Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gestion des finances publiques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283219.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE II

FONDS PUBLICS

17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

Ouverture de comptes

(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

c) d’un agent financier désigné par le ministre;

d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

État des fonds publics

(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

Obligation des percepteurs de fonds publics

(4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

Règlements

(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 17; 1991, ch. 24, art. 4.

17.1 (1) Au présent article, « agence de recouvrement » s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

Honoraires et commissions

(2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

1991, ch. 24, art. 5.

18. [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

19. (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

Plafonnement

(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

Notion de « bénéficiaires » ou « usagers »

(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des « bénéficiaires » ou « usagers » :

a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

b) Sa Majesté du chef d’une province.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 19; 1991, ch. 24, art. 6.

19.1 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

1991, ch. 24, art. 6.

19.2 (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

Avis de rajustement

(2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

1991, ch. 24, art. 6.

19.3 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

1991, ch. 24, art. 6.

20. (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

Restitution

(2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

Restitution de fonds non publics

(3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 14.

21. (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de « fonds publics » à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

Intérêts

(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 15.

22. Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 16.

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autre dette »

other debt

« autre dette » Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2).

« pénalité »

penalty

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

« taxes »

tax

« taxes » Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale.

Remise de taxes ou de pénalités

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Remise des dettes

(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Modalités des remises

(3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

c) s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

Idem

(4) Ces remises peuvent être accordées sur :

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

Inexécution d’une condition

(5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

Effet de la remise

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

Douanes et accise

(7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

Effet de la remise

(8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 23; 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 102(F).

24. (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

Mention dans les Comptes publics

(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 24; 1991, ch. 24, art. 8.

24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :

a) ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.

Créances portées à l’état des ressources et des charges

(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Renonciation conditionnelle

(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

a) peut être conditionnelle ou absolue;

b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;

c) libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

1991, ch. 24, art. 9; 1999, ch. 31, art. 103(F).

24.2 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.

1991, ch. 24, art. 9.

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

a) les critères à appliquer;

b) les conditions et modalités à observer;

c) les renseignements et les dossiers à conserver.

Dépense budgétaire

(2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Effet de la radiation

(3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

Mention dans les Comptes publics

(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 25; 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 104(F).

PARTIE III

DÉPENSES PUBLIQUES

26. Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

S.R., ch. F-10, art. 19.

27. Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 27; 1991, ch. 24, art. 11.

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 28; 1999, ch. 31, art. 105(F); 2003, ch. 22, art. 224(A).

29. (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

Approbation de la garantie

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

S.R., ch. F-10, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6.

29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.

Dépenses ministérielles

(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.

Modification du fonds renouvelable

(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Utilisation

(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

1991, ch. 24, art. 12.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

Prorogation : pas de mandat spécial

(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

Mandat spécial

(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.

Publication et rapport

(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

Crédit subséquent

(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.

(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 30; 1997, ch. 5, art. 1; 2003, ch. 22, art. 224(A).

31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Agrément du Conseil du Trésor

(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Contrôle ministériel

(3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 31; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 31, art. 106(F).

32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d’un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

Suivi des engagements

(2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 32; 1999, ch. 31, art. 107(F).

33. (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

Forme

(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

Cas d’interdiction

(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

a) une imputation irrégulière sur un crédit;

b) une dépense supérieure à un crédit;

c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

Renvoi au Conseil du Trésor

(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

S.R., ch. F-10, art. 26.

34. (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

Règles et méthodes

(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 34; 1991, ch. 24, art. 13; 2003, ch. 22, art. 224(A).

35. (1) Au présent article et à l’article 36, « ordre de paiement » s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.

Forme des paiements sur le Trésor

(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

Demande de règlement

(3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Modalités

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 35; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 108(F).

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

Destruction d’effets et d’ordres de paiement

(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

a) des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

b) des demandes de règlement;

c) des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 36; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 109(F).

37. La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 37; 1991, ch. 24, art. 15; 1996, ch. 18, art. 7.

37.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

Paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

Paiement excédentaire

(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;

b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.

Idem

(4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

1991, ch. 24, art. 15.

38. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

Recouvrement

(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Mention dans les Comptes publics

(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

S.R., ch. F-10, art. 31; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9.

39. Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

a) du remboursement de dépenses;

b) du remboursement d’avances;

c) du recouvrement d’un trop-payé;

d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

f) du recouvrement d’une indemnisation;

g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 39; 1991, ch. 24, art. 16.

40. Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 40; 1991, ch. 24, art. 50(F).

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État ni à l’Agence du revenu du Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 41; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 17, art. 160; 2005, ch. 38, art. 138.

42. [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 17]


[Suivant]




Back to Top Avis importants