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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252307.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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ANNEXE II

(art. 6.5)

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT DANS LES ESPACES INDUSTRIELS

 

Colonne I

Colonne II

Article

Aire

Niveau d’éclairement (en lx)

 

1.

GARAGES

 

 

a)

Aires principales de réparation et d’entretien, à l’exception des aires visées à l’alinéab)  


300

 

b)

aires principales de réparation et d’entretien de grues, de béliers mécaniques et d’autre matériel lourd 


150

 

c)

aires de travail général contiguës aux aires principales de réparation et d’entretien visées à l’alinéab)  


  50

 

d)

aires d’avitaillement en carburant 


150

 

e)

salles destinées aux accumulateurs 


100

 

f)

autres aires dans lesquelles le travail :

 

 

 

(i)  comporte un niveau moyen ou élevé d’activité 


100

 

 

(ii)  comporte un faible niveau d’activité 


  50

2.

LABORATOIRES

 

 

a)

Aires dans lesquelles se fait la lecture d’instruments et dans lesquelles des erreurs de lecture peuvent entraîner un risque pour la santé ou pour la sécurité des employés 


750

 

b)

aires dans lesquelles une substance dangereuse est manipulée 


500

 

c)

aires dans lesquelles le travail de laboratoire exige une attention minutieuse et soutenue 


500

 

d)

aires dans lesquelles tout autre travail de laboratoire est accompli 


300

3.

QUAIS DE CHARGEMENT, MAGASINS ET ENTREPÔTS

 

 

a)

Aires dans lesquelles les colis sont fréquemment vérifiés ou triés 


250

 

b)

aires dans lesquelles les colis sont rarement vérifiés ou triés 


  75

 

c)

quais (intérieurs et extérieurs) , embarcadères et autres endroits où des colis et des conteneurs sont chargés ou déchargés 


150

 

d)

aires dans lesquelles du grain ou des matières granulées sont chargés ou déchargés en vrac 


  30

 

e)

aires dans lesquelles sont entreposées en vrac des marchandises ou dans lesquelles sont entreposées des marchandises de même nature 


  30

 

f)

aires dans lesquelles sont entreposées des marchandises de nature différente 


  75

 

g)

toute autre aire 


  10

4.

ATELIERS D’USINAGE ET DE MENUISERIE

 

 

a)

Aires dans lesquelles se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur une machine 


500

 

b)

aires dans lesquelles se fait un travail ordinaire à l’établi ou sur une machine 


300

 

c)

toute autre aire 


200

5.

AIRES DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT

 

 

a)

Salles de contrôle principales et pièces dans lesquelles sont installés des indicateurs à cadran 


500

 

b)

aires dans lesquelles est traitée, fabriquée ou utilisée une substance dangereuse : 


 

 

 

(i)  dans les principales aires de travail 


500

 

 

(ii)  dans les aires environnantes 


200

 

c)

aires dans lesquelles des substances non dangereuses sont traitées, fabriquées ou utilisées, ou dans lesquelles fonctionne un équipement contrôlé automatiquement :

 

 

 

(i)  dans les principales aires de travail 


100

 

 

(ii)  dans les aires environnantes 


  50

6.

AIRES DE SERVICE

 

 

a)

Escaliers et ascenseurs :

 

 

 

(i)  fréquemment utilisés 


100

 

 

(ii)  rarement utilisés 


  50

 

b)

escaliers utilisés seulement en cas d’urgence 


  30

 

c)

corridors et passages utilisés par les personnes et où circulent les appareils mobiles :

 

 

 

(i)  aux principales intersections 


100

 

 

(ii)  aux autres endroits 


  50

 

d)

corridors et passages où circulent uniquement des appareils mobiles 


  50

 

e)

corridors et passages utilisés uniquement par des personnes : 

 

 

 

(i)  s’ils sont fréquemment utilisés par les employés 


  50

 

 

(ii)  s’ils sont rarement utilisés par les employés 


  30

 DORS/88-68, art. 14; DORS/89-515, art. 1; DORS/94-263, art. 13; DORS/96-525, art. 11; DORS/2002-208, art. 40 et 43(F).

ANNEXE III

(art. 6.6)

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT DANS LES AIRES GÉNÉRALES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Aire

Niveau d’éclairement (en lx)

 

1.

ESPACES À L’EXTÉRIEUR DES IMMEUBLES

 

 

a)

Entrées et sorties :

 

 

 

(i) fréquemment utilisées 


   100

 

 

(ii) rarement utilisées 


     50

 

b)

voies utilisées par les personnes :

 

 

 

(i) aux intersections qui coupent une voie pour véhicules 


     30

 

 

(ii) aux autres endroits 


     10

 

c)

aires utilisées par les personnes et où circulent les appareils mobiles :

 

 

 

(i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen 


     20

 

 

(ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible 


     10

 

d)

aires d’entreposage :

 

 

 

(i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen 


     30

 

 

(ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible 


     10

2.

SALLES DE PREMIERS SOINS

 

 

a)

Situées dans des aires de traitements et d’examens 


1 000

 

b)

situées ailleurs 


   500

3.

AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS 


   500

4.

LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS 


   200

5.

SALLES DES CHAUDIÈRES 


   200

6.

SALLES DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION ET DE CLIMATISATION 


     50

7.

SALLES DES DOUCHES DE SECOURS ET EMPLACEMENTS DE L’ÉQUIPEMENT D’URGENCE 


     50

8.

AIRES DE STATIONNEMENT

 

 

a)

Couvertes 


     50

 

b)

ouvertes 


     10

9.

VESTIBULES ET HALLS D’ENTRÉE 


   100

 DORS/89-515, art. 1; DORS/96-525, art. 12.

ANNEXE IV

(art. 6.7)

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT — TRAVAIL SUR TEV

 

Colonne I

Colonne II

Article

Poste de travail ou aire

Niveau d’éclairement (en lx)

 

1.

TRAVAIL SUR TEV

 

 

a)

Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente 


500

 

b)

postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données 


750

 

c)

aires des contrôleurs de la circulation aérienne 


100

 

d)

aires des téléphonistes 


300

DORS/89-515, art. 1.

PARTIE VII

NIVEAUX ACOUSTIQUES

Définitions

7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level)

« niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

« poids lourd »[Abrogée, DORS/98-589, art. 1]

« sonomètre » Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter)

DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 1.

Mesure et calcul de l’exposition

7.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;

b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).

(2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

DORS/91-448, art. 1.

Examen des risques

7.3 (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :

a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.

(2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

(4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :

a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;

c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;

e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

(5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);

b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;

c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.

(6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.

(7) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que l’employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 2; DORS/2002-208, art. 10.

Niveau d’exposition maximal

7.4 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures :

a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;

b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.

DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 3.

Réduction de l’exposition

7.5 Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit ramener toute exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4, en utilisant des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

DORS/91-448, art. 1; DORS/94-33, art. 2(F); DORS/98-589, art. 4.

Rapport à l’agent régional de santé et de sécurité

[DORS/2002-208, art. 11]

7.6 Dans le cas où il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 7.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prescrit, l’employeur doit sans délai :

a) en informer, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité;

b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 5; DORS/2002-208, art. 12.

Protection de l’ouïe

7.7 (1) L’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 7.6 doit, dès que cela est en pratique possible, fournir à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;

b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4.

(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :

a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;

b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.

(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

DORS/91-448, art. 1; DORS/94-33, art. 3; DORS/98-589, art. 6; DORS/2002-208, art. 13.

Panneaux avertisseurs

7.8 (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 7.

ANNEXE

(article 7.4)

DURÉE MAXIMALE D’EXPOSITION À DIVERS NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDÉRÉE A AU LIEU DE TRAVAIL

Colonne I

Colonne II

Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA)

Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures

 

  87

8, 0

  88

6, 4

  89

5, 0

  90

4, 0

  91

3, 2

  92

2, 5

  93

2, 0

  94

1, 6

  95

1, 3

  96

1, 0

  97

0, 80

  98

0, 64

  99

0, 50

100

0, 40

101

0, 32

102

0, 25

103

0, 20

104

0, 16

105

0, 13

106

0, 10

107

0, 080

108

0, 064

109

0, 050

110

0, 040

111

0, 032

112

0, 025

113

0, 020

114

0, 016

115

0, 013

116

0, 010

117

0, 008

118

0, 006

119

0, 005

120

0, 004

 DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 8.

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/98-589, art. 9]


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