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Loi habilitante : Code canadien du travail
    Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252367.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE IX

MESURES D’HYGIÈNE

Définitions

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ARI » Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)

« Code canadien de la plomberie » Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)

« logement mobile » Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)

« logement sur place » Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)

Dispositions générales

9.2 (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.

(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.

9.3 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.

9.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.

9.5 (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :

a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;

b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.

(2) Lorsqu’il est impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.

DORS/94-263, art. 22(F).

9.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :

a) être muni d’un couvercle hermétique;

b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;

c) être étanche;

d) lorsqu’une pression s’accumule à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.

(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.

9.7 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et pour en enrayer la pénétration à l’avenir.

9.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, à moins qu’il n’y ait à cette fin un placard fermé par une porte.

DORS/88-632, art. 28(F).

9.9 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.

DORS/94-263, art. 23(F).

9.10 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, cloisons et murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état de salubrité.

(2) Le plancher ainsi que les murs et les cloisons, jusqu’à une hauteur de 150 mm, dans les aires de préparation des aliments et les lieux d’aisances, doivent être étanches et résistants à l’humidité.

DORS/94-263, art. 24(A).

9.11 Lorsque des locaux réservés aux soins personnels séparés sont aménagés pour les employés des deux sexes, la porte doit se refermer automatiquement et indiquer clairement le sexe auquel ils sont destinés.

Lieux d’aisances

9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire :

a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf;

b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;

c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;

d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;

e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;

f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à :

a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25;

b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50;

c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.

(4) L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.

(6) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.

DORS/88-632, art. 29(F).

9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq;

b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

(2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m2;

b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

DORS/88-632, art. 30(F).

9.14 Les lieux d’aisances doivent être situés à une distance d’au plus 60 m du lieu de travail et ne doivent pas être éloignés de plus d’un étage au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.

9.15 La conception des lieux d’aisances doit être conforme aux caractéristiques suivantes :

a) les lieux sont complètement entourés de parois solides et opaques;

b) les cabinets et les urinoirs ne sont pas visibles lorsque la porte est ouverte;

c) le plafond a une hauteur d’au moins 2,2 m;

d) lorsqu’il y a plus d’un cabinet, chacun d’entre eux est dans un compartiment séparé, fermé par une porte qu’on verrouille à l’intérieur;

e) les murs de chaque compartiment sont conçus et construits de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.

9.16 Du papier hygiénique en rouleau ou autrement doit être fourni :

a) dans les lieux d’aisances, s’il n’y a qu’un seul cabinet;

b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs cabinets.

9.17 Dans les lieux d’aisances réservés aux femmes, des contenants munis d’un couvercle doivent être installés pour y jeter les serviettes hygiéniques.

Lavabos

9.18 L’eau chaude fournie pour permettre aux travailleurs de se laver :

a) doit être maintenue à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C;

b) ne doit pas être chauffée par incorporation de vapeur.

9.19 (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :

a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;

b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.

(2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.

DORS/88-632, art. 31; DORS/94-263, art. 25(F).

9.20 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail présente un risque pour la santé des employés à cause de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre suivant de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :

a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;

b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;

c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;

d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;

e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 32(F); DORS/94-263, art. 65(F); DORS/2002-208, art. 43(F).

9.21 (1) Il peut être installé, au lieu des lavabos, un baquet industriel du genre auge ou un grand bassin circulaire d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales des lavabos visés aux articles 9.19 et 9.20.

(2) Le grand bassin circulaire et le baquet industriel visés au paragraphe (1) doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

DORS/94-263, art. 26.

9.22 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur doit fournir :

a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans des distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

b) un nombre suffisant d’installations hygiéniques pour assécher les mains pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;

c) une poubelle incombustible dans le cas où sont fournies des serviettes jetables pour assécher les mains.

Douches et salles de douches

9.23 (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

(2) Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.

(3) Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.

(4) Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.

(5) Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.

(6) Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.

(7) Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granite, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.

(8) Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.

(9) Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

(10) Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 33(F); DORS/94-263, art. 65(F); DORS/2002-208, art. 43(F).

Eau potable

9.24 L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

9.25 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.

9.26 Lorsque sont utilisés des contenants portatifs pour garder l’eau potable en réserve :

a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique;

b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;

c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances;

d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants :

(i) d’un robinet,

(ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau,

(iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.

9.27 Dans le cas d’eau potable prise ailleurs qu’à une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être mis à la disposition des usagers.

9.28 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour refroidissement de la nourriture doit être :

a) fabriquée avec de l’eau potable;

b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit répondre à la norme ARI 1010-82, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.

Logement sur place

9.30 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :

a) ils sont situés sur un terrain bien drainé;

b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés;

c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs;

d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques;

e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation;

f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité;

g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.

DORS/94-263, art. 27(F).

9.31 (1) Les lieux de séjour fournis :

a) dans un logement fixe, doivent offrir :

(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m3 d’espace,

(ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m3 d’espace de base, plus 12 m3 d’espace par occupant additionnel;

b) dans un logement mobile, doivent offrir :

(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m3 d’espace,

(ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m3 d’espace de base, plus 8 m3 d’espace par occupant additionnel.

(2) Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.

(3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.

DORS/88-632, art. 34(F).

9.32 (1) Les logements mobiles doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR, intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984.

(2) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (1), il n’y a pas d’autre méthode approuvée.

9.33 Dans les dortoirs des logements sur place :

a) chaque occupant doit avoir son lit ou sa couchette;

b) les lits ou les couchettes ne doivent pas avoir plus de deux étages et doivent être construits de façon à pouvoir être nettoyés et désinfectés;

c) les matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être fournis à chaque occupant et conservés dans un état de propreté et de salubrité;

d) des draps et taies d’oreiller propres doivent être fournis à chaque occupant au moins une fois par semaine;

e) un casier pouvant être verrouillé et au moins une tablette de rangement doivent être fournis à chaque occupant.

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

9.34 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu la formation et l’entraînement nécessaires pour suivre les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.

(2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

9.35 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la Section G du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation rédigé par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984, à l’exception des articles 2 et 11.

9.36 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.

(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.

DORS/88-632, art. 35.

9.37 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :

a) facilement nettoyables;

b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;

c) nettoyés pour en assurer la salubrité.

9.38 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a un cabinet, un urinoir ou une douche;

c) dans tout endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

DORS/88-68, art. 14; DORS/2002-208, art. 43(F).

Déchets

9.39 (1) Les déchets ne doivent pas être conservés dans l’aire de préparation des aliments.

(2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément aux paragraphes (3) à (5).

(3) Les déchets liquides doivent être :

a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;

b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.

(4) Les déchets solides doivent être enlevés ou incinérés.

(5) Les contenants de déchets doivent être munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.

(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.

DORS/88-632, art. 36(F).

Cantines

9.40 Toute cantine fournie par l’employeur :

a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction;

c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;

d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m2;

e) doit avoir une superficie de 1,1 m2 pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;

f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;

g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 37(F); DORS/2001-321, art. 1; DORS/2002-208, art. 43(F).

Aération

9.41 (1) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être aérés de façon à permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :

a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps;

b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés :

(i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce,

(ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement la pièce en même temps.

(2) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), la quantité d’air pour une pièce prévue à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la colonne II.

(3) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.

DORS/88-632, art. 38(F).

9.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche ne doit être relié à aucun autre système d’évacuation ou d’arrivée d’air.

(2) Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.

DORS/88-632, art. 39.

Rangement des vêtements

9.43 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils pourront ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

9.44 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :

a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;

b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.

(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).

(5) Dans chaque vestiaire :

a) une superficie d’au moins 0,4 m2 doit être fournie à chacun des employés qui l’utilisent habituellement en même temps;

b) il doit y avoir suffisamment de sièges pour les employés lorsqu’ils doivent se changer de chaussures.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 40(F); DORS/94-263, art. 28(F); DORS/2002-208, art. 42 et 43(F).

9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :

a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;

b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;

c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;

d) à proximité des lieux d’aisances.

ANNEXE

(paragraphe 9.41(2))

EXIGENCES D’AÉRATION MINIMALE POUR LES VESTIAIRES, LES LIEUX D’AISANCES ET LES SALLES DE DOUCHES

 

Colonne I

 

Colonne II

Article

Type de pièce

 

Exigences d’aération en litres par seconde

 

1.

Vestiaire :

 

 

a)

Employés dont les vêtements de travail sont propres

a) 5 L/s par m2de la surface

 

b)

Employés avec des vêtements mouillés ou maculés de sueur

b) 10 L/s par m2de la surface; 3 L/s d’aération par case

 

c)

Employés dont les vêtements absorbent de fortes odeurs

c) 15 L/s par m2de la surface; 4 L/s d’aération par case

2.

Lieux d’aisances

10 L/s par m2de la surface; au moins 10 L/s par compartiment; un minimum de 90 L/s

3.

Salle de douches

10 L/s par m2de la surface; au moins 20 L/s par pomme de douche; un minimum de 90 L/s

DORS/88-632, art. 41(F).


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