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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/53281.html
Loi à jour en date du 31 août 2004

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PARTIE VII
IMPÔT REMBOURSABLE AUX

Sociétés Émettant des Actions Admissibles

Impôt payable par la société

192. (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque année d'imposition, un impôt égal au total des montants dont chacun représente un montant désigné au paragraphe (4) sur les actions admissibles qu'elle émet au cours de l'année.

Définition de "remboursement de la partie VII"

(2) Dans la présente partie, "remboursement de la partie VII" d'une société pour une année d'imposition s'entend du moins élevé des montants suivants:

a) le total des montants suivants:

(i) l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'achat d'actions de la société pour l'année sur le montant qu'elle a déduit pour l'année en vertu du paragraphe 127.2(1) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l'année ou sur le montant réputé, en application du paragraphe 127.2(2), avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année, selon le cas,

(ii) le montant que la société demande, jusqu'à concurrence du montant qui représenterait, compte non tenu du passage "pour l'année ou" à l'alinéa i) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement", au paragraphe 127(9), son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, après le 19 avril 1983 et au plus tard le dernier jour de l'année;

b) l'impôt de la partie VII en main remboursable de la société à la fin de l'année.

Définition de "impôt de la partie VII en main remboursable"

(3) Dans la présente partie, l'"impôt de la partie VII en main remboursable" d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel:

a) du total des impôts qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année et pour les années d'imposition antérieures,

sur le total des montants suivants:

b) le total de ses remboursements de la partie VII pour les années d'imposition antérieures;

c) le total des montants dont chacun représente un montant d'impôt inclus dans le total visé à l'alinéa a) relativement à une action qui a été émise par la société et qui n'était pas, au moment de son émission, une action admissible.

Montant désigné par une société canadienne imposable

(4) Toute société canadienne imposable peut, en présentant un formulaire prescrit au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l'émission d'une action admissible de son capital-actions (à l'exclusion d'une action émise avant juillet 1983 ou après 1986 et d'une action à l'égard de laquelle la société a désigné, au plus tard ce jour-là, un montant en vertu du paragraphe 194(4)), désigner, pour l'application de la présente partie et de la partie I, un montant à l'égard de cette action qui ne dépasse pas 25 % de l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) la contrepartie reçue pour l'action;

b) tout montant d'aide (à l'exception d'un montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'achat d'actions d'un contribuable relativement à cette action) accordé ou devant être accordé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration relativement à l'action ou en vue de son acquisition.

Calcul du capital versé après désignation

(4.1) Lorsqu'une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d'actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions:

a) d'une part, doit être déduit l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(i) le montant correspondant à l'augmentation -- conséquence de l'émission de ces actions -- du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu'il s'applique aux actions,

(ii) l'excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l'émission des actions sur le montant total que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l'égard des actions;

b) d'autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants:

(i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

(B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l'alinéa a),

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l'alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d'actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.

Présomption

(5) Pour l'application de la présente loi, le remboursement de la partie VII d'une société pour une année d'imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l'année.

Définition d'"action admissible"

(6) Pour l'application de la présente partie, "action admissible", à un moment donné, s'entend d'une action, visée par règlement, du capital-actions d'une société canadienne imposable, émise après le 22 mai 1985 et avant 1987.

Effet d'une obligation d'acquérir des actions

(7) Pour établir en vertu de l'article 251 si une société et une autre personne ont un lien de dépendance dans le cadre des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (6), la personne qui a une obligation contractuelle, en equity ou autre -- immédiate ou future, conditionnelle ou non -- d'acquérir des actions d'une société est réputée être dans la même position quant au contrôle de la société que si les actions lui appartenaient.

Désignation tardive

(8) Lorsqu'une société canadienne imposable qui a émis une action de son capital-actions ne désigne pas un montant relatif à l'action en vertu du paragraphe (4) au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si:

a) d'une part, elle a présenté au ministre une déclaration de renseignements prescrite concernant le crédit d'impôt à l'achat d'actions à l'égard de l'action dans le délai où elle aurait été tenue de présenter la déclaration, si elle avait fait la désignation à cette date;

b) d'autre part, la société a, dans les 3 ans qui suivent cette date:

(i) désigné un montant relativement à l'action en présentant le formulaire prescrit au ministre,

(ii) payé au receveur général, au moment de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui constitue une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive relative à l'action;

toutefois, lorsque le ministre a envoyé un avis par la poste à la société pour lui indiquer qu'aucune désignation n'a été faite à l'égard de l'action en vertu du paragraphe (4), la société doit effectuer la désignation et le paiement visés à l'alinéa b) au plus tard 90 jours après la mise à la poste de l'avis.

Pénalité pour désignation tardive

(9) Lorsque, conformément au paragraphe (8), une société a effectué une désignation tardive relativement à une action émise au cours d'un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s'écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation d'un montant par la société en vertu du paragraphe (4) relativement à l'action et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive relativement à l'action d'un montant égal à 1 % du montant désigné relativement à l'action; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut toutefois dépasser 500 $.

Déduction réputée

(10) Pour l'application de la présente loi, à l'exception de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(9), le montant dont un contribuable demande le remboursement en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l'année.

Restriction

(11) Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l'égard de cette action.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"192"; L.C. 1973-74, ch. 14, art. 62; L.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 111; L.C. 1976-77, ch. 4, art. 66; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 88; L.C. 1984, ch. 1, art. 95; L.C. 1984, ch. 45, art. 80; L.C. 1985, ch. 45, art. 103; L.C. 1986, ch. 6, art. 101.

Production d'une déclaration

193. (1) Toute société tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, dans le délai qui lui est accordé pour produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année, produire auprès du ministre une déclaration pour l'année, selon le formulaire prescrit, en application de la présente partie.

Paiement au titre de l'impôt

(2) Lorsque, au cours d'un mois donné d'une année d'imposition, une société émet une action à l'égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l'article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année un montant égal au total des montants désignés ainsi.

Intérêts

(3) Une société qui n'a pas payé tout ou partie d'un acompte provisionnel ou de l'impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu'elle n'a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu'à la date du paiement.

Idem

(4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d'une année d'imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l'année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l'article 192 à l'égard d'une action qu'elle a émise au cours d'un mois donné de l'année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d'un acompte provisionnel ou d'une fraction d'impôt pour l'année, égal au produit de la multiplication de l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année sur son remboursement de la partie VII pour l'année par le rapport entre:

a) d'une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l'article 192 relativement aux actions émises par elle au cours du mois donné;

b) d'autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l'article 192 relativement aux actions émises par elle au cours de l'année.

Évasion fiscale

(5) Lorsqu'une société tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente partie, relativement à une action qu'elle a émise sciemment, d'une manière quelconque, élude ou tente d'éluder le paiement de l'impôt et lorsque l'acheteur de l'action ou, lorsque l'acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où l'action a été acquise, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d'éluder l'impôt, l'action est réputée, pour l'application de l'article 127.2, ne pas avoir été acquise.

Étalement indu

(6) Lorsque, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, un contribuable acquiert une action d'une société qu'il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs de l'acquisition était de réduire pour une période l'intérêt sur un montant d'impôt payable en vertu de la présente partie, l'action est réputée, pour l'application de l'article 127.2 et de la présente partie (sauf le présent paragraphe), ne pas avoir été acquise par le contribuable et ne pas avoir été émise par la société jusqu'à la fin de cette période.

Évitement fiscal

(7) Lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs était d'éviter de payer de l'impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d'une année d'imposition à l'égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l'année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 125 % du montant d'impôt prévu à la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d'opérations ou d'événements.

Impôt sur l'excédent

(7.1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.2(10) à l'égard d'une action distribuée dans le cadre de l'opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d'une année d'imposition ultérieure:

a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l'égard de ces actions, tel qu'établi par les déclarations de renseignements prescrites qu'un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l'exige le règlement,

excède:

b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l'égard des actions acquises par cette personne et à l'égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à la désignation prévue à ce paragraphe,

le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent qui correspond au montant de l'excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l'alinéa b) pour toute année d'imposition du contribuable qui suit cette année.

Dispositions applicables

(8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"193"; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 88; L.C. 1984, ch. 1, art. 95; L.C. 1984, ch. 45, art. 81; L.C. 1985, ch. 45, art. 104 et 126; L.C. 1986, ch.

6, art. 102.

PARTIE VIII
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS REMBOURSABLE

au Titre du Crédit D'impôt Pour des Activités de

Recherche Scientifique et de Développement Expérimental

Impôt payable par une société

194. (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, un impôt égal à 50 % du total des montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'une action ou d'une créance émise par elle ou d'un droit consenti par elle durant l'année.

Définition de "remboursement de la partie VIII"

(2) Dans la présente partie, "remboursement de la partie VIII " d'une société pour une année d'imposition s'entend du moins élevé des montants suivants:

a) le total des montants suivants:

(i) l'excédent éventuel du crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la société pour l'année sur le montant déduit par cette dernière en vertu du paragraphe 127.3(1), de son impôt pour l'année payable par ailleurs en vertu de la partie I,

(ii) le montant que la société peut demander, jusqu'à concurrence de 50 % du montant de l'excédent éventuel:

(A) de l'ensemble des dépenses faites par la société au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l'exclusion d'une dépense visée par règlement pour l'application de la définition de "dépense admissible" au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l'alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la société indique cette dépense dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l'année,

sur le total des montants suivants:

(B) les dépenses engagées par la société au cours de l'année d'imposition précédente dans la mesure où chacune de ces dépenses a été comprise dans le calcul du total visé à la division (A) et a donné lieu à:

(I) un remboursement à la société en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente,

(II) une déduction par la société en vertu du paragraphe 37(1) pour l'année d'imposition précédente,

(III) une déduction par la société en vertu du paragraphe 127(5) pour une année d'imposition quelconque,

(C) le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente en application de l'article 37.1 et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la division (A);

b) l'impôt de la partie VIII en main remboursable de la société à la fin de l'année.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« créance » "debt obligation"

« créance » S'entend au sens de l'alinéa d) de l'élément A de la formule figurant à la définition de "crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental", au paragraphe 127.3(2).

« impôt de la partie VIII en main remboursable » "refundable Part VIII tax on hand"

« impôt de la partie VIII en main remboursable » L'impôt de la partie VIII en main remboursable d'une société à la fin de l'année d'imposition correspond au montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b):

a) le total des impôts payables par cette société en vertu de la présente partie pour l'année et les années d'imposition antérieures;

b) le total de ses remboursements de la partie VIII pour les années d'imposition antérieures.

Désignation par une société canadienne imposable

(4) Toute société canadienne imposable peut, sur présentation à un moment donné d'un formulaire prescrit au ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d'un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (autre qu'une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l'égard de laquelle la société a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, pour l'application de la présente partie et de la partie I, un montant à l'égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) la valeur de la contrepartie pour laquelle l'action ou la créance a été émise, ou le droit accordé, selon le cas;

b) dans le cas d'une action, le montant de toute aide (à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d'un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l'action ou l'acquisition de celle-ci.

Calcul du capital versé après désignation

(4.1) Lorsqu'une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d'actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions:

a) d'une part, doit être déduit l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(i) le montant correspondant à l'augmentation -- conséquence de l'émission de ces actions -- du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu'il s'applique aux actions,

(ii) l'excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l'émission des actions sur la moitié du montant que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l'égard des actions;

b) d'autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants:

(i) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

(B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l'alinéa a),

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l'alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d'actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.

Désignation exclue

(4.2) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une société:

a) au titre d'une action que la société émet après le 10 octobre 1984, à l'exclusion d'une action admissible:

(i) émise avant le 23 mai 1985,

(ii) émise après le 22 mai 1985 et avant 1986:

(A) soit aux termes d'une convention écrite et conclue par la société avant le 23 mai 1985, autrement que conformément à une option d'achat de l'action si cette option n'a pas été levée avant le 23 mai 1985,

(B) soit dans le cadre d'un appel public légal à l'épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d'enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d'une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;

b) au titre d'une action ou créance émise par la société après le octobre 1984 ou d'un droit consenti par la société après cette date, à l'exclusion d'une action ou créance émise avant 1986 ou d'un droit consenti avant 1986:

(i) soit aux termes d'une convention écrite et conclue par la société avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d'achat de l'action, de la créance ou du droit si cette option n'a pas été levée avant le 11 octobre 1984,

(ii) soit conformément à des arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de l'action ou de la créance ou l'octroi du droit;

c) au titre d'une action ou créance émise ou d'un droit consenti à un moment postérieur au 15 juin 1984, par une société qui est une société exclue (au sens du paragraphe 127.1(2)) à ce moment.

Présomption

(5) Pour l'application de la présente loi, le remboursement de la partie VIII d'une société pour une année d'imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l'année.

Définition de "contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental"

(6) Pour l'application de la présente partie, "contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental" s'entend d'un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l'octroi, par celle-ci à cette personne, d'un droit quelconque, absolu ou conditionnel, de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.

Désignation tardive

(7) Lorsqu'une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d'un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l'égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si:

a) d'une part, elle a présenté au ministre la déclaration de renseignements prescrite se rapportant au crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à l'égard de l'action, de la créance ou du droit dans la période au cours de laquelle elle aurait dû présenter la déclaration si la désignation avait été présentée à cette date;

b) d'autre part, elle a, dans les 3 ans suivant cette date:

(i) désigné un montant à l'égard de l'action, de la créance ou du droit en présentant le formulaire prescrit au ministre,

(ii) payé au receveur général, à la date de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui représente une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive à l'égard de l'action, de la créance ou du droit;

toutefois si le ministre a envoyé par la poste à la société un avis l'informant qu'elle n'a pas désigné un montant à l'égard de l'action, de la créance ou du droit en vertu du paragraphe (4), la désignation et le paiement prévus à l'alinéa b) doivent être faits par la société au plus tard 90 jours suivant la date de la mise à la poste de cet avis.

Pénalité pour désignation tardive

(8) Lorsque, conformément au paragraphe (7), une société a effectué une désignation tardive d'un montant à l'égard d'une action ou d'une créance émise, ou d'un droit accordé, au cours d'un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s'écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation par la société en vertu du paragraphe (4) à l'égard de l'action, de la créance ou du droit, et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive à l'égard de l'action, de la créance ou du droit d'un montant égal à 1 % du montant désigné à l'égard de l'action, de la créance ou du droit; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut dépasser 500 $.

Restriction

(9) Lorsqu'une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'une action, d'une créance ou d'un droit, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l'égard de cette action, de cette créance ou de ce droit.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"194"; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 88; L.C. 1984, ch. 1, art. 73 et 95; L.C. 1984, ch. 45, art. 82; L.C. 1985, ch. 45, art. 105; L.C. 1986, ch. 6, art. 15 et 103.

Production d'une déclaration

195. (1) Toute société tenue de payer l'impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année, produire auprès du ministre une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

Paiement au titre de l'impôt

(2) Lorsque, au cours d'un mois donné d'une année d'imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l'égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l'article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.

Intérêts

(3) Une société qui n'a pas payé tout ou partie d'un acompte provisionnel ou de l'impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu'elle n'a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu'à la date du paiement.

Idem

(4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d'une année d'imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l'année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l'article 194 à l'égard d'une action ou créance qu'elle a émise, ou d'un droit qu'elle a consenti, au cours d'un mois donné de l'année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d'un acompte provisionnel ou d'une fraction d'impôt pour l'année, égal au produit de la multiplication de l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année sur son remboursement de la partie VIII pour l'année par le rapport entre:

a) d'une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l'article 194 à l'égard d'actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours du mois donné;

b) d'autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l'article 194 à l'égard d'actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours de l'année.

Évasion fiscale

(5) Lorsqu'une société tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente partie, à l'égard d'une action ou d'une créance qu'elle a émise, ou d'un droit qu'elle a accordé, sciemment, d'une manière quelconque, élude ou tente d'éluder le paiement de l'impôt et lorsque l'acheteur de l'action, de la créance ou du droit ou, lorsque l'acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l'action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d'éluder l'impôt, l'action, la créance ou le droit est réputé, pour l'application de l'article 127.3, ne pas avoir été acquis.

Étalement indu

(6) Lorsque, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d'une société qu'il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs de l'acquisition était de réduire pour une période l'intérêt sur un montant d'impôt payable en vertu de la présente partie, l'action, la créance ou le droit est réputé, pour l'application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l'article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu'à la fin de cette période.

Évitement fiscal

(7) Lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs était d'éviter de payer de l'impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d'une année d'imposition à l'égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l'année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 125 % du montant d'impôt prévu à la partie II de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d'opérations ou d'événements.

Impôt sur l'excédent

(7.1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.3(9) à l'égard de toute action ou créance distribuée dans le cadre de l'opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d'une année d'imposition ultérieure:

a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l'égard de ces actions ou de ces créances, tel qu'établi par les déclarations de renseignements prescrites qu'un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l'exige le règlement,

excède:

b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l'égard des actions ou créances acquises par le contribuable et à l'égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à une désignation visée à ce paragraphe,

le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent égal à 50 % de l'excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l'alinéa b) pour toute année d'imposition du contribuable qui suit cette année.

Dispositions applicables

(8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l'exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d'une année d'imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l'année.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"195"; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 88; L.C. 1984, ch. 1, art. 95; L.C. 1984, ch. 45, art. 83; L.C. 1985, ch. 45, art. 106; L.C. 1986, ch. 6, art. 104; L.C. 1986, ch. 24, art. 1.

PARTIE IX
IMPÔT SUR LA

Déduction Visée à l'article 66.5

Impôt payable

196. (1) Toute société doit payer, pour chaque année d'imposition, un impôt en vertu de la présente partie qui correspond à 30 % du montant qu'elle déduit selon le paragraphe 66.5(1) dans le calcul de son revenu pour l'année.

Déclaration

(2) La société qui est redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l'article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l'année.

Acomptes provisionnels

(3) La société qui est redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour l'année:

a) d'une part, 1/12 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le dernier jour, au plus tard, de chaque mois de l'année;

b) d'autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

Dispositions applicables

(4) Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (2), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"196"; L.C. 1973-74, ch. 14, art. 63; L.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 112; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 88 et 89; L.C. 1986, ch. 2, art. 24; L.C. 2003, ch. 15, art. 123.

PARTIE X
IMPÔTS SUR LES RÉGIMES DE PARTICIPATION

Différée aux Bénéfices et sur les Régimes

Dont l'agrément est Retiré

Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l'actif comme garantie

198. (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément est retiré, qui:

a) soit acquiert un placement non admissible;

b) soit utilise ou permet l'utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,

doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande:

c) soit du placement non admissible au moment où la fiducie l'a acquis;

d) soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.

Paiement de l'impôt

(2) Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d'un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.

Fiduciaire passible d'un impôt

(3) Le fiduciaire dont la fiducie est passible d'un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n'en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l'impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu'il a payée à titre d'impôt en vertu du présent article.

Remboursement d'impôt lors de la disposition d'un placement non admissible

(4) La fiducie qui dispose d'un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l'article 202, au remboursement d'une somme égale au moins élevé des montants suivants:

a) le montant de l'impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l'acquisition du bien;

b) le produit de disposition du bien.

Remboursement d'impôt lors de la récupération d'un bien donné en garantie

(5) Lorsqu'un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l'utilisation cesse d'exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l'article 202, au remboursement d'une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l'alinéa a) est déduit du montant visé à l'alinéa b):

a) la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu'elle a utilisé le bien, ou en a permis l'utilisation, pour garantir l'emprunt et non pas du fait d'une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;

b) l'impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l'utilisation, pour garantir l'emprunt.

Règles spéciales relatives aux polices d'assurance-vie

(6) Pour l'application du présent article, les présomptions suivantes s'appliquent:

a) l'acquisition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie ou le paiement d'une somme en vertu d'une police d'assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;

b) la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;

toutefois, lorsqu'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément est retiré fait un paiement en vertu d'une police d'assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d'assurance-vie, autre qu'une police d'assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois:

c) la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l'assureur);

d) la valeur de rachat de la police (dividendes accumulés non compris) n'est pas ou ne sera pas, à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint 69 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (dividendes accumulés non compris) payable par l'assureur en vertu de la police;

e) le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n'est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d'établissement de la police,

le fait d'effectuer le paiement est réputé être l'acquisition d'un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.

Idem

(6.1) Une police d'assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l'alinéa (6)d) est réputée:

a) lorsque l'option n'est pas exercée, être conforme à cet alinéa;

b) lorsque l'option est exercée à un moment donné, avoir fait l'objet d'une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu'a faits au cours d'une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément est retiré, en vertu de polices d'assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d'assurance-vie à l'égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l'assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l'année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d'effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l'application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.

Idem

(8) Lorsqu'une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d'assurance-vie ou en dispose de tout autre façon:

a) la fiducie est réputée, pour l'application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu'elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;

b) le produit de disposition est réputé être l'excédent éventuel:

(i) de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l'annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,

sur le total des montants suivants:

(ii) chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l'acquisition d'un placement non admissible,

(iii) la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l'intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"198"; L.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 113; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 90; L.C. 1979, ch. 5, art. 57; L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115; L.C. 1997, ch. 25, art. 54.

Impôt sur les placements initiaux non admissibles dont il n'a pas été disposé

199. (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré doit payer un impôt:

a) pour 1967, égal à l'excédent éventuel de 20 % de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1968;

b) pour 1968, égal à l'excédent éventuel de 40 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants:

(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1969,

(ii) l'impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu de l'alinéa a);

c) pour 1969, égal à l'excédent éventuel de 60 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants:

(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1970,

(ii) l'impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a) et b);

d) pour 1970, égal à l'excédent éventuel de 100 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants:

(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1971,

(ii) l'impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a), b) et c).

Remboursement

(2) La fiducie a droit, sur demande faite en conformité avec l'article 202, à un remboursement égal à l'excédent éventuel, à la fin de l'année, du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b):

a) le total des impôts payés par une fiducie en vertu du paragraphe (1);

b) le total des montants suivants:

(i) les remboursements faits à la fiducie en vertu du présent paragraphe,

(ii) l'excédent éventuel de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant la fin de l'année.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"199".

Attribution assimilée à une disposition

200. Pour l'application de la présente partie, l'attribution par une fiducie d'un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition de ce placement non admissible et le produit de disposition de ce placement non admissible est réputé être sa juste valeur marchande au moment d'une telle attribution.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"200".

Impôt en cas de contrepartie insuffisante pour l'achat ou la vente

201. La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l'année.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"201"; L.C. 1976-77, ch. 4, art. 68; L.C. 1990, ch. 35, art. 20.

Déclaration et paiement de l'impôt

202. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chacune des années postérieures à 1965, le fiduciaire de toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré doit:

a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrite et contenant les renseignements prescrits;

b) estimer dans cette déclaration l'impôt dont la fiducie est redevable en vertu de la présente partie pour l'année;

c) estimer dans sa déclaration le montant de tout remboursement auquel la fiducie a droit pour l'année en vertu de la présente partie;

d) verser au receveur général le solde impayé de l'impôt de la fiducie pour l'année, moins tout remboursement auquel la fiducie a droit, en vertu de la présente partie, ou demander dans sa déclaration toute somme qui lui est due.

Examen de la demande en remboursement

(2) Lorsqu'un fiduciaire d'une fiducie a présenté une demande visant une somme qui est due à cette fiducie en conformité avec le paragraphe (1), le ministre:

a) examine la demande;

b) détermine le montant de tout remboursement;

c) envoie au fiduciaire un avis de remboursement et toute somme due à la fiducie, ou un avis portant qu'aucune somme n'est remboursable.

Dispositions applicables à la présente partie

(3) Le paragraphe 150(2), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires; pour l'application de ces dispositions à la présente partie, un avis de remboursement en vertu du présent article est réputé être un avis de cotisation.

Dispositions applicables aux remboursements

(4) Les paragraphes 164(3) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux remboursements d'impôt effectués en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2).

Intérêts

(5) Un contribuable qui n'a pas payé la totalité ou la partie d'un impôt dont il est redevable en vertu de l'article 198 au plus tard à la date où il était tenu de payer l'impôt doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1), des intérêts sur le montant qu'il n'a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait, au plus tard, être payé jusqu'au premier en date du jour du paiement et du début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 161(1).

Impôt réputé payé

(6) Pour l'application des paragraphes 161(1) et 202(5), la fiducie qui est tenue de payer l'impôt prévu à la présente partie lors de l'acquisition par elle d'un placement non admissible ou de l'utilisation d'un de ses biens comme garantie d'un emprunt est réputée, sauf si cet impôt a déjà été payé, avoir payé l'impôt à la date à laquelle elle a disposé du bien ou celle à laquelle l'emprunt a cessé d'exister, selon le cas, pour un montant égal au remboursement prévu au paragraphe 198(4) à l'égard du bien, ou au paragraphe 198(5) à l'égard de l'emprunt, selon le cas.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"202"; L.C. 1977-78, ch. 32, art. 44; L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115; L.C. 1984, ch. 1, art. 96; L.C. 1985, ch. 45, art. 107 et 126; L.C. 1986, ch. 6, art. 105; L.C. 1990, ch. 35, art. 30.

Imputation à d'autres impôts

203. Au lieu de procéder à un remboursement auquel une fiducie a droit en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un autre paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer le montant du remboursement ou toute partie de celui-ci à cette autre obligation et en aviser un fiduciaire de la fiducie.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"203".

Définitions

204. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action à revenu variable » "equity share"

« action à revenu variable »

a) Action (autre qu'une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit:

(i) d'une part, à un dividende,

(ii) d'autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l'action, d'une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,

au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu'une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l'importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l'action sur laquelle porte le droit;

b) action (autre qu'une action exclue ou qu'une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit:

(i) d'une part, à un dividende, après qu'un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d'une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

(ii) d'autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l'action, d'une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu'une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d'actions d'une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu'une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l'importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l'action sur laquelle porte le droit.

« action exclue » "excluded share"

« action exclue » Chaque action du capital-actions d'une société privée lorsque, selon le cas:

a) le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);

b) une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende:

(i) soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,

(ii) soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,

quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l'action à laquelle se rapporte le droit.

« action non participante » "non-participating share"

« action non participante »

a) Dans le cas d'une société privée, action dont le propriétaire n'a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu'un dividende, cumulatif ou non:

(i) soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,

(ii) soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;

b) dans le cas d'une société autre qu'une société privée, action autre qu'une action ordinaire.

« base initiale » "initial base"

« base initiale » Dans le cas d'une fiducie, l'ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants:

a) ce qu'il a coûté à la fiducie;

b) sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966.

« placement admissible » "qualified investment"

« placement admissible » Dans le cas d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré:

a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance- dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;

c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l'alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas:

(i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

(ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;

d) actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;

e) actions à revenu variable d'une société par laquelle, avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l'intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d'une catégorie:

(i) d'une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,

(ii) d'autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d'imposition de la société dans la période des 5 années d'imposition consécutives de la société qui s'est terminée moins de 12 mois avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d'imposition de la société comprise dans cette période, la société:

(A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d'un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,

(B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d'un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d'actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;

f) certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

g) contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de "régime d'épargne-retraite" au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

h) actions cotées à une bourse de valeurs d'un pays étranger visée par règlement;

i) autres placements que peut préciser le gouverneur en conseil par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances.

« placement initial non admissible » "initial non-qualified investment"

« placement initial non admissible » Dans le cas d'une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l'exclusion toutefois:

a) de tout intérêt dans une police d'assurance-vie;

b) d'une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d'acquisition de cette action était le 21 décembre 1966.

« placement non admissible » "non-qualified investment"

« placement non admissible » Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré, au sens de la définition de "placement admissible" au présent paragraphe.

« régime dont l'agrément est retiré » "revoked plan"

« régime dont l'agrément est retiré » Régime de participation différée aux bénéfices dont l'agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1).

« valeur en capital versé » "paid-up capital value"

« valeur en capital versé » Dans le cas d'une action, le montant calculé selon la formule suivante:

A/B

où:

A représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient;

B le nombre d'actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"204"; L.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 114; L.C. 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53; L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 93; L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 113; L.C. 1990, ch. 35, art. 30; L.C. 1994, ch. 7, ann. III, art. 20(F); L.C. 2001, ch. 17, art. 168 et 223.


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