Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/285036.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 16

COMMUNICATIONS

Définitions

319. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« exploitant de réseau »

network operator

« exploitant de réseau » Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau.

« heures de grande écoute »

prime time

« heures de grande écoute » Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.

« publicité électorale »

election advertising

« publicité électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.

« réseau »

network

« réseau » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe.

« sondage électoral »

election survey

« sondage électoral » Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

Publicité électorale

320. Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.

321. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

Définition de « personne »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

322. (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

Autorisation de restrictions

(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

323. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

Définition de « personne »

(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

324. Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :

a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

2000, ch. 9, art. 324; 2001, ch. 21, art. 16(A).

325. (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

Sondages électoraux

326. (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur du sondage;

b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

d) la population de référence;

e) le nombre de personnes contactées;

f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.

Renseignements supplémentaires : publication

(2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

b) la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

Accès au compte rendu des résultats

(3) Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

a) ses nom et adresse;

b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

(i) la méthode d’échantillonnage,

(ii) la population de référence,

(iii) la taille de l’échantillon initial,

(iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

(v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

(vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

(vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

Paiement qui peut être exigé

(4) Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

327. Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

328. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

Période d’interdiction pour les sondages électoraux

(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

Définition de « personne »

(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Diffusion prématurée des résultats

329. Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.

Radiodiffusion à l’étranger

330. (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

Incitation par les étrangers

331. Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

2000, ch. 9, art. 331; 2001, ch. 27, art. 211.

Émissions politiques

332. (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

Mandat

(2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

Destitution pour motifs valables

(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

Traitement

(5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

333. (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

Présidence

(2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

Rapport

(3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

334. Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

(2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

2000, ch. 9, art. 335; 2001, ch. 21, art. 17.

336. (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

Convocation de la réunion

(2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

Présidence

(3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

337. (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

Unanimité

(2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

Absence d’unanimité

(3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

338. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

Cas de fusion de partis enregistrés

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

Plafond

(3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

Dépassement

(4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

Latitude quant à la répartition

(5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

Notification

(6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

a) aux partis enregistrés;

b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

339. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

b) six minutes de temps d’émission.

Exclusion

(2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

(3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

Maximum

(4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

340. (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible

(2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

Exception

(3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

2000, ch. 9, art. 340; 2003, ch. 19, art. 5.

341. Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.

342. (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.

Renseignements aux partis

(2) L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

343. (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.

Maximum

(2) Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

344. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).

« durée de l’émission »

program time

« durée de l’émission » Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station.

« temps commercial »

commercial time

« temps commercial » Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station.

Avis de préférence de la part du parti

(2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.

Consultation en vue d’un accord

(3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

Défaut d’accord

(4) À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

Critère

(5) L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;

b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

Décision péremptoire

(6) La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.

345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;

b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;

c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

Détermination du temps d’émission gratuit

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :

a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);

b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.

Exclusion

(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 407.

Interprétation

(4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

(i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

(ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

(iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

2000, ch. 9, art. 345; 2001, ch. 21, art. 18.

346. Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;

c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.

347. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.

348. Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.

2000, ch. 9, art. 348; 2001, ch. 21, art. 19.


[Suivant]




Back to Top Avis importants