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Page principale pour : Exécution des ordonnances et des ententes familiales, Loi d'aide à l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-1.4/240846.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Exécution des ordonnances et des ententes familiales, Loi d'aide à l'

L.R., 1985, ch. 4 (2e suppl.)

[1986, ch. 5, sanctionné le 13 février 1986]

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d’autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

PARTIE I

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorité provinciale »

provincial enforcement service

« autorité provinciale » Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales.

« directeur de fichier »

information bank director

« directeur de fichier »

a) Le ministre du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie.

« disposition alimentaire »

support provision

« disposition alimentaire » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés.

« disposition de garde »

custody provision

« disposition de garde » Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant.

« disposition familiale »

family provision

« disposition familiale » Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès.

« droit d’accès »

access right

« droit d’accès » Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente.

« fichier provincial »

provincial information bank

« fichier provincial » Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ordonnance »

order

« ordonnance » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province.

« tribunal »

court

« tribunal » Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2; 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99; 1997, ch. 1, art. 16; 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138.

Accords fédéro-provinciaux

3. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

4. Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :

a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués;

b) la désignation du ou des fichiers provinciaux à consulter, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, avant que ne soient communiqués des renseignements au titre de la même partie.

5. Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner une ou plusieurs autorités provinciales pour l’application de la présente partie.

6. Le ministre du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6; 1996, ch. 11, art. 95 et 97; 2005, ch. 35, art. 53.

Requête au tribunal

7. Une requête ex parte peut être présentée au tribunal par toute personne ou administration, tout organisme ou service fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale et désirant que le tribunal demande à se faire communiquer des renseignements au titre de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 7; 1993, ch. 8, art. 6.

8. (1) La requête visée à l’article 7 concernant une disposition familiale doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou une copie de l’entente contenant la disposition alimentaire, celle de garde ou celle prévoyant le droit d’accès qui fait l’objet de la requête;

b) un affidavit établi conformément à l’article 9;

c) sous réserve du paragraphe (2), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal saisi de la requête, prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider, selon le cas, à retrouver soit la personne qui doit les arriérés alimentaires, au titre d’une disposition alimentaire, soit l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès.

Justificatif non requis

(2) Il n’est pas nécessaire de présenter le justificatif prévu à l’alinéa (1)c) s’il est déclaré dans l’affidavit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés ont quitté la province du tribunal saisi de la requête.

9. L’affidavit à l’appui de la requête concernant une disposition familiale doit :

a) faire état de la violation de la disposition familiale;

b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

c) déclarer que d’autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

d) donner des précisions sur ces autres mesures;

e) en l’absence du justificatif prévu à l’alinéa 8(1)c), déclarer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés à l’alinéa c) ont quitté la province du tribunal saisi de la requête et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

10. et 11. [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 7]

12. Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :

a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;

b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12; 1993, ch. 8, art. 8.

Demande de communication de renseignements

13. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :

a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;

b) une autorité provinciale;

c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13; 1993, ch. 8, art. 9; 1997, ch. 1, art. 17.

14. (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de l’article 13 doivent être établies en la forme réglementaire et contenir les renseignements exigés par les règlements.

Documents à l’appui des demandes

(2) Les personnes qui présentent une demande de communication au titre de l’alinéa 13a) doivent joindre à leur demande les documents suivants :

a) une copie de la disposition familiale en cause;

b) l’autorisation accordée au requérant au titre de l’article 12;

c) une copie de l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation;

d) si l’affidavit ne contient pas l’allégation visée par l’alinéa 9e), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal qui a accordé l’autorisation prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la demande.

Documents à l’appui de la demande

(3) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par l’autorité provinciale, elle doit être accompagnée d’un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).

Documents à l’appui de la demande

(3.1) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :

a) d’une copie de la dénonciation pertinente;

b) d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).

Contenu de l’affidavit

(4) L’affidavit, dans le cas d’une demande présentée par un fonctionnaire de l’autorité provinciale, doit :

a) faire état de la violation de la disposition familiale;

b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

c) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

d) donner des précisions sur ces mesures;

e) déclarer :

(i) soit que les fichiers provinciaux de la province de compétence de l’autorité provinciale ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par l’alinéa c),

(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés par le sous-alinéa (i) ont quitté la province de compétence de l’autorité provinciale et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

Idem

(5) L’affidavit doit, dans le cas d’une demande présentée par un agent de la paix :

a) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

b) donner des précisions sur ces mesures;

c) déclarer :

(i) soit qu’ont été recherchés, dans les fichiers provinciaux de la province où la dénonciation a été déposée, des renseignements pouvant aider à retrouver la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés,

(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés ont quitté la province où la dénonciation a été déposée et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14; 1993, ch. 8, art. 10; 1997, ch. 1, art. 18.

15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15; 1996, ch. 11, art. 97 et 99; 1997, ch. 1, art. 19; 1999, ch. 31, art. 91(F); 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146.

16. Peuvent être recherchés et sont communicables les renseignements suivants :

a) l’adresse de la personne qui, selon le cas :

(i) est en retard dans les versements imposés par la disposition alimentaire en cause,

(ii) détiendrait le ou les enfants visés par la disposition de garde, ou le droit d’accès, en cause,

(iii) détiendrait le ou les enfants visés par l’enquête en cause, menée sous le régime des articles 282 ou 283 du Code criminel;

b) le nom et l’adresse de l’employeur de la personne visée à l’alinéa a);

c) l’adresse de chaque enfant en cause;

d) le nom et l’adresse de l’employeur de chaque enfant en cause.

Instruction de la demande

17. Aussitôt qu’il reçoit une demande de communication de renseignements, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers. Les directeurs font alors procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin, ainsi qu’à leur consultation périodique, pendant un an à compter de la réception par le ministre de la demande de communication.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 17; 1993, ch. 8, art. 11.

18. Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier susceptible d’être consulté au titre de la présente partie peuvent être communiqués par un directeur de fichier à l’autre afin que la consultation des fichiers de ce dernier en soit facilitée.

19. Le directeur d’un fichier susceptible d’être consulté et contenant les renseignements demandés en application de l’article 13 fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les éléments d’information qu’il a recueillis à cet égard lors des consultations visées à l’article 17.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 19; 1993, ch. 8, art. 12.

19.1 Dans le cas où de nouveaux renseignements sont recueillis lors de chaque consultation périodique, le ministre ne les communique à la personne visée à l’article 13 qu’après s’être assuré qu’elle en a encore besoin pour les raisons exposées dans sa demande.

1993, ch. 8, art. 12.

20. Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.

21. Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.

Règlements

22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;

a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;

d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;

e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;

f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22; 1997, ch. 1, art. 20.

PARTIE II

SAISIE-ARRÊT DE SOMMES FÉDÉRALES POUR L’EXÉCUTION D’ORDONNANCES ET D’ENTENTES ALIMENTAIRES

Définitions

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bref de saisie-arrêt »

garnishee summons

« bref de saisie-arrêt » Y est assimilé tout document ou ordonnance d’un tribunal ayant une portée semblable.

« débiteur »

judgment debtor

« débiteur » Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables.

« droit provincial en matière de saisie-arrêt »

provincial garnishment law

« droit provincial en matière de saisie-arrêt » Règles de droit d’une province portant sur la saisie-arrêt relative à l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires.

« entente alimentaire »

support provision

« entente alimentaire » Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ordonnance alimentaire »

support order

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province.

« Sa Majesté »

Her Majesty

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« sommes saisissables »

garnishable moneys

« sommes saisissables » Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement.

Remboursement d’impôt

(2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23; 1992, ch. 1, art. 66; 1993, ch. 8, art. 13(F).

Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

24. Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.

25. Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25; 1993, ch. 8, art. 14.

26. Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

27. Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans le ressort du tribunal saisi d’une demande visant l’obtention d’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes.

Bref de saisie-arrêt

28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :

a) le bref de saisie-arrêt;

b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]

c) la demande faite en la forme réglementaire.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28; 1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21.

29. Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29; 1993, ch. 8, art. 15.

Bref de saisie-arrêt à effet continu

30. Sous réserve de l’article 31, dans le cas où un bref de saisie-arrêt à effet continu est signifié au ministre au titre de la présente partie et où des sommes saisissables deviennent payables au débiteur pendant la période de cinq ans au cours de laquelle elle est liée par le bref, Sa Majesté demeure liée, à l’expiration de cette période, conformément aux dispositions du bref quant à tout paiement futur — de sommes saisissables à ce débiteur — qui est autorisé par la loi, la disposition ou le programme qui a donné lieu au paiement de sommes saisissables à ce débiteur pendant la période où Sa Majesté était initialement liée par le bref.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 30; 1993, ch. 8, art. 15.

31. Sa Majesté cesse d’être liée au titre de l’article 30 relativement à une somme saisissable dont le paiement est autorisé par une loi donnée, une disposition de celle-ci, ou un programme établi sous son régime, si, pendant une période de cent quatre-vingts jours consécutifs, aucune somme saisissable n’est payable par elle au débiteur à ce titre.

Signification des documents

32. Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

33. La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

34. En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

35. Un document signifié au ministre par courrier recommandé est réputé lui être signifié le jour où il le reçoit.

Procédures administratives

36. Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information nécessaire afin de leur permettre de vérifier si des sommes saisissables sont payables au débiteur.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36; 1993, ch. 8, art. 16.

37. Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables doit indiquer au ministre si de telles sommes sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir.

38. Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

39. Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.

40. Sous réserve des règlements, chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

Comparution

41. Le ministre comparaît, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

42. En plus des autres modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut comparaître par courrier recommandé ou de toute autre manière réglementaire.

43. Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre a comparu.

Paiement libératoire

44. (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

Paiement à l’autorité provinciale

(2) Le paiement, par le ministre, à une autorité provinciale au sens de l’article 2, s’il est permis par la loi relative à la saisie-arrêt de la province de compétence de l’autorité provinciale, libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations qu’imposent à celle-ci la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

Avis au débiteur

45. Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci en donne avis au débiteur nommé dans le bref conformément aux modalités prévues aux règlements.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 45; 1993, ch. 8, art. 17.

46. à 48. [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]

Recouvrement du paiement excédentaire

49. Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.

50. Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par déduction ou compensation de sommes ainsi payables.

51. Le paiement excédentaire visé à l’article 50, dont il est établi qu’il a été effectué sans que le débiteur ait droit aux sommes saisissables, devient une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la loi régissant les sommes saisissables saisies au titre de la présente partie.

Dispositions générales

52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 52; 2001, ch. 4, art. 81.

53. En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.

54. Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

55. S’il peut être satisfait à un bref de saisie-arrêt qui lie Sa Majesté par application de la présente partie ou par application de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, il faut d’abord y satisfaire par application de cette loi et ensuite par application de la présente partie.

Interdictions

56. Il est interdit de faire perdre à une personne le droit de recevoir dans l’avenir des sommes saisissables pour le seul motif qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

57. Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Frais

58. Des frais réglementaires peuvent être réclamés pour le traitement de tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre.

59. Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais prévus par l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par déduction ou compensation de sommes saisissables qui lui sont payables.

60. Les frais prévus par l’article 58 ne peuvent être recouvrés par déduction sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.

Règlements

61. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, pour l’application de la définition de « sommes saisissables », des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;

a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires, en liaison avec les lois fédérales, les dispositions de ces lois ou les programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;

b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);

c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;

d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;

e) déterminer les modes de signification au ministre de documents afférents à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie;

f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;

g) prévoir les modes par lesquels le ministre peut comparaître et les délais de comparution;

h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;

i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;

j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;

k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61; 1993, ch. 8, art. 18.


[Suivant]




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