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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Océans, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-2.4/256000.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Océans, Loi sur les

1996, ch. 31

[Sanctionnée le 18 décembre 1996]

Loi concernant les océans du Canada

Préambule

Attendu :

que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;

que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;

que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu’il compte assumer à cet égard;

que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d’assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;

que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;

que le Canada encourage l’application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin;

que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;

que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;

que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, encourage l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les océans.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« droit »

law federal laws

« droit » Au sens objectif :

a) s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut;

b) s’agissant du droit d’une province, les lois de celle-ci et les textes d’application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci.

« île artificielle »

artificial island

« île artificielle » Toute adjonction d’origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée.

« ministère »

Department

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« navire »

ship

« navire » Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

« ouvrages en mer »

marine installation or structure

« ouvrages en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer :

a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d’entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d’installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

c) les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — sous le régime de l’alinéa 26(1)a).

1996, ch. 31, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 15, art. 35; 2002, ch. 7, art. 223.

2.1 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE I

ZONES MARITIMES DU CANADA

Mer territoriale et zone contiguë

4. La mer territoriale du Canada est la zone maritime comprise entre la ligne de base déterminée selon l’article 5 et :

a) soit la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base;

b) soit, pour toute partie de la mer territoriale ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(ii), les géodésiques reliant ces points.

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de base est la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte ou d’une île qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

Coordonnées géographiques de points

(2) Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

Ligne de base : souveraineté historique

(3) Dans le cas d’un espace maritime non compris dans la mer territoriale et non visé au paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, la ligne de base est la limite extérieure de cet espace.

Définition de « hauts-fonds découvrants »

(4) Pour l’application du présent article, les hauts-fonds découvrants sont des élévations naturelles submergées à marée haute et découvertes à marée basse.

6. Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

7. Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

8. (1) Il est entendu que, dans le cas des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, le fond et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, le droit d’une province côtière s’applique aux espaces maritimes extracôtiers faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale qui ne sont compris dans le territoire d’aucune province et qui sont désignés par règlement.

Restriction

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :

a) imposent une taxe ou des redevances;

b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.

Interprétation

(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.

Remise à la province

(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Restriction

(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.

10. La zone contiguë du Canada est la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la mer territoriale et la ligne dont chaque point est à une distance de 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, à l’exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d’un autre État, ou assujetti aux droits souverains d’un autre État.

11. Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l’application d’une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant dans la zone contiguë du Canada serait, si elle entrait au Canada, en situation d’infraction à une telle règle de droit, empêcher cette personne d’entrer au Canada ou prévenir la perpétration de l’infraction. Il est entendu que l’article 25 du Code criminel s’applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article.

12. (1) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada relativement à une telle infraction peuvent l’être également dans la zone contiguë.

Réserve

(2) L’exercice du pouvoir d’arrestation dans la zone contiguë, à bord d’un navire immatriculé à l’étranger, est subordonné au consentement du procureur général du Canada.

Zone économique exclusive

13. (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :

a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;

b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), les géodésiques reliant ces points.

Précision

(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l’alinéa (1)a).

14. Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :

a) des droits souverains quant à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles — biologiques et non biologiques — de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;

b) compétence pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles et d’ouvrages en mer, à la recherche scientifique marine, ainsi qu’à la protection et la préservation du milieu marin;

c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.

15. (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

16. Les zones de pêche du Canada sont les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne qui sont désignées comme telles par règlement.

Plateau continental

17. (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol — y compris ceux de la zone économique exclusive — qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :

a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale — la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir — , c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;

b) soit jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;

c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu’à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.

Précision

(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).

18. Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s’étendent à l’exploration de celui-ci et à l’exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

19. (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

20. (1) Sous réserve des règlements d’application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit fédéral s’applique :

a) aux ouvrages en mer et sous ceux-ci, depuis le moment de leur fixation au plateau continental ou à son sous-sol, à l’occasion de l’exploration de celui-ci ou de l’exploitation de ses ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques, jusqu’à ce qu’ils quittent les eaux surjacentes;

b) aux îles artificielles construites ou mises en place sur le plateau continental, ou sous celles-ci;

c) à l’intérieur de la zone de sécurité située autour des ouvrages et des îles mentionnés aux alinéas a) et b), et délimitée conformément aux règlements.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles du droit fédéral s’appliquent :

a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;

b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada;

c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.

21. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, et dans la même mesure que le droit fédéral s’applique en vertu de l’article 20, le droit d’une province côtière s’applique à l’espace maritime extracôtier faisant partie de la zone économique exclusive ou situé au-dessus du plateau continental qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et qui est désigné par règlement.

Restriction

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :

a) imposent une taxe ou des redevances;

b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.

Interprétation

(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.

Remise à la province

(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Restriction

(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.

Compétence juridictionnelle

22. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et où s’applique le droit fédéral en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province côtière la plus proche ou celle désignée par règlement, dans la mesure où ceux-ci auraient compétence si l’affaire était survenue dans cette province.

Compétence extraterritoriale : droit provincial

(2) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit d’une province et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier auquel s’applique le droit de cette province en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province, dans la mesure où ils auraient compétence si l’affaire était survenue dans celle-ci.

Exercice des pouvoirs

(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs selon qu’ils le jugent nécessaire.

Infractions au droit fédéral

(4) Leur compétence à l’égard des infractions au droit fédéral est déterminée conformément aux articles 477.3, 481.1 et 481.2 du Code criminel.

Réserve

(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence qu’ils exercent par ailleurs.

Définition de « tribunaux »

(6) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent et les juges de paix.

Dispositions diverses

23. (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause :

a) dans les eaux intérieures;

b) dans la mer territoriale;

c) dans la zone contiguë;

d) dans la zone économique exclusive;

e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.

Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre des Pêches et des Océans

(2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s’appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Non-exigibilité des certificats

(3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n’est pas susceptible de contrainte.

24. Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.

Règlements

25. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :

a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

(i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,

(ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application de l’alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État,

(iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,

(iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;

b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :

a) désigner des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrages en mer », à l’article 2;

b) étendre l’application d’une règle du droit provincial à tout espace maritime extracôtier où le droit de la province en cause s’applique en vertu des articles 9 ou 21, même si cette règle, selon ses propres termes, n’est applicable qu’à une partie du territoire de la province;

c) restreindre l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1) à telle règle du droit de la province visée;

d) rendre les paragraphes 9(1) ou 21(1) applicables, en conformité avec les conditions spécifiées dans le règlement, à toute règle du droit provincial imposant une taxe ou des redevances ou traitant des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques;

e) exclure toute règle du droit provincial de l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1);

f) délimiter ou prescrire le mode de délimitation de la zone de sécurité visée à l’alinéa 20(1)c);

g) désigner tout espace maritime extracôtier pour l’application des paragraphes 9(1), 21(1) ou 22(1);

h) restreindre l’application des paragraphes 22(1), (2) ou (3) aux tribunaux de telle circonscription ou autre division territoriale de la province;

i) prévoir, pour l’application du paragraphe 22(1), la façon de déterminer la province côtière la plus proche d’un espace maritime donné;

j) exclure une règle du droit fédéral ou provincial de l’application des paragraphes 20(1) ou 21(1), selon le cas, à l’égard de tout ou partie du plateau continental ou des eaux surjacentes, ou à l’égard de certaines activités déterminées;

k) rendre une règle du droit fédéral ou provincial applicable, dans les circonstances spécifiées, à tout ou partie, selon le cas :

(i) de la zone économique exclusive,

(ii) du plateau continental ou des eaux surjacentes,

(iii) des espaces maritimes situés au-delà du plateau continental et faisant l’objet d’une entente ou d’un accord international conclu par le Canada.

Précision

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne s’appliquer qu’à un endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser que telle règle du droit provincial.

Interprétation

(3) Pour l’application des alinéas (1)j) et k), les règles du droit fédéral ou provincial visées s’appliquent :

a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;

b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada ou à la province, selon le cas;

c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.

27. (1) Le projet de règlement d’application de l’alinéa 25b) ou de l’article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet, les intéressés — notamment les provinces — se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.

Dispense

(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s’il a été modifié.


[Suivant]




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