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Les divers aspects de la violence conjugale

l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Lois

Au Canada, le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel de faire des lois relatives au droit pénal et à la procédure. Par conséquent, le Code criminel s'applique à tous les Canadiens. Toutefois, ce sont les provinces qui poursuivent en justice les auteurs de la plupart des infractions au Code criminel, mais le ministère de la Justice du Canada s'occupe des poursuites relatives à toutes les autres lois fédérales, y compris les infractions en matière de drogues. Dans les territoires, le ministère de la Justice du Canada dirige toutes les poursuites au pénal, y compris celles qui relèvent du Code criminel.

À quelles lois fédérales la violence familiale est-elle assujettie au Canada?

Au Canada, la violence familiale est illégale. Même si le Code criminel ne comporte pas spécifiquement d'infraction de violence familiale, un contrevenant peut être accusé d'une infraction. Les accusations criminelles peuvent comprendre :

  • les infractions à caractère sexuel commises sur des enfants et des adolescents (art. 151, 152, 153, 155 et 170 à 172);
  • l'intrusion de nuit (art. 177);
  • la pornographie juvénile (art. 163.1);
  • le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence et l'abandon d'un enfant (art. 215 et 218);
  • la négligence criminelle (y compris la négligence causant des lésions corporelles et la mort) (art. 219-221);
  • l'homicide – meurtre, tentative de meurtre, infanticide et l'homicide involontaire coupable (art. 229-231 et 235);
  • le harcèlement criminel (art. 264);
  • proférer des menaces (art. 264.1);
  • les voies de fait (causant des lésions corporelles, agressions armées et voies de fait graves) (art. 265-268);
  • les agressions sexuelles (causant des lésions corporelles, armées et agressions sexuelles graves) (art. 271-273);
  • l'enlèvement et la séquestration (art. 279 et 279.1);
  • l'enlèvement d'un jeune (art. 280-283);
  • le fait de tenir des propos indécents au téléphone ou de faire des appels téléphoniques harassants (art. 372);
  • les méfaits (art. 430);
  • l'intimidation (art. 423);
  • la violation d'une ordonnance judiciaire, d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou d'une ordonnance de probation (par.145(3) et art. 127, 811 et 733.1)

Réformes législatives et projets de loi

Au cours des dernières années, plusieurs changements ont été apportés au Code criminel afin que les lois en matière pénale permettent de mieux répondre à la violence familiale :

Projet de loi Entrée en vigueur Changements apportés à la loi

C-2

1er  novembre 2005 et 2 janvier 2006 (sauf l'art. 28)

Ce projet de loi modifie le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada afin de :

  • renforcer les dispositions actuelles interdisant la pornographie juvénile en augmentant les peines applicables à ce genre d'infraction, en interdisant la publicité portant sur la pornographie juvénile, en en élargissant la définition et en créant un moyen de défense fondé sur le « but légitime » et le risque indu plus clairement et plus étroitement défini;
  • créer une nouvelle infraction interdisant l'exploitation sexuelle des adolescents (de 14 à 18 ans) afin de mieux les protéger contre les personnes qui abusent de leur vulnérabilité;
  • accroître les peines applicables aux infractions commises à l'endroit des enfants, qu'il s'agisse de mauvais traitements, de négligence ou d'exploitation sexuelle, notamment en imposant des peines d'emprisonnement minimales pour certaines infractions sexuelles visant un enfant;
  • faciliter le témoignage des victimes et des témoins âgés de moins de 18 ans de même que d'autres victimes et témoins vulnérables grâce à une définition plus claire et plus cohérente des conditions permettant le recours à divers moyens tels les écrans, la télévision en circuit fermé et la présence de personnes de confiance;
  • prévoir de nouvelles règles permettant aux enfants de moins de 14 ans de témoigner dans une instance s'ils sont capables de comprendre les questions et d'y répondre et s'ils promettent de dire la vérité;
  • protéger les conjoints contre la violence conjugale en facilitant l'exécution au pénal des ordonnances d'interdiction de communiquer rendues au civil et non respectées;
  • créer de nouvelles infractions de voyeurisme interdisant l'observation subreptice ou la production d'un enregistrement d'une personne dans trois situations précises où il existe une attente raisonnable de protection de la vie privée et interdisant en outre la distribution intentionnelle de matériel voyeuriste.

C-15A

23 juillet 2002

  • Ce projet de loi modifiait le Code criminel afin de porter de 5 à 10 ans la peine maximale pour le harcèlement criminel. Il proposait également de mieux protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle en criminalisant plusieurs activités spécifiques, y compris leurrer les enfants sur Internet (aussi appelé «  leurre par Internet  »), diffuser, rendre disponible ou exporter de la pornographie juvénile sur Internet ou accéder intentionnellement à de la pornographie juvénile sur Internet. Les dispositions relatives à la détermination de la peine ont également été renforcées. En outre, le projet de loi C-15A prévoyait des mesures visant à faciliter la poursuite de personnes impliquées dans le tourisme sexuel visant des enfants.

C -79

1er  décembre 1999

  • modifiait le Code criminel afin de faciliter la participation de victimes et de témoins au processus de justice pénale. Des mesures ont été mises en place pour empêcher que les victimes soient de nouveau victimisées par le système. Par exemple, les décisions concernant la libération sous caution doivent tenir compte de la sécurité des victimes, et les interdictions de publication peuvent maintenant protéger l'identité d'un témoin ou d'une victime.

C-27

26 mai 1997

  • modifiait le Code criminel afin de renforcer les dispositions relatives au harcèlement criminel. Par exemple, le meurtre commis dans un contexte de harcèlement est considéré comme un meurtre au premier degré dans les cas où le meurtrier avait l'intention d'amener la victime à craindre pour sa sécurité. Le projet de loi exige aussi que les tribunaux tiennent compte de la violation d'une ordonnance judiciaire de protection et la considèrent comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger à un contrevenant pour harcèlement criminel. Le projet de loi C-27 modifiait également les dispositions du Code criminel portant sur le tourisme sexuel impliquant des enfants et établissait clairement que la mutilation génitale des femmes est interdite au Canada.

C-41

3 septembre 1996

  • modifiait le Code criminel pour exiger des tribunaux qu'ils considèrent la violence à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger à un contrevenant pour une infraction. Les conjoints et les enfants peuvent aussi demander un dédommagement de la part du contrevenant pour les dépenses occasionnées par le fait d'avoir eu à quitter leur domicile afin d'éviter d'être blessés.

C-42

1er  février 1995

  • modifiait le Code criminel pour faciliter l'obtention d'engagements à ne pas troubler l'ordre public (ordonnances préventives). Les policiers et d'autres intervenants peuvent maintenant demander, au nom d'une personne en danger, un engagement à ne pas troubler l'ordre public. La peine maximale pour la violation d'un engagement à ne pas troubler l'ordre public a été alourdie, passant de six mois à deux ans.

C-126

1er  août 1993

  • a créé la nouvelle infraction de harcèlement criminel.

Lois provinciales et territoriales

Les gouvernements provinciaux et territoriaux élaborent des lois dans les domaines relevant de leur compétence, et assurent des services aux victimes. À ce jour, cinq provinces (l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan), les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont promulgué des lois sur la violence familiale :

Ces lois en matière civile servent de complément aux protections prévues par le Code criminel. Elles offrent une plus grande protection aux victimes de violence familiale. Les mesures offertes comprennent des ordonnances d'intervention d'urgence qui peuvent accorder à la victime l'usage exclusif de la résidence et de la voiture de la famille. Ces mesures peuvent également interdire à l'agresseur de communiquer avec la victime ou avec des membres de sa famille ou de prendre contact avec ces personnes. Certaines lois prévoient aussi des ordonnances d'aide à la victime qui peuvent comprendre une indemnisation monétaire de la part de l'agresseur.

 

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