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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Code canadien du travail Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252307.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006
DORS/88-68, art. 14; DORS/89-515, art. 1; DORS/94-263, art. 13; DORS/96-525, art. 11; DORS/2002-208, art. 40 et 43(F).
DORS/89-515, art. 1; DORS/96-525, art. 12.
DORS/89-515, art. 1. 7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA) « niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level) « niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level) « niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8)) « poids lourd »[Abrogée, DORS/98-589, art. 1] « sonomètre » Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter) DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 1. 7.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois : a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives; b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a). (2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a). (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus. (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA. DORS/91-448, art. 1. 7.3 (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai : a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition; b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable. (2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2] (3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente. (4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants : a) les sources d’émission sonore au lieu de travail; b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition; c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition; d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4; e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus. (5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique : a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4); b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8; c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA. (6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport. (7) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que l’employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai : a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause; b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés. DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 2; DORS/2002-208, art. 10. 7.4 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures : a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II; b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA. DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 3. 7.5 Dans la mesure où cela est en pratique possible, l’employeur doit ramener toute exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4, en utilisant des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs. DORS/91-448, art. 1; DORS/94-33, art. 2(F); DORS/98-589, art. 4. 7.6 Dans le cas où il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 7.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prescrit, l’employeur doit sans délai : a) en informer, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité; b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant. DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 5; DORS/2002-208, art. 12. 7.7 (1) L’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 7.6 doit, dès que cela est en pratique possible, fournir à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois : a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives; b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4. (2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit : a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif; b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme. (3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a). DORS/91-448, art. 1; DORS/94-33, art. 3; DORS/98-589, art. 6; DORS/2002-208, art. 13. 7.8 (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque. (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente. DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 7. (article 7.4) DURÉE MAXIMALE D’EXPOSITION À DIVERS NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDÉRÉE A AU LIEU DE TRAVAIL
DORS/91-448, art. 1; DORS/98-589, art. 8. [Abrogée, DORS/98-589, art. 9] |
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