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Secteur de la sécurité industrielle

 

Manuel de la sécurité industrielle

CHAPITRE 9 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ POUR L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) 

Table des matières MSI
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900. GÉNÉRALITÉS


    1. Le Canada est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), alliance constituée des vingt-six pays suivants :

      Allemagne
      Belgique
      Bulgarie
      Canada
      Danemark
      Espagne
      Estonie
      États-Unis
      France
      Grèce
      Hongrie
      Islande
      Italie

      Latvi
      Lituanie
      Luxembourg
      Norvège
      Pays-Bas
      Pologne
      Portugal
      Republique Tchèque
      Roumanie
      Royaume-Uni
      Slovaquie
      Slovénie

    2. À titre de membre de l'OTAN, le Canada s'est engagé à respecter les règlements sur la sécurité applicables aux renseignements CLASSIFIÉS OTAN.

  1. Le terme « renseignements de l'OTAN » vise les renseignements CLASSIFIÉS diffusés dans les pays membres de l'OTAN, dont l'information publiée par les pays membres dans le cadre du système de sécurité de l'OTAN, de même que les renseignements provenant de l'OTAN elle-même. (REMARQUE : les renseignements CLASSIFIÉS fournis par un pays membre continuent de lui appartenir, même s'ils sont diffusés dans un document appartenant à l'OTAN.)

  2. Le présent chapitre fait état des exigences relatives à la sécurité et applicables aux renseignements CLASSIFIÉS OTAN. Par souci de commodité, ce chapitre regroupe les renvois à l'OTAN qu'on trouve dans les autres chapitres de ce manuel.
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901. ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

  1. Ce n'est pas parce qu'un employé justifie d'une attestation canadienne de sécurité du personnel qu'il a automatiquement accès à des renseignements de l'OTAN. Cet employé doit déposer une demande distincte d'attestation de sécurité du personnel de l'OTAN. Pour avoir accès aux niveaux COSMIC TRÈS SECRET, NATO SECRET ou NATO CONFIDENTIEL pour les renseignements CLASSIFIÉS NATO, il faut justifier d'une attestation de sécurité du personnel (ASP) à ces niveaux.

  2. Les employés d'organisations distinctes de l'État qui doivent avoir accès, de vive voix ou par écrit, à des renseignements portant la mention DIFFUSION RESTREINTE NATO doivent faire l'objet d'une vérification approfondie de la fiabilité. Les documents portant la mention DIFFUSION RESTREINTE NATO ne peuvent pas être remis à des personnes qui n'ont pas subi cette enquête de sécurité. Ces documents doivent être traités et protégés comme des renseignements du niveau PROTÉGÉ A.

    Dans le cas des ressortissants étrangers, l'attestation de l'OTAN ne donne pas le droit d'avoir accès à des renseignements CLASSIFIÉS canadiens qui n'ont aucun rapport avec l'OTAN. Il faut déposer une demande distincte d'attestation canadienne de sécurité du personnel. La partie II de le chapitre 2 du présent manuel fait état de procédures à suivre pour demander l'attestation de sécurité du personnel.

  3. L'attestation de sécurité du personnel de l'OTAN, pour un ressortissant d'un autre pays membre de l'OTAN, ne peut être délivrée que par ce même pays, sans égard à la période de résidence de cette personne au Canada.

  4. Les organisations doivent tenir un registre distinct de tous les employés de l'installation autorisés à avoir accès à des renseignements CLASSIFIÉS NATO. Avant de permettre à un employé d'avoir accès à des renseignements CLASSIFIÉS NATO, l'agent de sécurité de l'entreprise doit lui fournir les renseignements suivants:

    1. le sens de l'expression « renseignements de l'OTAN » (cf. l'article 900.2 de ce chapitre);

    2. la mention « OTAN » dans un document signifie que ce document appartient à l'OTAN. Cette mention figure dans tous les exemplaires des documents classifiés portant la mention DIFFUSION RESTREINTE, CONFIDENTIEL ou SECRET et qui sont diffusés parmi les pays membres de l'OTAN. La mention « COSMIC TRÈS SECRET » signifie également que le document appartient à l'OTAN et sert exclusivement à désigner tous les exemplaires des documents TRÈS SECRET diffusés parmi les pays membres de l'OTAN;

    3. les documents CLASSIFIÉS de l'OTAN doivent faire l'objet des mêmes mesures de protection que les documents CONFIDENTIEL, SECRET et TRÈS SECRET (cf. le chapitre 5 du présent manuel); ils doivent toutefois être conservés à des autres renseignements classifiés, protégés ou non classifiés. Les documents portant la mention DIFFUSION RESTREINTE NATO doivent être traités et protégés comme des renseignements PROTÉGÉS A;

    4. seules les personnes qui justifient d'une attestation de sécurité du personnel au niveau voulu et qui ont le besoin de connaître doivent avoir accès aux renseignements CLASSIFIÉS de l'OTAN;

    5. si des employés doivent avoir accès à des renseignements COSMIC TRÈS SECRET, ils doivent assister à une séance d'information distincte sur leurs responsabilités en ce qui concerne la protection de ces renseignements. Ces employés doivent signer un certificat confirmant qu'ils ont effectivement participé à cette séance d'information. Dans ces cas, la DSICI donne des instructions détaillées à l'agent de sécurité de l'organisation visée.
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902. ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ D'INSTALLATION

Les attestations de sécurité d'installation peuvent être autorisées aux niveaux NATO DIFFUSION RESTREINTE, NATO CONFIDENTIEL, NATO SECRET ou COSMIC TRÈS SECRET. Le chapitre 3, partie II de ce manuel fait état des exigences et des procédures à respecter pour demander ces attestations. En outre, annexe 3-C de ce manuel renferme des détails complets sur les attestations de sécurité du personnel dont doivent justifier les cadres supérieurs clés, l'agent de sécurité de l'entreprise et les employés de l'organisation, pour chaque niveau et chaque type d'attestation de sécurité d'installation de l'OTAN.

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903. TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS CLASSIFIÉS NATO

  1. Tous les renseignements CLASSIFIÉS NATO que l'on reçoit doivent être traités conformément au chapitre 5 de ce manuel et sont soumis aux exigences supplémentaires ci-après:

    1. les documents CLASSIFIÉS NATO doivent être consignés dans un registre de l'OTAN;

    2. lorsqu'on reçoit des documents CLASSIFIÉS NATO par un circuit différent de ceux qui sont institués par la DSICI, on doit fournir directement à cette dernière les détails de ces incidents;

    3. les renseignements CLASSIFIÉS NATO doivent toujours porter la mention « COSMIC » ou « NATO », selon le cas, en plus des autres mentions de classification;

    4. les renseignements CLASSIFIÉS NATO doivent toujours être retournés à la DSICI pour être détruits.

  2. Les entreprises canadiennes doivent faire appel à la DSICI pour transmettre à un autre pays des renseignements CLASSIFIÉS NATO, sauf autorisation contraire de cette dernière.
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904. VISITES

  1. Lorsque des organisations canadiennes participent à des visites régies par les procédures internationales de contrôle des visites de l'OTAN, la DSICI définit les procédures à appliquer.


    1. Les organisations doivent tenir un registre de tous les visiteurs dans leur installation lorsque ces derniers ont accès à des renseignements CLASSIFIÉS. Elles doivent tenir un registre distinct pour les visites de représentants de pays membres de l'OTAN. Les représentants de la sécurité industrielle de la DSICI ne sont pas considérés comme des « visiteurs de l'OTAN » et n'ont pas non plus à inscrire leur nom dans le registre des visites de représentants des pays membres de l'OTAN.

    2. On entend par « visite d'un représentant d'un pays membre de L'OTAN »:

      1. une visite effectuée par un représentant d'un pays membre de l'OTAN auprès d'un entrepreneur relativement à des négociations préalables à l'attribution d'un contrat ou à l'exécution d'un contrat CLASSIFIÉS NATO;

      2. une visite auprès d'un entrepreneur canadien exécutant un contrat CLASSIFIÉ NATO;

      3. toute autre visite dans le cadre de laquelle on a autorisé expressément l'accès à des renseignements CLASSIFIÉS de l'OTAN.

  2.  
    1. Le registre des visiteurs de l'OTAN doit indiquer:

      1. les noms en toutes lettres des visiteurs;

      2. les noms des personnes visitées;

      3. le nom de l'organisation, de l'organisme ou du ministère représenté;

      4. les dates d'arrivée et de départ dans l'installation.

    2. L'organisation hôte doit conserver les registres des visites autorisées pendant au moins deux (2) ans; ces registres peuvent être inspectés au hasard par la DSICI pendant cette période.

  3. Lorsqu'on demande l'autorisation de participer à des réunions de l'OTAN, on doit déposer auprès de la DSICI la Demande de permis de visite au moins 21 jours avant la date des réunions.
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905. CONTRATS

  1. Les exigences relatives à la sécurité des contrats CLASSIFIÉS NATO sont exposées dans la Lettre de l'OTAN sur les aspects relatifs à la sécurité, qui doit accompagnée le contrat. Lorsqu'une organisation canadienne est tenue d'observer le protocole de sécurité de l'OTAN dans le cadre d'un contrat, la DSICI peut lui fournir de plus amples renseignements, selon le cas et/ou les besoins.

  2. Avant d'attribuer un contrat de sous-traitance CLASSIFIÉ de l'OTAN à un entrepreneur étranger, il faut consulter l'autorité contractante et la DSICI pour des lignes directrices et une approbation AVANT d'attribuer le contrat.

  3. Lorsque des entrepreneurs négocient directement avec des gouvernements et/ou des organisations de pays étrangers, ils doivent veiller à ce que le matériel CLASSIFIÉ à transmettre à l'étranger le soit par l'entremise des responsables de la sécurité désigné par la DSICI pour le programme visé. (Cf. le chapitre 5 de ce manuel).

  4. En plus des modalités ci-dessus, on doit appliquer, aux contrats de l'OTAN, toutes les exigences relatives aux attestations de sécurité du personnel (cf. le chapitre 2, partie II de ce manuel), aux attestations de sécurité de visite (cf. le chapitre 6 de ce manuel), de même qu'à la diffusion à l'étranger et aux ventes à l'exportation (cf. le chapitre 7 de ce manuel).

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    Mise à jour par la  DSICI Avis importants
    Dernière mise à jour: 2006-5-2