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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Impôt sur le revenu, Loi de l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/53362.html
Loi à jour en date du 31 août 2004

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PARTIE X.1
IMPÔT FRAPPANT LES EXCÉDENTS

de Contribution aux Régimes de Revenu Différé

Impôt payable par les particuliers

204.1. (1) Le particulier qui, à la fin d'un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d'épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n'a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.

Somme réputée restituée

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une somme afférente à un régime a été incluse dans le calcul du revenu d'un particulier, conformément à l'alinéa 146(12)b), celui-ci est réputé avoir restitué la somme par l'intermédiaire du régime au moment mentionné dans cet alinéa.

Impôt payable par les particuliers -- cotisations postérieures à 1990

(2.1) Le particulier qui, à la fin d'un mois donné postérieur au mois de décembre 1990, a un excédent cumulatif au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

Impôt payable par un régime de participation différée aux bénéfices

(3) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d'un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l'excédent.

Renonciation

(4) Le ministre peut renoncer à l'impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l'excédent ou l'excédent cumulatif qui est frappé de l'impôt fait suite à une erreur acceptable et que les mesures indiquées pour éliminer l'excédent ont été prises.

L.C. 1976-77, ch. 4, art. 69; L.C. 1990, ch. 35, art. 21.

Excédent au titre des REER

204.2. (1) L'excédent d'un particulier pour une année au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à un moment donné correspond, pour les années ci-après, au montant suivant:

a) années postérieures à 1990, zéro;

b) années antérieures à 1991, l'excédent éventuel du total des montants suivants:

(i) les montants qu'il verse au cours de l'année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, à l'exclusion:

(A) des montants auxquels l'alinéa 60j), j.01), j.1), j.2) ou l) s'applique ou s'appliquerait si le particulier résidait au Canada tout au long de l'année,

(B) des montants transférés au régime conformément à l'un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7),

(ii) les dons faits au cours de l'année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier, à l'exclusion des dons faits par son époux ou conjoint de fait,

sur le total des montants suivants:

(iii) les montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année précédente relativement à ces versements,

(iv) le plus élevé de 5 500 $ et du montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à ces versements.

Excédent cumulatif au titre des REER

(1.1) L'excédent cumulatif d'un particulier au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à un moment donné d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) les primes non déduites, à ce moment, qu'il a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite;

b) le résultat du calcul suivant:

A + B + R + C + D + E

où:

A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l'année d'imposition précédente,

B l'excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun:

(i) le facteur d'équivalence du particulier pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur,

(ii) le montant prescrit quant au particulier pour l'année,

C si le particulier a atteint 18 ans au cours d'une année d'imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro,

D le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à ce moment,

E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro;

R le facteur d'équivalence rectifié total du particulier pour l'année.

Primes non déduites versées à des REER

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1) et de l'élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d'une année d'imposition, qu'un particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante:

H + I - J

où:

H

représente zéro pour les années d'imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d'imposition postérieures à 1991, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) les primes non déduites, à la fin de l'année d'imposition précédente, que le particulier a ainsi versées;

b) le total des montants qu'il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci;

I

le total des montants dont chacun représente:

a) soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l'année et avant le moment donné aux termes d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l'exception:

(i) d'un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l'année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente,

(ii) d'un montant versé au régime au cours de l'année et déduit par le particulier en application de l'alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente,

(iii) d'un montant transféré au régime pour le compte du particulier selon les paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7) ou dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

(iv) d'un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

(v) si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente s'il résidait au Canada tout au long de ces deux années;

(vi) d'un montant versé au régime au cours de l'année qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année par l'effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);

b) soit un don fait au cours de l'année et avant le moment donné à un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l'exception d'un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait;

J

l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) le total des montants dont chacun représente un montant -- sauf la partie de celui-ci qui réduit le montant sur lequel l'impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) -- que le particulier a reçu au cours de l'année et avant ce moment d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite et a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année;

b) le montant déduit en application de l'alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année.

Montant relatif à un REER collectif

(1.3) Pour l'application du présent article, le montant relatif à un REER collectif quant à un particulier à un moment donné d'une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants:

a) le moins élevé de l'élément F et du résultat du calcul suivant:

F - (G - K)

où:

F représente le moins élevé des montants suivants:

(i) le total des montants représentant chacun une prime admissible de REER collectif versée par le particulier, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de l'élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,

(ii) le plafond REER pour l'année d'imposition subséquente,

G le montant qui serait déterminé selon l'alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle,

K:

(i) s'il s'agit de l'année d'imposition 1996, l'excédent éventuel des primes non déduites, au début de l'année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à la fin de l'année d'imposition 1995,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à la fin de l'année d'imposition précédente;

b) le montant qui représenterait l'excédent cumulatif du particulier au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à ce moment si la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa (1.1)b) était nulle.

Prime admissible de REER collectif

(1.31) Pour l'application de l'élément F de la formule figurant au paragraphe (1.3), est une prime admissible de REER collectif versée par un particulier la prime versée dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite si, à la fois:

a) le régime fait partie d'un arrangement admissible;

b) la prime est un montant auquel le particulier a droit pour des services qu'il a rendus à titre d'employé ou autrement;

c) la prime a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

N'est pas une prime admissible de REER collectif la partie d'une prime dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou s'abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s'abstenant d'exercer un autre droit dans le cadre de l'arrangement après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime et qui, en conséquence, n'aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d'épargne-retraite ou à un régime de pension agréé dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées du régime.

Arrangement admissible

(1.32) Pour l'application de l'alinéa (1.31)a), un arrangement admissible est un arrangement dans le cadre duquel des primes, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite pour le compte de plusieurs particuliers. N'est pas un arrangement admissible l'arrangement dont il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets consiste à réduire l'impôt payable en vertu de la présente partie.

Montant réputé reçu

(1.4) Pour l'application du paragraphe (1.2):

a) d'une part, le montant qui est inclus en application de l'alinéa 146(12)b) dans le calcul du revenu d'un particulier au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite est réputé provenir du régime et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa;

b) d'autre part, le montant qui est inclus en application de l'alinéa 146.3(11)b) dans le calcul du revenu d'un particulier au titre d'un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé provenir du fonds et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa.

Montant de transition

(1.5) Pour l'application de l'élément E de la formule figurant à l'alinéa (1.1)b), le montant de transition applicable à un particulier à un moment d'une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants:

a) 6 000 $;

b) si la valeur de l'élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant:

L - M

où:

L représente l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

(i) le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite à ce moment si, à la fois:

(A) l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l'année d'imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995,

(B) la valeur de l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d'imposition 1996 et suivantes,

(C) l'élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d'imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d'un montant que le particulier a reçu dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu'il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite,

(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l'exception de celles versées avant le 27 février 1995,

M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l'alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l'article 257 ne s'appliquait pas à cette formule.

Régime réputé continuer à être en vigueur

(2) Malgré l'alinéa 146(12)a), pour l'application de la présente partie, lorsqu'un régime enregistré d'épargne-retraite cesse d'exister, qu'un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l'excédent d'un individu pour une année au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l'excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite tant que l'individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite aux termes duquel la rente n'a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d'être en vigueur est réputé rester en vigueur et l'individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.

Régime d'épargne-retraite réputé être enregistré

(3) Lorsque le ministre accepte d'enregistrer un régime d'épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d'épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d'une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite à un moment donné, et, d'autre part, de l'excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite du particulier à un moment donné.

Excédent au titre d'un régime de participation différée aux bénéfices

(4) L'excédent, à un moment donné, pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices correspond au total des montants dont chacun représente:

a) soit la partie des cotisations que le bénéficiaire du régime a versées à la fiducie avant ce moment et après le 25 mai 1976, dans la mesure où elles ne sont pas remboursées au bénéficiaire avant ce moment, à l'exception:

(i) des cotisations que ce dernier a déduites en application de l'alinéa 60k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

(ii) des montants transférés au régime pour le compte du bénéficiaire conformément au paragraphe 147(19),

(iii) de la partie des cotisations, sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii), que le bénéficiaire a versées au cours de chaque année civile antérieure à 1991, ne dépassant pas 5 500 $;

b) soit un don que la fiducie a reçu avant ce moment et après le 25 mai 1976.

L.C. 1976-77, ch. 4, art. 69; L.C. 1979, ch. 5, art. 58; L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 114; L.C. 1984, ch. 45, art. 84; L.C. 1986, ch. 55, art. 71; L.C. 1990, ch. 35, art. 22; L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 117; L.C. 1994, ch. 21, art. 92; L.C. 1995, ch. 3, art. 49; L.C. 1996, ch. 21, art. 51; L.C. 1998, ch. 19, art. 49; L.C. 2000, ch. 12, art. 142.

Déclaration et paiement de l'impôt

204.3. (1) Les contribuables visés par la présente partie doivent, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1975:

a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

b) estimer, dans cette déclaration, l'impôt dont ils sont redevables en vertu de la présente partie pour chaque mois de l'année;

c) verser cet impôt au receveur général.

Dispositions applicables

(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

L.C. 1976-77, ch. 4, art. 69; L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115; L.C. 1985, ch. 45, art. 126; L.C. 1986, ch. 6, art. 106.

PARTIE X.2
IMPÔT SUR LES PLACEMENTS ENREGISTRÉS

Définition de "placement enregistré"

204.4. (1) Dans la présente partie, "placement enregistré" s'entend d'une fiducie ou d'une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d'être acceptée, à compter d'une date donnée de l'année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants:

a) les régimes enregistrés d'épargne-retraite;

b) (Abrogé par L.C. 1986, ch. 6, art. 107(1).)

c) les fonds enregistrés de revenu de retraite;

d) les régimes de participation différée aux bénéfices,

et qui n'a pas été avisée par le ministre qu'elle n'est plus enregistrée en vertu de la présente partie.

Acceptation de la requérante aux fins d'enregistrement

(2) Le ministre peut accepter, pour l'application de la présente partie, l'enregistrement de toute requérante qui est:

a) une fiducie ayant pour unique fiduciaire une société titulaire d'une licence ou autorisée par ailleurs par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire si, à la date donnée visée au paragraphe (1), les conditions suivantes sont réunies:

(i) les biens de la requérante sont détenus en fidéicommis à l'avantage d'au moins 20 bénéficiaires et:

(A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l'alinéa 205a) ou c),

(B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés à l'alinéa 205b) ou e),

(ii) le total des montants suivants:

(A) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ce qui suit:

(I) ses actions, titres négociables et argent liquide,

(II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

(B) l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens immeubles qu'il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle des biens immeubles,

ne constituait pas moins de 80 % du montant de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de biens immeubles,

(iii) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d'une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) n'était pas supérieur à 10 % du montant de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de biens immeubles,

(iv) le montant de l'excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de l'un quelconque de ses biens immeubles,

(B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de ce bien immeuble,

n'était pas supérieur à 10 % du montant de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de biens immeubles,

(v) au moins 95 % de son revenu pour son dernier exercice complété ou, en l'absence d'un tel exercice, pour la partie de son exercice en cours qui précède la date donnée, a été tiré de placements visés au sous-alinéa (ii),

(vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l'alinéa 205a) ou c) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n'est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

(vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées à l'alinéa 205b) ou e) auxquelles tout contribuable, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n'est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

(viii) la requérante ne détient aucun bien, acquis par elle après le 26 mai 1975, que est:

(A) une créance hypothécaire (à l'exclusion d'une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d'une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l'acquisition d'une participation dans la requérante,

(B) une obligation, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) ou par une caisse de crédit qui a conféré un avantage ou un privilège à un rentier ou bénéficiaire en vertu d'un fonds ou régime visé au paragraphe (1), qui dépend du fait que, ou est rattaché au fait que:

(I) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables, émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à une fiducie régie par un tel fonds ou régime,

(II) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à la requérante, si la fiducie régie par ce fonds ou ce régime a utilisé des fonds quelconques pour l'acquisition d'une participation dans la requérante;

b) une fiducie qui remplit les conditions suivantes:

(i) elle serait une fiducie visée à l'alinéa a) compte non tenu des sous-alinéas a)(i), (vi) et (vii),

(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d'enregistrement;

c) une fiducie de fonds commun de placement;

d) une fiducie qui remplit les conditions suivantes:

(i) elle serait une fiducie de fonds commun de placement, si l'alinéa 132(6)c) ne s'appliquait pas,

(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d'enregistrement;

e) une société de placement à capital variable ou une société de placement;

f) une société qui remplit les conditions suivantes:

(i) elle serait une société de placement à capital variable ou une société de placement, si elle avait pu choisir d'être une société publique en vertu de l'alinéa b) de la définition de "société publique" au paragraphe 89(1), si les conditions prescrites à cette fin ne requéraient que l'existence d'une catégorie d'actions de son capital-actions admissible à une distribution dans le public,

(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d'enregistrement.

Révocation de l'enregistrement

(3) Le ministre avise un placement enregistré qu'il n'est plus enregistré dans les cas suivants:

a) il est convaincu qu'à une date postérieure à celle de son enregistrement, le placement enregistré ne répond plus à l'une des conditions nécessaires pour être admissible aux fins d'enregistrement en vertu de la présente partie, autre qu'une condition dont l'inobservation l'assujettirait à un impôt en vertu de l'article 204.6;

b) 30 jours se sont écoulés depuis la réception d'une demande, selon le formulaire prescrit, d'un placement enregistré en vue de mettre fin à son enregistrement.

Suspension de la révocation

(4) Malgré l'avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l'application des articles 204.6 et 204.7 et de la partie XI, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu'il a été un placement enregistré, d'être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

Annulation de la révocation

(5) Lorsqu'un placement enregistré a été avisé en conformité avec l'alinéa (3)a) et que, dans les 3 mois qui suivent la date de cet avis, il convainc le ministre qu'il est admissible aux fins d'enregistrement aux termes de la présente partie, le ministre peut déclarer que l'avis est nul.

Fiducie remplaçante

(6) Lorsque, à un moment donné d'une année, une fiducie donnée visée à l'alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu'une autre fiducie et qu'il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l'année ou de l'année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l'application de la présente partie, être la même que l'autre fiducie.

Enregistrement présumé

(7) Le placement enregistré qui, à la fin d'un mois donné, serait admissible à être accepté, à ce moment, en vertu du paragraphe (2), est réputé, pour l'application de l'article 204.6, avoir été enregistré en vertu du premier des alinéas suivants en vertu duquel il est enregistrable, quel que soit l'alinéa en vertu duquel il a été accepté par le ministre aux fins d'enregistrement:

a) l'alinéa (2)c) ou e);

b) l'alinéa (2)a);

c) l'alinéa (2)d) ou f);

d) l'alinéa (2)b).

L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94; L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 115; L.C. 1985, ch. 45, art. 108 et 126; L.C. 1986, ch. 6, art. 107; L.C. 2001, ch. 17, art. 224.

Publication de la liste dans la Gazette du Canada

204.5. Le ministre publie chaque année dans la Gazette du Canada une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l'année précédente.

L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94.

Impôt payable

204.6. (1) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement prévu par règlement doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt, aux termes de la présente partie, égal à 1 % de la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, de chacun de ces biens.

Impôt payable

(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d'une société ou d'un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un de ces biens au moment de son acquisition;

b) le montant qui représente 10 % de l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

(i) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un de ses biens au moment de son acquisition,

(ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l'acquisition d'un bien immeuble.

Idem

(3) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b):

a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d'un bien immeuble quelconque du contribuable;

b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble,

excède 10 % du montant de l'excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu'il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles.

L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94; L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 116; L.C. 2001, ch. 17, art. 225.

Déclaration et paiement de l'impôt

204.7. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d'imposition commençant après 1980, un placement enregistré doit:

a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présent partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

b) estimer dans cette déclaration l'impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l'année;

c) verser cet impôt au receveur général.

Assujettissement du fiduciaire

(2) Le fiduciaire d'un placement enregistré qui est assujetti à l'impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l'impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom du placement enregistré, le montant total de l'impôt et a le droit de recouvrer du placement enregistré toute somme ainsi versée par lui.

Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

L.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94; L.C. 1985, ch. 45, art. 126; L.C. 1986,

ch. 6, art. 108.


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