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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.7/DORS-96-313/237730.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO DE 1989

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Disposition duRèglement de pêche de l’Ontario de 1989

Description abrégée

Amende ($)

   

 

 

 

  1.

4 (1)a)

a) Pêcher à la ligne sans le permis approprié

125

 

 

b) Pêcher autrement qu’à la ligne sans le permis approprié

200

  2.

4 (1)b)

a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson­appât sans le permis approprié

200

 

 

b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson­appât sans le permis approprié

200

 

 

c) Tenter d’expédier du poisson vivant autre que du poisson­appât sans le permis approprié

200

 

 

d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson­appât sans le permis approprié

200

  3.

4 (1)c)

a) Déposer dans une étendue d’eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d’eau sans le permis approprié

300

 

 

b) Tenter de déposer dans une étendue d’eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d’eau sans le permis approprié

250

  4.

5

Pêcher dans une réserve ichtyologique durant la période de fermeture fixée

250

  5.

6 (1)a)

Pêcher avec un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche

200

  6.

6 (1)b)

Pêcher avec une gaffe

200

  7.

6 (1)c)

Pêcher avec un piège

200

  8.

6 (1)d)

Pêcher avec un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort

200

  9.

7 (1)

Avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort

200

10.

7 (2)

Avoir illégalement un harpon en sa possession sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau

200

11.

8 (1)

Utiliser illégalement une lumière artificielle pour attirer le poisson

200

12.

9

a) Mouiller sans permis un filet autre qu’une épuisette ou une senne dans un cours d’eau ou à moins de 1 km de son embouchure

200

 

 

b) Faire mouiller sans permis un filet autre qu’une épuisette ou une senne dans un cours d’eau ou à moins de 1 km de son embouchure

200

13.

9.1 (1)

Posséder des grémilles vivantes

250

14.

9.1 (2)

Posséder illégalement des grémilles mortes

150

15.

10 (1)a)

a) Prendre et garder sans permis plus de poissons­appâts dans une journée que le contingent fixé

200

 

 

b) Avoir en sa possession sans permis plus de poissons­appâts que le contingent fixé

200

16.

10 (1)c)

a) Prendre et garder sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac dans une journée que le contingent fixé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac que le contingent fixé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

17.

10 (2)

a) Pêcher le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée

100

 

 

b) Prendre et garder le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée

100 plus 50 par poisson

18.

10.1

Introduire en Ontario des poissons, des écrevisses ou des salamandres vivants pour servir d’appât

250

19.

10.2

Introduire en Ontario sans permis des sangsues vivantes pour servir d’appât

250

20.

11 (1)a)

a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées

200

 

 

b) Utiliser comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées

200

21.

11 (1)b)

a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant — autre que du poisson­appât, du gaspareau ou de la perchaude — dans les eaux visées

200

 

 

b) Utiliser comme appât du poisson vivant — autre que du poisson­appât, du gaspareau ou de la perchaude — dans les eaux visées

200

22.

11 (1)c)

a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant — autre que du poisson­appât des espèces visées —, dans les eaux visées

200

 

 

b) Utiliser comme appât du poisson vivant — autre que du poisson­appât des espèces visées —, dans les eaux visées

200

23.

11 (1)d)

a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant autre que du poisson­appât dans les eaux visées

200

 

 

b) Utiliser comme appât du poisson vivant autre que du poisson­appât dans les eaux visées

200

24.

11 (2)a)

Utiliser un appât autre qu’un leurre artificiel dans les eaux visées

200

25.

11 (2)b)

Utiliser un appât autre qu’une mouche artificielle dans les eaux visées

200

26.

11 (2)c)

Utiliser un appât autre qu’un leurre artificiel pour la pêche à la ligne sous la glace dans les eaux visées

200

27.

11 (3)a)

Utiliser du cisco de lac mort comme appât dans les eaux visées

200

28.

11 (3)b)

Utiliser du poisson ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées

200

29.

11 (3)c)

Utiliser du poisson mort ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées

200

30.

11 (3)d)

Utiliser du gaspareau mort ou de l’alose à gésier morte comme appât dans les eaux visées

200

31.

12 (1)

a) Utiliser du poisson­appât vivant dans le parc provincial Quetico

200

 

 

b) Avoir en sa possession du poisson­appât vivant dans le parc provincial Quetico

200

32.

12 (2)

a) Utiliser du poisson­appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin

200

 

 

b) Avoir en sa possession du poisson­appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin

200

33.

12.1

a) Utiliser de l’éperlan comme appât dans les eaux visées

200

 

 

b) Avoir en sa possession de l’éperlan comme appât dans les eaux visées

200

34.

16

Pêcher à la ligne à moins de 25 m d’une cage servant à l’élevage du poisson ou d’un parc en filet

200

35.

17 (1)

Pêcher à la ligne illégalement avec plus d’une ligne en eau libre

50 plus 50 par ligne excédant la limite

36.

18 (1)

Pêcher à la ligne illégalement sous la glace avec plus de deux lignes

50 plus 50 par ligne excédant la limite

37.

18 (2)

Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de cinq lignes dans les eaux visées

50 plus 50 par ligne excédant la limite

38.

18 (3)

Pêcher à la ligne sous la glace avec plus d’une ligne dans les eaux visées

50 plus 50 par ligne excédant la limite

39.

19a)

Se tenir à plus de 60 m de chaque trou en pêchant à la ligne sous la glace

  50

40.

19b)

Ne pas avoir en tout temps une vue claire et directe de chaque ligne utilisée en pêchant à la ligne sous la glace

  50

41.

20 (1)

Pêcher avec une ligne munie de plus de quatre hameçons

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

42.

20 (3)a)

Avoir en sa possession tout hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées

100

43.

20 (3)b)

Pêcher avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

44.

20 (4)a)

Pêcher avec une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée

50

45.

20 (4)b)

Pêcher avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

46.

20 (5)a)

Pêcher avec une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée

  50

47.

20 (5)b)

Pêcher le touladi avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

48.

21 (1)

Pratiquer illégalement la pêche sportive avec une épuisette, une senne ou un piège à poisson­appât

100

49.

22a)

a) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une épuisette

50 plus 50 par épuisette excédant la limite

 

 

b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’un piège à poisson­appât

50 plus 50 par piège excédant la limite

 

 

c) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une senne

50 plus 50 par senne excédant la limite

50.

22b)

Pratiquer la pêche sportive avec un piège à poisson­appât marqué de façon illisible

  50

51.

22.1

a) Utiliser une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées

200

 

 

b) Avoir en sa possession une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées

200

52.

23 (1)

a) Déposer dans l’eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible

100

 

 

b) Utiliser dans l’eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible

100

53.

23.01a)

Utiliser une chaîne ou une corde à poissons pour garder le poisson dans les eaux visées

100

54.

23.01b)

Utiliser un dispositif de capture pour garder le poisson dans les eaux visées

100

55.

23.01c)

Utiliser illégalement un vivier pour garder le poisson dans les eaux visées

100

56.

23.02

Avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pêchés à la ligne dans les eaux visées

50 plus 50 par poisson

57.

23.1

Avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson­appât, pris à la ligne dans les eaux visées

50 plus 50 par poisson

58.

24 (1)a)

a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

59.

24 (1)b)

a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

60.

24 (1)c)

a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

61.

24 (2)a)

Prendre et garder dans une journée plus de maskinongés que le contingent fixé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

62.

24 (2)b)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

63.

24 (2)c)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

64.

24 (2)d)

Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

65.

24 (2)e)

Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

66.

24 (2)f)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

67.

24 (2)g)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

68.

24 (2)h)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

69.

24 (2)i)

Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

70.

24 (2)j)

Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

71.

24 (2)k)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

72.

24 (2)l)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

73.

24 (3)a)

a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

74.

24 (3)b)

a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

 

 

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

75.

24 (4)a)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

76.

24 (4)b)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

77.

24 (4)c)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

78.

24 (4)d)

Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

79.

24 (4)e)

Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

80.

24 (4)f)

Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

81.

24 (5)a)

Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

82.

24 (5)b) (i)

Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

83.

24 (5)b) (ii)

Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

84.

24.1

Avoir en sa possession à bord d’un bateau plus de poissons que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

85.

24.2

Avoir en sa possession plus de perchaudes que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

86.

25

a) Pêcher à la ligne dans les eaux visées un poisson d’une espèce mentionnée au cours de la période de fermeture fixée

200

 

 

b) Prendre et garder un poisson d’une espèce mentionnée pris en pêchant à la ligne dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée

200 plus 50 par poisson

87.

26

a) Pratiquer la pêche sportive d’un poisson d’une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée

200

 

 

b) Prendre et garder un poisson d’une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée

200

88.

27

Pratiquer illégalement la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil

100

89.

28

a) Prendre et garder un poisson d’une espèce mentionnée d’une longueur visée et provenant des eaux visées

100

 

 

b) Avoir en sa possession un poisson d’une espèce mentionnée d’une longueur visée et provenant des eaux visées

100

90.

29 (1)a) (i)

a) Écorcher du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

 

 

b) Couper du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

 

 

c) Emballer du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

91.

29 (1)a) (ii)

a) Écorcher du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

 

 

b) Couper du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

 

 

c) Emballer du poisson de telle façon qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

92.

29 (1)b)

a) Avoir en sa possession du poisson écorché de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre

100

 

 

b) Avoir en sa possession du poisson coupé de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre

100

 

 

c) Avoir en sa possession du poisson emballé de telle façon qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre

100

93.

29 (2)

Ne pas conserver du poisson de façon à ce que sa longueur puisse être facilement mesurée

100

94.

31a)

Pratiquer la pêche commerciale du poisson­appât au moyen d’une épuisette angulaire trop grande

150

95.

31b)

Pratiquer la pêche commerciale du poisson­appât au moyen d’une épuisette circulaire trop grande

150

96.

32

Pratiquer la pêche commerciale au moyen d’un piège à poisson­appât non marqué de façon lisible

100

97.

33 (1)

a) Mouiller une ligne munie d’un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée

200

 

 

b) Avoir dans l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée

200

 

 

c) Sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée

200

98.

33 (2)

a) Mouiller une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

 

 

b) Avoir dans l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

 

 

c) Sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

99.

33 (3)

a) Mouiller une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

 

 

b) Avoir dans l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

 

 

c) Sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée

200

100.

36.1 (1)

Prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques sans le permis approprié

200

101.

36.1 (3)

Enfreindre toute condition d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques

200

 DORS/2003-416, art. 1; DORS/2005-111, art. 2.


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