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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247109.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 5

RÉSIDENTS PERMANENTS

Section 1

Carte de résident permanent

Attestation de statut

53. (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

Propriété de Sa Majesté

(2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.

DORS/2004-167, art. 15.

Période de validité

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la carte de résident permanent est valide pour une période de cinq ans.

Exception

(2) La carte de résident permanent est valide pour une période de un an si le résident permanent, au moment de la délivrance :

a) soit fait l’objet du processus prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi;

b) soit fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi;

c) soit fait l’objet d’une mesure de renvoi prise par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci;

d) soit dont l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel de la décision de la Section n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci.

Délivrance

55. La remise ou la délivrance de la carte de résident permanent se fait au Canada.

Définition de «  garant »

56. (1) Pour l’application du présent article, « garant » s’entend du citoyen canadien qui réside au Canada, qui connaît le demandeur depuis au moins deux ans, qui est choisi par celui-ci et qui est, selon le cas :

a) dentiste, médecin ou chiropraticien;

b) juge, magistrat ou agent de police au service de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force municipale ou provinciale;

c) dans la province de Québec, avocat ou notaire, et dans les autres provinces, barrister ou solicitor;

d) maire;

e) ministre du culte habilité en vertu de la législation provinciale à célébrer le mariage;

f) notaire public;

g) optométriste;

h) pharmacien;

i) maître de poste;

j) directeur d’une école primaire ou secondaire;

k) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

l) ingénieur professionnel;

m) cadre supérieur dans un établissement d’enseignement postsecondaire, y compris un CÉGEP dans la province de Québec;

n) cadre supérieur ou professeur dans une université;

o) vétérinaire.

Demande de carte

(2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

(i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

(ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,

(iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

(iv) son adresse postale,

(v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

(vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

(vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

(viii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son garant,

(ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

(x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

b) sous réserve du paragraphe (3), une déclaration, sur le formulaire, signée par le garant et attestant, à la fois :

(i) qu’il connaît personnellement le demandeur,

(ii) qu’il confirme l’identité du demandeur,

(iii) qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets et exacts;

c) une copie de l’une des pièces suivantes :

(i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

(ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères,

(iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères;

d) une copie de l’un des documents suivants :

(i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

(ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

(iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

(iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

(v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

(i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

(ii) elles sont signées par le garant,

(iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

(iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

(v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

(vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

(vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

Déclaration du garant manquante

(3) Le demandeur qui ne peut fournir la déclaration d’un garant joint à sa demande une affirmation solennelle dans laquelle il atteste qu’il ne peut le faire et en donne les raisons.

DORS/2004-167, art. 16.

Demandeurs

57. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle-même et la signer.

Demandeurs mineurs de quatorze ans et plus

(2) Si le demandeur est âgé de quatorze ans et plus mais de moins de dix-huit ans, il signe sa demande et l’un de ses parents la cosigne, sauf dans les cas suivants :

a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est cosignée par celui-ci;

b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

Demandeurs mineurs de moins de quatorze ans

(3) Si le demandeur est âgé de moins de quatorze ans, la demande doit être signée par l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est signée par celui-ci;

b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours

58. (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant son entrée au Canada, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :

a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);

b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

(i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,

(ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.

Délivrance après cent quatre-vingts jours

(2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.

Exigence de se présenter

(3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.

Vérification des pièces

(4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).

DORS/2004-167, art. 17.

Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

59. (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

Effet de la délivrance de la nouvelle carte

(2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.

DORS/2004-167, art. 18.

Révocation

60. La carte de résident permanent est révoquée dans les cas suivants :

a) le titulaire obtient la citoyenneté canadienne ou perd autrement son statut de résident permanent;

b) la carte de résident permanent est perdue, volée ou détruite;

c) le titulaire est décédé.

Section 2

Obligation de résidence

Entreprise canadienne

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

(ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

Exclusion

(2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

Travail hors du Canada

(3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions « travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale » et « travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale », à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;

b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;

c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.

Accompagnement hors du Canada

(4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.

Conformité

(5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.

Enfant

(6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s’entend de l’enfant de celui des parents visé à ces sous-alinéas qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, qui ne l’a jamais été et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

Calcul : obligation de résidence

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le seul motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;

b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.

Exception

(2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Section 3

Titulaires de permis

Période de validité du permis

63. Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :

a) il est révoqué aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi;

b) le titulaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada;

c) il expire à la date qui y est prévue;

d) une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.

Section 4

Catégorie des titulaires de permis

Catégorie

64. La catégorie des titulaires de permis est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

DORS/2004-167, art. 19(A).

Qualité

65. Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :

(i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :

(A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

(B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

(C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :

(I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

(II) soit aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

(ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 et 35 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;

c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;

d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

DORS/2004-167, art. 20.

Obtention du statut de résident permanent

65.1 (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

d) il est titulaire, à la fois :

(i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

(ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.

Critères de sélection applicables à la province de Québec

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage

(3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :

a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :

(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.

Documents de remplacement

(4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).

DORS/2004-167, art. 21.

Section 5

Circonstances d’ordre humanitaire

Demande

66. La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

Demandeur se trouvant hors du Canada

67. Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :

a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Demandeur au Canada

68. Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :

a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

DORS/2004-167, art. 22.

Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve hors du Canada

69. (1) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l’article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve au Canada

(2) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l’article 68 devient résident permanent s’il se trouve au Canada et si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

DORS/2004-167, art. 23.

Section 6

Visa de résident permanent

Délivrance du visa

70. (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

Catégories

(2) Les catégories sont les suivantes :

a) la catégorie du regroupement familial;

b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie des investisseurs, la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des travailleurs autonomes, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire);

c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la catégorie de personnes de pays d’accueil et la catégorie de personnes de pays source.

Critères de sélection applicables à la province de Québec

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

Membre de la famille qui accompagne l’étranger

(4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Membre de la famille

(5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.

DORS/2003-383, art. 1.

Délivrance du visa : cas particuliers de sélection par le Québec

71. L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger qui se trouve hors du Canada qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 70(1)a), c) et d) si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger a fait une demande de visa permanent conformément au présent règlement, à l’exception de l’alinéa 10(2)c);

b) il ne peut obtenir un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 176(2) et n’appartient à aucune catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents ou obtenir un visa de résident permanent;

c) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province attestant qu’il est, selon les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives, un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse;

d) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.

DORS/2004-167, art. 24(F).

Étrangers faisant partie d’une catégorie de personnes qui peuvent devenir résidents permanents au Canada

[DORS/2004-167, art. 25]

Devenir résident permanent

72. (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :

(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,

(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.

Catégories

(2) Les catégories sont les suivantes :

a) la catégorie des aides familiaux;

b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;

c) la catégorie des résidents temporaires protégés.

Critères de sélection applicables à la province de Québec

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

Membre de la famille qui accompagne l’étranger

(4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :

a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

DORS/2004-167, art. 26.


[Suivant]



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