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 Arrêtés de la CCG


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Arrêtés de la CCG

Ordonnance sur les wagons de producteurs pour 2006-2007

Arrêté No 2006-47

Le 1er août 2006

En application du paragraphe 87b) de la Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, la Commission canadienne des grains (la Commission) ordonne que la répartition des wagons ferroviaires pour les producteurs soit assujettie aux modalités suivantes :

  1. Le nombre de producteurs pouvant charger un seul wagon de producteurs est limité à cinq. Un des cinq producteurs sera désigné comme producteur principal, et agira comme administrateur de la documentation et des communications.
  2. Chaque semaine, la Commission répartit les wagons disponibles en fonction de ceux qui sont désignés par les compagnies ferroviaires, pour transport du grain à un silo terminal, à un silo de transbordement ou de transformation, ou à un destinataire autre qu’un silo, selon
    1. les demandes reçues pour des wagons servant à expédier du grain livrable à la Commission canadienne du blé (CCB), dans l’ordre des demandes reçues, sous réserve d’exigences en matière de grain et de grade établies par la CCB;
    2. les demandes reçues pour des wagons servant à expédier tout autre grain à toute destination, dans l’ordre des demandes reçues, pourvu que le demandeur fasse preuve à la satisfaction de la Commission qu’une vente est confirmée pour le grain à expédier et que les wagons doivent être affectés au cours de cette semaine pour lui permettre de respecter l’engagement;
    3. dans les cas où la vente n’est pas confirmée, les demandes reçues pour des wagons, dans l’ordre des demandes reçues, jusqu’à 10 % des wagons réservés à l’expédition d’un seul type de tout autre grain à une destination particulière;
  3. Dans les cas où les demandes pour se procurer des wagons dépassent le nombre de wagons dont on dispose à cette fin durant une semaine d’expédition quelconque, conformément aux termes de l’alinéa 2c),
    1. plus de deux wagons ne seront affectés à aucun demandeur;
    2. aucun autre wagon supplémentaire ne sera affecté à aucun demandeur à qui l’on a attribué un wagon pour un type de grain spécifique durant la campagne agricole en question jusqu’à ce que l’on ait affecté des wagons à tous les autres demandeurs qui ont présenté leur demande d’un wagon pour expédier ce même type de grain durant la même période.
  4. Aucun producteur ne chargera aucun grain dans un wagon de producteur, affecté selon ce qui précède, qui contient des excréments visibles de chevreuils, d’antilopes, de wapitis ou d’orignaux.

Toute question sur les wagons de producteurs doit être adressée à l’agent des wagons de producteurs de la Commission en l’appelant au (204) 983-3368.

Le présent arrêté expire le 31 juillet 2007, à moins d'être antérieurement révoqué par la Commission.

Christine Hamblin
Commissaire en chef

Terry Harasym
Commissaire en chef adjoint

Albert Schatzke
Commissaire




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Mise à jour : 2006-08-04