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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Tarif des douanes
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-54.011/234341.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION 3

TRAITEMENTS TARIFAIRES

Dispositions générales

24. (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application de l’article 16 ou avec les décrets d’application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l’article 48.

Exception

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.

1997, ch. 36, art. 24; 2001, ch. 28, art. 35.

25. Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.

26. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada — Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».

1997, ch. 36, art. 27; 2001, ch. 28, art. 36.

28. La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l’abréviation d’un traitement tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement tarifaire ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette mention.

Tarif général

29. (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises :

a) originaires d’un pays qui n’est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires;

b) originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente loi;

c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l’alinéa 31(1)b) ou des règlements ou décrets d’application de la présente loi.

Exception

(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants :

a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %;

b) une note ou une note supplémentaire d’un chapitre de la liste des dispositions tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.

Tarif de la nation la plus favorisée

30. (1) Sous réserve de l’article 24 et des décrets d’application de l’article 31, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s’applique.

Échelonnements pour le tarif NPF

(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;

b) dans le cas de « C » :

(i) à compter du 1er août 1998, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er août 1999, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er août 2000, au niveau du taux final;

c) dans le cas de « D » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du quart de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, des trois quarts de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au niveau du taux final;

d) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » prévu pour le tarif NPF

(4) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « G » prévu pour le tarif NPF

(5) Dans le cas où « G » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final à compter du 1er janvier 1999.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3), (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) à (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles du no tarifaire 8701.20.00, des positions nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05, et leurs chassis de la position no 87.06.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Arrondissement des taux spécifiques

(9) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final :

a) est ou comporte un taux spécifique, le taux réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.

31. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée aux marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;

b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée aux marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;

c) modifier le tableau des traitements tarifaires dans la mesure nécessaire pour indiquer le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret précise :

a) la date de sa prise d’effet;

b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée;

c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif général.

32. (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de « jour de séance »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement du traitement tarifaire antérieur

(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet en application de ce paragraphe, le tarif de la nation la plus favorisée est rétabli.

Tarif de préférence général

33. (1) Sous réserve des articles 24 et 35 et des décrets d’application de l’article 34, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPG

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « J » pour le TPG

(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s’applique dès que la différence entre le taux réduit et le taux final est inférieure à un pour cent.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(5) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(6) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des nos tarifaires 8703.21.10 ou 8705.20.00.

34. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier :

a) l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée et qu’il estime être un pays en développement;

b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays en bénéficiant;

c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau après l’abréviation « TPG ».

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général;

c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

35. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général.

36. Les articles 33 à 35 cessent d'avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

1997, ch. 36, art. 36; 2004, ch. 13, art. 1.

Tarif des pays les moins développés

37. (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.

Échelonnement « F » pour le TPMD

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

38. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier :

a) l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;

b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif des pays les moins développés;

c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

39. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays les moins développés.

40. Les articles 37 à 39 cessent d'avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

1997, ch. 36, art. 40; 2004, ch. 13, art. 2.

Tarif des pays antillais du Commonwealth

41. (1) Sous réserve des articles 24 et 43 et des décrets d’application de l’article 42, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPAC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

42. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier :

a) la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

b) l’annexe pour retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) la liste des dispositions tarifaires ou le tableau des échelonnements pour réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste ou du tableau.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth;

c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes.

43. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

44. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie bénéficient des taux du tarif de l’Australie.

Application du TNZ

(2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.

Taux final « A »

(3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.

Échelonnements pour le TAU et le TNZ

(4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;

b) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ

(5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Arrondissement des taux spécifiques

(8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final :

a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.

Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États-Unis

45. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TÉU

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Application du TM

(3) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

Application du TMÉU

(4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique — États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TM et le TMÉU

(5) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Taux final « A1 » pour le TM

(6) Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.01 ou du no tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le taux final s’applique.

Échelonnement « B1 » pour le TM

(7) Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.02 ou du no tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit :

a) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final;

b) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TM et le TMÉU

(8) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des échelonnements, au taux final.

Échelonnements pour le TM et le TMÉU

(9) Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « H » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(10) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(11) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Arrondissement des taux spécifiques

(12) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8) ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

(13) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

Tarif du Chili

46. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient des taux du tarif du Chili.

Taux final « A » pour le TC

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TC

(4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « K » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « K1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, à 86 % du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « D1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « I1 » :

(i) à compter du 1er janvier 1999, à 84 % du taux initial,

(ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1er janvier 2001, à 42 % du taux initial,

(iv) à compter du 1er janvier 2002, à 20 % du taux initial,

(v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « L », à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

47. (1) En vue de donner effet aux paragraphes X, XI et XII de la liste tarifaire mentionnée à l’annexe C-02.2 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et intitulée « Élimination des droits tarifaires : Description des catégories d’échelonnement », le gouverneur en conseil peut par décret modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TC ».

Augmentation par décret

(2) En vue de donner effet au paragraphe 4 de l’article C-14 du même accord relativement à des produits agricoles, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour augmenter, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux du tarif du Chili applicable aux marchandises visées, à concurrence du taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de prise d’effet du décret.

Durée et abrogation du décret

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :

a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée;

b) peut, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (4), une résolution de cessation d’effet.

Résolution de cessation d’effet

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Avis

(5) Le ministre donne avis, dans la Gazette du Canada, de la cessation d’effet d’un décret en application du paragraphe (4).

Cessation d’effet

(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

48. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.

49. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes qui y sont spécifiées, limiter la quantité des marchandises du no tarifaire 0703.10.92 ou la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili.

Cessation d’effet

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.


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