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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Tarif des douanes
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-54.011/234485.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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SECTION 4

AUTRES FORMES D’EXONÉRATION

113. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 96 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé une exonération ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;

b) les droits ont été payés en tout ou en partie;

c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article 119.

Produits du tabac

(2) Il n'est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, sauf si le remboursement d'une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

Demandes

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :

a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire;

c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises;

d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l’article 90.

Règlements

(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, préciser par règlement :

a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du remboursement ou du drawback;

c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback;

d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

e) les marchandises à classer dans la même catégorie;

f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;

g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite;

h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback;

i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.

Marchandises désignées

(5) Malgré l'exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise est accordé en application de l'alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

1997, ch. 36, art. 113; 2001, ch. 28, art. 44; 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.

114. (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

115. (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.

Portée de l’exonération

(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus exigibles ou non.

Remise par remboursement

(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre.

1997, ch. 36, art. 115; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

116. L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :

a) soit Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.

117. S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article 89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.

1997, ch. 36, art. 117; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

118. (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :

a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, pour établir un des faits suivants :

(i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

(ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

Réaffectations

(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, de :

a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;

b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s’applique;

b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l’exemption.

1997, ch. 36, art. 118; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

119. Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

1997, ch. 36, art. 119; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

120. Pour l’application des articles 121 et 122, « valeur » de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend :

a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment :

(i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement,

(ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en application de l’article 89.

121. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

122. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contraventions ou réaffectations

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Exception

(4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).

Calcul des intérêts sur certains droits

(5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains montants

(6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

Intérêts sur l’exonération : ALÉNA

(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

1997, ch. 36, art. 123; 2001, ch. 25, art. 88.

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

1997, ch. 36, art. 124; 2001, ch. 25, art. 89.

125. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser toute personne tenue, au titre d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.

1997, ch. 36, art. 125; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

126. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout moment, annuler le paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la présente partie, ou y renoncer.

Intérêts sur remboursement d’intérêts

(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’intérêts payés reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

1997, ch. 36, art. 126; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

127. (1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Intérêts : LMSI

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi du drawback ou du remboursement.

1997, ch. 36, art. 127; 2001, ch. 25, art. 90.

128. Les drawbacks ou remboursements accordés en vertu de la présente partie sont payés sur le Trésor.

PARTIE 4

RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS

129. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par règlement :

a) pour l’application des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser l’importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada, s’il est convaincu qu’une quantité comparable de conteneurs utilisables a été exportée;

b) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00, préciser :

(i) les conditions d’importation des spécimens d’aigrettes, de plumes d’aigrettes ou de plumes d’orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d’oiseaux sauvages de ce numéro tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives,

(ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de matelas usagés ou d’occasion ainsi que les certificats qui doivent les accompagner.

1997, ch. 36, art. 129; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

130. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut :

a) déterminer la documentation qui est acceptable pour l’application du no tarifaire 9827.00.00;

b) reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d’un pays d’origine comme étant compétents pour l’application des conditions de classement de marchandises dans un numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 130; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

131. Le ministre peut désigner des marchandises pour l’application du no tarifaire 9938.00.00.

132. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;

b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de « pays » au paragraphe 2(1);

c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;

d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d’intérêt ou les règles de leur détermination;

e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04;

f) retirer des privilèges, pour l’application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;

g) pour l’application du no tarifaire 9810.00.00 :

(i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,

(ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les privilèges correspondants;

h) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00;

i) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00;

j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no 98.26, modifier l’annexe pour :

(i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position,

(ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,

(iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,

(iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application d’un numéro tarifaire de cette position,

(v) définir les termes de cette position,

(vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d’un numéro tarifaire de cette position;

k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;

l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;

m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

(i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

(ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

(iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;

n) pour l’application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;

o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;

p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;

q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Ratification parlementaire

(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi) qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de « jour de séance »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement de la valeur maximale

(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.

Effet rétroactif

(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.

133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

a) pour l’application de l’article 101, préciser :

(i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada,

(ii) les justificatifs nécessaires pour établir l’exportation des marchandises;

b) définir « accessoire au commerce international des marchandises », « ancien résident », « bagage », « moyen de transport », « résident », « résident temporaire » et « temporairement », pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;

c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.00, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 :

(i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,

(ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai,

(iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

(iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

e) pour l’application du no tarifaire 9803.00.00 :

(i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,

(ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,

(iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,

(iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

(v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

f) pour l’application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

g) pour l’application du no tarifaire 9805.00.00 :

(i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage des marchandises à l’étranger,

(ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci;

h) pour l’application du no tarifaire 9807.00.00 :

(i) définir « immigrant »,

(ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l’usage,

(iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire;

i) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

(i) définir « numéro », « périodique » et « édition spéciale »,

(ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine,

(iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada;

j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;

k) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00 :

(i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,

(ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires,

(iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;

l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire visé au présent article.

1997, ch. 36, art. 133; 2001, ch. 28, art. 45; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

134. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l'Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

Arrêtés

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l'Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4 b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

1997, ch. 36, art. 134; 1999, ch. 17, art. 131; 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145.

135. (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux marchandises qui, à la fois :

a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux marchandises;

b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

Exception à la Loi sur les textes réglementaires

(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5

INTERDICTION D’IMPORTER

136. (1) L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

Non-application du paragraphe 10(1)

(2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

137. Dans les articles 139, 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

138. (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour effectuer les modifications qu’il estime nécessaires en conséquence de l’édiction de la présente loi.

Rétroactivité des arrêtés

(2) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Cessation d’effet

(3) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

139. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier une loi fédérale autre que la présente loi par :

a) substitution, à un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi, d’un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire de la présente loi;

b) substitution, à un renvoi à une annexe de l’ancienne loi — à l’exception de l’annexe VII — , d’un renvoi à l’annexe de la présente loi;

c) substitution, à un renvoi à l’annexe VII de l’ancienne loi, d’un renvoi aux nos tarifaires 9897.00.00 à 9899.00.00;

d) les autres modifications qu’il estime nécessaires à la suite des substitutions effectuées en application des alinéas a) à c) ou en conséquence de l’édiction de la présente loi.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.

Exception

(2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous-position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

141. (1) Les arrêtés, décrets et règlements d’application de la présente loi peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent article.

142. (1) Si le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire, pour l’application de la présente loi, que les décrets ou règlements d’application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation s’appliquent rétroactivement, les décrets ou règlements peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Restriction

(2) Le paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas aux règlements qui, en application du paragraphe (1), comportent une disposition prévoyant leur effet rétroactif.

Cessation d’effet

(3) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent article.

143. Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du présent article.

144. L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article.

145. Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

146. Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le régime de cet article à compter de cette date.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CONNEXES

147. à 191. [Modifications]

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

192. à 212. [Modifications]

PARTIE 9

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

213. [Abrogation]

Entrée en vigueur

214. La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

*ANNEXE

* [Note : Les intéressés peuvent, sur Internet, télécharger gratuitement l’annexe à l’adresse suivante :

http://www.fin.gc.ca

Revenu Canada élabore actuellement une version lisible de l’annexe du Tarif des douanes, laquelle sera accessible gratuitement sur Internet en 1998 à l’adresse suivante :

http://www.rc.gc.ca/vco]






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