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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Divorce, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/D-3.4/236701.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


MESURES ACCESSOIRES

Définition

15. Aux articles 15.1 à 16, « époux » s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15; 1997, ch. 1, art. 2.

Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant

15.1 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

Ordonnance provisoire

(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

Application des lignes directrices applicables

(3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Modalités

(4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Ententes, ordonnances, jugements, etc.

(5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

(6) S’il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consentement des époux

(7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

Arrangements raisonnables

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

1997, ch. 1, art. 2.

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

15.2 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

Ordonnance provisoire

(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

Modalités

(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Facteurs

(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

Fautes du conjoint

(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :

a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

1997, ch. 1, art. 2.

Priorité

15.3 (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.

Motifs

(2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Réduction ou suppression des aliments de l’enfant

(3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

1997, ch. 1, art. 2.

Ordonnances relatives à la garde des enfants

16. (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux.

Ordonnance de garde provisoire

(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

Demande par une autre personne

(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.

Garde ou accès par une ou plusieurs personnes

(4) L’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut prévoir la garde par une ou plusieurs personnes des enfants à charge ou de l’un d’eux ou l’accès auprès de ces enfants.

Accès

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.

Modalités de l’ordonnance

(6) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Ordonnance relative au changement de résidence

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a la garde d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d’accès à cet enfant du moment et du lieu du changement.

Facteurs considérés

(8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation.

Conduite antérieure

(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Maximum de communication

(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir :

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne.

Demande par une autre personne

(2) Pour présenter une demande au titre de l’alinéa (1)b), une personne autre qu’un ex-époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.

Modalités de l’ordonnance

(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée.

Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

Facteurs considérés pour l’ordonnance de garde

(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance de garde, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant à charge depuis le prononcé de l’ordonnance de garde ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant, défini en fonction de ce changement, en rendant l’ordonnance modificative.

Conduite

(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

Application des lignes directrices

(6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Ententes, ordonnances, jugements, etc.

(6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

(6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consentement des époux

(6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

Arrangements raisonnables

(6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

(8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

Maximum de communication

(9) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance de garde, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque ex-époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, si l’ordonnance modificative doit accorder la garde à une personne qui ne l’a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette personne est disposée ou non à faciliter ce contact.

Restriction

(10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

Copie de l’ordonnance

(11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17; 1997, ch. 1, art. 5.

17.1 Si les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication, lorsqu’ils s’entendent pour procéder ainsi.

1993, ch. 8, art. 2.

Ordonnances conditionnelles

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’à l’article 19.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » Selon la province, l’une des personnes suivantes :

a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

b) le membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;

b.1) le membre du Conseil exécutif du Nunavut désigné par le commissaire du territoire;

c) le procureur général de toute autre province.

La présente définition s’applique également à toute personne que le membre du conseil ou le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice des fonctions prévues par le présent article ou l’article 19.

« ordonnance conditionnelle »

provisional order

« ordonnance conditionnelle » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance conditionnelle

(2) Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :

a) le défendeur réside habituellement dans une autre province et ne reconnaît pas la compétence du tribunal, ou encore les parties ne s’entendent pas pour procéder selon l’article 17.1;

b) dans les circonstances de l’espèce, le tribunal estime que les questions en cause peuvent être convenablement réglées en procédant conformément au présent article et à l’article 19.

Communication

(3) Le tribunal d’une province qui rend une ordonnance conditionnelle envoie les documents suivants au procureur général de la province :

a) trois copies de l’ordonnance, certifiées conformes par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;

b) un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé des éléments de preuve soumis au tribunal;

c) une déclaration qui donne tout renseignement dont il dispose au sujet de l’identité du défendeur, de ses revenus, de ses biens ainsi que du lieu où il se trouve.

Idem

(4) Sur réception de ces documents, le procureur général les transmet au procureur général de la province où le défendeur réside habituellement.

Complément de preuve

(5) Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.

Communication

(6) Après avoir recueilli ces éléments de preuve, le tribunal transmet au tribunal qui lui a renvoyé l’affaire un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé de ces éléments assorti des recommandations qu’il juge indiquées.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18; 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 159.

19. (1) Sur réception des documents transmis conformément au paragraphe 18(4), le procureur général de la province où le défendeur réside habituellement les transmet à un tribunal de cette province.

Procédure de confirmation de l’ordonnance conditionnelle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Rapport au procureur général

(3) Lorsque le défendeur, selon toute apparence, est à l’extérieur de la province et qu’il est peu probable qu’il y revienne, le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances où le défendeur se trouve.

Idem

(4) Sur réception de ces documents ou renseignements, le procureur général les transmet au procureur général de la province du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Droit du défendeur

(5) Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le défendeur peut soulever tout point qui aurait pu l’être devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Complément de preuve

(6) Lorsque le défendeur démontre au tribunal que le renvoi de l’affaire au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.

Issue de la procédure

(7) À l’issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal rend, sous réserve du paragraphe (7.1), une ordonnance :

a) soit pour confirmer l’ordonnance conditionnelle sans la modifier;

b) soit pour la confirmer en la modifiant;

c) soit pour refuser de la confirmer.

Application des lignes directrices

(7.1) Le tribunal qui rend, au titre du paragraphe (7), une ordonnance relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Complément de preuve

(8) Avant de rendre une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle en la modifiant ou qui refuse de la confirmer, le tribunal décide s’il renvoie l’affaire devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant

(9) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre, conformément aux lignes directrices applicables, une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un époux

(9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un époux peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

Modalités de l’ordonnance

(10) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal au titre des paragraphes (9) ou (9.1) peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Dispositions applicables

(11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.

Rapport et dépôt

(12) En rendant l’ordonnance visée au paragraphe (7), le tribunal d’une province :

a) transmet au procureur général de cette province, au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, dans le cas où ce dernier n’est pas le même que celui qui a rendu l’ordonnance conditionnelle qui s’y rattache, une copie certifiée conforme de l’ordonnance par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;

b) ouvre un dossier sur l’ordonnance dans le cas où celle-ci confirme l’ordonnance conditionnelle avec ou sans modification;

c) fait parvenir ses motifs par écrit au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au procureur général de cette province, dans le cas où il rend une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle avec modification ou qui refuse de la confirmer.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 19; 1993, ch. 8, art. 4; 1997, ch. 1, art. 7.

20. (1) Au présent article, « tribunal », dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.

Validité de l’ordonnance dans tout le Canada

(2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est valide dans tout le Canada.

Force exécutoire

(3) Cette ordonnance peut être :

a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;

b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

Modification des ordonnances

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 20; 1997, ch. 1, art. 8.

20.1 (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

c) à un député de l'Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

d) à un membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.

Droits

(2) Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux montants dus au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces montants.

1993, ch. 28, art. 78; 1997, ch. 1, art. 9; 1998, ch. 15, art. 23; 2002, ch. 7, art. 160.

APPELS

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

Exception pour les jugements de divorce

(2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.

Exception pour les ordonnances

(3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.

Prorogation

(4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).

Pouvoirs de la cour d’appel

(5) La cour d’appel saisie peut :

a) rejeter l’appel;

b) en faisant droit à l’appel :

(i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,

(ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

Procédure d’appel

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21.1 (1) Au présent article, « époux » s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.

Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux

(2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :

a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;

b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;

c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;

d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;

e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;

f) la date de la demande visée à l’alinéa e);

g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.

Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression

(3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :

a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;

b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.

Cas particulier

(4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :

a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);

b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.

Affidavits

(5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.

1990, ch. 18, art. 2.

22. (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

Idem

(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente et dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse, en ce pays ou cette subdivision, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

Maintien des règles de reconnaissance

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.

23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.

Présomption

(2) Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 23; 2002, ch. 8, art. 183.

24. Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.

25. (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

Règles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

b.1) la possibilité de procéder selon l’article 17.1;

c) les séances du tribunal;

d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

Mode d’exercice du pouvoir

(3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

Règles et textes réglementaires

(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 25; 1993, ch. 8, art. 5.

25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci :

a) à aider le tribunal à fixer le montant des aliments pour un enfant;

b) à fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

Effet du nouveau calcul

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

Obligation de payer

(3) Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisant la fixation du nouveau montant.

Modification du nouveau montant de l’ordonnance

(4) Dans les trente jours suivant celui où ils ont été avisés du nouveau montant, selon les modalités prévues dans l’accord en autorisant la fixation, les ex-époux, ou l’un deux, peuvent demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 17(1).

Effet de la demande

(5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

Retrait de la demande

(6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision soit rendue à son égard, le montant payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est le nouveau montant fixé sous le régime du présent article et ce à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n’avait pas été présentée.

1997, ch. 1, art. 10; 1999, ch. 31, art. 74(F).

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

a) en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada;

b) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25.

Primauté des règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.

26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;

e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;

f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;

g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;

h) régir la communication de renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements.

Principe

(2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

Définition de « ordonnance pour les aliments d’un enfant »

(3) Pour l’application du paragraphe (1), « ordonnance pour les aliments d’un enfant » s’entend :

a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;

b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

c) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 19.

1997, ch. 1, art. 11.

27. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Accords

(2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).

28. Le ministre de la Justice procède à l’examen détaillé, d’une part, de l’application des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et, d’autre part, de la détermination des aliments pour enfants. Il dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28; 1997, ch. 1, art. 12.

29. à 31. [Abrogés, 1997, ch. 1, art. 12]


[Suivant]




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