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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247339.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 11

TRAVAILLEURS

Section 1

Dispositions générales

Catégorie

194. La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Qualité

195. Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Permis de travail

196. L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.

Section 2

Demande de permis de travail

Demande avant l’entrée au Canada

197. L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

Demande au moment de l’entrée

198. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

Limites

(2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

(i) le ministère du Développement des ressources humaines n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,

(ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);

c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

DORS/2004-167, art. 54.

Demande après l’entrée au Canada

199. L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

a) il détient un permis de travail;

b) il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;

c) il détient un permis d’études;

d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);

f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;

g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

h) il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;

i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.

DORS/2004-167, art. 55.

Section 3

Délivrance du permis de travail

Permis de travail

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

Non-application de l’alinéa (1)b)

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

Exceptions

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

(iii) il est visé par l’article 206,

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

DORS/2004-167, art. 56.

Demande de renouvellement

201. (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

Renouvellement

(2) L’agent renouvelle le permis de travail de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues au paragraphe 200(1).

Statut de résident temporaire

202. L’étranger qui se voit délivrer un permis de travail au titre de l’article 206 ou des alinéas 207c) ou d) ne devient pas, de ce seul fait, résident temporaire.

Effets sur le marché du travail

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l’offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

Avis sur demande

(2) Le ministère du Développement des ressources humaines fournit l’avis à la demande de tout employeur, groupe d’employeurs ou agent faite à l’égard :

a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

Facteurs

(3) Le ministère du Développement des ressources humaines fonde son avis sur les facteurs suivants :

a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

e) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

Province de Québec

(4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère du Développement des ressources humaines établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.

DORS/2004-167, art. 57.

Accords internationaux

204. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

a) un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, à l’exclusion d’un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;

c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.

Intérêts canadiens

205. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

(i) le travail est lié à un programme de recherche, d’enseignement ou de formation,

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

d) il est d’ordre religieux ou charitable.

Aucun autre moyen de subsistance

206. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :

a) sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés mais n’a pas encore été réglée;

b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’a pu être exécutée.

Demandeur au Canada

207. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :

a) l’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux prévue à la section 3 de la partie 6, et il satisfait aux exigences prévues à l’article 113;

b) il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévue à la section 2 de la partie 7;

c) il est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes de l’article 25 de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables;

e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d).

Motifs humanitaires

208. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :

a) l’étranger est titulaire d’un permis d’études et est temporairement dépourvu de ressources en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont il dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études;

b) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois.

DORS/2004-167, art. 58.

Invalidité : expiration

209. Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi visant son titulaire devient exécutoire.

PARTIE 12

ÉTUDIANTS

Section 1

Dispositions générales

Catégorie

210. La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Qualité

211. Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Permis d’études

212. L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par un permis d’études ou par le présent règlement.

Section 2

Demande de permis d’études

Demande avant l’entrée au Canada

213. Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.

Demande au moment de l’entrée

214. L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

a) il est un national ou résident permanent des États-Unis;

b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;

c) il est résident du Groenland;

d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon;

e) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit par un agent à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré.

Demande après l’entrée au Canada

215. (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

a) il est titulaire d’un permis d’études;

b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;

c) il est titulaire d’un permis de travail;

d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

f) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.

Membres de la famille

(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :

a) est titulaire d’un permis d’études;

b) est titulaire d’un permis de travail;

c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);

f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);

g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);

h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);

i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).

Section 3

Délivrance du permis d’études

Permis d’études

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

e) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 59]

Exception

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).

Études au Québec

(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

DORS/2004-167, art. 59.

Demande de renouvellement

217. (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;

b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada;

c) il est en règle avec l’établissement d’enseignement où il a étudié.

Renouvellement

(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.

DORS/2004-167, art. 60.

Statut de résident temporaire

218. L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.

Section 4

Restrictions applicables aux études au Canada

Acceptation par l’établissement

219. (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement où il a l’intention d’étudier.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada;

b) à l’étranger qui demande le renouvellement de son permis d’études et qui a reçu de l’université ou du collège où il a étudié un avis écrit selon lequel il a terminé avec succès son diplôme ou son certificat de compétence.

Étranger visé à l’alinéa (2)b)

(3) L’agent qui délivre un permis d’études à l’étranger visé à l’alinéa (2)b) peut autoriser une période d’études d’au plus quatre-vingt-dix jours commençant à la date de l’avis écrit.

DORS/2004-167, art. 61.

Ressources financières

220. À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Non-respect des conditions

221. Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :

a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;

b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;

c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

DORS/2004-167, art. 62.

Section 5

Durée de validité du permis d’études

Invalidité

222. Le permis d’études devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi prise à l’encontre du titulaire du permis devient exécutoire.


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