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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.7/DORS-96-313/237706.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE I.2

RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Disposition duRèglement sur les restrictions à la conduite des bateaux

Description abrégée

Amende ($)

   

 

 

 

  1.

2.2 (1)

Permettre à une personne de moins de 12 ans de conduire, sans la surveillance réglementaire, une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7, 5 kW

250

  1.1

2.3 (1)

Permettre à une personne de moins de 16 ans de conduire, sans la surveillance réglementaire, une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW

250

  1.11

2.3 (2)

Conduire, sans la surveillance réglementaire, une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW — personne de moins de 16 ans

100

  1.2

2.5 (1)

Permettre à une personne de moins de 16 ans de conduire une motomarine

250

  1.3

2.5 (2)

Conduire une motomarine — personne de moins de 16 ans

100

  1.4

3a)

Placer sans autorisation un écriteau restreignant la navigation

150

  2.

4

Enlever un écriteau sans autorisation

150

  3.

5a)

a) Modifier un écriteau autorisé

150

 

 

b) Masquer un écriteau autorisé

150

 

 

c) Endommager un écriteau autorisé

150

 

 

d) Détruire un écriteau autorisé

150

  4.

5b)

a) Utiliser comme amarrage un écriteau autorisé

150

 

 

b) Utiliser comme amarrage un poteau de support d’un écriteau autorisé

150

  4.1

6 (1)

Conduire un bateau en violation d’une restriction indiquée sur un écriteau autorisé

100

  5.

6 (2)

Conduire un bâtiment sans autorisation

100

  6.

6 (3)

a) Conduire un bâtiment à propulsion mécanique sans autorisation

100

 

 

b) Conduire un bâtiment à propulsion électrique sans autorisation

100

  7.

6 (4)

Conduire un bâtiment à propulsion mécanique sans autorisation

100

  8.

6 (4.2)

Conduire un bâtiment ayant un moteur de puissance supérieure à celle autorisée sans autorisation

100

  9.

6 (5)

Excès de vitesse

100

10.

6 (5.1)

Excès de vitesse

100

11.

6 (5.2)

Excès de vitesse — vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 30 m de la rive dans les eaux internes du Canada en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta ou en Colombie Britannique

100

12.

6 (6)

Tirer une personne avec un équipement de sport nautique en dehors des heures prévues

100

13.

7 (1.1)

a) Excès de vitesse — régate

  50

 

 

b) Excès de vitesse — défilé de bateaux

  50

 

 

c) Excès de vitesse — course de bateaux

  50

14.

8 (5)

Défaut d’enlever un écriteau ou son support suite à l’ordre du ministre

150

15.

10b)

a) Défaut de conserver un écriteau selon la forme prescrite

150

 

 

b) Défaut de conserver un écriteau selon la construction prescrite

150

15.1

12 (2)

a) Ne pas apporter son aide à un agent d’exécution

100

 

 

b) Ne pas fournir les renseignements à un agent d’exécution

100

16.

15a)

Désobéir aux directives ou aux interdictions d’un agent d’exécution

100

17.

15b)

Désobéir au signal d’un agent d’exécution

100

PARTIE I.3

RÈGLEMENT SUR LES BOUÉES PRIVÉES

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Disposition duRèglement sur les bouées privées

Description abrégée

Amende ($)

   

 

 

 

1.

3

a) Mettre en place une bouée privée nuisant à la navigation

100

 

 

b) Mettre en place une bouée privée pouvant nuire à la navigation

100

 

 

c) Mettre en place une bouée privée induisant les opérateurs de navire en erreur

200

 

 

d) Mettre en place une bouée privée pouvant induire les opérateurs de navire en erreur

200

2.

4 (1)a)

Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires

  50

3.

4 (1)b)

Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire

  50

4.

4 (1)c)

Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dansLe Système canadien d’aides à la navigation

  50

5.

4 (1)d)

Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire

  50

6.

4 (1)e)

a) Mettre en place une bouée privée dont la construction ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

  50

 

 

b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

  50

 

 

c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

  50

 

 

d) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour l’entretien ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

  50

7.

4 (1)f)

a) Mettre en place une bouée privée dont la construction de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

http ://www.acep­cape.ca/en/ecNews/payScale_e.htm50

 

 

b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

  50

 

 

c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction de l’ancre ne lui permettent pas de rester en place

  50

8.

6

a) Mettre en place une bouée privée lumineuse dont le feu ne demeure pas allumé toute la nuit

100

 

 

b) Mettre en place une bouée privée lumineuse non conforme aux exigences énoncées dansLe Système canadien d’aides à la navigation

100


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