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Manuel de la sécurité industrielle

ANNEXE 5-D

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DISPOSITIONS À PRENDRE POUR LE TRANSPORT EN MAINS PROPRES, AU CANADA, DE DOCUMENTS, DE BIENS D'ÉQUIPEMENT ET/OU DE COMPOSANTS CLASSIFIÉS OU PROTÉGÉS B

  1. Pour permettre de transporter de toute urgence, au Canada, des documents PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS dans le cadre d'un projet, d'un programme ou d'un contrat du gouvernement, on a approuvé des dispositions spéciales pour le transport en mains propres. On peut y faire appel dans chaque cas particulier, avec l'approbation de l'agent de sécurité de l'entreprise.

    NOTA :
    les documents à établir pour le transport en mains propres sont reproduits dans l'Appendice A de cette annexe et comprennent :

    1. l'ordre de mission de messager et l'itinéraire;

    2. les notes à l'intention du messager;

    3. la déclaration préalable;

    4. la déclaration finale.

  2. Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport en mains propres, par un messager autorisé, de documents, de biens d'équipement et/ou de composants PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS uniquement lorsque ce messager peut exercer un contrôle personnel et permanent. Ces documents, biens d'équipement et/ou composants ne doivent pas porter une cote de sécurité supérieure à la cote PROTÉGÉS B ou SECRET, et le gouvernement ou l'organisme propriétaire doit avoir autorisé la diffusion des documents ou la mise à disposition de l'équipement dans le cadre du projet, du programme ou du contrat.

  3. La taille, le poids et la configuration des documents, des biens d'équipement et/ou des composants doivent permettre de les transporter en mains propres.

  4. Le messager autorisé doit être un employé permanent de l'entreprise expéditrice ou destinataire.

  5. Le messager autorisé doit justifier d'une cote de sécurité du personnel ou avoir reçu une vérification de la fiabilité correspondant au moins à la cote des documents PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS à transporter en mains propres.

  6. Avant le début de chaque voyage, l'agent de sécurité de l'entreprise doit donner au messager autorisé des instructions sur ces dispositions. Le messager autorisé doit lire et signer la « DÉCLARATION » pour confirmer qu'on lui a donné des instructions et qu'il a pris connaissance des « NOTES À L'INTENTION DU MESSAGER ». On conservera pendant au moins 12 mois après chaque voyage le registre confirmant que le messager autorisé a signé la « DÉCLARATION ».

  7. On remet au messager autorisé un « ORDRE DE MISSION DE MESSAGER » et un exemplaire des « NOTES À L'INTENTION DU MESSAGER ».

  8. Il faut faire savoir au messager autorisé que s'il ne s'acquitte pas de son obligation de protéger les renseignements PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS faisant partie de l'envoi dont il assume la responsabilité et/ou qu'il est responsable d'une négligence pouvant donner lieu à une violation des règles de sécurité, on considérera non seulement qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles, mais aussi qu'il est passible de sanctions pénales. Si le messager ne respecte pas les règles de sécurité, l'entreprise expéditrice procède à une enquête et rend compte de ses constatations à la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI). Le cas échéant, on peut intenter une action en justice.

  9. Les « ORDRES DE MISSION DE MESSAGER » doivent être numérotés dans l'ordre par l'agent de sécurité de l'entreprise, pour permettre d'effectuer un suivi. Ce dernier peut remettre à son substitut un nombre limité d'« ORDRES DE MISSION DE MESSAGER » prénumérotés, selon les besoins prévisibles de l'entreprise, pour une durée raisonnable; le substitut peut autoriser personnellement l'utilisation de ces ordres pour le transport des documents en mains propres.

  10. À la fin de chaque voyage, le messager autorisé signe une « DÉCLARATION FINALE » pour attester qu'il ne s'est pas produit de problème ayant pour effet de nuire à la sécurité de l'envoi pendant le voyage.

  11. L'agent de sécurité de l'entreprise expéditrice établit en trois exemplaires le reçu dressant la liste des documents PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS à transporter en mains propres par le messager autorisé. Il en conserve un exemplaire; les deux autres exemplaires sont emballés avec les documents et les biens d'équipement PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS. Ces documents et biens d'équipement sont emballés et scellés, avant d'être déposés dans un contenant approuvé par les responsables de la DSICI, par l'agent de sécurité de l'entreprise ou un substitut ou en présence de ces derniers.

  12. Dans les cas où le messager autorisé intervient simplement à titre de messager, les adresses de l'agent de sécurité de l'entreprise destinataire et de l'entreprise expéditrice figurent sur l'enveloppe ou l'emballage intérieur et extérieur.

  13. L'agent de sécurité de l'entreprise expéditrice se fait délivrer, par le messager autorisé, un reçu pour les emballages scellés.

  14. Le messager autorisé doit assurer la garde en lieu sûr des documents et des biens d'équipement PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS jusqu'à ce qu'ils aient été retournés ou remis à l'agent de sécurité de l'entreprise ou à un représentant désigné de l'État et qu'un reçu ait été délivré comme preuve de livraison.

  15. Dans les cas où le messager autorisé intervient simplement comme messager, l'agent de sécurité de l'entreprise destinataire ou le représentant désigné de l'État signe les deux exemplaires du reçu accompagnant le colis. On en retourne un exemplaire au messager. Dès son retour, le messager autorisé transmet le reçu rempli en bonne et due forme à l'agent de sécurité de son entreprise. L'agent de sécurité de l'entreprise destinataire conserve pendant deux ans le deuxième exemplaire du reçu.

  16. Le reçu emballé avec les documents et les biens d'équipement PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS doit comprendre les détails suivants, s'il y a lieu :

    1. la description exacte des documents et des biens d'équipement PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS (organisme expéditeur, date d'expédition, classification/désignation, numéro de l'exemplaire, numéro de référence du registre et nombre de pages, en tenant compte des annexes), le cas échéant;

    2. la date et l'heure auxquelles le colis a été remis au destinataire;

    3. le nom et le poste ou les attributions du messager autorisé qui a signé le reçu;

    4. la signature du destinataire.

  17. Dans les cas où le messager autorisé intervient à titre de messager, l'agent de sécurité de l'entreprise expéditrice fait connaître, à l'agent de sécurité de l'entreprise destinataire ou au représentant de l'État, la date et l'heure prévues pour la livraison. Si le messager autorisé accuse un retard de plus de huit heures par rapport à l'heure prévue pour la livraison, l'agent de sécurité de l'entreprise destinataire ou le représentant de l'État doit faire une première enquête et prévenir la DSICI si on ne peut pas connaître le motif du retard.

  18. Pendant toute la durée du voyage, le messager autorisé exerce lui-même un contrôle direct sur les documents et les biens d'équipement PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS.

  19. Le messager autorisé doit se conformer aux demandes officielles des responsables de l'État (par exemple la GRC ou la police militaire) qui veulent faire ouvrir les envois PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS. Lorsqu'une inspection est inévitable, il faut veiller à ne montrer que des éléments suffisants du contenu de l'envoi pour permettre aux responsables de constater que cet envoi ne contient rien d'autre que ce qui a été déclaré.

    1. Si on ouvre un envoi pour répondre à la demande d'un responsable de l'État, le messager le fait savoir à l'agent de sécurité de l'entreprise, qui prévient la DSICI.

    2. L'envoi ne doit en aucun cas être remis à des responsables de l'État.

  20. Lorsqu'il transporte des biens PROTÉGÉS B ou CLASSIFIÉS en vertu de ces dispositions, le messager ne doit pas prendre la voiture ou l'avion à l'étranger.

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    Dernière mise à jour: 2006-5-2