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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Office national de l'énergie, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-7/255651.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Office national de l'énergie, Loi sur l'

N-7

Loi constituant l’Office national de l’énergie

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’Office national de l’énergie.

S.R., ch. N-6, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« certificat »

certificate

« certificat » Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale.

« comité d’arbitrage »

Arbitration Committee

« comité d’arbitrage » Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91.

« compagnie »

company

« compagnie » Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« directeur de l’Enregistrement »

registrar of deeds

« directeur de l’Enregistrement » Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers.

« droit »

toll

« droit » Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :

a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline.

« exportation »

export

« exportation »

a) Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

b) dans le cas du pétrole :

(i) soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

(ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :

(A) ou bien à partir d’un point situé au Canada,

(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

c) dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).

« gaz »

gas

« gaz » Selon le cas :

a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130.

« hydrocarbure »

hydrocarbon

« hydrocarbure » Ce terme exclut le charbon.

« importation »

import

« importation » Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne.

« licence »

licence

« licence » Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1).

« ligne internationale de transport d’électricité » ou « ligne internationale »

international power line

« ligne internationale de transport d’électricité » ou « ligne internationale » Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement.

« ligne interprovinciale de transport d’électricité » ou « ligne interprovinciale »

interprovincial power line

« ligne interprovinciale de transport d’électricité » ou « ligne interprovinciale » Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité.

« loi spéciale »

Special Act

« loi spéciale »

a) Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

b) sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« membre »

member

« membre » Membre de l’Office.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« négociateur »

negotiator

« négociateur » Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2).

« Office »

Board

« Office » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3.

« permis »

permit

« permis » Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI.

« pétrole »

oil

« pétrole » Selon le cas :

a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130.

« pipeline »

pipeline

« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

« secrétaire »

Secretary

« secrétaire » Le secrétaire de l’Office.

« terrains »

lands

« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 2; L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 299; 1990, ch. 7, art. 1; 1994, ch. 24, art. 34(F); 1996, ch. 10, art. 237, ch. 31, art. 90; 2004, ch. 25, art. 147.

CHAMP D’APPLICATION

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1990, ch. 7, art. 2.

PARTIE I

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Constitution

3. (1) Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Reconduction du mandat et limite d’âge

(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d’âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.

Conditions de nomination

(4) Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

Lieu de résidence et incompatibilités

(5) Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :

a) résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;

b) se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 3; 1990, ch. 7, art. 3; 1991, ch. 27, art. 1; 2001, ch. 27, art. 262.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.

Nombre maximum

(2) Il ne peut y avoir plus de six membres temporaires en fonction à la fois.

Incompatibilités

(3) Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

S.R., ch. N-6, art. 3; 1980-81-82-83, ch. 84, art. 1, ch. 116, art. 2; 1984, ch. 40, art. 48.

5. (1) Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Membres temporaires

(2) Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Frais

(3) Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

S.R., ch. N-6, art. 4; S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 3; 1980-81-82-83, ch. 84, art. 2.

Dirigeants

6. (1) Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.

Attributions du président

(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions du vice-président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Intérim

(4) L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.

(5) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]

L.R. (1985), ch. N-7, art. 6; 1990, ch. 7, art. 4.

Siège et réunions

7. (1) Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).

Quorum

(2) Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.

Vacance

(3) Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.

Réunions

(4) L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 7; 1991, ch. 27, art. 2.

Règles

8. L’Office peut établir des règles concernant :

a) ses séances;

b) les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;

c) la répartition des travaux entre ses membres et la désignation des membres chargés d’une audience ainsi que du président de celle-ci;

d) de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.

S.R., ch. N-6, art. 7.

Personnel

9. (1) Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.

Pension de retraite

(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.

Agents de santé et de sécurité

(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.

Nomination par défaut

(5) Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

Probation

(6) Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 9; 1994, ch. 10, art. 19; 2000, ch. 20, art. 27; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).

10. Le gouverneur en conseil peut nommer auprès de l’Office, à titre consultatif, des experts ou autres personnes compétentes et fixer leur rémunération.

S.R., ch. N-6, art. 9.

Pouvoirs de l’Office

11. (1) L’Office est une cour d’archives.

Sceau officiel

(2) L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

Pouvoirs quant aux témoins

(3) L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

S.R., ch. N-6, art. 10.

12. (1) L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :

a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;

b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.

Idem

(1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ces accidents ou d’éviter qu’ils ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

Questions de droit et de fait

(2) Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 12; 1990, ch. 7, art. 5.

13. L’Office peut :

a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, ou un certificat, une licence, un permis, une ordonnance ou des instructions qui en découlent;

b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

S.R., ch. N-6, art. 12.

14. L’Office peut déléguer à ses membres, conjointement ou individuellement, tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf ceux que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 ou 129 et les parties IV, VI ou VII.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 14; 1990, ch. 7, art. 6.

15. (1) L’Office ou le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.

Exception au quorum

(1.1) Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.

Adoption du rapport

(2) L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.

Initiative

(3) L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 15; 1990, ch. 7, art. 7.

16. (1) En cas d’incapacité ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, l’Office peut, avec le consentement de toutes les parties, charger un autre membre :

a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou l’établissement du rapport;

b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou établir le rapport.

Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum

(2) En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :

a) l’Office peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et le prononcé de la décision;

b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.

Maintien en poste

(3) Sur autorisation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 16; 1990, ch. 7, art. 8.

16.1 Dans le cadre des procédures visées à la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de celles-ci lorsqu’il conclut :

a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui revêtu pour le public par la publicité des procédures.

1994, ch. 10, art. 20.

16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :

a) qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office.

2004, ch. 15, art. 82.

Ordonnances et décisions

17. (1) Les décisions ou ordonnances de l’Office peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances, jugements ou règles de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d’une province et, le cas échéant, elles sont exécutées comme les autres ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

Procédure d’exécution

(2) L’assimilation visée au paragraphe (1) se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal à cet égard ou par la production au greffe du tribunal, par le secrétaire, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance, certifiée conforme et revêtue du sceau de l’Office. La décision ou l’ordonnance deviennent dès lors des ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

S.R., ch. N-6, art. 15; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

18. L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

S.R., ch. N-6, art. 16.

19. (1) L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.

Ordonnances provisoires

(2) L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

1980-81-82-83, ch. 116, art. 6.

20. L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 20; 1990, ch. 7, art. 9(A).

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

Modification

(2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 21; 1990, ch. 7, art. 10; 1994, ch. 10, art. 21.

21.1 (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office et à l’agrément du gouverneur en conseil.

Conditions additionnelles

(2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

1990, ch. 7, art. 10.

21.2 (1) La validité des transferts de permis est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

Conditions additionnelles

(2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

1990, ch. 7, art. 10.

22. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.

Demande d’autorisation

(1.1) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.

Inscription de l’appel

(2) Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

Plaidoirie de l’Office

(3) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 22; 1990, ch. 7, art. 11.

23. (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.

Décision ou ordonnance

(2) Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.

S.R., ch. N-6, art. 19; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ou de licences concernant l’exportation de gaz ou d’électricité ou l’importation de gaz, ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

Exception

(2) Les cas d’annulation ou de suspension de licence ou de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable, s’agissant du certificat, que si le pipeline qu’il vise n’a pas encore été commercialement mis en service.

Autres sujets

(3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 24; 1990, ch. 7, art. 12.

Droits, redevances et frais

24.1 (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, et afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’il juge afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’Office peut, par règlement :

a) imposer des droits, redevances ou frais à chaque personne ou compagnie pouvant, au titre de la présente loi, construire ou exploiter un pipeline ou une ligne internationale ou interprovinciale, exiger des droits, exporter ou importer du gaz ou du pétrole ou exporter de l’électricité;

b) déterminer leur mode de calcul à l’égard de la personne ou de la compagnie et prévoir leur paiement.

Intérêts

(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

Créances de Sa Majesté

(3) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

1990, ch. 7, art. 13.

Preuve des documents

25. Dans le cadre de toute action ou autre procédure :

a) le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;

b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

S.R., ch. N-6, art. 21.

PARTIE II

FONCTIONS CONSULTATIVES

26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Rapports et recommandations au ministre

(1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Demande du ministre

(2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office :

a) conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;

b) effectue les études et rapports que demande celui-ci;

c) recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

Recours aux organismes fédéraux

(3) Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

Autres fonctions de l'Office

(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 26; 1994, ch. 10, art. 22; 2004, ch. 15, art. 83.

27. Les études et rapports de l’Office effectués aux termes de la présente partie peuvent être rendus publics, avec l’approbation du ministre.

S.R., ch. N-6, art. 23.

28. Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

S.R., ch. N-6, art. 24.


[Suivant]




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