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Au sujet de la Commission Salle des médias Publications Plaintes Plaintes pour inconduite Plaintes pour ingérence Enquêtes et audiences Rapports Comment porter plainte Principales adresses Divulgation proactive Dotation Liens Archives
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Plaintes pour inconduiteTable des matièresToute personne, qu'il s'agisse d'un civil ou d'un militaire, peut déposer une plainte sur l'inconduite d'un policier militaire dans l'exercice des « fonctions de nature policière », qu'elle en ait ou non subi un préjudice. Le Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires stipule que l'expression « fonctions de nature policière » s'entend des fonctions suivantes :
Il faut signaler que le règlement exclut expressément de la description des fonctions de nature policière « les fonctions exercées par un policier militaire qui se rapportent à l'administration, à la formation ou aux opérations d'ordre militaire qui découlent de coutumes ou de pratiques militaires établies ». En vertu de la Loi, le grand prévôt des Forces canadiennes est responsable du traitement des plaintes pour inconduite. La Commission surveille la façon dont il traite et règle ces plaintes. Règlement à l'amiableLa Loi encourage le grand prévôt à tenter de régler à l'amiable les plaintes pour inconduite, si c'est approprié conformément aux règlements et s'il a obtenu le consentement des deux parties.
Si la plainte est réglée à l'amiable, le grand prévôt est tenu de rédiger un rapport détaillé que signent les deux parties. Il doit aussi informer le président de la Commission du règlement à l'amiable. Rapports d'étape
Dans le cas où le grand prévôt ne terminerait pas dans un délai de 60 jours l'examen d'une plainte pour inconduite ou l'enquête s'y rapportant, il doit fournir aux deux parties un rapport sur l'état d'avancement de l'affaire, et par la suite tous les 30 jours, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et que les conclusions qui en découlent aient été communiquées à tous les intéressés. Délai prescritNormalement, une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la survenance de l'incident qui en est à l'origine. Toutefois, à la requête du plaignant, le président peut décider s'il est raisonnable, à la lumière des circonstances, de prolonger ce délai.
Cette dispense ne s'applique toutefois pas aux plaintes concernant des incidents survenus avant le 1er décembre 1999, date à laquelle la Commission a commencé ses activités. Si l'incident en question a eu lieu avant cette date, la plainte devrait être adressée au grand prévôt des Forces canadiennes qui appliquera les procédures en vigueur avant la mise sur pied de la Commission. Examen de la plainte par le présidentAprès avoir complété l'enquête sur une plainte pour inconduite, le grand prévôt doit remettre aux deux parties un rapport écrit dans lequel il fait état de ses conclusions. Un plaignant insatisfait des conclusions du grand prévôt peut demander à la Commission de revoir la plainte. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre des rapports d'étape, comme il est indiqué ci-dessus. Cette disposition prévoyant un examen de la Commission s'applique également aux cas où le grand prévôt refuse d'ouvrir une enquête sur une plainte pour inconduite parce qu'il estime que cette plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi, qu'il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre disposition ou loi fédérale.
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