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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Océans, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-2.4/256039.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

STRATÉGIE DE GESTION DES OCÉANS

28. Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.

29. Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

30. La stratégie nationale repose sur les principes suivants :

a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;

c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.

31. Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

32. En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :

a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;

b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;

c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;

d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.

33. (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

a) coopère avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales;

b) peut conclure des accords avec d’autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;

c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l’information;

d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;

e) peut, à la demande d’autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public — fédérales ou provinciales — ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.

Consultation

(2) Dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales.

34. Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.

35. (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;

b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;

c) la conservation et la protection d’habitats uniques;

d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;

e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre.

Zones de protection marine

(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un système national de zones de protection marine au nom du gouvernement du Canada.

Règlements

(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des zones de protection marine;

b) prendre toute mesure compatible avec l’objet de la désignation, notamment :

(i) la délimitation de zones de protection marine,

(ii) l’interdiction de catégories d’activités dans ces zones.

36. (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.

Loi sur les textes réglementaires

(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.

Durée de validité

(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.

37. Quiconque contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 35(3)b) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

38. Nul ne peut être condamné pour violation d’un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.

39. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Fonctionnaires provinciaux

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

Présentation du certificat

(3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

Assimilation à un agent de la paix

(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exemptions

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.

Entrave

(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

39.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Moyens de transport

(2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Local d’habitation

(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

Mandat de perquisition

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

39.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

Confiscation de plein droit

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Biens périssables

(3) L’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

Abandon

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1996, ch. 31, art. 39.3; 2003, ch. 22, art. 224(A).

39.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

39.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application de l’article 52.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

Récidive

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Amendes cumulatives

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amende supplémentaire

(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Restitution des objets non confisqués

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

39.9 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué.

39.10 (1) Lorsque, en vertu du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi à l’occasion du sursis, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 39.9.

Prononcé de la peine

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

39.11 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

39.12 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

a) l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

c) avant la remise ou l’envoi de la sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

Contenu du formulaire de contravention

(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

a) définition de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

b) déclaration signée dans laquelle l’agent de l’autorité atteste qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.

Préavis de confiscation

(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet du paiement

(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

b) d’autre part, malgré l’article 39.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou fonctionnaire de la province en question.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

b) le montant de l’amende afférente à concurrence de 2 000 $.

1996, ch. 31, art. 39.12; 2003, ch. 22, art. 224(A).

PARTIE III

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Dispositions générales

40. (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.

Activités

(2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services de garde côtière et des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

Garde côtière

41. (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,

(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

(iv) de services d’entretien des chenaux;

b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

c) [Abrogé, 2005, ch. 29, art. 36]

d) l’intervention environnementale en milieu marin;

e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

Obligation du ministre

(2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

1996, ch. 31, art. 41; 1999, ch. 31, art. 170(F); 2005, ch. 29, art. 36.

Sciences de la mer

42. Dans le cadre de ses attributions au titre de l’alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :

a) assurer la collecte de données en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;

c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;

d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l’étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;

e) procéder à des enquêtes en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;

i) participer à l’avancement de la technologie marine;

j) effectuer des études pour mettre à profit les connaissances écologiques traditionnelles en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.

43. Dans le cadre fixé pour l’exercice de ses attributions par l’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l’hydrographie, l’océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter — ou collaborer avec des personnes qui exécutent — des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir — notamment à bord de navires — des instituts de recherche, des laboratoires et d’autres installations de recherche, d’étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

44. Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d’assujettir l’octroi de la licence visée à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l’intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.

45. Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

a) l’établissement de normes et de directives, à l’intention notamment des hydrographes, relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l’autorité du ministre;

b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

46. Tout hydrographe peut, afin d’effectuer un levé hydrographique sous l’autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d’y causer des dommages.

Facturation

47. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Plafonnement

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

48. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

49. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Montant

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

50. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu’il juge intéressées.

Publication

(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

Renvoi en comité

(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

51. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 47 à 50.

52. (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l’examen de l’application de la présente loi, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Rapport au Parlement

(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

52.1 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;

b) régir l’exercice des attributions conférées aux agents de l’autorité désignés par le ministre;

c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

53. [Modifications]

ABROGATIONS

54. et 55. [Abrogations]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

56. à 108. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*109. Exception faite de l’article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Loi, sauf article 53, en vigueur le 31 janvier 1997, voir TR/97-21.]






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