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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/247651.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'

2001, ch. 27

[Sanctionnée le 1er novembre 2001]

Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commission »

Board

« Commission » La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés, de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration.

« Convention contre la torture »

Convention Against Torture

« Convention contre la torture » La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe.

« Convention sur les réfugiés »

Refugee Convention

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

« étranger »

foreign national

« étranger » Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides.

« résident permanent »

permanent resident

« résident permanent » Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime.

OBJET DE LA LOI

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

Objet relatif aux réfugiés

(2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

f) d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

Interprétation et mise en oeuvre

(3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;

e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

MISE EN APPLICATION

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

Compétence du solliciteur général du Canada

(2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :

a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;

b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;

d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).

Précisions du gouverneur en conseil

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :

a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;

b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

Publication

(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

2001, ch. 27, art. 4; 2005, ch. 38, art. 118.

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

Modification du projet de règlement

(3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

Prise du règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

2001, ch. 27, art. 5; 2004, ch. 15, art. 70.

6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

Restriction

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).

CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE

7. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou toute organisation internationale.

8. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

Conformité

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord :

a) la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi;

b) les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.

Précision : interdictions de territoire

(3) Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

9. (1) Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord :

a) le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire;

b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;

c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;

d) les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

Responsabilité provinciale exclusive : droit d’appel

(2) L’accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l’établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l’engagement qu’un répondant qui y réside peut prendre quant à l’étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d’appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d’une demande d’engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d’ordre humanitaire, du droit d’en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.

10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

Consultations obligatoires

(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.


[Suivant]




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