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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Tarif des douanes
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-54.011/234301.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Tarif des douanes

1997, ch. 36

[Sanctionnée le 8 décembre 1997]

Loi concernant l’imposition de droits de douane et d’autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l’exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Tarif des douanes.

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord de libre-échange Canada — Chili »

Canada–Chile Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Chili » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

« Accord de libre-échange Canada — Costa Rica »

Canada — Costa Rica Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Costa Rica » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

« Accord de libre-échange Canada — États-Unis »

Canada–United States Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — États-Unis » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.

« Accord de libre-échange Canada — Israël »

Canada–Israel Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange Canada — Israël » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

« Accord de libre-échange nord-américain »

North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord sur l’Organisation mondiale du commerce »

World Trade Organization Agreement

« Accord sur l’Organisation mondiale du commerce » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« Chili »

Chile

« Chili » Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de la souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l’égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence en conformité avec sa législation intérieure et le droit international.

« contingent tarifaire »

tariff rate quota

« contingent tarifaire » Limitation de la quantité de marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire donné qui peut être importée au cours d’une période donnée.

« Costa Rica »

Costa Rica

« Costa Rica » Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

« devant servir dans » ou « devant servir à »

for use in

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

« dommage grave »

serious injury

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« droits de douane »

customs duty

« droits de douane » Sauf pour l’application de la partie 3, à l’exception des articles 82 et 122, les droits imposés au titre de l’article 20.

« États-Unis »

United States

« États-Unis » S’entend :

a) du territoire douanier des États-Unis, notamment les cinquante États des États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;

b) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;

c) des régions s’étendant au-delà de la mer territoriale des États-Unis et qui, en conformité avec le droit international et les lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI »

imported from Israel or another CIFTA beneficiary

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens des règlements.

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI »

Israel or another CIFTA beneficiary

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens des règlements.

« liste des dispositions tarifaires »

List of Tariff Provisions

« liste des dispositions tarifaires » La Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.

« menace de dommage grave »

threat of serious injury

« menace de dommage grave » Tout dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« Mexique »

Mexico

« Mexique » S’entend :

a) des États de la Fédération et du District fédéral;

b) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;

c) des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique;

d) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;

e) de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux maritimes intérieures;

f) de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit international;

g) des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« numéro tarifaire »

tariff item

« numéro tarifaire » Dénomination de marchandises, figurant sur la liste des dispositions tarifaires, marquée d’un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements.

« partenaire de libre-échange »

free trade partner

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

a) un pays ALÉNA;

b) le Chili;

c) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

« pays »

country

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire prévu par règlement du gouverneur en conseil.

« pays ALÉNA »

NAFTA country

« pays ALÉNA » Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain.

« position »

heading

« position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d’un numéro à quatre chiffres, y compris la dénomination des marchandises des sous-positions et des numéros tarifaires dont le numéro commence par les quatre chiffres du numéro de position.

« règlement »

regulation

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi.

« réglementaire »

French version only

« réglementaire » Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement.

« sous-position »

subheading

« sous-position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d’un numéro à six chiffres, y compris la dénomination des marchandises des numéros tarifaires dont le numéro commence par les six chiffres du numéro de sous-position.

« tableau des échelonnements »

“F” Staging List

« tableau des échelonnements » La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe.

« tableau des traitements tarifaires »

List of Countries

« tableau des traitements tarifaires » La Liste des pays — avec les traitements tarifaires qui leur sont accordés — figurant à l’annexe.

« taux »

French version only

« taux » Le taux de droits de douane.

« taux déterminé »

specified rate

« taux déterminé » Taux d’intérêt — exprimé en pourcentage annuel — égal au taux réglementaire augmenté de six pour cent par an.

« taux final »

final rate

« taux final » Le taux applicable, une fois retranchées du taux initial les réductions prévues par la présente loi, à l’exception toutefois de celles résultant de l’arrondissement des nombres ou de la suppression des taux inférieurs à deux pour cent.

« taux initial »

initial rate

« taux initial » Le taux applicable avant l’application des réductions prévues par la présente loi.

« taux spécifique »

specific rate

« taux spécifique » Taux exprimé en dollars ou en cents par unité de mesure.

Territoires

(2) Les territoires prévus par règlement, pour l’application de la définition de « pays », ne sont reconnus comme pays que pour l’application de la présente loi.

1997, ch. 36, art. 2; 2001, ch. 28, art. 31; 2005, ch. 38, art. 143(A) et 145.

3. La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.

4. Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

1997, ch. 36, art. 5; 2001, ch. 28, art. 32.

6. Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les douanes.

7. Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-ci.

Dispositions générales

8. Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux internes.

9. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

1997, ch. 36, art. 9; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

11. Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

12. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

Modification de l’annexe

13. Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

14. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe, à l’exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet :

a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;

b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada;

c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

Concessions réciproques

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Rétroactivité des décrets

(3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

1997, ch. 36, art. 14; 2001, ch. 28, art. 33.

15. (1) Le ministre peut, par règlement, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.

Effet

(2) Une telle modification n’a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au pays visé.


[Suivant]




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