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Au sujet de la Commission
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Lois et règlements

Enregistrement
DORS/2002-241 17 juin 2002

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

En vertu de l'article 250.15a de la Loi sur la défense nationale, la présidente de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire établit les Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, ci-après.

Ottawa, ON, le 14 juin 2002

RÈGLES DE PROCÉDURE DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

Table des matières

DÉFINITIONS

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

    « Loi » La Loi sur la défense nationale. « Commission »La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale. « Document » Tout élément d'information, quel que soit son support ou sa forme, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, toute correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, photographie, film, microfiche, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de cet élément d'information. « Intervenant » Personne autorisée par la Commission à intervenir lors d'une audience. « Partie » S'entend du plaignant, de la personne mise en cause ou d'un intervenant.

CHAMP D'APPLICATION

  1. Les présentes règles s'appliquent aux audiences convoquées en vertu de l'article 250.38 de la Loi dans le cadre d'une plainte pour inconduite ou pour ingérence.

SUSPENSION DES RÈGLES ET MODIFICATION DES DÉLAIS

  1. La Commission peut, d'office ou sur requête écrite d'une partie, suspendre en tout ou en partie l'application des présentes règles ou proroger ou abréger le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte; le cas échéant, elle avise les parties de sa décision.

JOURS FÉRIÉS

  1. L'échéance d'un délai fixé par les présentes règles qui tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, au sens de la Loi d'interprétation, est prorogée au jour ouvrable suivant.

MANQUEMENT AUX RÈGLES OU AUX ORDONNANCES DE LA COMMISSION

  1. En cas de manquement aux présentes règles ou aux ordonnances de la Commission, celle-ci peut suspendre l'instance, en tout ou en partie, tant que dure le manquement ou prendre toute autre mesure qu'elle considère juste et raisonnable.

DIRECTIVES SUR LA PROCÉDURE

  1. Si une instance soulève des questions qui ne sont pas visées par les présentes règles, la Commission peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour les régler avec célérité et sans formalisme conformément à l'article 250.14 de la Loi.

QUESTIONS À TRANCHER

  1. À tout moment pendant l'instance, la Commission peut trancher toute question de compétence ou de pratique et procédure. Elle peut suspendre l'instance, en tout ou en partie, jusqu'au règlement de la question.

  2. À tout moment pendant l'instance, la Commission peut, conformément à la Loi sur la Cour fédérale, renvoyer à la Section de première instance de la Cour fédérale toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure. Elle peut suspendre l'instance, en tout ou en partie, jusqu'au règlement de la question.

RÉUNION D'INSTANCES OU INSTRUCTIONS DISTINCTES

  1. La Commission peut, d'office ou sur requête écrite d'une partie, faire tenir une seule audience concernant plusieurs plaintes ou ordonner la tenue d'audiences distinctes.

AVOCATS

  1. Les avocats nommés par la Commission ou ceux dont elle retient les services pour ses travaux aux termes de l'article 250.13 de la Loi ont, à moins d'indication contraire de la Commission, notamment pour fonctions :

    1. d'informer les parties du déroulement de l'audience;
    2. d'interroger les témoins conformément à l'article 37; et
    3. de résumer la preuve présentée à l'audience et l'état du droit à la Commission si celle-ci le juge nécessaire.

CHANGEMENT D'ADRESSE OU DE NUMÉRO

  1. Il incombe à chaque partie d'aviser, par écrit et sans délai, la Commission et les autres parties de tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, de télécopieur ou d'adresse électronique.

DOCUMENTS

  1. Tout document qu'une partie entend invoquer à l'audience doit être déposé auprès de la Commission et signifié aux parties au moins quatorze jours avant l'audience.

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

  1. (1) La signification de tout document, autre qu'une citation à comparaître, doit se faire de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    1. signification à personne;
    2. par courrier recommandé ou messager avec accusé de réception; ou
    3. par télécopieur ou courrier électronique avec preuve d'envoi.

    (2) La signification d'une citation à comparaître doit se faire :

    1. soit par signification à personne;
    2. soit par courrier recommandé ou messager avec accusé de réception.

    (3) Si le document ne peut être signifié conformément aux paragraphes (1) ou (2), il peut l'être par publication d'un avis qui doit paraître deux fois en sept jours dans un quotidien distribué dans la localité de la dernière résidence connue du destinataire. L'avis donne la teneur du document et mentionne que celui-ci a été déposé à la Commission.

  2. La signification à personne se fait :

    1. dans le cas d'un mineur âgé de moins de seize ans, par remise d'une copie à son père, à sa mère ou à une autre personne qui en est légalement responsable;
    2. dans le cas d'un mineur âgé de seize ans ou plus, par remise d'une copie du document au mineur lui-même et, s'il réside avec son père, avec sa mère ou avec une autre personne qui en est légalement responsable, par remise d'une autre copie à son père, à sa mère ou à cette personne; et
    3. dans tout autre cas, par remise d'une copie du document au destinataire, à son représentant autorisé ou à quiconque paraît avoir au moins dix-huit ans et qui :
      1. soit habite à la même adresse; ou
      2. soit travaille au même endroit que la personne à qui le document est adressé.

  3. Le document est tenu pour signifié :

    1. dans le cas d'une signification à personne, le jour de sa remise au destinataire ou à la personne autorisée à recevoir la signification en son nom;
    2. dans le cas d'une signification par courrier recommandé ou par messager, à la date indiquée sur l'accusé de réception;
    3. dans le cas d'une signification par télécopieur ou par courrier électronique, à la date indiquée sur la preuve d'envoi; et
    4. dans le cas d'une signification par publication d'un avis dans un quotidien, le jour suivant la deuxième parution de l'avis.

  4. Quiconque signifie un document doit déposer auprès de la Commission la preuve de cette signification sous forme d'affidavit, accompagné du document attestant le mode de signification utilisé.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

  1. Tout document peut être déposé de l'une des façons suivantes :

    1. par remise de l'original et de deux copies en mains propres au greffier de la Commission;
    2. par envoi au greffier de la Commission de l'original et de deux copies par courrier ordinaire, courrier recommandé ou messager; ou
    3. par envoi au greffier de la Commission d'une copie par télécopieur ou courrier électronique.

  2. La date de dépôt d'un document auprès de la Commission est celle de sa réception par celle-ci. Toutefois, un document reçu après 17 h un jour ouvrable est réputé avoir été déposé le jour ouvrable suivant.

DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS, DE PIÈCES OU DE RENSEIGNEMENTS

  1. (1) Toute partie peut, par écrit, dans les quatorze jours suivant la réception de l'avis d'audience, demander à une autre partie de produire :

    1. tout document ou pièce sous sa responsabilité; ou
    2. par écrit, tout renseignement sous sa responsabilité.

    (2) Dans le cas d'une demande de renseignements, les renseignements demandés sont numérotés de façon consécutive.

    (3) La demande sera signifiée à la partie à laquelle elle est adressée et une copie de la demande sera signifiée aux autres parties et déposée à la Commission.

  2. Dans les sept jours suivant la réception de la demande de production, la partie à laquelle elle est adressée et qui, selon le cas :
    1. accepte de donner suite à la demande, signifie aux autres parties et dépose auprès de la Commission une copie du document ou du renseignement ou, s'il s'agit d'une pièce, permet aux parties d'y avoir accès;
    2. est dans l'impossibilité de donner suite à la demande dans le délai imparti, signifie aux autres parties et dépose auprès de la Commission un exposé des raisons de cette impossibilité, et y précise le délai supplémentaire dont elle a besoin pour donner suite à la demande; ou
    3. est dans l'impossibilité ou refuse de donner suite à la demande, signifie aux autres parties et dépose auprès de la Commission un exposé des raisons de l'impossibilité ou du refus.

  3. La Commission peut, d'office ou sur requête de la partie qui fait la demande aux termes de l'article 19, ordonner la production du document, de la pièce ou du renseignement demandé si elle l'estime nécessaire à l'enquête et à l'étude complète de l'affaire.

  4. La partie qui refuse de donner suite à la demande et qui ne reçoit pas de la Commission l'ordre visé à l'article 21 ne peut présenter comme élément de preuve à l'audience le document, la pièce ou le renseignement demandé sans l'autorisation de la Commission.

  5. La partie dont la demande faite aux termes de l'article 19 n'a pas été satisfaite peut, avec l'autorisation de la Commission, faire une preuve secondaire du document, de la pièce ou du renseignement demandé.

INTERVENTION

  1. (1) La personne qui entend convaincre la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans une plainte dont celle-ci est saisie dépose auprès d'elle, dans les quatorze jours suivant l'envoi de l'avis d'audience :

    1. un avis de requête en intervention signé et daté par elle ou son avocat; et
    2. un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle fonde sa requête, accompagné de tout document à l'appui.

    (2) L'avis de requête en intervention comporte les renseignements suivants :

    1. l'intitulé de l'affaire dans laquelle la personne requérant l'autorisation d'intervenir entend intervenir;
    2. ses nom et adresse ou ceux de son avocat;
    3. un exposé concis de la nature de son intérêt dans la plainte;
    4. un exposé concis des faits sur lesquels elle fonde sa requête; et
    5. la langue officielle qu'elle entend utiliser lors de l'audition de la requête.

    (3) La personne requérant l'autorisation d'intervenir signifie sans délais aux parties son avis de requête en intervention et son affidavit, accompagnés de tout document à l'appui, dès le dépôt de ceux-ci auprès de la Commission.

  2. Dans les sept jours suivant la signification de l'avis de requête en intervention, toute partie peut déposer auprès de la Commission et signifier aux autres parties et à la personne requérant l'autorisation d'intervenir une réponse dans laquelle elle traite des points soulevés dans la requête et indique si elle a l'intention de la contester; le cas échéant, elle précise les motifs pour lesquels elle conteste la requête.

  3. La Commission signifie aux parties et à la personne requérant l'autorisation d'intervenir sa décision sur la requête en intervention.

  4. Si la requête en intervention est accueillie, les parties signifient à l'intervenant une copie de tous les documents qu'elles ont déposés avant que la requête ne soit accueillie.

  5. La Commission signifie à l'intervenant un avis écrit précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

REQUÊTES PRÉLIMINAIRES

  1. Toute partie peut, par requête écrite présentée au moins quatorze jours avant la date fixée pour l'audience, soulever des moyens ou des questions préliminaires à la Commission au moyen d'un avis de requête; le cas échéant, la Commission entend les parties si elle le juge nécessaire.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

  1. La Commission peut ordonner aux parties de comparaître devant elle ou l'un de ses membres, avant l'audience, pour examiner :

    1. les questions à préciser et à simplifier;
    2. l'admission de certains faits ou renseignements;
    3. la procédure relative:
      1. aux demandes et échanges de documents, de pièces ou de renseignements,
      2. aux requêtes préliminaires, ou
      3. à l'audience;
    4. s'il y a lieu de tenir l'audience à huis clos, en tout ou en partie; ou
    5. toute autre question liée à l'audience.

  2. La Commission dresse un procès-verbal de la conférence préparatoire dans lequel sont consignés les accords conclus et les décisions prises et transmet une copie du procès-verbal aux parties.

  3. Toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence préparatoire lie les parties lors de l'audience.

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE

  1. (1) La Commission peut, d'office ou sur demande d'une partie présentée au moins quatorze jours avant la comparution du témoin, au titre de l'article 250.41 de la Loi, assigner un témoin et le contraindre à témoigner et à produire les documents ou pièces sous sa responsabilité et qu'elle estime nécessaires à l'enquête et à l'étude complète de l'affaire.

    (2) Dans sa demande, la partie devra énoncer :

    1. les nom et adresse du témoin;
    2. la langue officielle choisie par le témoin; et
    3. un exposé des raisons pour lesquelles ce témoin devrait être assigné.

    (3) Si elle décide d'assigner le témoin à comparaître, la Commission établit l'assignation à comparaître, conforme en substance à l'annexe 1, la délivre sous son sceau et la signifie au témoin.

TÉMOIN EXPERT

  1. Une copie du rapport de l'expert assigné à comparaître doit être déposée auprès de la Commission et signifiée aux parties au moins quatorze jours avant la comparution de l'expert. Le rapport devra être signé par celui-ci et :

    1. indiquera ses nom, adresse, titre et compétences; et
    2. exposera brièvement la teneur de son témoignage, notamment ses observations, les résultats des tests effectués, ses conclusions et, s'il s'agit d'un médecin, son diagnostic et son pronostic.

TÉMOIGNAGE

  1. Tous les témoignages devant la Commission sont faits sous serment ou affirmation solennelle.

EXCLUSION DES TÉMOINS

  1. (1) La Commission peut, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner qu'un témoin soit exclu de la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner.

    (2) Il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d'audience un élément de preuve présenté ou le contenu d'un témoignage entendu pendant son absence avant qu'il n'ait fini de témoigner.

INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

  1. (1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les interrogatoires se dérouleront selon l'ordre suivant :

    1. interrogatoire par les avocats de la Commission;
    2. contre-interrogatoire par les parties; et
    3. réinterrogatoire, si nécessaire, par les avocats de la Commission.

    (2) Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ordre dans lequel elles contre-interrogent les témoins, la Commission fixera cet ordre.

AJOURNEMENT

  1. La Commission peut ajourner l'audience d'office ou sur demande d'une partie.

REQUÊTE

  1. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, une partie peut, à tout moment pendant l'instance, par avis de requête écrit ou verbalement lors de l'audience, soumettre toute question à la Commission.

    (2) L'avis de requête énoncera clairement et précisément les faits et les moyens invoqués ainsi que l'ordonnance demandée.

    (3) L'avis de requête écrit sera :

    1. accompagné d'un affidavit pour appuyer tous les faits sur lesquels se fonde la requête; et
    2. déposé auprès de la Commission et signifié à chaque partie.

    (4) Après avoir considéré toutes les observations des parties, la Commission statuera sur la requête verbalement ou par écrit. Dans le dernier cas, elle signifiera copie de sa décision aux parties.

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

  1. La Commission peut ordonner qu'une instance soit tenue en tout ou en partie par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication électronique.

ENREGISTREMENT

  1. La Commission enregistrera, par tout moyen approprié, les témoignages rendus et les représentations faites à l'audience.

AUDIENCE À HUIS CLOS

  1. Si la Commission ordonne le huis clos pendant tout ou partie d'une audience aux termes de l'article 250.42 de la Loi, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

    1. le personnel de la Commission nécessaire à la tenue de l'audience; et
    2. sur dépôt auprès de la Commission de l'engagement établi par celle-ci, conforme en substance à l'annexe 2 :
      1. les parties et leur avocat,
      2. les experts, avocats ou autres personnes dont la Commission a retenu les services dans le cadre de l'affaire et dont elle estime la présence nécessaire pour ses travaux, ou
      3. toute autre personne désignée par la Commission.

  2. Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d'une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.

  3. La Commission peut autoriser toute personne visée à l'article 42 à prendre copie des documents et des transcriptions de l'audience à huis clos aux conditions que la Commission peut fixer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Les présentes règles sont entrées en vigueur à la date de leur enregistrement.

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Mise à jour:  2003-12-21 Retour au haut de la pageAvis Importants