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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Tarif des douanes
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-54.011/234322.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 2

DROITS DE DOUANE

SECTION 1

ORIGINE DES MARCHANDISES

Règles d’origine

16. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la totalité de leur valeur y a été produite.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

(i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

(ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

(iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi.

Zone géographique

(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone géographique » s’entend de toute zone spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après consultation du ministre du Commerce international.

Application des règles d’origine

(3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

Règlements uniformes

(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes :

a) des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

1997, ch. 36, art. 16; 2001, ch. 28, art. 34; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Expédition directe et transbordement

17. (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.

18. (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants :

a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;

b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d’autres opérations visant leur conservation en bon état;

c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation;

d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).

1997, ch. 36, art. 18; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marquage des marchandises

19. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;

b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d’origine en question.

Règlements

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.

Champ d’application

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies.

1997, ch. 36, art. 19; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

SECTION 2

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANE

Dispositions générales

20. (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau des échelonnements ou à l’article 29.

Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées

(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au moment de leur retour dans les cas suivants :

a) elles ont été réparées à l’étranger;

b) de l’équipement y a été ajouté à l’étranger;

c) elles ont fait l’objet de travaux à l’étranger.

21. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

« bière » ou « liqueur de malt »

beer or malt liquor

  « bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, du no  tarifaire 2202.90.10, de la position no  22.03 ou des nos  tarifaires 2206.00.80 ou 2206.00.91, classée dans ces numéros tarifaires ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

« emballé »

packaged

  « emballé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« entrepôt d'accise »

excise warehouse

  « entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« en vrac »

bulk

  « en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« exploitant agréé d'entrepôt d'accise »

excise warehouse licensee

  « exploitant agréé d'entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« local déterminé »

specified premises

  « local déterminé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« spiritueux »

spirits

  « spiritueux » Spiritueux, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise :

a) d'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos  tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

b) des positions nos  22.07 ou 22.08, à l'exception des nos  tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés.

« vin »

wine

  « vin » Vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise , des positions nos  22.04, 22.05 ou 22.06, à l'exception des nos  tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72, 2206.00.80, 2206.00.91 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.

1997, ch. 36, art. 21; 2001, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 22, art. 346 et 412; 2003, ch. 15, art. 45.

21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l'article 122 de la Loi de 2001 sur l'accise s'ils avaient été produits au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise

(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s'applique avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l'accise, la personne qui est redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des droits imposés en vertu de cette dernière loi.

2002, ch. 22, art. 346.

21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur l'accise s'ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur le vin emballé

(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le vin en vertu de l'article 135 de la Loi de 2001 sur l'accise s'il avait été emballé au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local

(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l'entrepôt d'accise de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise importateur ou dans le local déterminé de l'utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s'applique avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 22, art. 346.

21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l'article 170 de la Loi sur l'accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

2002, ch. 22, art. 346.

22. En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes, consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la section 4 de la présente partie.

Classement spécial

23. Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire applicable à leur pays d’origine.


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