Flag of Canada  
Government of Canada Government of Canada
 
 Français  Contact Us  Help  Search  Canada Site
Federal Labour Standards Review
Canadian Labour Code
Interim Report
Submissions
Consultations
Research
Terms of Reference
Resources
Consultation Paper
 

Submission

Submissions: Formal Briefs | Letters and Other Written Comments
Disclaimer
Author: Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN)
Title: MÉMOIRE SUR LA RÉFORME DE LA PARTIE III DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL : Soumis à la Commission d'examen des normes du travail fédéral
Date: September 2005
Type: Formal Brief
Language: French only

MÉMOIRE SUR LA RÉFORME DE LA PARTIE III DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL : Soumis à la Commission d'examen des normes du travail fédéral

QUI SOMMES - NOUS ?

Le Syndicat des Communications de Radio-Canada représente 2000 employés de la Société Radio-Canada1, dont plus de 1200 employés réguliers2. Nos membres oeuvrent dans les métiers en onde (journalistes, présentateurs, animateurs, recherchistes…) ou de soutien de production (assistantes à la réalisation, documentalistes, cinémathécaires, sous-titreurs...). Notre juridiction s'étend sur la province du Québec et à Moncton, aussi bien au réseau français qu'aux stations de langues anglaise et crie et aux artisans de Radio Canada International. Nous constituons le principal syndicat de la Société Radio-Canada dans cette partie du pays, tandis que notre organisation-sœur, la Guilde canadienne des médias œuvre dans les neuf autres provinces et les territoires. Le SCRC est membre de la Fédération nationale des communications et affilié à la CSN.


Ce mémoire se divise en quatre parties :

  • un rappel de ce qui, à nos yeux, constitue la raison d'être de la Partie III du Code
  • une analyse de l'insuffisance des négociations collectives pour assure la protection minimale des travailleurs dans certaines entreprises de l'État canadien,
  • certaines des faiblesses actuelles de la Partie III,
  • nos recommandations quant à une amélioration de la législation.

A) LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA PARTIE III

La partie III du code a pour but principal d'assurer aux employés de juridiction fédérale la protection de normes minimales d'application universelle. Ces objectifs tels que nous les comprenons incluent :

  • l'interdiction du travail gratuit, donc un lien direct entre la rémunération et le travail fourni,
  • le paiement d'heures supplémentaires à 150% pour tout travail au-delà de la journée de 8 heures ou de la semaine de 40 heures ainsi que pour tout travail lors d'un jour férié,
  • l'interdiction du travail excessif, la limite fixée par le législateur étant de 48 heures par semaine.

Nous vous soumettons que la Loi et ses règlements ne donnent pas aux travailleurs les instruments pour faire respecter les généreux principes énoncés ci-dessus ; les mécanismes d'application penchent nettement en faveur des employeurs délinquants. Nous nous en tiendrons à la situation qui prévaut à la Société Radio-Canada, société de la Couronne fédérale, pour étayer nos dires.

B) LES INSUFFISANCES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE POUR ASSURER LE RESPECT DE NORMES MINIMALES

1) L'APPARTENANCE AU SECTEUR PARA-PUBLIC N'EST PAS UNE GARANTIE D'UN RESPECT DE L'ESPRIT ET DE LA LETTRE DE LA LOI.

Le public a souvent l'impression que travailler pour une entreprise comme la Société Radio-Canada signifie que l'on jouit de bonnes conditions de travail, avec de bons salaires et une bonne sécurité d'emploi. Dans cette optique, on ne comprend pas pourquoi des employés syndiqués de sociétés d'État de ce type auraient besoin de protections particulières en vertu de la Partie III du Code canadien du travail et du Règlement du Canada sur les normes du travail. Une telle opinion part d'une fausse prémisse : ce n'est pas parce qu'on a une convention collective et qu'on a, en cas de différend, la possibilité théorique d'un recours à des arbitres de grief, que l'on vit sous un régime de travail supérieur aux garanties minimums comprises dans la Loi. En fait, c'est souvent le contraire.

Nous ne voulons pas vous décrire ici par le menu le détail des relations de travail calamiteuses qui règnent à la Société Radio-Canada. Nous déposerons en annexe de notre présentation deux documents qui illustrent le phénomène : une demande d'enquête parlementaire que nous avons transmise au Ministre du Travail en 2004 ainsi que la réponse, négative, du même ministre. Nous irons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le législateur ne peut pas se fier uniquement aux mécanismes des conventions collectives et des relations de travail afin d'assurer le respect des normes minimales d'une société civilisée. Dans notre cas, ces raisons sont de trois ordres : l'absence d'un système de reddition de comptes de la part de la direction de l'entreprise, la non-application des règles du marché dans la fixation des conditions de travail, l'absence de conséquences majeures pour l'employeur lors du non-respect des lois et des conventions collectives.

a) Un rapport du Comité permanent des Communes du patrimoine canadien a mis le doigt sur un des problèmes majeurs de la Société Radio-Canada3 : l'opacité de son système de gouvernance et l'insuffisance des mécanismes de reddition de compte. Contrairement à la plupart des entreprises, le président-directeur-général (et l'administration dont il s'entoure) n'est redevable de ses actes ni devant une assemblée d'actionnaires ni devant un conseil d'administration. Le c.a. de Radio-Canada n'embauche pas le p-d-g et ne peut pas le remercier. Le diffuseur public n'est pas soumis à la loi d'accès à l'information et, sous prétexte de l'indépendance éditoriale qui lui est garantie par la Loi canadienne sur la radiodiffusion, sa haute direction refuse régulièrement de répondre du détail de sa gestion aux membres du Parlement et au gouvernement. Le p-d-g est nommé par le premier ministre de l'heure et, une fois en place, il agit à peu près à sa guise.

b) Deuxième point : en dépit de toute logique économique, la Société Radio-Canada a un intérêt financier à provoquer des conflits de travail. L'administration actuelle a à son actif cinq conflits en cinq ans, dont trois lock-outs, ce qui contraste avec la paix sociale qui semble régner dans le reste du monde des médias canadiens. Contrairement aux employeurs du secteur privé, la Société Radio-Canada fait de l'argent à chaque fois qu'elle ne produit pas et qu'elle jette ses employés sur le trottoir. Nos membres en ont fait la triste expérience en 2002, lors d'un lock-out de neuf semaines, et cette année c'est au tour des 5 500 membres de la Guilde canadienne des médias de vivre un conflit majeur. En effet, contrairement à toute logique économique, conflit ou pas conflit, le gouvernement continue ses versements réguliers à la haute direction de Radio-Canada. Même si cette dernière ne remplit plus son mandat correctement, le cabinet finance l'écrasement des syndicats à partir des fonds publics. Dans les circonstances, une grève ou un lock-out n'est qu'une occasion de renflouer les finances de l'entreprise sur le dos des employés et des contribuables.

c) Ce qui nous amène au troisième volet de l'équation. Indépendamment du mérite des causes défendues par les syndicats, les représentants légitimes des employés n'ont jamais de rapport de force digne de ce nom et l'employeur n'a aucune raison économique de négocier de bonne foi avec eux, voire de les reconnaître et de les écouter. Les mécanismes normaux des relations de travail ne fonctionnent pas : respect des contrats signés, concertation, prévention des litiges, procédure de griefs et d'adjudication indépendante des différends. L'employeur n'a aucun incitatif économique à dialoguer avec ses syndicats et ces derniers oscillent entre deux positions tout aussi néfastes pour leurs membres : soit la soumission à une domination absolue de la part de l'employeur, soit des conflits perpétuels sans rapport de force qui les appauvrissent et ne leur permettent pas d'obtenir un respect des standards minimums de rigueur dans la société canadienne. D'où l'importance d'une protection législative accrue.

2) LA JUDICIARISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL NE MÈNE À RIEN

Dans nos tractations aussi bien avec le Ministre du Travail (réponse à notre demande d'enquête sur les relations de travail) qu'avec ses fonctionnaires (les plaintes pour violation des normes expliquées plus loin), la réponse à la Ponce Pilate de l'administration fédérale est de dire que les parties n'ont n'a qu'à s'en remettre aux mécanismes prévus par les conventions collectives, en particulier la procédure d'arbitrage. Ces mécanismes normaux ne donnent rien, et voici pourquoi : dans l'état du droit du travail canadien actuel, un employeur anti-syndical est assuré d'une impunité quasi-absolue, puisqu'il n'y a aucun système d'adjudication indépendante des plaintes efficace, c'est-à-dire capable de rendre des décisions dans des délais raisonnables. «Justice delayed, justice denied» disent les Anglais. Bien que notre contentieux avec Radio-Canada soit de l'ordre de 200 griefs non réglés, cet employeur ne permet jamais la conclusion de plus de cinq ou six arbitrages par an, utilisant toutes les tactiques possibles et inimaginables pour frustrer les tentatives de prévention et de règlement de grief, pour empêcher la nomination des arbitres, pour étirer les procédures et pour annuler les audiences déjà fixées.4 En bref : la violation des textes coûte moins cher que leur respect. Ce qui nous amène une fois de plus à vous demander un renforcement des normes et de leurs mécanismes d'application.

3) LA PRÉCARISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE REND DE PLUS EN PLUS ILLUSOIRE SA PROTECTION PAR LE BIAIS EXCLUSIF DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Une certaine lecture du document de consultation de votre Commission permettrait de penser que le développement des «nouvelles formes de travail non conventionnel» est une bonne chose et que la nécessité économique rendrait souhaitable une soustraction d'un plus grand nombre de travailleurs des normes canadiennes garanties par la Partie III du Code. Ce serait, à notre avis, une conclusion erronée et dangereuse. Bien au contraire, le développement prétendument positif des statuts d'emploi atypiques n'est souvent qu'un retour à la «grande noirceur», une offensive des éléments les plus rétrogrades du patronat (et nous incluons Radio-Canada dans le groupe) pour pouvoir retourner à des formes d'exploitation éhontées dignes du XIXe siècle.

Depuis plusieurs années, la Société Radio-Canada essaie d'obtenir de ses syndicats la remise au musée du statut d'employé régulier. L'objectif est d'avoir une entreprise avec le moins de responsabilités sociales possibles (caisse de retraite, cotisations patronales, avantages sociaux, sécurité d'emploi) et de faire effectuer la production en sous-traitance par des entreprises externes5 dont les profits sont basés sur la précarité et l'absence de protection d'un personnel éternellement en transit. Dans un tel environnement, les conventions collectives ne deviennent qu'un système de protection des «dinosaures», les derniers employés permanents qui finiront bien par s'en aller ou disparaître. Et même avant de s'éteindre, cette main-d'œuvre régulière perd continuellement de son importance et n'arrive plus à maintenir, de convention en convention, ce qu'elle considérait jadis comme des avantages acquis. Nous tenons à vous signaler que la précarisation de la main-d'œuvre est peut-être un bien à court terme pour les finances des sociétés concernées, mais qu'elle constitue une catastrophe fiscale pour l'ensemble de la société, l'État héritant de la responsabilité de générations de travailleurs précaires, au chômage ou en fin de carrière, qui n'ont ni épargne, ni protection sociale (en particulier l'assurance-santé complémentaire), ni fonds de retraite.

Ce futur cauchemardesque, nous le vivons déjà. Avant même d'avoir obtenu ce qu'elle réclame de la Guilde canadienne des médias aujourd'hui et à n'en pas douter de nous demain, à savoir l'éviscération des clauses sur la sécurité d'emploi et un droit absolu de sous-traitance, la Société Radio-Canada a réussi, au gré des départs et des flux de main-d'œuvre, à interdire aux jeunes générations l'accès à une carrière. Dans notre propre syndicat, l'âge médian de nos membres à plein temps (permanents, contractuels et temporaires) est de 45 ans (43 ans pour les femmes, 47 ans pour les hommes). Les moins de 30 ans ne représentent que 9% des effectifs et ils sont, dans leur immense majorité, «jetables» : les permanents ne constituent, dans ce groupe d'âge, que 35% de l'ensemble. Fait à signaler, précarité et discrimination sexuelle vont main dans la main, puisque 75% des moins de 30 ans sont des femmes.

Autre tendance lourde : dans notre syndicat, les employés permanents sont désormais minoritaires. D'août 2004 à juillet 2005, le SCRC a vu passer 2094 personnes différentes sur sa liste de membres, dont 44% seulement de permanents (880 employés). 400 personnes étaient contractuelles, 639 temporaires et 175 précaires (contractuelles ou temporaires dont l'employeur ne précise pas le statut exact). Le revenu moyen annuel de l'ensemble de nos membres6 est de 36 994$. 659 personnes gagnent moins de 10 000$ par an, tandis que 226 autres ont des revenus annuels compris entre 10 000$ et 30 000$. Si l'on s'en tient au personnel régulier7, le SCRC compte 72% de permanents. Ce qui veut dire que plus du quart des employés qui travaillent à longueur d'année pour Radio-Canada n'ont pas droit à la sécurité d'emploi.

Comme nous allons le démontrer plus bas, tous ces employés précaires ont un besoin vital d'une protection accrue du Code et des normes du travail. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet : pourquoi, dans l'état actuel de la législation, un employeur comme Radio-Canada réussit à déjouer les grands principes que nous avons énoncés au début : l'interdiction du travail gratuit, le paiement des heures supplémentaires et le respect de la durée maximale du travail.

C) LES INSUFFISANCES DE L'ACTUELLE PARTIE III

1) LES ABUS DU CALCUL DE LA MOYENNE

L'employeur abuse du mécanisme de l'étalement du calcul de la moyenne. Prévu pour des raisons techniques8 (les processus où le travail ne peut pas rentrer dans le cadre de la journée de 8 h, ex. le transport aérien), ces clauses sont utilisées par Radio-Canada pour ne pas payer les heures de travail supplémentaire au taux légal de 150%. La Société impose un tel étalement à l'occasion de conventions collectives iniques. Nous avons vécu sous un tel régime de 1995 à 2004, la Guilde et d'autres syndicats vivent encore sous un tel régime, et nous craignons qu'à l'occasion de fusions éventuelles de syndicats nous ayons à subir à nouveau un tel étalement.

Radio-Canada nous avait imposé ce régime inique à l'occasion d'une première fusion d'unités d'accréditation, en 1995, qui avait donné naissance au Syndicat des communications de Radio-Canada. Il a fallu 3 ans, pour négocier en 1998 une première convention, une convention qui contenait jusqu'en 2004 le principe de l'étalement du calcul des heures de travail sur deux semaines pour l'ensemble de l'unité, sauf les journalistes des salles de nouvelles.9

L'article 36.1.1 de notre convention collective d'alors violait, à notre avis, l'article 6 du Règlement du Canada des normes du travail. Pour constituer une entente écrite au sens de l'article 169 (2.1) b) du Code, le texte aurait dû en effet contenir les renseignements prévus à l'Annexe IV des normes, dont «le renseignement permettant d'établir que la nature du travail dans l'établissement nécessite une répartition irrégulière des heures de travail» et les «raisons de la durée de la période de calcul de la moyenne». Choses impossibles, puisqu'il n'y avait aucune raison technique à cet étalement, et que la seule raison était le désir de l'employeur de ne pas payer les heures supplémentaires quotidiennes et hebdomadaires au taux légal de 150%.

Il est intéressant de voir comment nous avons réussi à nous débarrasser de cette clause inique après six ans d'illégalité. Le 17 juin 1999, un de nos membres, Daniel Raunet, avait porté plainte auprès du Ministère du Travail pour refus de paiement des heures supplémentaires effectuées lors d'une affectation en Louisiane entre le 26 avril et le 22 mai de la même année10. Ce dossier impliquait une autre forme d'étalement, celui compris dans le concept de «rachat des heures supplémentaires»11. L'employeur estimait qu'il n'avait pas à comptabiliser les heures de travail d'un employé désigné «à horaire libre» (les clauses dites de «rachat de temps supplémentaire» ne peuvent être revues qu'une fois l'an) et donc qu'il ne lui devait rien. Nous reviendrons sur cette plainte dans la section sur la non tenue des registres légaux un peu plus bas, mais nous la mentionnons dès maintenant pour démontrer que les inspecteurs du Ministère du Travail étaient parfaitement au courant depuis longtemps de l'existence d'un étalement douteux du calcul des heures de travail, mais qu'ils n'y ont jamais mis fin.

En mai 2004, devant le refus de l'employeur de permettre la discussion de ce sujet à la table de négociation, le syndicat a déposé un grief contestant la légalité de l'étalement sur 2 semaines et, en quelques jours, Radio-Canada a accepté de rayer de la convention collective la clause sur le calcul de la moyenne pour les employés à horaire régulier. Le sujet demeure à ce jour non réglé pour les employés à horaire dit libre : l'article 37.2.3 de la convention actuellement en vigueur est identique à l'ancien article 36.2.3 mentionné à la note de bas de page numéro 11.

Pourquoi a-t-on pu violer le Code et le Règlement pendant si longtemps ? Essentiellement parce que les enquêteurs du Ministère n'ont ni les ressources ni les pouvoirs pour agir avec célérité et que le Ministre n'a jamais utilisé de mémoire d'homme (ni de femme) l'arme ultime : les poursuites civiles contre un employeur hors-la-loi. Nous reviendrons sur le sujet plus loin.

Nous craignons que la révision de la Partie III ne soit l'occasion, pour un lobby d'employeurs et la Société Radio-Canada, de réclamer une édulcoration des clauses du Code, déjà fort anémiques, sur le calcul de la moyenne, de façon à permettre une généralisation du non-paiement des heures supplémentaires sous couvert d'évolution du marché du travail.

2) LE TRAVAIL GRATUIT ET LES RÈGLES SUR LA TENUE DE REGISTRES

Pour savoir si un employeur paie ses employés selon la loi, il faut savoir quelle quantité de travail ils ont fournie et quand. C'est là le principe élémentaire derrière l'obligation légale de tenir des registres imposée aux employeurs12. Pourtant, la Société Radio-Canada n'a jamais respecté cette obligation et ce, au vu et au su du Ministère du Travail.

L'historique de ce refus est particulièrement intéressant à la lumière du débat qu'a lancé votre commission sur les nouvelles formes de travail non conventionnel. Nous vous signalons que ces formes ne sont pas nouvelles dans notre industrie. Il y a toujours eu des gens qui travaillaient ailleurs que dans les locaux de l'employeur, à contrat, à la pièce, à la pige, etc. L'argument selon lequel le Code ou les conventions collectives offrent trop de «rigidité» face à la réorganisation en cours des façons de produire ne tient pas. Le problème n'est pas celui d'une absence de souplesse, notre employeur a le loisir d'embaucher ses travailleurs selon le statut et la durée de son choix, mais celui d'une volonté d'extraire du travail hors norme et sous-payé, voire non payé de la part de certains employeurs comme Radio-Canada.

Le débat commence véritablement chez nous dans les années 80. A cette époque, une catégorie de journalistes, les journalistes des émissions d'affaires publiques, étaient considérés comme des entrepreneurs indépendants à contrat. Il avait fallu une plainte d'une membre du Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (l'ancêtre du SCRC) en instance de maternité, Mme Gisèle Lalande, pour obliger la société fédérale à payer les cotisations de l'employeur à l'assurance-chômage, ce qu'elle ne faisait pas. Comme on le voit, on revient de loin.

Le 18 mai 1982, le Conseil canadien des relations du travail, saisi d'une demande de définition des frontières entre les syndicats, statuait13 que des prétendus «pigistes» étaient en fait des employés au sens du Code canadien du travail14. Le CCRT ne se contentait pas de se prononcer sur les travailleurs à plein temps, mais également sur les occasionnels. En effet (et nous ne contestons pas ce besoin de l'employeur), la production de reportages et de segments d'émission (par exemple les chroniques) est fréquemment effectuée par des travailleurs occasionnels. Le CCRT décidait cependant que ces travailleurs (fort semblables aux nouveaux travailleurs décrits dans le document de consultation de la Commission) devaient être couverts par la convention collective du groupe négociateur15.

La Société Radio-Canada a essayé de contester cette décision jusqu'aux portes de la Cour suprême du Canada, qui a refusé de l'entendre, confirmant ainsi un jugement de la Cour d'appel fédérale. Le 22 janvier 1985, la Cour d'appel fédérale avait en effet jugé que le CCRT n'avait pas erré en statuant que ces travailleurs à contrat étaient bel et bien des employés au sens du Code16. Ce jugement demeure l'état du droit en la matière au moment d'écrire le présent mémoire. Quelques jours plus tard, le 22 janvier 1985, la même Cour d'appel enlevait la juridiction sur ces «pigistes» à l'Union des Artistes et la transférait, pour les catégories d'emploi nous concernant, au SGCT (CSN), qui allait devenir le Syndicat des journalistes de Radio-Canada, puis, en 1995, le Syndicat des communications de Radio-Canada. Au Canada anglais, c'est la Guilde canadienne des médias qui récupérait la juridiction équivalente.

Cette décision signifiait que les travailleurs occasionnels et les contractuels étaient couverts par le Code canadien du travail, y compris les articles sur le salaire minimum, la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, les jours fériés, la tenue de registre, etc. La Société Radio-Canada a cependant refusé d'accepter l'inévitable et elle s'oppose, jusqu'à ce jour, à la reconnaissance du bénéfice entier des normes canadiennes du travail à plusieurs catégories d'employés, en particulier les contractuels et les employés à horaire libre.

Ayant perdu auprès des tribunaux, Radio-Canada se hâta de reconstituer l'équivalent d'un statut de pigiste «indépendant» par le biais d'un échafaudage contractuel basé sur deux piliers : des clauses de «rachat de temps supplémentaire» qui, selon elle, l'exemptait de toute comptabilité du temps de travail, et le concept d'affectation «à horaire libre», où le fardeau de la «gestion des heures de travail» était transféré des épaules de l'employeur (art. 252.2 du Code) à celles de l'employé (art. 37.2.3 de la convention collective en cours). Le 23 novembre 1995, un membre du SCRC, Daniel Raunet, déposait une première plainte auprès du Ministère du Travail17 pour refus de l'employeur de lui rémunérer une journée de travail effectué un jour férié (Action de Grâces 1995). L'employeur arguait que les «clauses de rachat» rachetaient tout, y compris les jours fériés, même si les sommes, dans le cas précis, étaient insuffisantes. La ficelle était trop grosse, Radio-Canada fut obligé par l'inspecteur du travail de verser un chèque à l'employé lésé et les conventions collectives ultérieures, tant celle SCRC que celle de la Guilde canadienne des médias, précisèrent que les clauses de rachat ne s'appliquaient plus aux jours fériés.

Comme mentionné plus haut, le même employé, Daniel Raunet, déposa une deuxième plainte en 1999, cette fois-ci à propos d'heures supplémentaires impayées lors d'un reportage en Louisiane. Les enquêteurs du ministère lui donnèrent raison, mais Radio-Canada contesta la décision et demanda qu'elle soit référée à un arbitrage. Le Ministre nomma à la cause un arbitre d'un âge vénérable. Inquiets de la possibilité d'un verdict déconnecté des enjeux, le syndicat, l'employeur et M. Raunet acceptèrent que le dossier soit référé à la médiation-arbitrage d'un spécialiste renommé du Code fédéral, maître Serge Breault. Sous ses auspices, les parties en arrivèrent à une entente, sans admission ni préjudice, qui disposait de la question des sommes en jeu mais ne réglait rien sur le fond quant à la question des registres légaux.

Pendant l'hiver 2003-2004, le SCRC a déposé trois autres plaintes auprès du Ministère afin de dénoncer la non-tenue des registres requis par la loi et l'impossibilité qui en découlait de calculer la rémunération et les heures supplémentaires véritablement dues à certains employés. La première plainte, en date du 10 novembre 2003, concernait l'absence de comptabilité du temps de travail chez les employés contractuels de Radio Canada International embauchés selon des contrats de durée apparemment inférieure au temps réel requis. La deuxième plainte, le 18 novembre 2003, portait sur le cas des employés permanents et à horaire libre des émissions d'affaires publiques de la télévision de Radio-Canada, dotés de clauses de rachat de temps supplémentaires particulièrement arbitraires et, dans de nombreux cas, en particulier celui des femmes, insuffisants pour rémunérer le temps de travail obtenu. Le 6 janvier 2004, le SCRC déposait une troisième plainte sur la situation des contractuels de la radio du réseau anglais de Radio-Canada, une plainte dont les enjeux étaient très proches de ceux du dossier de Radio Canada International.18

Le Ministère a pris un an et demi pour en arriver à une conclusion. Le 25 août 2005, Louise Vézina, inspecteur du travail, a informé la Société Radio-Canada qu'elle était en défaut de l'article 24 du Règlement du Canada sur les normes du travail et qu'elle devait signer une promesse de conformité volontaire. Cette décision ne touche pas aux sommes éventuellement dues aux employés pour le non-paiement d'heures supplémentaires par le passé, le Ministère étant d'avis qu'il ne s'agit pas d'un sujet de son ressort, mais de celui d'un arbitre de convention collective. Ce que cette promesse donnera à l'avenir, nous ne le savons pas. Surtout que le document rédigé par les fonctionnaires est vague à souhait, l'employeur étant simplement obligé de déclarer qu'il est «d'accord à prendre les mesures nécessaires» sans que ces mesures ne soient précisées. Bref, de notre point de vue, il s'agit là d'une victoire morale, mais d'une victoire creuse, puisque aucun employé n'a reçu de dédommagement.

La position du Ministère sur les deux autres plaintes est encore plus décevante. Dans une lettre expédiée le 2 septembre 2005, Mme Vézina informe Robert Fontaine, président du SCRC, que ses services n'ont découvert aucun registre pour les contractuels de Radio Canada International et de la radio de langue anglaise de Radio-Canada. Mais la représentante du ministère affirme du même souffle que ses supérieurs n'ont pas l'intention d'agir dans le dossier. «Le défaut pour la SRC de tenir des registres des heures de travail pour une catégorie d'employé pourrait nous obliger à entreprendre une poursuite pénale selon les termes de l'article 256(3) a) du Code canadien du travail. A partir de ce moment, le ministère a le fardeau de la preuve. Le Programme du travail aurait à soutenir de façon hors de tout doute raisonnable que l'employeur a commis l'infraction prévue au Code» L'inspecteur du travail ajoute que le ministère aurait besoin de prouver, cas par cas, qu'il existe une relation employeur/employé entre ces personnes et la SRC, et que «cet exercice dépasse largement notre mandat».

En conclusion, un employeur, la Société Radio-Canada, ne tient pas de registre de travail pour des centaines de personnes à qui la Cour d'appel du Canada a reconnu le statut d'employé en 1985, mais le Ministère du Travail refuse de faire appliquer la loi et semble douter, en son fort intérieur, que ces personnes soient véritablement des employés. De toutes façons, le bilan historique est là et parle de lui-même : le gouvernement canadien ne défend pas les travailleurs et n 'a jamais poursuivi un seul employeur depuis belle lurette. L'article 256(3) a) du Code ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé.19

Ce refus d'agir a de graves implications pour les membres de notre syndicat. Nous avons essayé la voie du grief, que nous recommande d'ailleurs Mme Vézina dans sa lettre du 2 septembre 2005. Sans grand succès. Un arbitre20 a récemment débouté le syndicat dans l'affaire d'une contractuelle, Mme Carmel Kilkenny, qui avait signé un contrat d'un jour avec Radio Canada International pour effectuer un reportage sur l'industrie pharmaceutique dans la région de Montréal, en particulier la controverse entre les médicaments génériques et les médicaments sous brevets. De la conception à la mise en ondes, l'exécution de cette tâche avait requis trois jours (se documenter, trouver des porte-paroles des deux types d'industries pharmaceutiques, y ajouter la problématique des médicaments anti-SIDA dans le Tiers-Monde, faire le montage et livrer le produit en onde). L'arbitre Rousseau n'a pas retenu les témoignages quant à la durée du travail. Mme Kilkenny avait signé un contrat d'un jour, c'était tant pis pour elle. «Elle signa le contrat alors que sa prestation avait été fournie et qu'elle en savait la durée», précise l'arbitre.

Cet exemple démontre les dérives possibles de la précarisation de l'emploi. Nonobstant la juridiction d'un syndicat et un régime de négociation collective, un membre d'un syndicat peut donc, si l'on en croit l'arbitre Rousseau, s'entendre avec son employeur sur un contrat sans rapport avec les normes du Code (la comptabilité du temps de travail réel) et celles de la convention collective21. La décision nous ayant été communiquée près d'un an après la fin des audiences et en plein milieu des vacances de la construction, le SCRC n'a pas pu faire appel à temps de cette sentence arbitrale. Nul doute que nous nous reprendrons, mais les coûts qu'implique la contestation de centaines de petits contrats d'un jour, voire d'une demi-journée, pour des montants peu importants, signifient une charge très lourde pour un syndicat comme le nôtre et une impunité quasi garantie pour l'employeur. Surtout au rythme actuel de cinq sentences arbitrales par an.

La défense des employés précaires est une des préoccupations constantes de notre syndicat. Nous pensons que ces travailleurs particulièrement vulnérables ont droit à la justice, même si les contrats minuscules qu'on leur octroie semblent dérisoires. Nous encourageons donc la Commission à recommander de meilleures protections pour ce type de travailleurs dans le Code amendé.

3) LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

Nous ne nous étendrons pas sur ce point : il est évident qu'en l'absence d'une tenue de registre et d'une comptabilité du temps de travail, il est impossible de vérifier si les dispositions du Code sont respectées, tant pour les employés à horaire libre que pour les employés engagés pour des contrats de courte durée ou à la pièce. D'ailleurs, la Société Radio-Canada se moque éperdument de l'article 171 du Code et de la durée maximale légale du travail puisque dans ses clauses de rachat de temps supplémentaire, elle prévoit pour certains individus des rachats dépassant la limite légale de 48 heures par semaine. Une vérification en juillet 2004 nous a fait découvrir 11 cas de ce type, dont une personne censée fournir une semaine de travail de… 58,7 heures, 52 semaines par an !

4) LA DÉFINITION DU STATUT D'EMPLOYÉ

Dans les tractations avec le Ministère du Travail au sujet des plaintes mentionnées ci-dessus (Radio Canada International et CBC radio), les inspecteurs du travail nous ont laissé comprendre qu'ils n'étaient pas sûrs de la qualité d'employé des membres que nous représentons. Cette interprétation de la bureaucratie bafoue la décision de 1985 sur les anciens «pigistes» de l'Union des Artistes, la Cour d'appel fédérale ayant clairement confirmé la décision du CCRT qui reconnaissait un lien d'emploi indéniable entre les contractuels, même occasionnels, et la Société Radio-Canada. Pour éviter à l'avenir ce genre de problème, le législateur devrait harmoniser les différentes parties du Code, de façon que l'on n'ait pas besoin de refaire la preuve que chaque individu est un employé lorsqu'on parle de la situation particulière de tel ou tel membre d'un syndicat reconnu comme agent négociateur en vertu de la Partie I. Il est évident que des travailleurs comme Madame Kilkenny, mentionnée ci-dessus, n'ont aucun pouvoir de négociation individuel face à un employeur comme Radio-Canada lors de la conclusion de contrats à la pièce ou de courte durée. Leur seul choix est de signer ce qu'on leur présente ou de ne pas travailler du tout. Il est essentiel que ces travailleurs précaires soient fermement intégrés aux mécanismes de la négociation collective et assurés d'une protection de leurs droits, quelle que soit la partie du Code concernée.

D) CE QUE NOUS DEMANDONS

  • Bien que ce problème relève de la Partie I, il est essentiel d'inclure une clause anti-briseurs de grève dans le Code canadien du travail, le développement rapide de la précarité de la main-d'œuvre menaçant de faire reculer l'horloge sociale du Canada de plusieurs décennies, sinon d'un siècle.
  • Nous recommandons l'inclusion d'une définition du terme «employé» dans la partie III, curieusement absente du texte actuel. Nous suggérons que la définition de la partie I s'applique à l'ensemble du Code22. Cette définition permet d'englober les travailleurs précaires et occasionnels, ce qui est une bonne chose, dans la mesure où ils sont eux aussi intégrés aux processus de production des entreprises, ils sont subordonnés économiquement à leurs employeurs et ils travaillent sous leur contrôle. Il est en outre absurde qu'un agent négociateur soit chargé de représenter des travailleurs que la Partie III du Code ne reconnaîtrait pas. Les décisions d'accréditation prononcées par le Conseil canadien des relations industrielles doivent signifier que les travailleurs syndiqués sont automatiquement couverts par les protections minimales de la Partie III.
  • Il faut inclure dans la Partie III une interdiction du recours à l'étalement des heures de travail en l'absence d'une nécessité technique absolue dans l'organisation du travail. Les inspecteurs du travail doivent avoir le pouvoir d'invalider, après enquête et par simple procédure sommaire, tout régime d'étalement qui ne correspondrait pas à une telle nécessité technique.
  • Toute réforme ne servira à rien si des pouvoirs accrus ne sont pas donnés aux inspecteurs du travail. Le Ministère doit pouvoir agir dans le cadre d'une procédure purement administrative afin de réprimer les violations des normes. En particulier, le ministère du Travail ne devrait pas être obligé d'intenter des procès civils contre les employeurs délinquants, ce que, les faits le prouvent, il ne fait jamais. Comme pour les arbitrages, le droit d'appel de ces décisions administratives ne devrait être permis que pour des questions de violation des principes élémentaires de justice naturelle ou d'erreur de droit flagrante. Les amendes et pénalités doivent être augmentées de façon à constituer un véritable effet dissuasif.
  • Le Ministère du Travail doit avoir une existence réelle, avec un nombre suffisant de fonctionnaires pour effectuer son travail. Les délais d'enquête actuels sont scandaleux.

Notes

1 Données annuelles. Le personnel précaire connaissant un taux de roulement considérable, nos effectifs sur une base trimestrielle ne sont que de 1 500.

2 Les employés permanents, 880 personnes, ne constituent qu'une minorité.

3 Rapport Lincoln, «Notre souveraineté culturelle - le deuxième siècle de la radiodiffusion canadienne» , Ottawa, juin 2003, p 611.

4 Pour plus de détail, cf. notre demande d'enquête au Ministre du travail, 2004.

5 Deux études récentes arrivent à la conclusion que ces entrepreneurs qualifiés d'«indépendants» fonctionnent essentiellement avec des fonds publics et , du moins au Québec, ne fournissent que 3% de leurs propres capitaux pour financer leurs productions : MCE Conseils «Fédération nationale des communications - le financement de la production télévisuelle au Québec, état de la situation», Montréal, février 2005, et Ahmed Naciri «L'appui à la production télévisuelle québécoise indépendante : une rétrospective», UQAM, Montréal, février 2005.

6 Salaire de base, plus, éventuellement, primes, suppléments et heures supplémentaires (données d'août 2004 à juillet 2005).

7 Le critère utilisé ici est le suivant : est considérée comme faisant partie du personnel régulier toute personne ayant un revenu radio-canadien égal ou supérieur à 75% du salaire de base annuel de sa catégorie (ce qui équivaut à un emploi d'au moins 39 semaines sur 52).

8 Art. 169.2 moyenne possible pour les «établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail »… «les horaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur 2 semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.» Art. 169 (2.1) : ces horaires demeurent en vigueur «a) dans le cas où l'employeur et le syndicat s'entendent par écrit…»… «b) dans le cas contraire pendant 3 ans au maximum ».

9 Art. 36.1.1, convention collective se terminant le 28 mars 2004, «La semaine de travail des employés est de trente-sept heures et demie. Sur toute période donnée de deux (2) semaines consécutives, si l'employé travaille plus de quatre-vingt (80) heures, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) son salaire régulier pour chaque heure supplémentaire ou bénéficie d'un congé compensatoire calculé de la même façon, à l'exception des journalistes des salles de nouvelles de Montréal, Québec, Matane, Sept-Iles, Chicoutimi, Rimouski, Moncton et de la Colline parlementaire de Québec. Ces derniers seront rémunérés à temps et demi après huit (8) heures sur une base quotidienne.»

10 Référence du ministère : CMC-199W0556.

11 Art. 36.2.3 de la convention collective d'alors : «Les employés à horaire libre concluent des ententes concernant leur charge de travail. La charge de travail sera administrée selon les dispositions suivantes : Le gestionnaire examinera, au moins une fois l'an, la charge de travail de l'employé avec celui-ci, étant entendu que le travail s'effectue à raison d'une moyenne de trente-sept et demie (37 ½) heures par semaine. Ils examineront la nature de l'affectation de l'employé, les objectifs de l'émission, les exigences en matière de temps ainsi que la créance d'une journée allouée pour le travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Le travail accompli un jour férié est exclu de cette entente. Le rachat du temps supplémentaire et de la prime de nuit, si nécessaire, feront l'objet d'une entente spécifique, identifiée comme telle (au contrat le cas échéant) et qui ne pourra être sujette à changement pendant sa durée. L'employé aura la responsabilité de la gestion du volume de temps racheté.»

12 Art. 252 (2) du Code et art. 24 du Règlement du Canada sur les normes du travail.

13 «Union des artistes, (UDA), requérante, et Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (CSN), requérant, et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), requérant, et Société Radio-Canada, employeur, et Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs, (SARDEC), intervenante, et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion, (NABET), intervenante, et Monsieur Claude Latrémouille, intervenant, et L'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio, intervenante, et La Guilde des services de presse, section locale 213 de la Guilde des journaux, intervenante 44 di 19; CLRBR (NS) 129 CCRT décision no 383»

14 «Section II- Les pigistes de Radio-Canada et l'Article 107 du Code canadien du travail - Si nous appliquons les remarques générales que nous venons de faire aux pigistes contractuels visés par les différentes requêtes, nous devons conclure qu'ils sont tous des «employés» au sens du Code. La preuve n'a pas démontré qu'il y avait un seul entrepreneur parmi eux, mais au contraire, a fait ressortir qu'ils avaient toutes les caractéristiques d'un employé et plus particulièrement en ce qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, sont subordonnés économiquement à la Société, travaillent sous son contrôle et leur exclusion continuerait d'engendrer l'insatisfaction et la frustration dans leurs relations avec leur employeur et leur syndicat, ce qui n'est pas propice à assurer de saines relations de travail.» ( p 70 de la décision)

15 «Il n'y a pas lieu non plus d'exclure les employés occasionnels qui bénéficieront des conditions négociées par l'ensemble du groupe. Leur exclusion, par ailleurs, permettrait le développement d'une juridiction parallèle que nous voulons éviter.» (p 98 de la décision)

16 «Il me parait difficile d'affirmer que le conseil se soit trompé en décidant que les pigistes concernés étaient des employés et impossible de dire qu'il ait donné au mot «employé», tel qu'il est utilisé dans le Code canadien du travail, une interprétation absurde ou déraisonnable.» in «Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP) c.Société Radio-Canada (SRC) (C.A.F.), etc.» Cour d'appel fédérale Montréal, Québec -Les juges Pratte, Marceau et Hugessen, 22 janvier 1985.

17 Dossier de plainte numéro CMC 195W1401.

18 Ces plaintes ont reçu le numéro de dossier MC802063/MQB00221/MQB00246.

19 «Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction l'employeur qui : a) (…) refuse ou néglige de tenir l'un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement d'application de l'alinéa 264a);»

20 André Rousseau arbitrage du grief M-1035 (Carmel Kilkenny), 30 juin 2005.

21 Art. 17.06 «La rémunération ne peut être inférieure au tarif de base prévu à la présente convention.»

22 Art. 3.1 du Code :«…«employé» Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclus du champ d'application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l'accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail»


Disclaimer: We would like to thank those who submitted comments and opinions to the Federal Labour Standards Review Commission. Letters, comments and formal briefs received from individuals and organizations across Canada have been posted below. Those submissions that specifically address labour standards issues have been selected. Please note that not all issues raised in the submissions necessarily fall within the mandate of the Review.

Submissions posted reflect the views and opinions of the interested party only and do not necessarily represent the views of the Government of Canada or the Commission. The Commission is not responsible for the content of the submissions and does not guarantee the accuracy or reliability of any information provided. Further submissions will be printed as they become available.

   
   
Last modified :  10/14/2005 top Important Notices