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Loi habilitante : Code canadien du travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252154.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

DORS/86-304

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PARTIE I

1.1 [Abrogé, DORS/2002-208, art. 2]

Définitions

1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« ACNOR » Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent par volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

« ANSI » Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI)

« appareil élévateur » Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device)

« bureau régional » Relativement à un lieu de travail, bureau régional de la zone administrative du ministère du Travail dans laquelle est situé le lieu de travail. (regional office)

« certificat de secourisme élémentaire » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)

« Code canadien du bâtiment »Code national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)

« Code national de prévention des incendies du Canada »Code national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)

« endroit présentant un risque d’incendie » Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)

« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

« haute tension » Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)

« lieux d’aisances » Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)

« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;

b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit)

« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, lieux d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room)

« Loi » La partie II du Code canadien du travail. (Act)

« médecin »[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]

« ministre » Le ministre du Travail. (Minister)

« organisme agréé » Organisme que le ministre a agréé aux termes de l’article 16.12 pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

« salle de premiers soins » Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room)

« substance dangereuse »[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]

« verrouillé » Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière qu’il soit impossible de l’actionner sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)

« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

DORS/88-68, art. 1 et 14; DORS/88-632, art. 1(F); DORS/94-33, art. 1; DORS/94-263, art. 3; DORS/96-294, art. 1; DORS/2000-328, art. 1; DORS/2000-374, art. 1; DORS/2002-208, art. 43(F).

Objet réglementaire

1.3 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.

DORS/88-68, art. 2; DORS/94-263, art. 4.

Application

1.4 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :

a) travaillant à bord de trains en exploitation;

b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;

c) travaillant à bord de navires;

d) sous réserve de la partie II du Règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;

e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.

DORS/87-623, art. 1; DORS/94-263, art. 5.

Registres et rapports

1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail visé.

DORS/88-68, art. 3; DORS/94-263, art. 6; DORS/2002-208, art. 3.

Incompatibilité

1.6 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.

1.7 Nonobstant toute disposition dans une norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, un renvoi à une autre publication inséré dans la norme est un renvoi à la publication du 31 mars 1986.

Médias substituts

1.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« besoins spéciaux » État d’un employé qui nuit à sa capacité de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (special need)

« média substitut » Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (alternate media)

« très visible » Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, de la formation ou de l’entraînement ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.

(3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.

(4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.

(5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.

DORS/96-525, art. 1.

PARTIE II

OUVRAGES PERMANENTS

Définitions

2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ASHRAE » L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)

« bâtiment » Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)

« installation de manutention des grains » Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)

« ouverture dans le plancher » Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)

« ouverture dans un mur » Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)

« système CVCA » Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)

« trou dans le plancher » Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)

DORS/94-263, art. 7; DORS/2000-374, art. 2.

SECTION I

BÂTIMENTS

Normes

2.2 (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.

(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

(4) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.

DORS/88-632, art. 2(F); DORS/96-525, art. 2; DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 4.

Portes

2.3 (1) Toute porte va-et-vient située à une sortie, à une entrée ou à un passage servant à la circulation dans les deux sens des piétons ou des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent de se rendre compte de la présence de celles se trouvant de l’autre côté.

(2) L’aire de tout passage sur laquelle empiète une porte ouverte autre que la porte d’un placard ou d’une petite pièce inoccupée servant à l’entreposage doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, être marquée de façon à indiquer clairement la zone de risque ainsi créée.

(3) Lorsqu’une porte devant demeurer ouverte rend la largeur utilisable d’un passage inférieure à la largeur exigée par le Code canadien du bâtiment, l’une des mesures suivantes doit être prise :

a) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte;

b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte.

DORS/88-632, art. 3(F); DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 5.

Hauteurs libres

2.4 Les auvents de fenêtre, les marquises ou les parties d’un bâtiment formant saillie au-dessus d’un passage extérieur doivent être construits ou installés de manière à laisser une hauteur libre d’au moins 2,2 m entre le sol et leur point le plus bas.

DORS/96-525, art. 3; DORS/2000-374, art. 2.

Ouvertures dans les planchers et les murs

2.5 (1) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m du sol, ou à une ouverture dans le plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous très visibles ou couverte de matériaux pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

(2) Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.

(4) Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, y compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué.

DORS/88-632, art. 4(F); DORS/96-525, art. 4; DORS/2000-374, art. 2.

Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte

2.6 (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :

a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;

b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.

(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :

a) la charge maximale qui peut y être appliquée;

b) une charge mobile de 6 kPa.

(3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impossible.

(4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :

a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;

b) entouré d’un garde-fou très visible;

c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.

DORS/2000-374, art. 2.

Échelles, escaliers et plans inclinés

2.7 Lorsqu’un employé doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit installer une échelle, un escalier ou un plan incliné fixes.

DORS/96-525, art. 5; DORS/2000-374, art. 2.

2.8 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :

a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;

b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.

DORS/96-525, art. 6; DORS/2000-374, art. 2.

2.9 (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.

(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède l’entrée en vigueur du présent article doit être conforme aux exigences visées au paragraphe (1), dans la mesure où cela est en pratique possible.

(3) Il est interdit à un employé de transporter des outils ou des matériaux lorsqu’il se déplace sur une échelle fixe, à moins de pouvoir le faire en toute sécurité.

(4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.

DORS/2000-374, art. 2.

2.10 (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

(2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant l’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

(3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.

DORS/96-525, art. 7; DORS/2000-374, art. 2.

Quais, plans inclinés et débarcadères

2.11 (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :

a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;

b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;

c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.

(2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.

(3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :

a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;

b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.

DORS/2000-374, art. 2.

Garde-fous

2.12 (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :

a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;

b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;

c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.

(2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.

DORS/94-263, art. 8(F); DORS/2000-374, art. 2.

Butoirs de pied

2.13 Lorsque des outils ou d’autres objets risquent de tomber sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :

a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;

b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.

DORS/2000-374, art. 2.

Ordre, propreté et entretien

2.14 (1) Les escaliers, passerelles, plans inclinés et passages extérieurs susceptibles d’être utilisés par des employés doivent être libres de toute accumulation de glace, de neige ou d’autres matières pouvant faire glisser ou trébucher les employés.

(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail intérieur doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés, et être éliminés de façon à ne pas constituer un danger pour leur santé et leur sécurité.

(3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :

a) antidérapantes;

b) exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et carreaux mal fixés et d’autres défauts semblables.

DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 6.

2.15 Si le sol d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés dans ce lieu de travail n’utilisent pas de chaussures antidérapantes imperméables, le sol doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme secs, ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapants.

DORS/88-632, art. 5(F); DORS/96-525, art. 8; DORS/2000-374, art. 2.

2.16 (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.

(2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

(4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).

(5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.

(6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :

a) avant leur première utilisation;

b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;

c) lorsqu’une défectuosité est signalée;

d) dans tous les cas, au moins une fois par année.

(7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.

(8) L’employeur doit :

a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;

b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;

c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;

d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.

DORS/2000-374, art. 2.

Chauffage temporaire

2.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :

a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;

b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;

c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;

d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.

(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

DORS/2000-374, art. 2.

SECTION II

PYLÔNES, ANTENNES ET SUPPORTS D’ANTENNE

2.18 (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :

a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;

b) il a reçu une formation et un entraînement sur la manière d’y monter en toute sécurité;

c) l’employeur lui a fourni un dispositif de protection contre les chutes conformément à l’article 12.10.

(2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :

a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;

b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.

DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 41.

2.19 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de l’ACNOR intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.

DORS/2000-374, art. 2.

SECTION III

SYSTÈMES CVCA

Application

2.20 (1) Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire ou le principal locataire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’employeur n’est pas le principal locataire d’un bâtiment, mais en occupe une partie qui est desservie par un système CVCA dont il assume le réglage, les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à cette partie du bâtiment.

DORS/2000-374, art. 2.

Normes

2.21 Sous réserve de l’article 2.22, tout système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doit être conforme aux exigences de conception de la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, avec ses modifications successives.

DORS/2000-374, art. 2.

2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;

b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.

DORS/2000-374, art. 2.

Registres

2.23 (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.

(2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.

(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.

DORS/2000-374, art. 2.

Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien

2.24 (1) L’employeur doit confier à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

(2) Les consignes doivent :

a) s’inspirer de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994;

b) si elles existent à la date d’entrée en vigueur du présent article, être facilement accessibles;

c) si elles n’existent pas à cette date, être rédigées et rendues facilement accessibles dès que possible, mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article;

d) dans le cas des bâtiments dont la construction prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, être facilement accessibles dès que possible, mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article;

e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;

f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;

g) être révisées par une personne qualifiée et modifiées, selon le cas :

(i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,

(ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,

(iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,

(iv) au moins une fois tous les cinq ans.

(3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.

(4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.

(5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :

a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;

b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;

c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.

DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 39.

2.25 L’employeur doit veiller à ce que les personnes qualifiées visées au paragraphe 2.24(4) aient reçu une formation et un entraînement sur les consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA et sur l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

DORS/2000-374, art. 2.

2.26 L’employeur doit afficher, dans un endroit facilement accessible à tous les employés, le numéro de téléphone d’une personne-ressource en matière de santé ou de sécurité à qui peut être adressée toute question concernant la qualité de l’air dans le lieu de travail.

DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 42.

Enquêtes

2.27 (1) L’employeur doit établir une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, ou confier cette responsabilité à une personne qualifiée.

(2) La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes :

a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité;

b) l’inspection visuelle du lieu de travail;

c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement;

d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA;

e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;

g) la détermination des sources possibles de contaminants;

h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air;

i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils;

j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.

(3) L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.

(4) Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).

(5) L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.

(6) Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.

(7) L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur.

DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42.

PARTIE III

STRUCTURES TEMPORAIRES ET TRAVAUX DE CREUSAGE

Application

3.1 La présente partie s’applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les employées, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.

Dispositions générales

3.2 Nul employé ne peut utiliser une structure temporaire lorsqu’il lui est en pratique possible d’utiliser une structure permanente.

DORS/94-263, art. 9(F).

3.3 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire sous la pluie, la neige, la grêle ou durant un orage ou une tempête de vent qui sont susceptibles de constituer un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un danger ou pour le sauvetage d’un autre employé.

DORS/2002-208, art. 8.

3.4 Les outils, les appareils et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.

DORS/88-632, art. 6(F).

3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :

a) sans y être autorisé par son employeur;

b) avant d’avoir reçu la formation et l’entraînement concernant son mode d’utilisation en toute sécurité.

3.6 (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.

(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.

DORS/2002-208, art. 9(F).

Barrières

3.7 Si une personne ou un véhicule risque de heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.

DORS/96-525, art. 9.

Garde-fous et butoirs de pied

3.8 (1) Des garde-fous et des butoirs de pied doivent être installés sur les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire.

(2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées aux articles 2.12 et 2.13.

DORS/2000-374, art. 3.

Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires

3.9 (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.

(2) Les escaliers temporaires doivent avoir :

a) des marches uniformes dans une même volée;

b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :

a) solidement attachées;

b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.

(4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :

a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;

b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.

Échafaudages

3.10 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

(2) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui peuvent y être appliquées.

(4) La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement.

Échelles portatives

3.11 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de l’ACNOR intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :

a) reposer sur une base ferme;

b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.

(3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.

(4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.

(5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.

(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.

DORS/88-632, art. 7(F).

Travaux de creusage

3.12 (1) Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.

(2) Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.

(3) Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretoisement doivent étayer les parties suivantes :

a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;

b) le toit du tunnel.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux.

(5) L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et de l’entretoisement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

(6) Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé.

DORS/96-525, art. 10.

Filets de sécurité

3.13 (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.

(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.

Entretien des lieux

3.14 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous ainsi que les aires de travail sur les structures temporaires utilisées par les employés doivent être libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.

3.15 Le plancher d’une structure temporaire utilisée par les employés doit être libre de graisse, d’huile ou d’autres produits glissants et de tous matériaux ou objets qui pourraient les faire trébucher.


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