'elle a été donnée peu de temps après l'incident. Par conséquent, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de preuve pour conclure que le membre en cause a frappé le plaignant.

Les témoins affirment tous que le membre en cause a aspergé le plaignant de gaz poivré. Les indications systématiques des policiers démontrent que le gaz poivré a été utilisé puisque le plaignant refusait qu'on lui passe les menottes et que l'intervention verbale et la maîtrise à mains nues avaient été inefficaces. La politique de la GRC prévoit l'emploi de méthodes intermédiaires telles que le gaz poivré si la personne manifeste de la résistance. À mon avis, la politique ne doit pas être interprétée comme voulant dire que la résistance justifie à elle seule l'emploi du gaz poivré ou d'une arme Taser par exemple. Il s'agit là d'une décision que doit prendre un policier en toute logique. Pour décider du niveau d'intervention, un policier devrait prendre en compte le principe de la proportionnalité, à savoir que la force utilisée doit correspondre à peu de chose près à la résistance que rencontre un policier, de même que le contexte dans lequel s'inscrit l'incident.

En l'occurrence, les policiers avaient de bonnes raisons d'arrêter le plaignant. Celui-ci avait menacé les employés municipaux de sa pelle, il était peu coopératif et manifestait de la résistance lorsque les policiers ont voulu lui passer les menottes, et les policiers l'on averti avant de l'asperger de gaz poivré. Donc, l'utilisation du gaz poivré était conforme aux lignes directrices de la politique et ne constituait pas un usage abusif de la force.

En général, j'estime qu'une situation au cours de laquelle aucune infraction majeure n'a été commise ou que la personne ne présente aucun danger doit être rétablie sans l'emploi d'une méthode intermédiaire, tel un neutralisant en aérosol à base d'oléorésine capsicum. Ce raisonnement correspond au principe du guide MIGI selon lequel la meilleure stratégie consiste à intervenir le moins possible pour gérer le risque. Lorsqu'il fut aspergé, le plaignant résistait et il était peut-être même agaçant, mais il était cependant placide quand les policiers ont réussi à le maîtriser à l'auto-patrouille. La situation comportait très peu de risque. La règle du recours progressif est un processus bilatéral et dès que la situation est rétablie, la meilleure stratégie est sans doute de consacrer davantage d'effort à désenvenimer la situation.

CONCLUSION : J'estime que le policier n'a pas employé une force excessive.

DEUXIÈME ALLÉGATION : Le membre en cause a lancé des injures au plaignant.

Nous l'avons déjà mentionné, le plaignant allègue que le membre en cause lui a dit : [traduction] « Que veux-tu que ça me fasse, c'est moi qui mène le foutu jeu ici ».

L'amie du plaignant affirme que les policiers n'ont pas dit de grossièretés, comme le confirme l'un des travailleurs affectés au déneigement. Dès lors qu'on a demandé à la belle-fille du plaignant si elle avait entendu les policiers lancer des injures ou parler de façon grossière au plaignant, elle a répondu que l'un d'entre eux a dit au plaignant « de la fermer ».

Le membre en cause ne se souvient pas d'avoir dit quoi que ce soit de semblable à ce que prétend le plaignant. Il indique que c'est son collègue qui a pris la parole et qu'il (le membre en cause) n'emploierait jamais le genre de langage dont parle le plaignant.

D'après les déclarations homogènes des témoins, le membre en cause n'a pas lancé d'injures au plaignant.

CONCLUSION : J'estime que le membre en cause n'a pas dit de grossièretés.

TROISIÈME ALLÉGATION : Le membre en cause a refusé de s'identifier.

Dans sa plainte, le plaignant indique qu'il a demandé au membre en cause de s'identifier après que celui-ci l'a aspergé de gaz poivré. Aux dires du plaignant, le policier lui a répondu que ce n'était pas de ses affaires.

Le policier qui est arrivé sur les lieux en premier affirme qu'il n'a pas entendu le plaignant demander au membre en cause de s'identifier; il ajoute toutefois qu'il y avait beaucoup de bruit. Selon le membre en cause, le plaignant lui a demandé son nom plus tard au détachement et qu'il le lui a donné à ce moment-là.

Aux dires de l'amie du plaignant, ce dernier avait vraisemblablement demandé aux policiers de s'identifier une fois seulement, lorsque l'incident a éclaté. L'amie affirme qu'elle se tenait à quelques mètres des policiers et du plaignant au moment où les policiers ont utilisé le gaz poivré.

Il n'existe aucune preuve qui appuie l'allégation que soulève le plaignant, à savoir qu'il a demandé au membre en cause de s'identifier et que celui-ci a refusé de le faire.

CONCLUSION : Le membre en cause n'a pas refusé de s'identifier.

Je dépose mon rapport final conformément au paragraphe 45.42(2) de la Loi sur la GRC. Le mandat de la Commission concernant cette affaire est donc rempli.

 

Le vice-président,

___________________________________
Brooke McNabb

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Date de création : 2006-09-18
Date de modification : 2006-09-18 

Avis important