Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/284987.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION 9

INTERDICTIONS

281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

d) de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

g) de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

282. Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Bureaux de scrutin

283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Feuilles de comptage

(2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

Étapes à suivre

(3) Le scrutateur doit, dans l’ordre :

a) compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

d) additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

284. (1) Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

a) qu’il n’a pas fournis;

b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;

d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

Limitation

(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

Talon non détaché

(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

285. Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

a) qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

b) qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

286. (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

Décision

(2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

Copies du relevé

(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

Grande enveloppe

(3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

Documents à déposer dans l’urne

(4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

Sceaux

(5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Bureaux de vote par anticipation

289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

Application de certaines dispositions

(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

Interdiction

(3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Transmission des urnes au directeur du scrutin

290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.

Cueillette des urnes

(2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

291. Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

292. Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;

b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

PARTIE 13

VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN

293. (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).

Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus

(2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

Autres ajournements

(3) Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

294. Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

295. (1) Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.

Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

(2) S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

Restriction

(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

Remise dans une enveloppe

(4) S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

296. (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

(2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

Avis aux candidats

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

Obligation de comparaître

(4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

298. Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

PARTIE 14

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

Définition

299. (1) Dans la présente partie, « juge » s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.

Pouvoirs du juge

(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

300. (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

Avis

(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Dépouillement judiciaire automatique

(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

Documents à fournir

(4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.

Motifs du dépouillement

(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

Cautionnement

(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

Fixation de la date et assignation

(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Avis aux candidats

(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.

Obligation de comparaître

(6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.

302. Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

303. (1) Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n’est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d’être présents pour le représenter.

Limite

(2) À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.

304. (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

Documents qui peuvent être examinés

(2) S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.

Façon de procéder au dépouillement judiciaire

(3) Pour le dépouillement, le juge :

a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

b) vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

Pouvoirs du juge

(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

Autres pouvoirs du juge

(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

Personnel de soutien

(6) Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

306. (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

Surveillance des scellés

(2) Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

307. Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

308. Une fois le dépouillement terminé, le juge :

a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.

309. (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :

a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.

Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat

(2) La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

310. (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

Établissement du montant

(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

Paiement sur le Trésor

(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d’agir

311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;

d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.

Requête appuyée d’une déclaration sous serment

(2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

Ordonnance du juge

(3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

Production des déclarations sous serment

(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

2000, ch. 9, art. 311; 2002, ch. 7, art. 93.

312. (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

Obligation de se conformer sans délai

(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Frais

(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

PARTIE 15

RAPPORT D’ÉLECTION

313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

Partage des voix

(2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

314. (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.

Mention expresse au procès-verbal

(2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

315. (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

Rapport prématuré

(2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

Correction du rapport

(3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

(2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

Effet du nouveau rapport

(3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

317. Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

318. Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.


[Suivant]




Back to Top Avis importants