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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/284919.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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SECTION 3

ÉLECTEURS RÉSIDANT TEMPORAIREMENT À L’ÉTRANGER

220. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« électeur »

elector

« électeur » Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.

« registre »

register

« registre » Le registre visé au paragraphe 222(1).

221. Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

222. (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

b) résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

c) avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

Exceptions

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

b) sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

2000, ch. 9, art. 222; 2003, ch. 22, art. 103.

223. (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

a) une preuve suffisante de son identité;

b) si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

c) sa date de naissance;

d) la date à laquelle il a quitté le Canada;

e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

f) la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

g) son adresse postale à l’étranger;

h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

Renseignements dont la communication est facultative

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

2000, ch. 9, art. 223, ch. 12, art. 40.

224. L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

225. Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

226. Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;

e) l’électeur ne peut être rejoint;

f) sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

227. (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

Vote

(2) L’électeur vote de la façon suivante :

a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

c) il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

d) il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

Façon d’indiquer le nom du candidat

(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

228. L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

229. Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

230. Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

SECTION 4

ÉLECTEURS RÉSIDANT AU CANADA

231. Pour l’application de la présente section, « électeur » s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

232. Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

233. (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

b) sa date de naissance;

c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

d) son adresse postale;

e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

Électeur en danger

(1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

Renseignements dont la communication est facultative

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseignements à fournir

(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.

234. (1) Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Inscription sur la liste électorale

(2) Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

235. Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

236. Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

237. Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote — , l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

238. Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

239. (1) L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Délai

(2) Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

a) s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

b) dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

240. Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

241. Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

242. (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

Limite

(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

243. (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

Note

(2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

243.1 (1) Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

Note

(2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

SECTION 5

ÉLECTEURS INCARCÉRÉS

244. Pour l’application de la présente section, « électeur » s’entend de l’électeur incarcéré.

245. (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

Exercice du droit de vote

(2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

Vote dans la circonscription de résidence

(3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

246. Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

247. (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

Obligations des ministres provinciaux

(2) Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

a) avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

248. (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

Coopération

(2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

249. Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

250. (1) Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

251. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

Résidence habituelle

(2) Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

a) sa résidence avant son incarcération;

b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

c) le lieu de son arrestation;

d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

Renseignements dont la communication est facultative

(3) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Certification

(4) L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

Contestation

(5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

2000, ch. 9, art. 251, ch. 12, art. 40.

252. Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

253. (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

Obligations de l’agent de liaison

(2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

255. (1) L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

Bureau commun à plusieurs établissements

(2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

256. Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

257. (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

Remise du bulletin de vote spécial

(2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;

b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

258. (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

Façon d’indiquer le nom du candidat

(2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Bulletin de remplacement

(3) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

Limite

(4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

259. (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

Note

(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

260. Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

261. Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

262. Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

SECTION 6

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

263. La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

264. (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Groupes de deux

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

265. Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

266. Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

d) elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.

Électeur qui a voté plus d’une fois

(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

Enveloppes mises de côté

(3) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

Rapport

(4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

268. Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

a) qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

b) qui ne sont pas marqués;

c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

Précision

(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

Décision de l’administrateur

(3) En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Prise en note

(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

270. (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

Garde des relevés

(2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

Remise à l’agent d’une copie

(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

271. Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

272. Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

c) les serments;

d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN

273. (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

Répartition équitable

(2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

Cas de fusion de partis

(3) Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

Avis aux candidats

(4) Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

274. Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

Enveloppes reçues après l’expiration du délai

(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

276. (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

Avis

(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

Remise des demandes

(3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

277. (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

c) plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

d) elle est reçue après le délai fixé.

Oppositions

(2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Indication des motifs de mise de côté

(3) Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

278. (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

Enveloppes intérieures

(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

Dépouillement

(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

279. (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

b) qui ne sont pas marqués;

c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

Précision

(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

Mention de l’appartenance politique

(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

2000, ch. 9, art. 279; 2001, ch. 21, art. 15.

SECTION 8

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE

280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

Publication des résultats

(2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.


[Suivant]




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