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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247228.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 7

REGROUPEMENTS FAMILIAUX

Section 1

Regroupement familial

Catégorie

116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Regroupement familial

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

b) ses enfants à charge;

c) ses parents;

d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;

e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :

(i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,

(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,

(iii) les enfants de ses enfants;

g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,

(ii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,

(iii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside ou la province de destination n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :

(A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,

(B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;

h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

Adoption : moins de dix-huit ans

(2) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption.

Intérêt supérieur de l’enfant

(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;

b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;

c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;

d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

e) l’adoption est conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elle ne s’y opposaient pas;

f) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;

g) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu ou la province de destination ne sont pas parties à la Convention sur l’adoption, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.

Adoption : dix-huit ans ou plus

(4) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de dix-huit ans ou plus;

b) un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant existait avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de dix-huit ans;

c) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

(5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3]

Déclaration de la province

(7) Sauf si l’adoption vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par la province de destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes :

a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A);

c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions prévues à l’un des alinéas (3)a) à e) et g).

Nouveaux éléments de preuve

(8) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (7), l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas (7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à la province et que celle-ci confirme ou modifie sa déclaration.

Restrictions

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;

b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

(i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre étranger,

(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Exception

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

Application de l’alinéa (9)d)

(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Définition de «  ancienne loi »

(12) Au paragraphe (10), « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

DORS/2004-59, art. 4; DORS/2004-167, art. 41; DORS/2005-61, art. 3.

État de santé

118. Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements concernant l’état de santé de l’étranger.

DORS/2005-61, art. 4.

Retrait de la demande de parrainage

119. Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Parrainage

120. Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois :

a) au moment où le visa est délivré;

b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Exigences

121. Les exigences applicables à l’égard de la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou des membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

a) l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande.

b) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 42]

DORS/2004-167, art. 42.

Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger

122. L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial devient résident permanent si les éléments suivants sont établis :

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

b) il n’est pas interdit de territoire.

Section 2

Époux ou conjoints de fait au Canada

Catégorie

123. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Qualité

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

Restrictions

125. (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;

b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre étranger,

(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

Application de l’alinéa (1)d)

(3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Définition de « ancienne loi »

(4) Au paragraphe (2), « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

DORS/2004-167, art. 43.

Retrait de la demande de parrainage

126. Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Parrainage

127. Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Exigences

128. Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

a) l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande;

b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.

Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger

129. L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si les éléments suivants sont établis :

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

b) il n’est pas interdit de territoire.

Section 3

Parrainage

Qualité de répondant

130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

b) réside au Canada;

c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

Répondant ne résidant pas au Canada

(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer une demande visée au paragraphe (1) faite par son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent.

Engagement de parrainage

131. L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :

a) envers le ministre;

b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.

Engagement : durée

132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :

a) à compter, selon le cas :

(i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,

(ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

(iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;

b) jusqu’à, selon le cas :

(i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

(ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans lorsqu’il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,

(B) le jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,

(iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins vingt-deux ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

(iv) si l’étranger n’est pas visé aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), l’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

Durée de l’engagement : province

(2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :

a) si l’étranger est un enfant à charge âgé de moins de vingt-deux ans au moment où il devient résident permanent, du dernier en date des événements suivants :

(i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,

(ii) l’expiration de la période de dix ans suivant la date où l’étranger devient résident permanent;

b) dans tout autre cas, l’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

Durée subsidiaire : province

(3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient avant celle des dates fixées au paragraphe (2) qui est postérieure à l’autre.

Accord

(4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :

a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;

b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;

c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Cosignataire — engagement

(5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :

a) le revenu du répondant est déterminé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c);

b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.

DORS/2004-167, art. 44; DORS/2005-61, art. 5.

Exigences : répondant

133. (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;

b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;

c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;

d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,

(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A) un membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de sa famille,

(B) un membre de la parenté de son époux ou de son conjoint de fait, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de son époux ou de son conjoint de fait,

(C) son partenaire conjugal ou un membre de la parenté de celui-ci, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de ce partenaire conjugal;

f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);

g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

(i) soit à un engagement de parrainage,

(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;

i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

j) dans le cas où il réside :

(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum,

(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;

k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.

Exception : déclaration de culpabilité au Canada

(2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.

Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada

(3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.

Exception au revenu minimal

(4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;

b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;

c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).

Répondant adopté

(5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.

DORS/2004-167, art. 45; DORS/2005-61, art. 6.

Règles de calcul du revenu

134. (1) Pour l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les règles suivantes :

a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :

(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

Changement de situation

(2) Dans le cas où l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter son engagement à l’égard du parrainage, le revenu canadien du répondant est calculé conformément à l’alinéa (1)c) comme si la période de douze mois était celle qui précède le jour où l’agent a reçu les renseignements au lieu de la période de douze mois visée à cet alinéa.

Défaut

135. Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :

a) commence, selon le cas :

(i) dès qu’un paiement auquel le répondant est tenu au titre de l’engagement est effectué par une administration,

(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;

b) prend fin dès que le répondant :

(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,

(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.

Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire

136. (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :

a) l’annulation ou la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;

b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;

c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Sursis — appel interjeté par le répondant ou le cosignataire

(2) Si le répondant ou le cosignataire interjette appel au titre du paragraphe 63(4) de la Loi, la demande de parrainage ne peut être traitée tant que le délai d’appel n’a pas expiré ou que l’appel n’a pas été tranché en dernier ressort.

Engagement : cas de la province de Québec

137. Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :

a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;

b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;

c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.


[Suivant]



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