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Arrêtés de la CCG
Ordonnance sur les wagons de producteurs pour 2006-2007
Arrêté
No
2006-47
Le 1er août 2006
En application du paragraphe 87b) de la Loi sur les grains du
Canada, L.R.C. 1985, la Commission canadienne des grains (la
Commission) ordonne que la répartition des wagons ferroviaires pour les
producteurs soit assujettie aux modalités suivantes :
- Le nombre de producteurs pouvant charger un seul wagon de
producteurs est limité à cinq. Un des cinq producteurs sera désigné
comme producteur principal, et agira comme administrateur de la
documentation et des communications.
- Chaque semaine, la Commission répartit les wagons disponibles en
fonction de ceux qui sont désignés par les compagnies ferroviaires,
pour transport du grain à un silo terminal, à un silo de
transbordement ou de transformation, ou à un destinataire autre
qu’un silo, selon
- les demandes reçues pour des wagons servant à expédier du
grain livrable à la Commission canadienne du blé (CCB), dans
l’ordre des demandes reçues, sous réserve d’exigences en matière
de grain et de grade établies par la CCB;
- les demandes reçues pour des wagons servant à expédier tout
autre grain à toute destination, dans l’ordre des demandes
reçues, pourvu que le demandeur fasse preuve à la satisfaction
de la Commission qu’une vente est confirmée pour le grain à
expédier et que les wagons doivent être affectés au cours de
cette semaine pour lui permettre de respecter l’engagement;
- dans les cas où la vente n’est pas confirmée, les demandes
reçues pour des wagons, dans l’ordre des demandes reçues,
jusqu’à 10 % des wagons réservés à l’expédition d’un seul type
de tout autre grain à une destination particulière;
- Dans les cas où les demandes pour se procurer des wagons
dépassent le nombre de wagons dont on dispose à cette fin durant une
semaine d’expédition quelconque, conformément aux termes de l’alinéa
2c),
- plus de deux wagons ne seront affectés à aucun demandeur;
- aucun autre wagon supplémentaire ne sera affecté à aucun
demandeur à qui l’on a attribué un wagon pour un type de grain
spécifique durant la campagne agricole en question jusqu’à ce
que l’on ait affecté des wagons à tous les autres demandeurs qui
ont présenté leur demande d’un wagon pour expédier ce même type
de grain durant la même période.
- Aucun producteur ne chargera aucun grain dans un wagon de
producteur, affecté selon ce qui précède, qui contient des
excréments visibles de chevreuils, d’antilopes, de wapitis ou
d’orignaux.
Toute question sur les wagons de producteurs doit être adressée à
l’agent des wagons de producteurs de la Commission en l’appelant au
(204) 983-3368.
Le présent arrêté expire le 31 juillet 2007, à moins d'être
antérieurement révoqué par la Commission.
Christine Hamblin
Commissaire en chef
Terry Harasym
Commissaire en chef adjoint
Albert Schatzke
Commissaire
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