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    Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252601.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE XIV

MANUTENTION DES MATÉRIAUX

Définitions

14.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« appareil de manutention » Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)

« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)

« chariot à conducteur porté ou accompagnant » Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)

« opérateur » Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit la formation et l’entraînement sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)

« signaleur » Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)

DORS/96-400, art. 1.

Application

14.2 La présente partie ne s’applique pas :

a) sous réserve du paragraphe 14.4(4), à la mise en service et à l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;

b) à la mise en service et à l’utilisation, pour le chargement ou le déchargement des navires, de l’outillage de chargement réglementé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) aux travaux sous terre dans les mines.

DORS/96-400, art. 1.

SECTION I

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Dispositions générales

14.3 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

(2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

(3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.

DORS/96-400, art. 1.

Protection contre la chute d’objets

14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins que l’opérateur ne risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.

(3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :

a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;

b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.

(4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.

DORS/96-400, art. 1.

14.5 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention motorisé, la charge doit passer au-dessus de la cabine ou du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans la cabine ou à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 14.4.

DORS/96-400, art. 1.

Protection contre le capotage

14.6 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche l’opérateur d’être pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :

a) ceintures de sécurité;

b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil.

DORS/88-632, art. 57(F); DORS/94-263, art. 52; DORS/96-400, art. 1.

Ceintures de sécurité

14.7 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.

DORS/88-68, art. 14; DORS/94-263, art. 53(F); DORS/96-400, art. 1.

Réservoirs de carburant

14.8 (1) L’employeur doit veiller à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants — de même que les dispositifs qui y sont rattachés — fixés à l’appareil de manutention motorisé et contenant une substance dangereuse soient :

a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :

(i) ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces chaudes ou qui jettent des étincelles,

(ii) ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

c) munis, sur le bouchon ou le couvercle de service, d’une étiquette en indiquant le contenu.

(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 28.

Protection contre les intempéries

14.9 (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui présentent un risque pour sa santé ou sa sécurité.

(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 41.

Vibrations

14.10 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que chaque appareil de manutention motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.

DORS/88-632, art. 58; DORS/96-400, art. 1.

Commandes

14.11 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent offrir à l’opérateur, lorsque cela est en pratique possible, les possibilités maximales de recueillir, de comprendre et de traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

DORS/96-400, art. 1.

Extincteurs d’incendie

14.12 (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.

(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :

a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;

b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;

c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.

DORS/96-400, art. 1.

Moyen d’accès et de sortie

14.13 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :

a) le poste de l’opérateur;

b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.

(2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.

DORS/96-400, art. 1.

Éclairage

14.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé par un employé dans le lieu de travail la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage y est inférieur à 10 lx doit être muni :

a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m;

b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.

(2) L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé.

DORS/96-400, art. 1.

Mécanismes de contrôle

14.15 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de mécanismes de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui :

a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle.

DORS/96-400, art. 1.

Dispositifs avertisseurs

14.16 (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés et qui se déplace :

a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre;

b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.

(2) Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.

(3) Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant.

DORS/96-400, art. 1.

Rétroviseurs

14.17 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.

DORS/88-632, art. 59(F); DORS/96-400, art. 1.

Véhicules industriels guidés

14.18 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

DORS/96-400, art. 1.

Convoyeurs

14.19 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

DORS/96-400, art. 1.

SECTION II

ENTRETIEN, UTILISATION ET MANOEUVRE

Inspection, essai et entretien

14.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :

a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);

b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.

(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :

a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;

b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.

(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :

a) des instructions visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;

b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.

DORS/96-400, art. 1.

Grues mobiles

14.21 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.

DORS/88-632, art. 60(F); DORS/96-400, art. 1.

Roues à jante multipièce

14.22 (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des instructions sur l’entretien et la réparation de ces roues.

(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.

(3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces instructions dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.

DORS/88-632, art. 61(F); DORS/96-400, art. 1.

Formation et entraînement

14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l’entraînement portant sur la marche à suivre pour :

a) en faire l’inspection;

b) l’approvisionner en carburant;

c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, la formation et l’entraînement portant sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.

(3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :

a) en faire l’inspection;

b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

(4) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement visés au paragraphe (1) qu’a reçus l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

DORS/96-400, art. 1.

Qualification professionnelle

14.24 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :

a) est un opérateur;

b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.

DORS/88-632, art. 62(F); DORS/96-400, art. 1.

Signaux

14.25 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :

a) est dirigé par un signaleur;

b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit circuler.

DORS/88-632, art. 63; DORS/96-400, art. 1.

14.26 (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.

(3) En cas d’urgence, l’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

(4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.

(5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.

(6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.

DORS/96-400, art. 1.

14.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

(2) Un appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation risque d’y déclencher un exploseur.

(3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.

(4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio une défectuosité susceptible d’en rendre l’utilisation peu fiable doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.

DORS/94-263, art. 54(F); DORS/96-400, art. 1.

Inclinaisons

14.28 L’employé ne peut manoeuvrer un appareil de manutention motorisé sur une rampe inclinée, et l’employeur ne peut permettre à l’employé de le faire, lorsque l’inclinaison de la rampe excède la moins élevée des inclinaisons suivantes :

a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas;

b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

DORS/96-400, art. 1.

Réparations

14.29 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.

(3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

(4) L’employeur doit conserver un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 39.

Transport et déplacement des employés

14.30 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour transporter un employé, et aucun employé ne peut l’utiliser pour ce transport, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour hisser ou placer un employé que s’il est muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçus à ces fins.

(3) L’appareil de manutention motorisé qui sert habituellement à transporter des employés d’un endroit à un autre dans le lieu de travail doit être muni à la fois :

a) d’un frein de stationnement mécanique;

b) d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.

DORS/96-400, art. 1.

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

14.31 Le chargement de matériaux, de marchandises ou d’objets à bord de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ou leur déchargement de celui-ci sont interdits pendant qu’il est en mouvement, sauf s’il s’agit d’un appareil expressément conçu à cette fin.

DORS/96-400, art. 1.

14.32 Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention motorisé ou manuel ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

DORS/96-400, art. 1.

14.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention motorisé ou manuel pendant que celui-ci est en service.

(2) Les pièces fixes de l’appareil de manutention motorisé ou manuel peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente pas de risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

DORS/88-632, art. 64(F); DORS/94-263, art. 55(F); DORS/96-400, art. 1.

Mise en place de la charge

14.34 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.

(2) Toute charge, sauf les matériaux en vrac, qui pourrait vraisemblablement se déplacer ou s’échapper de l’appareil de manutention motorisé ou manuel et entraîner une situation comportant des risques doit être attachée par mesure de prévention.

DORS/96-400, art. 1.

Outils

14.35 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés par l’appareil de manutention motorisé ou manuel doivent être rangés de façon sécuritaire.

DORS/96-400, art. 1.

Ordre et propreté

14.36 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées de l’appareil de manutention motorisé doivent être gardés libres de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil, appareil ou autre source de risques qui peuvent faire glisser ou trébucher les employés, occasionner un risque d’incendie ou nuire à la conduite en toute sécurité de l’appareil.

DORS/88-632, art. 65(F); DORS/96-400, art. 1.

Stationnement

14.37 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être stationné dans un passage, une allée, une entrée ou tout autre endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes et des matériaux, marchandises et objets.

(2) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un véhicule autre qu’un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le véhicule doit être immobilisé et protégé contre tout déplacement accidentel à l’aide de son système de freinage et d’un autre moyen.

(3) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le wagon ferroviaire doit être immobilisé.

(4) L’appareil de manutention motorisé qui est laissé sans surveillance doit être immobilisé au moyen d’un frein de stationnement ou d’un autre dispositif de freinage pour empêcher tout déplacement accidentel.

DORS/88-632, art. 66(F); DORS/96-400, art. 1.

Aire de manutention des matériaux

14.38 (1) Dans le présent article, « aire de manutention » s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.

(2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.

(3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :

a) un agent de santé et de sécurité;

b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;

c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.

(4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 67(F); DORS/94-263, art. 65(F); DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 38.

Aires comportant des risques

14.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une conduite contenant une substance dangereuse ou tout autre objet présentant un risque connu de l’employeur, à moins que ce dernier n’ait informé l’opérateur de la présence et de l’emplacement de l’objet, ainsi que la distance de sécurité à respecter.

(2) Si l’employeur ne peut déterminer avec une certitude raisonnable l’emplacement d’un câble électrique ou d’une conduite contenant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou la conduite fermée et vidée avant le début des activités nécessitant l’utilisation de l’appareil de manutention motorisé dans la zone de contact possible avec ces objets.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 43(F).

Déchargement par l’arrière

14.40 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation de terrain qui risque de faire culbuter l’appareil, l’un des moyens suivants doit être utilisé pour empêcher le culbutage :

a) un bloc d’arrêt;

b) un signaleur qui dirige l’opérateur.

DORS/96-400, art. 1.

Approvisionnement en carburant

14.41 Lorsque l’approvisionnement en carburant de l’appareil de manutention motorisé se fait dans le lieu de travail, il doit être effectué par une personne qualifiée selon la marche à suivre visée au paragraphe 14.23(1) dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.

DORS/96-400, art. 1.

Câbles, élingues et chaînes

14.42 (1) L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues, chaînes et leurs accessoires ou attaches utilisés par un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 10 du document du National Safety Council des États-Unis, intitulé Accident Prevention Manual for Business and Industry, dixième édition, publiée en 1992.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles, élingues, chaînes et accessoires ou attaches qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’outillage de chargement.

DORS/96-400, art. 1.

Charges de travail admissibles

14.43 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit porter une inscription lisible suffisamment détaillée pour que l’opérateur sache quelle est la charge de travail admissible.

(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse la charge de travail admissible.

DORS/96-400, art. 1.

Allées et passages

14.44 (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :

a) est une voie de circulation principale pour les appareils mobiles, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre;

b) a plus de 15 m de longueur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.

(3) Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

(4) Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent.

DORS/96-400, art. 1; DORS/96-525, art. 15.

Espaces libres

14.45 (1) L’employeur doit veiller à ce que tout passage habituellement utilisé par les appareils de manutention motorisés ou manuels ait :

a) une hauteur libre d’au moins 150 mm au-dessus :

(i) de la partie de l’appareil ou de sa charge la plus élevée selon la position de marche normale la plus élevée au point de passage,

(ii) de la tête de l’opérateur ou de tout autre employé qui conduit l’appareil ou monte à son bord et qui occupe sa position normale la plus élevée au point de passage;

b) une largeur libre suffisante pour permettre à l’opérateur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité et qui n’est pas inférieure à 150 mm de chaque côté, mesurée à la partie la plus protubérante de l’appareil ou de sa charge, lorsque l’appareil est manoeuvré normalement.

(2) Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est inférieure à 300 mm, l’employeur doit veiller à ce que :

a) la partie supérieure du cadre de porte ou de l’objet qui restreint l’espace libre soit indiquée par une couleur ou une marque distinctive;

b) la hauteur du passage, en mètres, soit inscrite près du haut du passage, en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

(3) Le sous-alinéa (1)a)(i) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas :

a) aux appareils de manutention motorisés dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes;

b) à la partie du parcours d’un appareil de manutention motorisé ou manuel qui se trouve à l’intérieur d’un wagon ferroviaire, d’un camion ou d’un camion-remorque, y compris l’entrée de porte d’entrepôt y donnant directement accès;

c) aux charges dont la nature rend impossible le respect de ces dispositions, si des précautions sont prises pour empêcher tout contact avec des objets susceptibles de restreindre le mouvement de l’appareil.

DORS/88-632, art. 68(F); DORS/96-400, art. 1.

SECTION III

MANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX

14.46 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 29(A) et 39.

14.47 L’employeur ne peut exiger de l’employé de bureau — dont les tâches principales ne comprennent pas celle de soulever ou de transporter des charges — qu’il soulève ou transporte manuellement des matériaux, des marchandises ou des objets dont le poids est supérieur à 23 kg.

DORS/96-400, art. 1.

14.48 L’employeur doit donner à tout employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 10 kg la formation et l’entraînement portant sur :

a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;

b) les techniques de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.

DORS/96-400, art. 1.

14.49 Si l’employé doit soulever ou transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, les instructions que lui donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, doivent être :

a) écrites;

b) facilement accessibles à l’employé;

c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.

DORS/88-632, art. 69(F); DORS/96-400, art. 1.

SECTION IV

ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

14.50 (1) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés dans le lieu de travail de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou de toute autre structure de soutènement.

(2) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés et disposés de manière que leur soulèvement ne nécessite ni hypertensions ni efforts physiques excessifs de la part des employés.

(3) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que :

a) l’éclairage dans l’aire d’entreposage ne soit pas réduit à un niveau inférieur aux niveaux prévus à la partie VI;

b) les passages, voies de circulation et sorties ne soient pas obstrués ni encombrés;

c) la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés ou manuels ne soit pas compromise;

d) l’accès immédiat au matériel de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;

e) l’utilisation des dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;

f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 39.

SECTION V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.51 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications et qui sont conformes aux exigences de la présente partie dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

(3) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, veiller à ce que les appareils visés :

a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b);

b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.

(4) Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.

DORS/96-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 30.


[Suivant]



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