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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code canadien du travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/250590.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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SECTION III

ACQUISITION ET EXTINCTION DES DROITS DE NÉGOCIATION

Demande d’accréditation

24. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.

Périodes de présentation des demandes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :

a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;

b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;

c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;

d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

(ii) après le début des trois derniers mois d’application.

Présentation en cas de grève ou de lock-out

(3) La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.

Maintien des conditions d’emploi

(4) Après notification de la demande d’accréditation, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires, ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité visée, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par le Conseil. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

a) jusqu’au retrait de la demande par le syndicat ou au rejet de celle-ci par le Conseil;

b) jusqu’à l’expiration des trente jours suivant l’accréditation du syndicat.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 24; 1993, ch. 42, art. 1(F); 1998, ch. 26, art. 11.

24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n’est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d’accréditation à l’égard de l’unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.

1998, ch. 26, art. 12.

25. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut accorder l’accréditation s’il est convaincu qu’un syndicat est dominé ou influencé par l’employeur au point que son aptitude à représenter les employés dans le cadre des négociations collectives est compromise; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés ou à certains d’entre eux est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

Autre cas de refus

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut non plus accorder l’accréditation s’il est convaincu que le syndicat refuse l’adhésion à quelque employé ou catégorie d’employés faisant partie d’une unité de négociation en vertu d’usages ou de principes régissant l’admission; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés de l’unité de négociation est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

S.R., ch. L-1, art. 134; 1972, ch. 18, art. 1.

26. Un syndicat ne peut agir comme agent négociateur à la fois d’une unité de négociation regroupant des agents de police privés et d’une unité de négociation formée en tout ou en partie d’autres employés qui sont au service du même employeur. Le Conseil ne peut accréditer un syndicat qui représenterait les deux unités.

S.R., ch. L-1, art. 135; 1972, ch. 18, art. 1.

Détermination des unités de négociation

27. (1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l’article 24, d’une demande d’accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l’unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.

Idem

(2) Dans sa détermination de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l’unité proposée par le syndicat ou en retrancher.

Membres de profession libérale

(3) Si l’unité proposée par le syndicat regroupe ou comprend des membres de profession libérale, le Conseil doit, sous réserve des paragraphes (2) et (4), déterminer que l’unité habile à négocier collectivement est celle qui ne regroupe que des membres de profession libérale, sauf si l’unité n’est pas par ailleurs habile à négocier collectivement.

Idem

(4) Dans sa détermination, dans le cadre du paragraphe (3), de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut incorporer dans l’unité :

a) des membres de professions libérales différentes;

b) des employés qui, sans en avoir les qualifications, exercent les fonctions d’un membre de profession libérale.

Surveillance

(5) Le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), décider qu’une unité proposée par le syndicat et regroupant ou comprenant des employés dont les tâches consistent entre autres à surveiller d’autres employés est habile à négocier collectivement.

Agents de police privés

(6) Le Conseil ne peut incorporer un agent de police privé dans une unité groupant d’autres employés.

S.R., ch. L-1, art. 125; 1972, ch. 18, art. 1.

Accréditation des agents négociateurs et questions connexes

28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

S.R., ch. L-1, art. 126; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 45; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53.

29. (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

Employés exclus de l’unité

(1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

Scrutin obligatoire

(2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

Adhésion

(3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 29; 1998, ch. 26, art. 13.

30. (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :

a) de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;

b) de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

Choix

(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

Exception

(3) Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 30; 1998, ch. 26, art. 14(F); 1999, ch. 31, art. 150(A).

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil doit déterminer le résultat du scrutin de représentation d’après le vote de la majorité des employés qui y ont participé.

Participation minimale

(2) S’il constate que le taux de participation du vote est inférieur à trente-cinq pour cent, le Conseil tient le scrutin de représentation pour nul.

Majorité

(3) L’opinion exprimée par la majorité des employés ayant participé au scrutin de représentation constitue celle de la majorité des employés de l’unité faisant l’objet du scrutin.

S.R., ch. L-1, art. 129; 1972, ch. 18, art. 1.

32. (1) Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.

Accréditation du regroupement de syndicats

(2) Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les conditions d’accréditation fixées sous le régime de la présente partie ont été remplies.

Adhésion au regroupement de syndicats

(3) L’adhésion à un syndicat membre d’un regroupement de syndicats vaut adhésion au regroupement.

Assujettissement du regroupement de syndicats à la convention

(4) L’accréditation d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation a, pour lui et ses syndicats membres, les effets suivants :

a) tous les syndicats membres sont comme lui liés par toute convention collective qu’il conclut avec l’employeur;

b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si le regroupement était un syndicat.

S.R., ch. L-1, art. 130; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 48.

33. (1) Dans les cas où l’unité qui fait l’objet de la demande d’accréditation groupe des employés de plusieurs employeurs formant une organisation patronale, le Conseil peut attribuer la qualité d’employeur à celle-ci s’il est convaincu qu’elle a été investie par chacun des employeurs membres des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.

Nouveaux membres

(1.1) Le Conseil peut, à la demande de l’organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l’égard de tout employeur qui devient membre de l’organisation patronale s’il est convaincu que cette dernière a été investie par l’employeur des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur et qu’une telle modification permettrait d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

Présomption

(2) La désignation de l’organisation patronale comme employeur a, pour elle et ses membres, les effets suivants :

a) tous les employeurs membres sont comme elle liés par toute convention collective qu’elle conclut avec le syndicat;

b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si l’organisation était un employeur.

Retrait de l’organisation

(3) L’employeur qui cesse de faire partie d’une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu’il lui avait conférés :

a) reste lié par toute convention collective conclue par l’organisation patronale et applicable à ses employés;

b) peut être obligé d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 48.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 33; 1998, ch. 26, art. 15; 1999, ch. 31, art. 151(A).

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

a) dans le secteur du débardage;

b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

Recommandation du Conseil

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

Représentant

(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

Pouvoirs du Conseil

(4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

Nouveau représentant

(4.1) Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l’unité de négociation, le Conseil peut, s’il est convaincu que le représentant patronal n’est plus apte à l’être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.

Statut du représentant patronal

(5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

Participation financière

(5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

Obligation du représentant patronal

(6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.

Questions à trancher par le Conseil

(7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 34; 1991, ch. 39, art. 1; 1998, ch. 26, art. 16.

35. (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

Révision d’unités

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 35; 1998, ch. 26, art. 17.

36. (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :

a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;

b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;

c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).

Avis de négocier

(2) Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 36; 1998, ch. 26, art. 18.

36.1 (1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.

Arbitrage

(2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

1998, ch. 26, art. 19.

37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

1977-78, ch. 27, art. 49; 1984, ch. 39, art. 28, ch. 40, art. 79.

Révocation de l’accréditation et questions connexes

38. (1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

Dates de présentation

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

Dates de présentation

(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :

a) si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :

(i) à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,

(ii) par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;

b) dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

Cas de grève ou de lock-out

(5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 38; 1998, ch. 26, art. 20.

39. (1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme — , il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demande ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle :

a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

Restriction

(2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

S.R., ch. L-1, art. 138; 1972, ch. 18, art. 1.

40. (1) Le Conseil peut être saisi à tout moment d’une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :

a) tout employé de l’unité de négociation représentée par le syndicat;

b) l’employeur des employés de cette unité;

c) tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d’accréditation.

Révocation pour fraude

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l’accréditation du syndicat s’il est convaincu que les éléments de preuve à l’appui :

a) d’une part, n’auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d’accréditation;

b) d’autre part, l’auraient amené à refuser l’accréditation s’ils lui avaient été alors présentés.

S.R., ch. L-1, art. 139 et 140; 1972, ch. 18, art. 1.

41. (1) Un regroupement de syndicats accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation peut faire l’objet d’une demande de révocation d’accréditation pour les raisons applicables aux syndicats aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 40(1) et, en outre, au motif qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats. Dans ce dernier cas, la demande peut être présentée par tout employé de l’unité de négociation, l’employeur des employés de celle-ci ou un syndicat membre du regroupement.

Révocation

(2) Le Conseil peut, par ordonnance, révoquer l’accréditation du regroupement de syndicats visé par la demande de révocation s’il est d’avis que celui-ci ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats.

Dates de présentation

(3) Les dates de présentation des demandes visées au paragraphe (1) sont celles qui sont prévues pour les demandes présentées aux termes de l’article 38.

S.R., ch. L-1, art. 141; 1972, ch. 18, art. 1.

42. Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :

a) cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;

b) interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.

S.R., ch. L-1, art. 142; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 50.

Droits et obligations du successeur

43. (1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.

Questions en suspens

(2) Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.

Enquête et scrutin

(3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.

S.R., ch. L-1, art. 143; 1972, ch. 18, art. 1.

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

« entreprise »

business

« entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

« entreprise provinciale »

provincial business

« entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province.

« vente »

sell

« vente » S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente.

Vente de l’entreprise

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale

(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;

b) une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;

c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;

d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 44; 1996, ch. 18, art. 8; 1998, ch. 26, art. 21.

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 45; 1998, ch. 26, art. 22.

46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 46; 1998, ch. 26, art. 22.

47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;

b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Demande d’accréditation

(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

Demande d’ordonnance

(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).

Prise de décision

(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :

a) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :

(i) restera en vigueur,

(ii) si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.

Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective

(5) Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective

(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

Effet de l’ordonnance

(7) L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.

Présomption

(8) Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 47; 1996, ch. 18, art. 9; 2003, ch. 22, art. 108 et 224(A).

47.1 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :

a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

(i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;

e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).

1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F); 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E).

47.2 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.

1996, ch. 18, art. 9; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Contrats successifs de fourniture de services

47.3 (1) Au présent article, « fournisseur précédent » s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

a) soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2;

b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d’activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Rémunération égale

(2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.

1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 24.


[Suivant]




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