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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283370.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION III

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définitions

120. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« examen spécial »

special examination

« examen spécial » L’examen visé au paragraphe 138(1).

« examinateur »

examiner

« examinateur » Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial.

« objectifs »

objectives

« objectifs » Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122.

« rapport annuel »

annual report

« rapport annuel » Le rapport visé à l’article 150.

1984, ch. 31, art. 11.

Exercice

121. (1) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.

Idem

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1er septembre 1984 n’est pas modifié.

1984, ch. 31, art. 11.

Plans d’entreprise et budgets

122. (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.

Portée du plan

(2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Présentation et contenu

(3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :

a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.

Présentation matérielle

(4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Interdiction

(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.

Modification du plan

(6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).

Modalités

(6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 122; 1991, ch. 24, art. 35.

123. (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Portée du budget de fonctionnement

(2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Présentation matérielle

(3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Modification du budget de fonctionnement

(4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Conditions d’approbation

(5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 123; 1991, ch. 24, art. 36.

124. (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Portée du budget d’investissement

(2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Projet à long terme

(3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.

Présentation matérielle

(4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Interdiction

(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;

b) la dépense ou l’engagement :

(i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,

(ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,

(iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.

Modification du budget d’investissement

(6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.

Recommandation du ministre des Finances

(7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.

Conditions d’approbation

(8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 124; 1991, ch. 24, art. 37.

125. (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.

Portée du résumé

(2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.

Présentation matérielle

(3) Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Dépôt

(4) Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.

Renvoi en comité

(5) Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.

1984, ch. 31, art. 11.

126. En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;

b) fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;

c) définir, pour l’application de la présente section, la notion de « différer sensiblement ».

L.R. (1985), ch. F-11, art. 126; 1991, ch. 24, art. 38.

Emprunts

127. (1) La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.

Recommandation du ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.

Conditions de l’emprunt

(3) Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :

a) exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;

b) attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;

c) préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.

Maintien du plafonnement

(5) Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.

1984, ch. 31, art. 11.

Comptes en banque

128. Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 128; 1991, ch. 24, art. 39.

129. (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

Intérêt

(2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

1984, ch. 31, art. 11.

Surplus

130. Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 130; 1999, ch. 31, art. 116(F).

Dividendes

130.1 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

1991, ch. 24, art. 40.

130.2 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

1991, ch. 24, art. 40.

Gestion financière

131. (1) Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :

a) à faire tenir des documents comptables;

b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

a) ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;

b) ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;

c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

Vérification interne

(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

États financiers

(4) La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).

Présentation matérielle

(5) Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

Règlements

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 131; 1991, ch. 24, art. 41; 1999, ch. 31, art. 117(F).

Rapports du vérificateur

132. (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :

a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);

b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.

Règlements

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

Rapports distincts

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.

Renseignements chiffrés

(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.

Autres rapports

(6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

Examens

(7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

Utilisation des données d’une vérification interne

(8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 132; 1991, ch. 24, art. 42; 1999, ch. 31, art. 118(F).

133. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.

Idem

(2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.

Rectificatif

(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.

1984, ch. 31, art. 11.

Vérificateurs

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

(4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]

Conditions de nomination

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

Renouvellement

(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

Prolongation du mandat

(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 134; 2005, ch. 30, art. 36.

135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

Indépendance

(2) Pour l’application du présent article :

a) l’indépendance est une question de fait;

b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

Démission

(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 135; 2005, ch. 30, art. 37.

136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 136; 2005, ch. 30, art. 37.

137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 137; 2005, ch. 30, art. 37.

Examens spéciaux

138. (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

Périodicité

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause.

Plan d’action

(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

Désaccord

(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

Utilisation des données d’une vérification interne

(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

1984, ch. 31, art. 11.

139. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

Contenu

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

1984, ch. 31, art. 11.

140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 140; 2005, ch. 30, art. 38.

141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 141; 2005, ch. 30, art. 38.

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

Examinateur

(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]

Dispositions applicables

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

Vérificateur général

(5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 142; 2005, ch. 30, art. 39.

Consultation du vérificateur général

143. Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

1984, ch. 31, art. 11.

Accès aux renseignements

144. (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

Idem

(2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

Autres rapports

(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 144; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Orientations

145. La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

b) des objectifs de la société;

c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

1984, ch. 31, art. 11.

Immunité

146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 146; 1991, ch. 24, art. 43; 2005, ch. 30, art. 40.

Coûts

147. (1) Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.

Idem

(2) Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.

1984, ch. 31, art. 11.

Comité de vérification

148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d’une personne morale de son groupe.

Idem

(2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

Fonctions

(3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

Présence du vérificateur ou de l’examinateur

(4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

Tenue des réunions

(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

Filiale à cent pour cent

(6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 148; 1991, ch. 24, art. 50(F).


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