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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Tarif des douanes
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-54.011/234442.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 3

EXONÉRATION DE DROITS

Définitions

80. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« droits »

duties

  « droits » Sauf pour l'application de l'article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l'application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services.

« droits de douane »

customs duties

« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

« taxes d’accise »

excise taxes

« taxes d’accise » Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services.

« taxe sur les produits et services »

goods and services tax

« taxe sur les produits et services » Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

« transformation »

process

« transformation » S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises.

1997, ch. 36, art. 80; 2001, ch. 28, art. 41; 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347.

81. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

SECTION 1

RÉDUCTION DES TAUX

82. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la durée d’application précisées dans le décret.

Modification ou abrogation

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou de l’abrogation.

Taux maximal

(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en application du présent article.

Rétroactivité des décrets

(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Exception

(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article.

SECTION 2

IMPORTATION SANS LE PAIEMENT INTÉGRAL DES DROITS

Réduction de la valeur en douane

83. Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l'application des droits, sauf ceux prévus à l'article 54 de la Loi de 2001 sur l'accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu'à la quantité maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :

(i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,

(ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;

c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

1997, ch. 36, art. 83; 2001, ch. 16, art. 4; 2002, ch. 22, art. 348.

84. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

85. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur spécifiée.

86. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.

87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane de marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du :

a) tarif du Mexique est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet au Mexique;

b) tarif Mexique — États-Unis est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un ou plusieurs pays ALÉNA.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.

Groupes ethnoculturels

88. Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l’application du no tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 88; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Report des droits

89. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 95 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées;

d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

Produits du tabac ou marchandises désignées

(2) L'exonération ne s'applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Présomption d’exportation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;

b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux alinéas a) ou c);

f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un autre titulaire d’un tel certificat;

g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

Demandes

(4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqués.

1997, ch. 36, art. 89; 2002, ch. 22, art. 349; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

90. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

Modification du certificat

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

Dédouanement des marchandises

(3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

1997, ch. 36, art. 90; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

91. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

Restrictions

(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

Modification de l’agrément

(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

Garanties

(4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

1997, ch. 36, art. 91; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

92. (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

Exonération de droits

(2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

Inapplication au tabac fabriqué canadien

(3) Le présent article ne s'applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada.

1997, ch. 36, art. 92; 2001, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 22, art. 350.

93. En cas d’exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut exiger les justificatifs qu’il juge indiqués pour l’application de l’article 95.

1997, ch. 36, art. 93; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion :

a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;

c) des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

Précision

(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

1997, ch. 36, art. 94; 2001, ch. 28, art. 42; 2002, ch. 19, art. 9 et 21, ch. 22, art. 351.

95. (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :

a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celles-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de ces articles;

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Date d’application

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante :

a) le 1er janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

b) le 1er janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les États-Unis;

c) le 1er janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le Mexique;

d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.

Réduction

(4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre que le Canada.

Réduction du montant

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

Exceptions

(6) Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

a) les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont :

(i) soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

(ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

(iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA;

b) les concentrés d’orange ou de pamplemousse importés utilisés dans la fabrication ou la production des produits d’orange ou de pamplemousse de la position no 20.09 qui sont exportés vers les États-Unis;

c) les marchandises importées et utilisées comme matières dans la fabrication de vêtements qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée, ou les marchandises importées remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la fabrication de ces vêtements;

d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position no 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position no 6307.90 qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;

e) les marchandises importées puis ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

f) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g),

(iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la propriété de celui-ci;

g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.

Définition de « marchandises identiques ou similaires » et « utilisées »

(7) Dans le présent article, « marchandises identiques ou similaires » et « utilisées » s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « matières »

(8) Dans le présent article, « matières » s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

1997, ch. 36, art. 95; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

96. (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

Absence de drawback

(2) Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

97. Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

98. (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation, l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 :

a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback;

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

99. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l’application de l’article 89 :

(i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,

(ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,

(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité,

(iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être exportées,

(v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de l’exonération;

b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises réputées être de la même catégorie;

d) désigner :

(i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3) b),

(ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour l’application de l’alinéa 89(3) c);

e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance, de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement du certificat;

f) pour l’application de l’article 91 :

(i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de stockage,

(ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la manière de les déterminer,

(iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les conditions afférentes,

(iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,

(v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts de stockage,

(vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans un entrepôt de stockage,

(vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts de stockage,

(viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de stockage,

(ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts de stockage,

(x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être reçues dans les entrepôts de stockage,

(xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,

(xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai réglementaire,

(xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de stockage;

g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises désignées comme provisions de bord;

i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de bord entre les moyens de transport;

j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89 à 94 et 96 à 98.

1997, ch. 36, art. 99; 2001, ch. 28, art. 43; 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

100. Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.

1997, ch. 36, art. 100; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marchandises canadiennes à l’étranger

101. (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;

b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;

c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

Réparations urgentes

(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit;

b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1);

b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir « aéronef », « navire » et « véhicule » pour l’application du paragraphe (2).

1997, ch. 36, art. 101; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

102. Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :

a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :

(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,

(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.

1997, ch. 36, art. 102; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.

103. Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article 101 avant le dédouanement.

104. L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :

a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;

b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.

105. (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;

b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a), applicables à la valeur :

(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l’étranger,

(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l’étranger,

(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l’étranger.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.

1997, ch. 36, art. 105; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

106. (1) Sur demande d'une personne d'une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d'un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqué, est accordée l'exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l'accise ou des taxes d'accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

Dédouanement des marchandises

(2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

Conditions

(3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

Prorogation

(4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

Renonciation à la garantie

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

1997, ch. 36, art. 106; 2002, ch. 22, art. 353; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Dispositions générales

107. (1) Sous réserve de l’article 95, lorsque est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;

b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.

Effet des exonérations

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci, comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.

Effet des exonérations

(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.

108. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant :

a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de l’annulation de celui-ci;

b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés;

c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du no tarifaire 9993.00.00 — aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les marchandises visées par la demande sont :

(i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,

(ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

(iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.

1997, ch. 36, art. 108; 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145.

SECTION 3

MARCHANDISES SURANNÉES OU EXCÉDENTAIRES

109. Dans la présente section, « marchandises surannées ou excédentaires » s’entend des marchandises qui, à la fois :

a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

b) ne sont pas utilisées au Canada;

c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

1997, ch. 36, art. 109; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

110. Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :

a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées;

b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;

c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

111. Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :

a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :

(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;

b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;

c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

1997, ch. 36, art. 111; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

112. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de celles-ci.

1997, ch. 36, art. 112; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.


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