En vigueur le 1er octobre 2006
Attendu que le déchargement, à un silo terminal agréé, d’un wagon de grain qui a été fumigé ou qui a peut-être été fumigé, présente un risque important à la santé et la sécurité des employés aux silos terminaux et des employés de la Commission canadienne des grains, et
attendu que certains silos terminaux agréés exigent que les expéditeurs par wagons de producteurs présentent une déclaration affirmant que leurs wagons de producteurs n’ont pas été fumigés;
les exploitants de silos terminaux agréés peuvent donc, conformément à l’alinéa 117b) de la Loi sur les grains du Canada (la Loi), à compter d’aujourd’hui, refuser la livraison de tout wagon de grain, y compris les wagons de producteurs, qui n’est pas accompagné d’une déclaration de l’expéditeur que le wagon n’a pas été fumigé, par dérogation à l’obligation stipulée à l’article 69 de la Loi que les silos terminaux agréés reçoivent tout le grain offert au silo, sans discrimination.
Toute question relative au présent arrêté doit être adressée au bureau de l’inspecteur en chef des grains en composant le 204-983-2780 ou encore au bureau de la directrice régionale de la région des Prairies en composant le 204-983-3308.
Le présent arrêté expire le 31 juillet 2007, à moins d’être antérieurement révoqué par la Commission.
Christine Hamblin
Commissaire en chef
Terry Harasym
Commissaire en chef adjoint
Mise à jour : 2006-09-18