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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/284776.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 8

OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

Liste des scrutateurs

112. (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

Accès à la liste

(2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

Matériel électoral

113. Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

114. (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

Modèle

(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

115. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

Envoi du matériel d’impression

(2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.

116. (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

Forme du bulletin

(2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

Numérotation

(3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

Carnets de bulletins de vote

(4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

Obligation de l’imprimeur

(5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

117. (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

Nom du parti

(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

c) à la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

Mention « indépendant »

(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

(4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

Mention de l’adresse ou de la profession

(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

2000, ch. 9, art. 117; 2001, ch. 21, art. 12; 2004, ch. 24, art. 2.

118. Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

Matériel électoral à fournir aux scrutateurs

119. (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

f) la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

g) une urne;

h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

Garde des bulletins de vote, etc.

(2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Bureaux de scrutin et centres de scrutin

120. (1) Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

Bureaux multiples

(2) Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

Division des listes

(3) Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

Certificat du directeur du scrutin

(4) Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

121. (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

Exception

(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

Isoloirs

(3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

Table ou pupitre

(4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

122. (1) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(2) Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

Édifice fédéral

(3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

123. (1) Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

Maximum

(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

Présomption

(3) La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

124. (1) Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

a) un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

b) une personne responsable du maintien de l’ordre.

Superviseur

(2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

125. (1) Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

Heures d’ouverture

(2) Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

Avis

(3) Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

(4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Interdictions

126. Il est interdit à quiconque :

a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

b) d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

d) d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

e) de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.


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