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Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du CanadaMilitary Police complaints Commission of CanadaCanada
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Foire aux questions
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  1. En quoi consiste la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire?
  2. Pourquoi la surveillance civile de la police militaire est-elle importante?
  3. Quelle est la différence entre une plainte pour inconduite et une plainte pour ingérence?
  4. Qui peut déposer une plainte?
  5. Y a-t-il des délais à respecter?
  6. Le grand prévôt a refusé d'ouvrir une enquête sur la plainte pour inconduite que j'ai déposée. La Commission peut-elle m'aider?
  7. Comment dépose-t-on une plainte?
  8. J'ai saisi la Commission d'une plainte pour ingérence. Que se passe-t-il ensuite?
  9. Combien de temps faut-il pour procéder à l'examen et à l'enquête?
  10. Est-ce que je devrai comparaître à une audience ou être interrogé par un enquêteur?
  11. Les audiences de la Commission sont-elles publiques?
  12. Ai-je besoin d'un avocat?
  13. Quels sont les pouvoirs et l'autorité de la Commission?
  14. La Commission peut-elle imposer des mesures disciplinaires?
  15. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions d'une enquête de la police militaire. Puis-je m'adresser à la Commission?

1) En quoi consiste la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire?

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire est un organisme civil, quasi-judiciaire et indépendant qui est chargé de veiller au traitement des plaintes portant sur la conduite d'un policier militaire dans l'exercice de fonctions de nature policière et celles qui sont déposées par les policiers militaires pour ingérence dans le cours d'une enquête policière. Pour une description plus complète du contexte et du mandat de la Commission, veuillez consulter la section Au sujet de la Commission.

Le président de la Commission est habilité à enquêter, à faire tenir des enquêtes par la Commission, à convoquer des audiences publiques ainsi qu'à faire rapport et à formuler des recommandations fondées sur les conclusions des enquêtes et audiences. On trouvera de plus amples renseignements sur les pouvoirs de la Commission et sur la façon dont ils sont exercés à la section Plaintes sur ce site.
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2) Pourquoi la surveillance civile de la police militaire est-elle importante?

La surveillance civile des organismes chargés de voir au maintien de l'ordre est une composante essentielle du système de judiciaire. Étant donné que nous confions des pouvoirs spéciaux aux services de police, la surveillance civile contribue à rendre imputable la police envers le public pour la façon dont elle exerce ces pouvoirs.

Les mécanismes de surveillance civile existent pour un très grand nombre de services de police au Canada et à l'étranger, dont la Gendarmerie royale du Canada, les services de police provinciaux et municipaux.
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3) Quelle est la différence entre une plainte pour inconduite et une plainte pour ingérence?

Les plaintes pour inconduite ont trait à la manière dont se comporte la police militaire dans l'exercice de ses fonctions et devoirs de nature policière. On trouvera dans le règlement en annexe à la Loi sur la Défense nationale la définition de l'expression « fonctions de nature policière ». Cette définition figure dans la section Plaintes pour inconduite de ce site Web; on peut également consulter le règlement.

Les plaintes pour ingérence renvoient à des allégations voulant qu'un membre des Forces canadiennes ou un cadre du ministère de la Défense nationale ait gêné ou autrement entravé le déroulement d'une enquête menée par la police militaire.
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4) Qui peut déposer une plainte?

Toute personne, qu'il s'agisse d'un militaire ou d'un civil, peut déposer une plainte pour inconduite, qu'elle en ait ou non subi un préjudice. Par ailleurs, seul un policier militaire peut déposer une plainte pour ingérence.
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5) Y a-t-il des délais à respecter?

Normalement, une plainte doit être déposée au cours de l'année suivant la survenance de l'incident qui en est à l'origine. À la requête du plaignant, le président de la Commission peut prolonger ce délai en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette dispense ne s'applique toutefois pas aux plaintes concernant des incidents survenus avant le 1er décembre 1999, date à laquelle la Commission a commencé ses activités. Si l'incident en question a eu lieu avant cette date, la plainte devrait être adressée au grand prévôt des Forces canadiennes qui appliquera les procédures en vigueur avant la mise sur pied de la Commission.
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6) Le grand prévôt a refusé d'ouvrir une enquête sur la plainte pour inconduite que j'ai déposée. La Commission peut-elle m'aider?

Si vous êtes insatisfait de la manière dont le grand prévôt a traité une plainte pour inconduite, vous avez le droit de vous adresser à la Commission.
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7) Comment dépose-t-on une plainte?

On peut porter plainte oralement ou par écrit. Il est cependant recommandé de remplir un Formulaire de plainte, mais ce n'est pas obligatoire.

On peut déposer une plainte pour inconduite ou une plainte pour ingérence auprès du grand prévôt des Forces canadiennes, de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire ou du Juge-avocat général. En outre, une plainte pour inconduite peut être adressée à n'importe quel policier militaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Plaintes sur ce site.
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8) J'ai saisi la Commission d'une plainte pour ingérence. Que se passe-t-il ensuite?

Peu de temps après le dépôt d'une plainte pour ingérence, vous devriez recevoir un accusé de réception par écrit de la part de la Commission, contenant davantage de renseignements sur le processus. La personne mise en cause reçoit également un avis l'informant du dépôt de la plainte, à moins que le président estime que la communication de cet avis risque de nuire à l'examen de la plainte ou à l'enquête.

Le président examinera la plainte et, si il le juge indiqué, il peut décider de mener une enquête. S'il y a lieu, il peut également faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, il peut convoquer une audience. Vous serez informé s'il y a tenue d'une enquête ou d'une audience au sujet de la plainte que vous avez déposée.

La Commission s'efforce de convoquer l'audience à un moment et dans un lieu qui conviennent à tous les intéressés.
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9) Combien de temps faut-il pour procéder à l'examen et à l'enquête?

La Commission tente de traiter chaque plainte aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible de le faire. Cependant, il est entendu que chaque cas est différent et que nombre de facteurs peuvent être déterminants quant à la durée d'un examen et d'une enquête.

Dans le cas où l'examen de la plainte ne serait pas terminé dans les 60 jours suivant son dépôt, le président est tenu de vous communiquer un rapport d'étape ainsi que des rapports supplémentaires sur l'état d'avancement de l'affaire tous les 30 jours qui suivent jusqu'à ce que l'examen soit complété.
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10) Est-ce que je devrai comparaître à l'audience ou être interrogé par un enquêteur?

Dans le cadre de l'examen initial par le président, il est fort probable qu'un employé de la Commission communiquera avec vous et vous demandera plus de renseignements sur la plainte que vous avez déposée.

Ce n'est qu'après l'examen initial de la plainte par le président que vous saurez si vous serez interrogé par un enquêteur ou si vous devrez comparaître à une audience. Si le président estime qu'il faut mener une enquête, vous pouvez vous attendre à ce que l'enquêteur que le président a affecté à votre dossier communique avec vous.

Le président peut également, à tout moment en cours d'examen d'une plainte, invoquer son pouvoir spécial et décider que votre plainte devrait être traitée dans le cadre d'une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience publique. Comme l'audience est de nature quasi-judiciaire, il est fort probable que vous ayez à témoigner et sujet à être contre-interrogé sur les déclarations faites à l'audience.
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11) Les audiences de la Commission sont-elles publiques?

Les audiences sont publiques à moins que la Commission estime possible qu'on y révèle des renseignements pouvant porter préjudice à la vie privée d'une personne ou à la sécurité nationale.
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12) Ai-je besoin d'un avocat?

La Commission s'efforce de régler les plaintes sans formalisme et avec toute la célérité possible. Dans la plupart des cas, les plaignants n'auront probablement pas à retenir les services d'un avocat. Vous n'avez certainement pas besoin d'un avocat pour déposer une plainte et vous n'êtes pas tenu, à aucune étape du processus, de retenir les services d'un avocat. Dans le cas d'une audience publique, il pourrait s'avérer souhaitable, dans certains cas, d'être représenté par un avocat.

Veuillez noter que la Commission ne donne aucun conseil aux plaignants quant au fait d'être représenté par un avocat. Il revient au plaignant de décider s'il veut ou non retenir les services d'un avocat.
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13) Quels sont les pouvoirs et l'autorité de la Commission?

La Loi confère au président de la Commission des pouvoirs importants au chapitre de la tenue d'enquêtes et d'audiences.

En tout temps, le président peut décider d'ouvrir une enquête sur une plainte pour inconduite ou pour ingérence ou, encore, de convoquer une audience publique sur l'un ou l'autre type de plainte même si le plaignant a décidé de retirer sa plainte.

Entre autres, la Commission est habilitée à faire prêter serment, à assigner des témoins, à les contraindre à témoigner sous serment et à produire des documents. Elle peut recevoir des éléments de preuve et des renseignements, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal, sous réserve de certaines restrictions stipulées dans la Loi sur la Défense nationale.
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14) La Commission peut-elle imposer des mesures disciplinaires?

Le président ne peut rendre d'ordonnances ni imposer de mesures disciplinaires mais il présente des rapports sur les conclusions de la Commission, une fois que les examens, les enquêtes ou les audiences ont pris fin. Dans ces rapports, il peut formuler des recommandations pour corriger la situation qui a donné lieu à la plainte ou pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus.

Les officiers supérieurs et les cadres à qui ces recommandations sont communiquées doivent aviser le président et le ministre de la Défense nationale des mesures qu'ils ont prises ou qu'ils projettent de prendre quant aux recommandations du président.

Bien que les recommandations du président n'aient aucune force exécutoire, la personne qui est responsable de leur application doit expliquer par écrit, au président et au ministre de la Défense nationale, pourquoi, le cas échéant, il n'y a pas donné suite.
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15) Je ne suis pas d'accord avec les conclusions d'une enquête de la police militaire. Puis-je m'adresser à la Commission?

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire ne s'occupe que des plaintes relatives à la conduite de la police militaire et des plaintes pour ingérence dans le cadre d'une enquête de la police militaire. Elle n'est pas habilitée à examiner les conclusions d'une enquête de la police militaire ou à faire des commentaires sur leur validité.


Mise à jour:  2006-01-18 Retour au haut de la pageAvis Importants