Rapport de recherche
Les notions de résidence habituelle et
de résidence ordinaire à la lueur du
droit civil québécois, de la Loi sur le divorce et
des Conventions de La Haye
de 1980 et de 1996
Septembre 2006
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Preparé par
Gérald Goldstein
Docteur en droit, Professeur titulaire
Faculté de droit
Université de Montréal
Présenté à la
Section de la famille, des enfants et des adolescents
ministère de la Justice du Canada
Les opinions exprimées dans ce document sont uniquement celles
de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles du ministère de la
Justice du Canada.
Also
available in English
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre de la Justice et
procureur général du Canada, 2006
Table des matières
APERÇU
PARTIE I : LA RÉSIDENCE HABITUELLE EN DROIT QUÉBÉCOIS ET SELON LES CONVENTIONS DE LA HAYE DE 1980 ET DE 1996
Question 1 : Sens de la « résidence »
en droit civil québécois
1.A Définition traditionnelle de la résidence
1.B Sens selon le Code civil du Québec :
résidence stable, donc habituelle
Question 2 : Sens de la notion de résidence
habituelle en droit civil québécois et selon les Conventions de
La Haye de 1980 et de 1996
2.A Sens de la notion de « résidence
habituelle » en droit civil québécois
2.B Sens de la notion de « résidence
habituelle » selon la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement
international d'enfant
2.C Sens de la notion de « résidence
habituelle » selon la Convention de La Haye de 1996 sur la
protection des mineurs
Question 3 : Différences d'interprétation
de la notion de « résidence habituelle » en droit
civil québécois et selon les Conventions de La Haye de 1980 et
de 1996
3.A Quant aux principes généraux
d'interprétation de la résidence habituelle
3.B Quant aux règles spécifiques
de la résidence habituelle
Conclusion
PARTIE II : LA RÉSIDENCE HABITUELLE ET LA RÉSIDENCE ORDINAIRE (ORDINARY RESIDENCE) EN DROIT QUÉBÉCOIS ET SELON LA LOI SUR LE DIVORCE
Question 4 : L'existence et le sens de la
notion de « résidence ordinaire » (ordinary residence)
en droit civil québécois
4.A Absence de sens spécifique
4.B L'expression « résidence
ordinaire » est assimilée à l'expression « résidence habituelle »
Question 5 : Existe‑t‑il dans
la jurisprudence québécoise une différence d'interprétation
entre la version française (« résidence habituelle »)
et anglaise (« ordinary residence ») de l'article 77 C.c.Q. ?
Question 6 : Existe‑t‑il dans
la jurisprudence québécoise une différence d'interprétation
entre la version française (« résidence habituelle »)
et anglaise (« ordinary residence ») des articles 3, 4
et 5 de la Loi sur le divorce ?
Question 7 : Existe‑t‑il en droit
québécois une différence entre la « résidence
habituelle » et la « résidence ordinaire »
ou la « ordinary residence » ?
NOTES
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